IRS/SL
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile - Première section
Arrêt du Mardi 15 Février 2022
No RG 21/01344 - No Portalis DBVY-V-B7F-GXTZ
Décision attaquée : Ordonnance du Juge de la mise en état de [Localité 7] en date du 11 Mai 2021, RG 19/00054
Appelante
S.A.R.L. 360o, dont le siège social est situé [Adresse 6]
Représentée par Me Michel FILLARD, avocat postulant au barreau de CHAMBERY Représentée par la SELEURL GROC, avocats plaidants au barreau de PARIS
Intimées
Mme [V] [C]
née le [Date naissance 3] 1956 à [Localité 7] ([Localité 7]), demeurant [Adresse 1]
S.A.R.L. HOTEL BIENVENU, dont le siège social est situé [Adresse 2]
S.A.R.L. HOTEL ARC EN CIEL, dont le siège social est situé [Adresse 1]
S.C.I. LES CYCLAMENS, dont le siège social est situé [Adresse 2]
Représentées par Me Christian FORQUIN, avocat postulant au barreau de CHAMBERY
Représentées par la SELARL CABINET MEROTTO, avocats plaidants au barreau de THONON-LES-BAINS
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COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l'audience publique des débats, tenue le 07 décembre 2021 avec l'assistance de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,
Et lors du délibéré, par :
- M. Michel FICAGNA, Président,
- Mme Alyette FOUCHARD, Conseiller,
- Mme Inès REAL DEL SARTE, Conseiller, qui a procédé au rapport,
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Par un arrêté du 15 décembre 2017, le maire de commune de [Localité 4] a accordé à la société 360o un permis pour la démolition et la construction d'une résidence comprenant 19 logements, 3 commerces, et un parking souterrain d'une surface totale de surface de 1930 m2.
Les sociétés Hôtel Bienvenu, les Cyclamens, Hôtel Arc en Ciel, et Mme [C] ont saisi le tribunal administratif de Grenoble de requêtes tendant à voir prononcer l'annulation de cet arrêté.
Par jugement en date du 17 octobre 2019, le tribunal administratif a :
?Rejeté la requête présentée par la société Hôtel Bienvenu et autres,
?Rejeté la demande de la société 360o fondée sur l'article L 600-7 du code de l'urbanisme.
Le tribunal a considéré que les requérantes ne justifiaient pas d'un intérêt à agir.
S'agissant de la demande indemnitaire de la société 365o, fondée sur l'article L 600-7 précité, le tribunal a retenu que le recours en annulation avait été présenté dans des conditions traduisant un comportement abusif de la part des requérantes mais que la société 365o ne justifiait pas de préjudices trouvant leur cause dans ce comportement.
Par ordonnance en date du 9 juin 2020, le président de la 1ère chambre de la cour administrative de [Localité 5] a confirmé ladite décision.
Par ailleurs, par assignation en date du 20 novembre 2018, la société 365o avait fait assigner devant le tribunal judiciaire de Thonon les Bains, les sociétés Hôtel Bienvenu, Hôtel Arc en Ciel, Cyclamens et Mme [C] aux fins de les voir condamner in solidum à lui payer la somme de 400 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi résultant du recours abusif en annulation engagé par ces dernières devant le tribunal administratif.
Par ordonnance en date du 11 mai 2021, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Thonon les Bains, saisi d'une fin de non recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée des décisions administratives, a :
?Déclaré irrecevables les prétentions formées par la société 360o,
?Condamné la société 360o à payer aux sociétés Hôtel Bienvenu, Hôtel Arc en ciel, Cyclamens et Mme [V] [C], la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
?Condamné la société 360o aux entiers dépens de l'instance.
La société 360o a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions en date du 29 septembre 2021, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens, la société 365o demande à la cour de :
Statuant sur l'appel interjeté par la société 360o à l'encontre de l'ordonnance de mise en état rendue le 11 mai 2021 par le Tribunal judiciaire de Thonon-les Bains,
Infirmer l'ordonnance de la mise en état en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau
Débouter la société Hôtel Bienvenu, la société Hôtel Arc en Ciel, la société Cyclamens, Mme [V] [C] de leur fin de non recevoir,
Renvoyer l'affaire devant le Tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains afin qu'il soit statué sur la demande d'indemnisation de la société 360o,
Condamner in solidum la société Hôtel Bienvenu et la société Hôtel Arc-en-Ciel payer à la société 360o la somme de 4000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, au titre de l'incident,
Condamner in solidum la société Hôtel Bienvenu et la société Hôtel Arc-en-Ciel aux dépens dont distraction au profit de Me Michel Fillard, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de leurs conclusions en date du 27 octobre 2021, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens, les intimées demandent à la cour de :
Vu les articles 122 du code de procédure civile et 1355 du code civil,
Confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance de mise en état rendue par le Tribunal Judiciaire de Thonon les Bains le 11 mai 2021,
Y ajoutant,
Condamner la société 360o à payer à la SARL Hôtel BIenvenu, à la SARL Hôtel Arc en Ciel, à la SCI Les Cyclamens, et à Mme [V] [C] la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de Me Forquin, avocat,
L'ordonnance de clôture est en date du 8 novembre 2021.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la fin de non recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée
En l'absence d'élément nouveau, c'est par une motivation pertinente que la cour adopte expressément, que le premier juge pour retenir cette fin de non recevoir a relevé que la compétence donnée au juge administratif par l'article L 600-7 du code de l'urbanisme, compétence dérogatoire aux règles applicables en matière de recours pour excès de pouvoir, n'avait pas pour effet d'exclure la compétence du juge judiciaire, mais qu'une demande de dommages et intérêts ne pouvait être formée contre les mêmes parties et pour les mêmes raisons devant le juge administratif et devant le juge judiciaire, l'un pouvant accorder ce que l'autre avait rejeté.
Il sera ajouté que :
Si jusqu'au 1er janvier 2019, date d'entrée en vigueur de la loi du 23 novembre 2018 qui a modifié l'article 600-7 du code de l'urbanisme, l'action devant le juge civil pouvait subsister concurremment avec une action devant le juge administratif, puisque l'article précité nécessitait de justifier de l'existence d'un préjudice excessif pour le bénéficiaire du permis, condition qui ne figure pas dans celles relatives à la mise en oeuvre de la responsabilité civile de droit commun, il n'en est plus de même depuis cette loi qui a abrogé ce terme, et qui est applicable aux procédures en cours au jour de son entrée en vigueur.
Il en résulte que les conditions d'obtention d'une indemnisation pour recours abusif contre un permis de construire sont depuis cette date soumises au même régime devant les juridictions judiciaires et administratives.
L'ordonnance du juge de la mise en état qui a déclaré irrecevables les prétentions formées par la société 360o sera confirmée.
Sur les demandes accessoires
L'équité commande de faire application, en cause d'appel, au profit des intimées, des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La société 360o qui échoue en son appel est tenue aux dépens exposés devant la cour.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la société 360o à payer à la SARL Hôtel Bienvenu, à la SARL Hôtel Arc en Ciel, à la SCI Les Cyclamens, et à Mme [V] [C], chacune la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société 360o aux dépens d'appel avec distraction de ces derniers au profit de Me Forquin avocat.
Ainsi prononcé publiquement le 15 février 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Michel FICAGNA, Président et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, Le Président,