La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/11/2022 | FRANCE | N°20/00253

France | France, Cour d'appel de Chambéry, Chbre sociale prud'hommes, 22 novembre 2022, 20/00253


COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY

CHAMBRE SOCIALE











ARRÊT DU 22 NOVEMBRE 2022



sur requête en déféré d'une ordonnance du conseiller de la mise en état

de la première section de la chambre civile de la cour d'appel de Chambéry en date du 14 avril 2022



N° RG 20/00253 - N° Portalis DBVY-V-B7E-GNI5

appel d'un jugement du TJ Thonon-les-Bains 17-01-2020 - RG 17/00215



[U] [S] etc...

C/ [V] [M]





APPELANT et DEMANDEUR A LA REQUETE



Monsieur [F]

[W]

[Adresse 5]

[Localité 2] (SUISSE)



Représenté par Me Laurence BAQUE-WILLIAMS de la SAS MERMET & ASSOCIES, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS



INTIME et DEFENDEUR A LA REQU...

COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 22 NOVEMBRE 2022

sur requête en déféré d'une ordonnance du conseiller de la mise en état

de la première section de la chambre civile de la cour d'appel de Chambéry en date du 14 avril 2022

N° RG 20/00253 - N° Portalis DBVY-V-B7E-GNI5

appel d'un jugement du TJ Thonon-les-Bains 17-01-2020 - RG 17/00215

[U] [S] etc...

C/ [V] [M]

APPELANT et DEMANDEUR A LA REQUETE

Monsieur [F] [W]

[Adresse 5]

[Localité 2] (SUISSE)

Représenté par Me Laurence BAQUE-WILLIAMS de la SAS MERMET & ASSOCIES, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS

INTIME et DEFENDEUR A LA REQUETE

Monsieur [U] [S]

[Adresse 8]

[Localité 4]

Représenté par Me Loïc CONRAD, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS

INTIME

Monsieur [V] [M]

[Adresse 3]

[Adresse 1]

défaillant

********

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors de l'audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des parties, le 20 octobre 2022 par Monsieur Frédéric PARIS, Président de chambre, à ces fins désigné par ordonnance de Madame la première présidente, qui a entendu les plaidoiries en présence de Madame Isabelle CHUILON, Conseiller, avec l'assistance de Madame Sophie MESSA, Greffier,

et lors du délibéré par :

Monsieur Frédéric PARIS, président de chambre,

Madame Isabelle CHUILON, Conseiller,

Madame Elsa LAVERGNE, conseiller

********

Faits et procédure

Par acte authentique du 27 mars 2012 de Maître [J] [P] notaire à [Localité 7], M. [X] [S] et M. [V] [M] ont acquis en indivision à parts égales la propriété d'un local commercial sis à [Adresse 9].

Un litige est apparu entre les acquéreurs et M. [W] qui faisait état d'une convention entre lui et les acquéreurs, pour s'associer dans un projet de restauration avec participation de M. [W] au financement de l'acquisition.

M. [M] et M. [W] ont fait assigner M. [S] devant le tribunal de commerce par actes d'huissier du 18 décembre 2014 à l'effet d'obtenir notamment des indemnités d'occupation du bien immobilier ; la juridiction commerciale s'est déclaré incompétente et a transmis la procédure au tribunal de grande instance de Thonon les Bains.

Par jugement du 17 janvier 2020 le tribunal judiciaire a :

- déclaré irrecevables les conclusions de M. [S] du 15 octobre 2019,

- constaté le désistement d'instance de M. [M],

- débouté M. [W] de ses demandes,

- débouté M. [S] de sa demande indemnitaire au titre de la gestion et aux dépenses de l'indivision,

- condamné M. [W] à payer à M. [S] une somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [W] a interjeté appel par déclaration du 19 février 2020.

M. [S] a interjeté appel par déclaration du 18 mars 2020.

Les instances 20-253 et 20-446 ont été jointes.

M. [W] a saisi le conseiller de la mise en état de conclusions d'incident tendant à la caducité de l'appel de M. [S], et de son appel incident et de dire les conclusions d'intimé et d'appel incident signifiées le 6 octobre 2020 irrecevables. Il était aussi demandé la comparution personnelle des parties, et à titre subsidiaire d'ordonner à M. [M] de verser aux débats le relevé de compte du Crédit agricole du Centre Est n° [XXXXXXXXXX06] pour la période du 27 mars 2012 au 8 novembre 2018.

Par ordonnance du 14 avril 2022 le conseiller de la mise en état a débouté M. [W] de ses demandes et dit que les dépens suivront le sort des dépens au fond.

M. [W] a déféré cette ordonnance à la cour d'appel par requête du 28 avril 2022.

Il demande à la cour d'appel de :

- infirmer l'ordonnance déférée,

statuant à nouveau,

- dire et juger caduc l'appel principal de M. [S] du 18 mars 2020 par application de l'article 911 du code de procédure civile,

- dire et juger caduc et irrecevable l'appel incident de M. [S] formé dans ses conclusions signifiées du 6 octobre 2020,

- condamner M. [S] aux dépens de l'incident.

Il soutient que M. [S] a notifié ses conclusions d'appel en date du 5 juin 2020 à M. [M] le 7 septembre 2020.

Or il devait signifier ses conclusions à M. [M] dans le délai de quatre mois suivant l'expiration du délai de l'article 909 du code de procédure civile, soit avant le 18 juillet 2020.

Contrairement à ce qu'a jugé le conseiller de la mise en état, l'augmentation des délais ne bénéficie qu'aux parties demeurant à l'étranger et outre-mer.

Sur la caducité de l'appel incident de M. [S], ce dernier n'a pas notifié ses conclusions d'appel incident à M. [M].

Le conseiller de la mise en état a rejeté sa demande en l'absence d'indivisibilité du litige, l'appel incident ne tendant qu'à sa condamnation.

Le fait que M. [S] ne formule aucune demande à l'encontre de M. [M] n'est pas à lui seul de nature à écarter l'indivisibilité de l'appel car l'action de M. [W] à l'encontre de M. [S] et M. [M] est une action réelle immobilière en revendication d'un droit de propriété.

L'action doit être dirigée à l'encontre de tous ceux qui détiennent un droit réel immobilier sur la chose revendiquée.

M. [S] n'a pas conclu.

L'instruction de l'affaire a été clôturée le 20 octobre 2022.

Motifs de la décision

En vertu de l'article 911-2 du code de procédure civile l'augmentation des délais ne bénéficie qu'à l'appelant demeurant à l'étranger.

La deuxième chambre civile de la cour de cassation a jugé que l'allongement des délais ne bénéficiait pas à l'appelant résidant en France métropolitaine, qui doit notifier ses conclusions outre mer. (Civ 2ème 7 septembre 2017 n° 16-15.700).

Il en résulte que l'augmentation des délais ne pouvait donc s'appliquer à M. [S], appelant.

M. [S] avait interjeté appel le 18 mars 2020.

Il avait un délai de trois mois pour conclure soit jusqu'au 18 juin 2020.

Il a conclu le 5 juin 2020.

M. [S] devait signifier ses conclusions à la partie défaillante, M. [M] dans le mois suivant l'expiration des délais imparti à l'appelant, soit au plus tard le 18 juillet 2020.

Or M. [S] n'a pas fait signifier à M. [M] son appel dans le délai imparti d'un mois.

Si l'appel incident est caduc à l'égard de M. [M], il convient de relever que cette caducité n'a aucun intérêt, M. [S] n'ayant formé aucune demande à l'encontre de M. [M].

Une telle caducité qui sera retenue, n'a aucun effet sur l'appel incident de M. [S] diligenté à l'encontre de M. [W], les conclusions ayant été signifiées à ce dernier dans le délai de l'article 909 du code de procédure civile.

La décision du conseiller de la mise en état sera en conséquence juste infirmée en ce qu'elle a rejeté la caducité de l'appel dirigée à l'encontre de M. [M].

S'agissant de la caducité de l'appel incident de M. [S], la demande reconventionnelle de ce dernier porte sur des indemnités au titre de perte d'exploitation du local, au titre de sa perte de salaire, et au titre de la perte de valeur à la revente du bien.

Il ressort du jugement déféré et des conclusions de première instance que M. [S] a modifié ses demandes au titre des indemnités demandées.

Il ne dirige ses demandes qu'à l'encontre de M. [W].

Ces demandes ne portent pas sur la reconnaissance d'un droit réel mais sur la responsabilité de M. [W] dans les préjudices qu'aurait subi M. [S].

Il n'y a donc aucune indivisibilité faisant obstacle à apprécier le bien fondé des indemnités demandées par M. [S].

L'ordonnance du conseiller de la mise en état sera donc confirmée sur ce point.

Par ces motifs,

La Cour, statuant par arrêt réputé contradictoire après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Infirme l'ordonnance déférée en ce qu'elle a débouté M. [W] de sa demande de caducité de son appel à l'encontre de M. [M] ;

La confirme pour le surplus ;

Statuant à nouveau sur ce point,

Dit que l'appel de M. [S] à l'encontre de M. [M] est caduc ;

Dit que le dépens suivront le sort des dépens au fond.

Ainsi prononcé publiquement le 22 Novembre 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur Frédéric PARIS, Président, et Madame Capucine QUIBLIER, Greffier pour le prononcé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Chambéry
Formation : Chbre sociale prud'hommes
Numéro d'arrêt : 20/00253
Date de la décision : 22/11/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-11-22;20.00253 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award