La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/04/2017 | FRANCE | N°16/01342

France | France, Cour d'appel de chambéry, Chambre sociale, 04 avril 2017, 16/01342


COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 04 AVRIL 2017

RG : 16/ 01342- NH/ VA
SASU XPO TRANSPORT SOLUTIONS RHONE ALPES FRANCE venant aux droits de la SAS TRANSPORTS NORBERT DENTRESSANGLE C/ Marc X...

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire-d'ANNECY en date du 26 Mai 2016, RG : F 15/ 00242

APPELANTE :
SASU XPO TRANSPORT SOLUTIONS RHONE ALPES FRANCE venant aux droits de la SAS TRANSPORTS NORBERT DENTRESSANGLE ...Représentée à l'audience par Me Jean-Pierre MONDAN, avocat au barreau de LYON

INTIME

:
Monsieur Marc X...... Représenté à l'audience par Me Paul DARVES BORNOZ, avocat au ...

COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 04 AVRIL 2017

RG : 16/ 01342- NH/ VA
SASU XPO TRANSPORT SOLUTIONS RHONE ALPES FRANCE venant aux droits de la SAS TRANSPORTS NORBERT DENTRESSANGLE C/ Marc X...

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire-d'ANNECY en date du 26 Mai 2016, RG : F 15/ 00242

APPELANTE :
SASU XPO TRANSPORT SOLUTIONS RHONE ALPES FRANCE venant aux droits de la SAS TRANSPORTS NORBERT DENTRESSANGLE ...Représentée à l'audience par Me Jean-Pierre MONDAN, avocat au barreau de LYON

INTIME :
Monsieur Marc X...... Représenté à l'audience par Me Paul DARVES BORNOZ, avocat au barreau d'ANNECY

COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue en audience publique le 16 Février 2017, devant Madame Nathalie HACQUARD, Conseiller désignée par ordonnance de Monsieur le Premier Président, qui s'est chargée du rapport, les parties ne s'y étant pas opposées, avec l'assistance de Mme Viviane ALESSANDRINI, Greffier, et lors du délibéré :
Madame Claudine FOURCADE, Présidente, Madame Nathalie HACQUARD, Conseiller qui a rendu compte des plaidoiries, Madame Anne De REGO, Conseiller
********

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Marc X...a été embauché le 2 mai 2011 par la société Norbert Dentressangle en qualité de cariste, affecté à l'établissement d'Annecy le Vieux ;
Le 27 janvier 2014, le salarié était placé en dispense d'activité rémunérée ; le 11 février 2014, la société l'affectait sur un nouveau poste de formateur de carton ;
Le 3 avril 2014, monsieur X...a été mis à pied à titre conservatoire et convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 14 avril 2014 ; il a été licencié pour faute grave le 17 avril 2014 ;
Le 29 juin 2015, il a saisi le conseil de prud'hommes d'Annecy de la contestation de son licenciement ;
Par jugement en date du 26 mai 2016, le conseil de prud'hommes a :- dit que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,- condamné la société Norbert Dentressangle à payer à monsieur X...: * 980, 93 euros au titre du remboursement de la mise à pied conservatoire, * 98, 10 euros au titre des congés payés afférents, * 1 105 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, * 3 400 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, * 340 euros au titre des congés payés afférents, * 18. 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, * 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,- débouté la société Norbert Dentressangle de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,- condamné la société Norbert Dentressangle aux dépens ;

La décision a été notifiée aux parties par lettres recommandées avec demande d'accusé de réception le 1er juin 2016 ;

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 20 juin 2016, la société XPO TRANSPORT SOLUTIONS RHONE ALPES France, venant aux droits de la société Norbert Dentressangle, a interjeté appel de la décision en sa globalité ;
Elle demande à la cour de :- réformer la décision entreprise,- dire et juger que le licenciement pour faute grave est justifié dans la mesure où le contrôle d'alcoolémie par éthylotest pratiqué au sein de l'entreprise le 3 avril 2014 a été positif,- dire et juger que ce contrôle a été effectué en parfaite conformité avec le règlement intérieur applicable,- débouter en conséquence monsieur X...de toutes ses demandes,- le condamner à lui payer la somme de 1000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;

Elle fait valoir :- que le règlement intérieur de la société, agence d'Annecy le Vieux, en vigueur depuis le 9 juillet 2011, interdit à tout membre du personnel de pénétrer ou séjourner dans l'entreprise en état d'ébriété et permet que les salariés affectés à l'exécution de certains travaux ou conduite de certains engins ou machines, puissent se voire imposer un contrôle d'alcoolémie, lequel s'il s'avérait positif, donnerait lieu immédiatement à mise à pied conservatoire et à la possibilité pour le salarié de faire effectuer les tests nécessaires à invalider le résultat de l'éthylotest ;- que ce règlement a été régulièrement affiché et est opposable à monsieur X...;- que le contrôle opéré le 3 avril 2014 par deux salariés et en présence d'un témoins, après vérification par monsieur X...des dates de validité des éthylotests, s'est révélé positif à deux reprises, confirmant les constatations selon lesquelles le salarié ne se trouvait pas dans son état normal ;- que monsieur X...qui a été mis à pied sur le champ et raccompagné chez lui en taxi, n'a pas usé de la faculté de faire procéder à une contre-analyse, se contentant de contesté le contrôle par courrier du 7 avril en invoquant un harcèlement moral dont il n'avait jamais fait état jusqu'alors ;

Monsieur X...demande à la cour de :- débouter la société XPO TRANSPORT SOLUTIONS de ses demandes,- confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,- condamner la société XPO TRANSPORT SOLUTIONS à lui payer la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel ainsi qu'aux entiers dépens ;

Il fait valoir :- qu'aucun règlement intérieur n'a jamais été porté à sa connaissance par l'employeur ni n'a été affiché sur le lieu de travail ; que la société ne justifie par ailleurs nullement du respect effectif des formalités nécessaires à la validité du règlement intérieur en dépit de la sommation qui lui en a été faite et qui est renouvelée ;- qu'il n'occupait pas un poste à risque au jour du contrôle puisqu'il était unilatéralement affecté au poste de formateur de cartons,- qu'il ne présentait aucun état d'ébriété apparent ou manifeste, au demeurant non visé dans la lettre de rupture,- que l'employeur ne l'a pas avisé de ses droits éventuels à contestation ni ne lui a donné les moyens de contester le contrôle alors qu'il sollicitait pour sa part l'intervention de la gendarmerie pour faire procéder à un contrôle sanguin ;
Pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffier et développées lors de l'audience des débats ;

SUR QUOI
Monsieur X...a été licencié pour faute grave le 17 avril 2014 ;
La faute grave qui justifie la cessation immédiate du contrat de travail sans préavis, est définie comme la faute qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du dit préavis ; la preuve de la faute grave incombe à l'employeur ;

La lettre de licenciement est ainsi libellée s'agissant du grief retenu par l'employeur : " Le motif est lié à un contrôle d'alcoolémie au sein de l'entreprise reconnu positif et que vous avez accepté à votre égard le 3 avril 2014 en présence de Mme Y...Rachel représentante de la délégation unique du personnel et de Mme MORA Z..., représentante du CHSCT. Votre taux d'alcoolémie était ainsi supérieur à 0, 5 g d'alcool par litre de sang. En effet ce contrôle positif a été réalisé à l'aide de deux alcootests différents pour lesquels vous avez validé la date de péremption à deux reprises. Lors de votre entretien, vous n'avez pas voulu reconnaître les faits en indiquant toutefois que : « J'avais une haleine fétide » Vous admettez qu'un tel comportement au sein de notre entreprise constitue une faute particulièrement grave et que nous ne pouvons accepter pour préserver la sécurité sur notre site. " ;

Il n'est pas contesté que le contrôle d'alcoolémie peut être imposé à un salarié à la condition d'être prévu et strictement encadré par le règlement intérieur ; en l'espèce, la société produit aux débats un tel règlement qui prévoit le contrôle dans des circonstances précises et pour des salariés affectés à des tâches précises ;
L'article L1321-4 du code du travail soumet la validité du règlement intérieur à sa soumission préalable à l'avis du comité d'entreprise ou, à défaut des délégués du personnel, ainsi qu'à l'avis du CHSCT dans les matières relevant de sa compétence ; il doit être communiqué à l'inspecteur du travail, déposé au greffe du conseil de prud'hommes et être affiché dans l'entreprise ;
En l'espèce, la société XPO TRANSPORT SOLUTIONS ne justifie ni de l'avis des délégués du personnel en date du 8 septembre 2010, ni de celui du comité d'entreprise en date du 27 septembre 2010, ni de la transmission à l'inspection du travail, ni du dépôt au greffe du conseil de prud'hommes, ne produisant que le règlement à l'exclusion de toute autre pièce ;
S'agissant de l'affichage, l'attestation de madame A...ne peut en établir sérieusement la preuve alors que la salariée indique qu'elle aurait eu dès 2005, connaissance d'un règlement intérieur entré en vigueur en 2011 ; enfin les photographies versées aux débats ont nécessairement été prises postérieurement aux faits reprochés à monsieur X...dès lors qu'elles font apparaître sur le même tableau d'affichage des documents concernant l'année 2015 et surtout des documents à l'entête de XPO LOISTICS qui n'est devenue la société mère de l'employeur que très largement après la date du licenciement ;
Ainsi aucune des conditions de validité et d'opposabilité du règlement intérieur n'est justifiées et ce règlement ne peut être opposé à monsieur X...qui ne pouvait donc être valablement soumis à un alcotest dont les résultats ne peuvent justifier le licenciement ;
La lettre de licenciement fixe les limites du litige et interdit l'employeur de se prévaloir d'autres faits non invoqués dans la lettre ; celle-ci ne vise que les résultats de l'alcotest, inopposables au salarié, et son " haleine fétide " ce qui ne constitue pas une faute, à l'exclusion de toute référence à un comportement ou des propos incohérents de sorte que
ces éléments ne peuvent être invoqués à posteriori par l'employeur pour justifier le licenciement quand bien même ils seraient attestés par 3 salariés de la société ; il sera relevé au demeurant et surabondamment que monsieur X...exerçait les fonctions de formateur de carton et que rien ne permet de retenir que son état compromettait l'exercice de ses fonctions ou le rendait dangereux pour lui-même ou autrui ;
Partant et par confirmation, le licenciement de monsieur X...doit être considéré comme dépourvu de cause réelle et sérieuse ; les premiers juges ayant par ailleurs fait une exacte appréciation du préjudice subi du fait du licenciement abusif et un juste calcul des indemnités et salaires dûs, le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions ;
Attendu qu'en application des dispositions de l'article L 1235-4 du code du travail, il y a lieu d'ordonner le remboursement par la société XPO TRANSPORT SOLUTIONS à Pôle Emploi des indemnités de chômage éventuellement versées à Marc X...à la suite de son licenciement, dans la limite de six mois ;
La société XPO TRANSPORT SOLUTIONS supportera les dépens et versera à monsieur X...la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Ajoutant,
Ordonne le remboursement par la société XPO TRANSPORT SOLUTIONS à Pôle Emploi des indemnités de chômage versées à Marc X...à la suite de son licenciement, dans la limite de SIX MOIS d'indemnités ;
Condamne la société XPO TRANSPORT SOLUTIONS RHÔNE ALPES France, venant aux droits de la société Norbert Dentressangle, à payer à Marc X...la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société XPO TRANSPORT SOLUTIONS RHÔNE ALPES France, venant aux droits de la société Norbert Dentressangle aux dépens.
Ainsi prononcé le 04 Avril 2017 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Claudine FOURCADE, Présidente, et Madame Viviane ALESSANDRINI, Greffier.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de chambéry
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 16/01342
Date de la décision : 04/04/2017
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.chambery;arret;2017-04-04;16.01342 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award