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15/02/2022 | FRANCE | N°18/021321

France | France, Cour d'appel de chambéry, 10, 15 février 2022, 18/021321


MF/SL

COUR D'APPEL de CHAMBÉRY

Chambre civile - Première section

Arrêt du Mardi 15 Février 2022

No RG 18/02132 - No Portalis DBVY-V-B7C-GCY5

Décision attaquée : Jugement du Tribunal de Grande Instance de THONON LES BAINS en date du 15 Octobre 2018, RG 17/00340

Appelant

M. [D] [K] [J] [F]
né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 12] (74), demeurant [Adresse 3]

Représenté par Me Michel FILLARD, avocat postulant au barreau de CHAMBERY Représenté par la SELARL VIAJURIS CONTENTIEUX, avocats plaidants au barreau de LYON
r>Intimés

M. [B] [T] [A] [O]
né le [Date naissance 4] 1974 à [Localité 9] (74), demeurant [Adresse 6]

M. [L] [P] [O...

MF/SL

COUR D'APPEL de CHAMBÉRY

Chambre civile - Première section

Arrêt du Mardi 15 Février 2022

No RG 18/02132 - No Portalis DBVY-V-B7C-GCY5

Décision attaquée : Jugement du Tribunal de Grande Instance de THONON LES BAINS en date du 15 Octobre 2018, RG 17/00340

Appelant

M. [D] [K] [J] [F]
né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 12] (74), demeurant [Adresse 3]

Représenté par Me Michel FILLARD, avocat postulant au barreau de CHAMBERY Représenté par la SELARL VIAJURIS CONTENTIEUX, avocats plaidants au barreau de LYON

Intimés

M. [B] [T] [A] [O]
né le [Date naissance 4] 1974 à [Localité 9] (74), demeurant [Adresse 6]

M. [L] [P] [O]
né le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 9] (74), demeurant [Adresse 5]

S.A.R.L. LA FRUITIERE DE PERS JUSSY, dont le siège social est situé [Adresse 7]

COOPERATIVE AGRICOLE LAITIERE DE PERS JUSSY LE MARAIS, dont le siège social est situé [Adresse 10]

ETUDE DE Me [Z] [V], sous administration provisoire de Maître [W], es qualité de liquidateur amiable de la Société Coopérative Agricole Laitière de Pers JUSSY LE MARAIS dont le siège social est situé [Adresse 8]

Représentés par Me Clarisse DORMEVAL, avocat postulant au barreau de CHAMBERY
Représentés par la SCP BOUVARD/BOUVARD, avocats plaidants au barreau de BONNEVILLE

-=-=-=-=-=-=-=-=-

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors de l'audience publique des débats, tenue le 25 janvier 2022 avec l'assistance de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,

Et lors du délibéré, par :

- M. Michel FICAGNA, Président, qui a procédé au rapport,

- Mme Alyette FOUCHARD, Conseiller,

- Madame Inès REAL DEL SARTE, Conseiller,

-=-=-=-=-=-=-=-=-

La société coopérative agricole Laitière de Pers Jussy Le Marais a pour objet principal la collecte, la vente et la transformation du lait provenant des exploitations gérées par ses associés coopérateurs, soit :

- Le Gaec les Molliets, (MM. [C] [Y] et [M] [N])
- L'earl la Roche Blanche, (M. [H] [R]-[X])
- Le Gaec de Navilly, (MM. [L] [O] et [B] [O])
- M. [I] [E]
- M. [D] [F].

Le 1er août 2006, la SCA a créé une Eurl dénommée La Fruitière de Pers Jussy ayant pour activité la vente de fromages et autres produits régionaux. La gérante de cette eurl est Mme [U] [G], épouse de M. [B] [O].

Lors de deux assemblées générales en date des 24 juin et 19 novembre 2005, les associés ont voté une résolution tendant à la cession des parts de l'Eurl La Fruitière de Pers-Jussy à MM. [B] et [L] [O].

MM. [F] et [E] ont voté contre ces résolutions.

Suivant acte sous seing privé en date du 25 janvier 2016, la société coopérative agricole Laitière de Pers Jussy Le Marais, représentée à l'acte par M. [H] [R]- [X] (earl La Roche Blanche), a donc cédé à MM. [B] [O] et [L] [O] (ce dernier étant par ailleurs président de la société coopérative), à concurrence de moitié chacun, la totalité des parts composant le capital social de la société La Fruitière de Pers Jussy, moyennant le prix de global de 12.000 euros.

Par courrier du 23 février 2016, M. [D] [F] a saisi la Fédération des coopératives Laitières des Savoie de doléances faisant valoir une sérieuse suspicion de nullité de cette opération et de minoration du prix.

Par courrier de son avocat en date du 7 juin 2016, M. [F] a notifié à MM. [O] son intention de contester cette cession.

Par acte du 8 septembre 2016, il a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains aux fins de voir prendre des mesures conservatoires.

Par ordonnance du 21 mars 2017, le juge des référés, faisant droit aux demandes a :
- fait interdiction à M. [B] [O] et à M. [L] [O] de procéder à tout transfert de propriété, y compris en nue-propriété et usufruit, de tout ou partie des 400 actions qu'ils détiennent, à concurrence de la moitié chacun, dans la Sarl LA Fruitière de Pers Jussy,

-fait interdiction à la Sarl la Fruitière de Pers Jussy de réaliser toute opération autre que de gestion commerciale courante et habituelle, et notamment toute opération de cession d'actifs,

- fait interdiction à la Sarl la Fruitière de Pers Jussy de procéder à tout transfert de trésorerie au profit de MM. [B] et [L] [O] de quelque nature que ce soit, à l'exception des obligations résultant de la qualité d'employeur et de celles résultant des rapports clients/fournisseurs,

- ordonné à la Sarl la Fruitière de Pers Jussy de donner communication à M. [D] [F] du registre des décisions tenu par son associé unique jusqu'à la cession contestée, dans un délai de 20 jours à compter du jour de la signification de la présente ordonnance, sous peine d'astreinte provisoire de 50 € par jour, courant à compter du jour suivant celui de la signification de la présente ordonnance et pendant un délai de 120 jours,

- condamné M. [L] [O] et M. [B] [O] in solidum à payer à M. [D] [F] la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [L] [O] et M. [B] [O] in solidum aux dépens de la présente instance.

MM. [B] et [L] [O], la société la Fruitière de Pers Jussy et la Société coopérative agricole Laitière de Pers Jussy Le Marais ont interjeté appel de cette décision, puis se sont désistés.

Par actes des 7 et 15 mars 2017, M. [F] a assigné :

- la sarl Fruitière de Pers Jussy,
- MM. [B] et [L] [O],
- la Sca Laitière de pers Jussy Le marais

devant le tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains en annulation de la cession des parts de l'Eurl La Fruitière de Pers Jussy, intervenue au profit de MM. [B] et [L] [O], expertises et/ou dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par la SCA et de son préjudice personnel.

Les parties défenderesses ont acquiescé à la demande d'annulation . En revanche elles se sont opposées aux demandes d'expertise et indemnitaires.

Par jugement du 15 octobre 2018, le tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains a :

- Dit et jugé nulle et de nul effet la cession de la totalité des parts composant le capital de la société la Fruitière de Pers Jussy intervenue au profit de MM. [B] et [L] [O] le 25 janvier 2016,

- Déclaré l'action de M. [F], engagée en qualité d'associé de la société coopérative agricole Laitière de Pers Jussy Le Marais, et tendant à voir engager la responsabilité de M. [L] [O] recevable,

- Déclaré l'action de M. [F], engagée en qualité d'associé de la Société Coopérative Agricole Laitière De Pers Jussy Le Marais, et tendant à solliciter une expertise, recevable à l'encontre de M. [L] [O],

- Déclaré l'action de M. [F], engagée en qualité d'associé de la Société coopérative agricole Laitière de Pers Jussy Le Marais, et tendant à voir engager la responsabilité de M. [B] [O] irrecevable,

- Déclaré l'action de M. [F], engagée en qualité d'associé de la Société coopérative agricole Laitière de Pers Jussy Le Marais , et tendant à solliciter une expertise, irrecevable à l'encontre de M. [B] [O],

- Déclaré l'action de M. [F] engagée en son nom propre et fondée sur l'article 1843-5 du code de commerce recevable,

- Débouté M. [F] de sa demande tendant à retenir la responsabilité de M. [L] [O] en qualité de représentant légal de la Coopérative Agricole Laitière De Pers Jussy Le Marais,

- Condamné in solidum MM. [L] et [B] [O] aux dépens, dont distraction au profit de la Selarl Christinaz et Pessey Magnifique,

- Ordonné l'exécution provisoire de la présente décision.

M. [D] [F] agissant tant pour son propre compte qu'en qualité d'associé de la société Coopérative Agricole Laitière De Pers Jussy Le Marais a relevé appel de ce jugement.

Aux termes de ses conclusions no 3 d'appelant, notifiées le 19 mai 2020, il demande à la cour :

Vu les anciens articles 1147 et 1382 et les actuels articles 1103, 1240 et 1843-5 du Code civil,
Vu les articles 565, 566, 700 et 900 et suivants du code de procédure civile, Vu le livre V nouveau du Code rural et de la pêche maritime,
Vu les articles L. 225-38 à L. 225-43 du code de commerce,

- de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a :

- dit et jugé nulle et de nul effet la cession de la totalité des parts composant le capital de la société LA Fruitière de Pers Jussy intervenue au profit de MM. [B] et [L] [O] le 25 janvier 2016,

- déclaré l'action de M. [F], engagée en qualité d'associé de la Société coopérative agricole Laitière de Pers Jussy Le Marais , et tendant à voir engager la responsabilité de M. [L] [O] recevable,

- déclaré l'action de M. [F], engagée en qualité d'associé de la Société coopérative agricole Laitière de Pers Jussy Le Marais, et tendant à solliciter une expertise, recevable à l'encontre de M. [L] [O],

- déclaré l'action de M. [F] engagée en son nom propre et fondée sur l'article 1843-5 du code civil recevable,

- condamné in solidum MM. [L] et [B] [O] à verser à M. [D] [F] la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné in solidum MM. [L] et [B] [O] aux dépens, dont distraction au profit de la Selarl Christinaz et Pessey Magnifique,

- d'infirmer le jugement en ce qu'il a :

- débouté M. [F] agissant en qualité d'associé de la Société coopérative agricole Laitière de Pers Jussy Le Marais de sa demande tendant à retenir la responsabilité de M. [L] [O] en qualité de président de ladite société,

- débouté M. [F] agissant en qualité d'associé de la Société coopérative agricole Laitière de Pers Jussy Le Marais de sa demande tendant à prononcer une expertise afin d'évaluer le préjudice subi par la ladite société du fait de la cession des parts de L'eurl LA Fruitière de Pers Jussy à MM. [B] et [L] [O] le 25 janvier 2016 et son annulation le 15 octobre 2018,

- débouté M. [F] de sa demande en dommages et intérêts formée à titre personnel,

Et jugeant a nouveau, avant dire droit,

- de désigner tel expert judiciaire ayant qualité d'expert-comptable concernant les demandes formulées par M. [F] en qualité d'associé de la Société coopérative agricole Laitière de Pers Jussy Le Marais au titre de l'utilisation des fonds au sein de la Coopérative Agricole Laitière De Pers Jussy Le Marais et de l'eurl La Fruitière de Pers Jussy et avec pour mission de : (...)

- évaluer la valeur des titres de l'eurl La Fruitière de Pers Jussy au 25 janvier 2016,
- évaluer la valeur des titres de l'eurl La Fruitière de Pers Jussy au 15 octobre 2018,
- rechercher si les comptes de la société La Fruitière de Pers Jussy clos au 31 décembre 2016, 2017 et 2018 donnent une image fidèle du patrimoine, de la situation financière, et du résultat de la société à la clôture des exercices au vu des enregistrements comptables et de l'inventaire, conformément aux dispositions légales et statutaires, ainsi que les règles qui figurent dans le plan comptable général,
- donner son avis sur les préjudices financiers revendiqués par M. [F] et notamment mais non exclusivement des transferts de fonds entre la Coopérative Agricole Laitière De Pers Jussy Le Marais et de l'eurl La Fruitière de Pers Jussy,

Sur le fond, sous réserve de la demande avant dire droit et des conclusions de l'expertise à ordonner :

- de condamner M. [L] [O] à payer à la Coopérative Agricole Laitière De Pers Jussy Le Marais la somme de 12 885 € en réparation de son préjudice résultant de la dépréciation de ses actifs sociaux constatée lors de la restitution de ceux-ci,

- de condamner M. [L] [O] à payer à M. [D] [F] la somme de 7 500 € en réparation de son préjudice moral personnel,

- de condamner in solidum MM. [L] et [B] [O] à payer à M. [D] [F] la somme de 7 500 € au titre des dispositions de l'article 700 code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'instance et d'exécution de la décision à intervenir.

Il soutient :

- que le jugement ne peut qu'être confirmé en ce qu'il a prononcé la nullité de la cession de la totalité des parts de la société La Fruitière de Pers Jussy intervenue au profit de MM. [B] et [L] [O] le 25 janvier 2016,

- qu'aux termes de l'article 1843-5 code civil, "outre l'action en réparation du préjudice subi personnellement, un ou plusieurs associés peuvent intenter l'action sociale en responsabilité contre les gérants. Les demandeurs sont habilités à poursuivre la réparation du préjudice subi par la société ; en cas de condamnation, les dommages-intérêts sont alloués à la société. ( .. .)"

- que M. [L] [O] a commis dans le cadre de son mandat une série de fautes de gestion caractérisées avec l'aide de son frère engageant sa responsabilité envers ladite société et l'obligeant à réparer son préjudice social y afférent :

- violation de la loi et des statuts,
- décisions contraires à l'intérêt social,
- utilisation dommageable des actifs sociaux avant restitution,
- inertie totale pour y remédier,

- qu'ils ont fait usage de l'actif cédé à leur convenance du 25 janvier 2016 au 15 octobre 2018, date du jugement prononçant la nullité de la cession de parts, sans contrôle par la coopérative, périodes pendant laquelle, les consorts [O] ont fortement détérioré ce dernier de sorte que leur gestion dommageable ouvre droit à une demande indemnitaire,

- que la cession étant réputée nulle et de nul effet. la restitution de l'actif social s'entendait nécessairement en l'état dans lequel ce dernier avait été irrégulièrement soustrait à la coopérative,

- que la dégradation de l'actif constatée entre le 25 janvier 2016 et 15 octobre 2018 s'établie a minima à : 121 697 € -108 812 € = 12 885 €,

- que néanmoins, en raison de la grande opacité entretenue par les intimés sur leur gestion durant les exercices 2016 à 2018, il est demandé à la cour de réformer le jugement de première instance en ce qu'il a rejeté la demande d'expertise, pour faire le jour sur l'ensemble du préjudice de la Société Coopérative, et compte tenu des anomalies manifestes recensées supra il sera demandé à l'expert de rechercher si les comptes de la société La Fruitière de Pers Jussy clos au 31 décembre 2016, 2017 et 2018 donnent une image fidèle du patrimoine, de la situation financière, et du résultat de la société à la clôture des exercices au vu des enregistrements comptables et de l'inventaire et de donner son avis sur les préjudices financiers revendiqués par le concluant et notamment mais non exclusivement sur la perte de valeur de l'actif social et les transferts de fonds entre la Société Coopérative et l'EURL La Fruitière de Pers Jussy,

- que cette demande est parfaitement recevable, dès lors qu'elle tend aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, et que les parties peuvent aussi expliciter les prétentions qui étaient virtuellement comprises dans les demandes et défenses soumises au premier juge et ajouter à celles-ci toutes les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément,

- que le caractère proprement odieux des consorts [O] vis-à-vis du concluant justifie amplement les demandes de dommages et intérêts formulées à titre personnel par ce dernier.

1)M. [B] [O], 2) M. [L] [O] , 3) la société Coopérative Agricole Laitière de Pers Jussy Le Marais, en liquidation, représentée par son liquidateur amiable l'Etude de Maître [Z] [V], 4) La société La Fruitière de Pers Jussy représentée par son liquidateur amiable, 5) L'Etude de Maître [S] [Z] [V], sous administration provisoire de Maître [W], es qualité de liquidateur amiable de la Société Coopérative Agricole Laitière de Pers WSSY Le Marais, intervenante volontaire, aux termes de leurs conclusions no 3 d'intimés, notifiées le 23 novembre 2021, demandent à la cour :

- de rejeter la demande de rmssion d'expertise élargie formée par M. [F] dans ses conclusions d'appel no 3 comme étant irrecevable s'agissant d'une demande nouvelle en appel et sur le fondement de l'article 910-4 du Code de Procédure Civile,

A titre subsidiaire si une expertise est instituée, dire et juger qu'elle le sera aux frais avancés de M. [F],

- de déclarer irrecevable et rejeter la demande de condamnation à des dommages et intérêts au profit de la société Coopérative De Pers Jussy Le Marais s'agissant d'une demande nouvelle en appel et sur le fondement de l'article 910-4 du code de procédure civile,

- de confirmer le jugement en ce qu'il a jugé l'action contre M. [B] [O] irrecevable,

- de confirmer le jugement en ce qu'il a jugé que la responsabilité de M. [L] [O] ne pouvait être retenue et en ce qu'il a rejeté toute faute de gestion,

- de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande d'expertise de première instance de M. [F],

- de débouter M. [F] de la demande d'expertise formée devant la Cour,

- de confirmer le jugement et débouter M. [F] de sa demande de dommages et intérêts,

- de débouter M. [F] de l'intégralité de ses prétentions,

- de dire et juger que MM. [B] et [L] [O] subissent un préjudice moral lié aux accusations de M. [F],

- de condamner M. [F] à payer à M. [L] [O] et M. [B] [O] la somme de 7.000 € chacun à titre de dommages et intérêts,

- de condamner M. [F] à payer à M. [B] [O], à M. [L] [O], à la Coopérative Agricole Laitière De Pers Jussy Le Marais, à la société Fruitière de Pers Jussy la somme de 3.000 € chacun, au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- de le condamner aux entiers dépens avec pour ceux d'appel application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Maître Clarisse Dormeval.

Ils font valoir :

- qu'en 2006, MM. [B] et [L] [O] ont soumis aux autres sociétaires l'idée de créer un point de vente dans un local appartenant à la Société Coopérative Agricole Laitière De Pers Jussy Le Marais,

- qu'aucun sociétaire de la Coopérative ne participait à son fonctionnement en dehors de Ms [L] et [B] [O] qui ont été les seuls à s'investir pour que l'activité démarre, du nettoyage du local aux montages des dossiers et au suivi des travaux,

- que la situation de la coopérative nécessitait une restructuration, avec un rapprochement avec d'autres structures,

- qu'à compter du 1er janvier 2016, la Société Coopérative Agricole Laitière De Pers Jussy Le Marais a cessé de transformer le lait, livré en totalité à la SICA des Alpages,

- que dans la continuité des résolutions adoptées à l'unanimité par l'Assemblée Générale, les associés ont également décidé le 19 novembre 2015, alors que M. [D] [F] avait été nommé scrutateur, de céder la totalité des 400 parts détenues par la Société Coopérative Agricole Laitière De Pers Jussy Le Marais à M. [L] [O] et M. [B] [O] à concurrence de 200 parts à chacun au prix global de 12. 000 € ou 6. 000 € pour chacun des cessionnaires,

- que les prétentions de M. [F] en cause d'appel ne tendent pas aux mêmes fins que celles de première instance, elles n'en sont ni l'accessoire, ni la conséquence ou le complément,

- que la mission d'expertise extrêmement large n'a pas été présentée dès ses premières écritures par M. [F], de même que la demande de condamnation au paiement d'une somme de 12 885 €,

- que ces demandes sont par conséquent irrecevables par application des articles 564, 565, 566 du Code de Procédure Civile et 910-4 alinéa 2 du Code de Procédure Civile,

- que le jugement concernait uniquement l'éventuel préjudice né de l'opération de cession et de son annulation, étant rappelé que M. [F] ne visait que le préjudice lié à une prétendue sous-évaluation des parts,

- que l'irrégularité commise concernant la cession des parts n'est pas volontaire et ne résulte en aucune façon d'une volonté de fraude, et elle n'a plus été contestée en première instance,

- que M. [F] ne justifie d'aucune faute de M. [L] [O], et toute hypothèse d'aucune lien de causalité le préjudice qu'il invoque,

- qu'il est impossible de soutenir, comme le fait M. [F], que sur la période du 25 janvier 2016 au 15 octobre 2018, la SARL s'est appauvrie privant par la même la coopérative de dividendes,

- qu'au contraire, la SARL a consolidé ses résultats et ses réserves enrichissant du même coup la coopérative et du même coup augmentant le montant des réserves distribuables au profit de la coopérative qui est redevenue propriétaire du magasin,

- que si le chiffre d'affaires a baissé entre 2016 et 2018, l'explication est simple : la vente de viande sous vide (veau de la ferme) a été abandonnée,

- que la coopérative récupère le magasin avec des résultats jamais atteints ainsi qu'en atteste l'expert comptable du Cerfrance qui constate dans une note du 19 mars 2020,

- que depuis 2016, M. [F] s'est présenté 5 fois devant la justice, avec 5 avocats différents, pour accumuler les accusations contre MM. [O] qui s'obstinent en effet à refuser de suivre ses seules directives et à appliquer les décisions collectives votées par les sociétaires,

- qu'il se présente comme le défenseur vigilant des intérêts de la Société Coopérative, alors qu'il ne s'est pourtant jamais investi dans son fonctionnement, ni dans celui du point de vente,

- qu'il a refusé la proposition qui lui est faite par le Président en décembre 2016 d'occuper le poste de trésorier, ce qui lui aurait pourtant permis d'avoir accès à tous les documents comptables qu'il n'a cessé depuis de réclamer devant la justice,

- que dans ses conclusions d'appel no 2, M. [F] a proféré à l'encontre de MM. [B] et [L] [O] des accusations inadmissibles, "machinations" (p.6), "dissimulation" (p.11), "gestion malhonnête" (p.13), "évaporation du chiffre d'affaire" (p.14), "légèreté coupable", "forfaitures" (p.15),

- que dans ses conclusions no 3, M. [F] abandonne toute poursuite envers M. [B] [O], et ne demande plus à la Cour de réformer le jugement le concernant, reconnaissant ainsi l'absence totale de fondement des fautes dont il l'a accusé pendant 5 ans.

MOTIFS

Sur la nullité de la cession de parts et sur la recevabilité des actions de M. [F] (action personnelle et sociale)

Le jugement ne peut qu'être confirmé puisqu'aucune partie ne demande la réformation de ces chefs du jugement.

Sur la recevabilité de la demande d'expertise en ce qu'elle comporte une mission plus étendue de l'expert

M. [F] a formulé une demande d'expertise en première instance .

Sa demande d'expertise formée en appel ne saurait donc être nouvelle au sens des articles 564 et suivants du code de procédure civile, quand bien même le demandeur solliciterait une mission plus étendue que celle présentée au premier juge.

Sur la recevabilité de la demande de condamnation en paiement de la somme de 12 885 €

Cette demande a pour objet de chiffrer le réparation du préjudice résultant de la dépréciation des actifs sociaux constatée lors de la restitution de ceux-ci.

Cette prétention ne saurait constituer une demande nouvelle en appel.

Sur le défaut de concentration des prétentions

Aux termes de l'article 910-4 du code de procédure civile : " A peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2, et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont fournies des prétentions ultérieures.
Néanmoins, et sans préjudice de l'alinéa 2 de l'article 802, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. "

En l'espèce, dans ses premières conclusions d'appelant, M. [F] a demandé à la cour de réformer partiellement le jugement, et avant dire droit, d'ordonner une expertise.

Il en résulte que la demande chiffrant le préjudice à titre subsidiaire, ne contrevient pas à l'obligation de concentration des prétentions dès lors que ce chiffrage concerne bien le préjudice visé dans la demande de réformation du jugement et dans l'expertise.

La demande sera déclarée recevable.

Sur la demande d'expertise aux fins d'établir les fautes de gestion de M. [L] [O]

M. [F] est/ou a été administrateur de la coopérative. Il a participé aux assemblées générales. Il convient de constater que cette entreprise est de très petite taille et que M. [F] a nécessairement eu accès comme tous les 4 autres associés à tous les éléments lui permettant de rapporter la preuve des fautes de gestion qu'il reproche à M. [L] [O].

Une expertise n'étant pas destinée à pallier la carence d'une partie dans l'administration de la preuve, elle sera rejetée.

Sur l'action en responsabilité contre M. [L] [O] gérant de la Sca Laitière de Pers Jussy Le Marais

Aux termes de l'article L. 524-5-1 du code rural et de la pêche maritime,

"les administrateurs sont responsables individuellement ou solidairement selon les cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés coopératives agricoles et à leurs unions, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion. (...) L'action en responsabilité contre les administrateurs tant sociale qu'individuelle se prescrit par trois ans à compter du fait dommageable ou, s'il a été dissimulé, de sa révélation."

Aini qu'il a été jugé, M. [F] en sa qualité d'associé est recevable à intenter l'action sociale et personnelle contre M. [L] [O], en sa qualité de président du conseil d'administration de la Sca.

1o ) Sur la violation caractérisée de la loi et des statuts de la société coopérative

Il apparaît que le projet de cession a été soumis à l'assemblée générale sans avoir été préalablement soumis au conseil d'administration.

Cependant, les membres du conseil d'administration étaient présents ou représentés lors des deux assemblées générales des 24 juin 2015 et 19 novembre 2015 qui se sont prononcées favorablement sur le projet de cession des parts de l'Eurl.

M. [F] administrateur lui-même a pris part à ces votes (négativement) sans faire d'observation sur l'absence d'autorisation préalable du conseil d'administration s'agissant d'une convention devant être conclue avec un administrateur.

Ce n'est qu'ensuite de la réalisation de la cession en janvier 2016, que M. [F] a invoqué le non respect des statuts lors de la prise de décision.

M. [F] ne produit aucun procès-verbal de conseil d'administration antérieur démontrant que l'irrégularité commise était contraire à la pratique des associés, consistant selon les intimés à toujours décider collectivement en assemblée générale de toutes les décisions.

En effet, il sera rappelé qu'il n'y a que 5 associés au sein de la société coopérative et 7 votants et que le conseil d'administration est composé de 5 associés.

Les intimées produisent les attestations de MM. [Y] et [R] [X], autres associés qui témoignent de ce que "les décisions ont toujours été prises collectivement", que "les orientations de la coop étaient décidées ensemble" et que "tous les sociétaires étaient présents pour chaque vote", et encore que "l'ensemble des décisions concernant la coopérative ont été prises par la majorité des sociétaires et non par [L] [O] seul" et qu "aucune décision ne s'est prise et ne se prendra sans un vote des coopérateurs".

Aucune faute dans le mandat de M. [L] [O] ne peut donc lui être reproché par M. [F], lui-même administrateur ayant laissé l'assemblée générale décider, selon la pratique, sans faire d'observation.

2o) Sur les fautes de gestions de M. [O] dans le cadre de son mandat d'administrateur -président du conseil d'administration

M. [F] indique que " les résolutions irrégulièrement soumises au vote des associés étaient totalement contraire à l'intérêt social".

En premier lieu, il ne peut qu'être relevé que M. [F] se trouve seul dans la présente instance à soutenir ce point de vue.

D'autre part, les décisions critiquées ont été soumises au vote des associés lors d'assemblées générales régulières . Elles ne sauraient constituer par définition, une décision imputable au seul président de la société coopérative.

Les procès verbaux d'assemblées générales confirment que les décisions de transition de l'activité de la coopérative ( abandon de la transformation laitière, cession du point de vente, recherche d'un rapprochement avec une autre coopérative...) ont toujours été prises en assemblée générale.

Le projet de cession des parts de la société La Fruitière, en particulier, a fait l'objet de concertation et de discussions. Lors de l'assemblée générale du 24 juin 2015, seuls M. [F] et M. [E] se sont opposés à ce projet , alors que les 3 autres associés ( en retirant MM. [O]) y étaient favorables. Les opposants étaient donc minoritaires.

Dans une attestation du 8 décembre 2016, la FDCL (fédération des coopératives laitières des Savoie) autorité régulatrice, qui a été saisie par M. [F], a relaté les difficultés de la coopératives Laitière de [Localité 11], en remettant dans leur contexte les décisions prises par la Sca : elle indique avoir été "rassurée" par le conseil de gestion et juridique de la coopérative qui a mis en évidence, le fait que la valeur de cession des parts de l'Eurl est bien conforme aux méthodes estimatives pratiquées tenant compte de la valeur nette comptable, qu'un loyer a été prévu sur une base majorée, et que la mise à disposition des locaux s'est effectuée sur la base d'un bail précaire.

D'autre, part il est justifié par les attestations produites par les intimés, que le point de vente (la fruitière) était un projet initié et porté par les consorts [O], qui ont travaillé pour cette activité bénévolement dans l'intérêt de la coopérative.

Dès lors, il apparaît naturel que les consorts [O] se soient portés acquéreurs de l'Eurl.

En conséquence, aucune faute de gestion dans l'exercice de son mandat d'administrateur, n'a été commise par M. [L] [O].

Sur le préjudice pouvant résulter d'une diminution de valeur de la société Fruitière de Pers Jussy entre la cession des parts et leur réintégration dans l'actif de la Sca suite à l'annulation

Il sera observé que la Sca n'a pas cédé un fonds de commerce, mais des parts sociales.

Or, il n'est pas justifié de la valorisation des parts de l'Eurl dans l'actif de la SCA avant la cession ni après la réintégration de ces parts.

Le premier juge avait relevé que l'exercice comptable de la Société coopérative agricole Laitière de Pers Jussy Le Marais pour l'année 2014 (pièce no18 de M. [F]) qui a été approuvé lors de l'assemblée générale ordinaire du 24 juin 2015, ne laissait apparaître aucune mention relative à l'EURL... Cette pièce 18 n'est pas produite en cause d'appel.

Pour la période comprise entre janvier 2016 et décembre 2018, si la Sca a éventuellement perdu à l'actif la valeur des parts de l'Eurl ( valeur non connue...) elle a bénéficié en contrepartie d'un apport en trésorerie de 12 000 € . Ainsi, M. [F] ne démontre aucun préjudice comptable pour la SCA du fait de l'annulation de la cession de parts..

M. [F] produit par ailleurs, une analyse réalisée par un expert immobilier qui propose une valeur vénale des parts sociales.

Toutefois, les parts ayant été réintégrées dans l'actif de la Sca et n'ayant jamais fait l'objet d'une nouvelle cession, la Sca ne peut justifier d'aucun préjudice certain, mais uniquement, le cas échéant d'un préjudice "virtuel" dans l'hypothèse ou une cession interviendrait. Or, cette cession n'est jamais intervenue.

En conséquence, M. [F] ne démontre aucun préjudice patrimonial subi par la Sca ensuite de la cession et la rétrocession des parts de l'Eurl.

Sur le préjudice pouvant résulter d'une perte de valeur du fonds de commerce de l'Eurl

Le tableau non contesté produit en pièce 47 par les intimés qui récapitule de manière synthétique et clair pour les exercices 2015 à 2019 les comptes de résultats de la société Fruitière de Pers Jussy, ne fait apparaître aucune anomalie pouvant laisser penser que la valeur du fonds de commerce aurait diminué entre janvier 2016 et décembre 2018.

En effet, si le chiffre d'affaire a baissé entre 2016 et 2018 ( ce qui est expliqué par la cessation de la vente de viande sous vide, et l'impossibilité pour les co-gérants de se rémunérer de leur travail, ensuite de l'ordonnance de référé) , en revanche d'autres indicateurs ont été améliorés : capitaux propres, résultats d'exploitation, trésorerie ...

Quant à l'absorption de la totalité des profits de l'EURL par les consorts [O] au cours de cette même période, il ressort des comptes bancaires de l'EURL que ceux-ci présentaient au 31 mars 2017 un solde positif de 17 139, 54 euros et au 1 er décembre 2017 un solde positif de 32 419 euros.

Les comptes reflètent également une diminution des charges sociales, les consorts [O] ayant travaillé sans rémunération.

D'autre part, il n'est pas démontré que l'Eurl versait auparavant des dividendes à la SCA dont elle aurait été privée entre 2016 et 2018, et ce alors que la Sca a perçu des loyers de l'ordre de 850 € par mois de la part de la société La Fruitière de Pers Jussy, ce qui doit être pris en compte dans le cadre d'un bilan global de l'opération. Il sera rappelé ainsi que l'a fait le premier juge que le rapport établi par le consultant de M. [F] que le résultat net de l'EURL entre 2007 et 2015 était très faible.

En ce qui concerne les prélèvements effectués de bonne foi, de faible montant, les consorts [O] les ont en tout état de cause remboursés le 29 novembre 2017.

Aussi, au vu de l'ensemble de ces éléments, la responsabilité de M. [L] [O] en qualité de Président du conseil d'administration de la coopérative n'est pas établie, en l'absence de faute de gestion dans l'exercice de son mandat.

M. [F] sera en conséquence débouté de ses demandes.

Sur la demande d'expertise sur le préjudice

Le préjudice n'étant pas établi, il n'y a pas lieu d'ordonner une expertise pour le liquider.

Sur la demande en dommages et intérêts de M. [F] à titre personnel

En l'absence de faute commise par M. [L] [O] dans l'exercice de son mandat, de représentant de la Coopérative Agricole Laitière De Pers Jussy Le Marais, la demande sera rejetée.

Sur les demandes pour préjudice moral

Le conflit apparaît réciproque et il convient dès lors de rejeter les demandes au titre des préjudices moraux du faits des propos et comportements des uns envers les autres.

Sur l'article 700 en cause d'appel

Il convient de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,

Déboute les intimés de leurs exceptions d'irrecevabilités,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Y aoutant,

Déboute M. [D] [F] de l'ensemble de ses demandes et de sa demande d'expertise,

Déboute les intimés de leur demande reconventionnelle en dommage et intérêts pour préjudice moral,

Condamne M. [D] [F] à payer en application de l'article 700 du code de procédure civile à :

1) M. [B] [O] la somme de 2 000 €
2) M. [L] [O], la somme de 2 000 €
3) la société Coopérative Agricole Laitière de Pers Jussy Le Marais, en liquidation, représentée par son liquidateur amiable, la somme de 1 000 €
4) La société La Fruitière de Pers Jussy représentée par son liquidateur amiable, la somme de 1 000 €

pour les frais en cause d'appel,

Condamne M. [D] [F] aux dépens d'appel, avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Maître Clarisse Dormeval.

Ainsi prononcé publiquement le 15 février 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Michel FICAGNA, Président et Sylvie LAVAL, Greffier.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de chambéry
Formation : 10
Numéro d'arrêt : 18/021321
Date de la décision : 15/02/2022
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains, 15 octobre 2018


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.chambery;arret;2022-02-15;18.021321 ?
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