COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 13 DECEMBRE 2022
N° RG 21/00811 - N° Portalis DBVY-V-B7F-GVUL
[K] [X]
C/ S.A.S.U. TRANSDEV BASSIN ANNECIEN représentée par son représentant légal demeurant en cette qualité audit siège
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ANNECY en date du 11 Mars 2021, RG F 19/00264
APPELANT :
Monsieur [K] [X]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté par Me Jérôme LUCE de la SAS MERMET & ASSOCIES, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS
INTIMEE :
S.A.S.U. TRANSDEV BASSIN ANNECIEN représentée par son représentant légal demeurant en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Laure GERMAIN-PHION de la SCP GERMAIN-PHION JACQUEMET, avocat plaidant inscrit au barreau de GRENOBLE
et par Me Marie GIRARD-MADOUX de la SCP GIRARD-MADOUX ET ASSOCIES, avocat postulant inscrit au barreau de CHAMBERY
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 10 Novembre 2022 en audience publique devant la Cour composée de :
Monsieur Frédéric PARIS, Président,
Monsieur Cyril GUYAT, Conseiller,
Madame Isabelle CHUILON, Conseiller,
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Mme Sophie MESSA,
Copies délivrées le :
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FAITS ET PROCÉDURE
M. [K] [X] a été engagé par la société Transdev Rhône Alpes Interurbain sous contrat à durée indéterminée à compter du 1er septembre 2008 en qualité de conducteur d'autocar.
Le contrat de travail a été transféré à la société Voyages Grolard SAS devenue la société Transdev Bassin Annecien.
La société emploie plus de cinquante salariés.
La convention collective du Transport routier et activités auxiliaires de transport est applicable.
Le salarié percevait un salaire mensuel brut de 1770,98 €.
Le salarié a été victime d'un accident du travail le 3 février 2015 en chutant lors du nettoyage de son autocar.
L'employeur a émis des réserves par lettre du 16 mai 2017 adressée à la Caisse d'assurance maladie d'[Localité 3].
Le 20 février 2017 lors d'une visite de pré-reprise, le médecin a conclu : 'Pas d'avis d'aptitude. Le salarié peut reprendre le travail de conducteur-receveur en scolaire à compter du 1er mars 2017 sous réserve de la formation FCO qu'il pourrait faire fin février 2017.'.
Le salarié a repris le travail le 6 mars 2017.
Il est placé en arrêt de travail à compter du 10 mai 2017 pour accident du travail (certificat médical du 10 mai 2017).
A la suite d'un nouvel arrêt de travail, le salarié a été indemnisé au titre de la législation professionnelle du 1er janvier 2019 au 26 avril 2019.
M. [X] est conseiller salarié depuis le 3 mai 2019.
Le 2 juillet 2019 le médecin du travail a émis l'avis suivant : 'Le salarié est inapte au poste de conducteur receveur. Il peut occuper un poste de travail ne nécessitant pas de conduite de véhicule, pas de manutention ni de port de charges, pas de position bras en hauteur.'.
L'employeur a remis au salarié une liste de postes disponibles dans le groupe.
L'inspection du travail n'a pas été sollicitée.
L'employeur a licencié le salarié par lettre du 20 août 2019 pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement.
M. [X] contestant son licenciement a saisi le conseil des prud'hommes d'Annecy le 16 décembre 2019 à l'effet d'obtenir le paiement des salaires jusqu'à la fin de la période de protection, et divers indemnités pour licenciement nul.
Par jugement du 11 mars 2021 le conseil des prud'hommes a :
- dit que M. [X] ne bénéficie d'aucune protection au titre de son mandat de conseiller salarié,
- dit que l'inaptitude est d'origine non professionnelle,
- jugé que l'employeur a respecté son obligation de reclassement,
- jugé que le licenciement n'est pas d'origine professionnelle, et repose sur une cause réelle et sérieuse,
- condamné l'employeur à payer à M. [X] la somme de 1933,76 € au titre des contreparties obligatoires en repos avec intérêts au taux légal à compter du jugement, et la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté le salarié du surplus de ses demandes.
- rejeté la demande de l'employeur au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Transdev Bassin Annecien aux dépens.
M. [X] a interjeté appel par déclaration du 13 avril 2021 au réseau privé virtuel des avocats en limitant son appel aux dispositions relatives à la rupture du contrat de travail et au rejet du surplus de ses demandes.
Par conclusions notifiées le 29 avril 2022 auxquelles la cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et de ses moyens M. [X] demande à la cour de :
- infirmer le jugement sur les dispositions concernant le licenciement, et le rejet du surplus des demandes,
statuant à nouveau,
A titre principal :
- condamner la société Transdev Annecien à lui payer les sommes suivantes :
* 53 129,40 € bruts au titre des salaires dus jusqu'à la fin de la période de protection et 5312,94
* 3541,96 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 354,19 € de congés payés afférents,
* 40 000 € nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
A titre subsidiaire :
- condamner la société Transdev Annecien à lui payer les sommes suivantes :
* 3541,96 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 354,19 € de congés payés afférents,
* 3747,23 € nets au titre du complément d'indemnité spéciale de licenciement,
* 18 595,29 € nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 10 000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice distinct.
En tout état de cause,
- débouter la société Transdev Bassin annecien de ses demandes,
- condamner la société Transdev Bassin annecien à lui payer la somme de 2307,50 € de rappel de congés payés,
- faire courir les intérêts au taux légal sur les créances salariales à compter du dépôt de la requête,
- confirmer le jugement sur le surplus,
- ordonner la capitalisation des intérêts,
- condamner la société Transdev Annecien à lui payer la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Transdev Annecien aux dépens d'appel.
Il soutient en substance que l'employeur avait connaissance de son statut de conseiller de salarié lors de l'entretien préalable de licenciement.
Le salarié ayant assisté M. [X] lors de l'entretien préalable témoigne que ce dernier a déclaré au représentant de l'employeur qu'il était conseiller salarié.
La chambre sociale de la cour de cassation a jugé que le mandat de conseiller peut être porté à la connaissance de l'employeur au plus tard lors de l'entretien préalable (Cass. soc. 26 mars 2013 n° 11-28269).
L'employeur était donc informé du statut protecteur et le licenciement est nul faute pour l'employeur de ne pas avoir demandé l'autorisation de licenciement à l'inspection du travail.
Subsidiairement, l'inaptitude a une origine professionnelle, il a été victime de deux rechutes ; il a été déclaré consolidé fin avril 2019, il a continué à percevoir des prestations au titre de la législation professionnelle après le 1er mai 2019. Le licenciement intervenu le 20 août 2019 a donc une origine professionnelle.
Il a droit à une indemnité de préavis et à l'indemnité spéciale de licenciement.
Le Comité social et économique (CSE) n'a pas été consulté régulièrement ce qui prive le licenciement de cause réelle et sérieuse.
L'employeur n'a pas effectué de recherches dans tout les sociétés ou filiales composant le groupe situées en France.
La liste des postes disponibles n'a pas été établie loyalement, 90 % des postes concernent l'encadrement ou des postes d'agent de maîtrise alors qu'il a un statut d'ouvrier.
La société n'établit pas qu'il a refusé les postes de reclassement figurant dans la liste de reclassement du 26 juillet 2019.
Le refus par un salarié inapte d'un poste proposé n'implique pas à lui seul que l'employeur ait respecté son obligation de reclassement ainsi que l'a jugé la cour de cassation (Cass. soc. 18 mars 2020 n° 18-26114).
Même si la preuve du refus était apportée, l'employeur devrait établir qu'il n'avait pas d'autres postes à proposer.
Il a droit aux congés payés acquis qu'il demande, les bulletins de paie indiquant des jours de congés acquis même pendant les arrêts de travail.
Par conclusions notifiées le 31 mars 2022 auxquelles la cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et de ses moyens, la société Transdev Bassin annecien demande à la cour de confirmer le jugement, débouter M. [X] de toutes ses demandes et de lui allouer une somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamner M. [X] aux dépens.
Elle fait valoir que le conseiller du salarié n'a droit à la protection contre le licenciement que s'il informe l'employeur de l'existence du mandat dont il est chargé.
En cas de litige, le salarié doit prouver qu'il a informé l'employeur.
Le salarié n'a jamais adressé à son employeur un courrier ou un justificatif de son mandat.
Le salarié ne peut donc prétendre au bénéficie du statut protecteur.
Le salarié verse une attestation du salarié établie deux mois après l'entretien préalable l'ayant assisté lors de son entretien préalable relatant qu'il a été fait état du mandat lors de l'entretien.
Cette attestation est démentie par l'attestation du supérieur hiérarchique qui a mené l'entretien.
En outre le salariée dans son courrier de contestation remis le jour de l'entretien préalable ne fait pas état de son mandat.
Sur la cause réelle et sérieuse du licenciement, le salarié ne fournit aucun élément permettant de caractériser l'origine professionnelle de l'inaptitude.
Le salarié avait été déclaré apte à compter du 1er mars 2017 sans aucune réserve.
Elle avait formulé des réserves lors de l'accident du travail.
Le salarié n'établit pas que la rechute ait été prise en charge au titre de la législation professionnelle.
L'éventuelle origine professionnelle ne prive pas le licenciement de cause réelle et sérieuse.
Après avoir rappelé les règles légales du reclassement et la jurisprudence de la chambre sociale de la cour de cassation, elle indique qu'elle a soumis au salarié un dossier de reclassement dans lequel ce dernier a déclaré ne pas être mobile géographiquement, de ne pas vouloir travailler au sein d'un autre département et accepter un éloignement de cinquante kilomètres maximum et ne pas accepter une baisse de sa rémunération.
Elle n'avait donc pas à rechercher un reclassement sur l'ensemble du territoire national.
Elle a quand même adressé la recherche de reclassement à toutes les entités Transdev en France.
Différents postes disponibles ont pu être identifiés. Le CSE a bien été consulté le 26 juillet 2019 comme établit par le procès-verbal produit. Les membres du CSE ont été convoqués, et l'information transmise au CSE était suffisante, la liste des postes disponibles a été transmise aux élus.
La liste des postes disponibles transmise au salarié prenait en compte les préconisations du médecin du travail. Quarante cinq postes ont été identifiés, le salarié les a tous refusés.
L'obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l'employeur a proposé un emploi en prenant en compte l'avis du médecin du travail.
Le salarié a refusé les postes proposés, elle lui a écrit après ce refus, et il n'a pas répondu à ce courrier. Sa mauvaise foi est évidente.
Si le licenciement était jugé sans cause réelle et sérieuse, le salarié n'aurait droit qu'au minimum du barème, celui-ci ne justifiant pas de son préjudice.
Les dommages et intérêts seront accordés en brut conformément à l'article 80 duodecies du code des impôts.
Le préjudice distinct réclamé n'est pas établi.
Sur les congés payés, les absences pour arrêts maladie simple ne sont pas pris en compte pour les congés payés, et ceux résultant d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ne le sont pas non plus au delà d'un délai d'un an.
La demande de paiement de congés payés est donc infondée.
L'instruction de l'affaire a été clôturée le 2 septembre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le salarié était conseiller salarié et était bénéficiaire à ce titre d'une protection.
Il appartient cependant au salarié de justifier qu'il a prévenu son employeur, au plus tard le jour de l'entretien préalable.
Le salarié ne justifie d'aucun courrier ou message adressé à l'employeur avant l'entretien préalable.
Il produit aux débats une attestation de M. [W] [Y] qui atteste : 'Je sous signé... confirme avoir entendu M. [K] [X] dire lors de son entretien préalable pour le licenciement du 14 aout 2018, à M. [I] qu'il avait été désigné comme conseiller du salarié.'. M. [B] [I] était donc bien au courant du mandat de M. [K] [X].'.
L'employeur produit l'attestation de M. [I], indiquant qu'il n'a pas été informé de la qualité de conseiller du salarié lors de l'entretien préalable.
Ces témoignages sont contradictoires, et aucune force probante ne peut leur être donnée.
Il existe donc un doute quant l'information de l'employeur.
Le salarié dès lors n'apporte pas une preuve suffisante établissant qu'il a prévenu l'employeur de son statut de conseiller du salarié.
Sa demande de nullité de licenciement et les demandes subséquentes seront rejetées.
Sur l'origine professionnelle ou non de l'inaptitude, il ressort d'une attestation de paiement des indemnités journalières du 18 juillet 2019 que le salarié a perçu des indemnités journalières du 1er janvier 2019 au 26 avril 2019 de la Caisse d'assurance maladie au titre de l'accident du travail du 3 février 2015.
Le salarié produit un accord de prise en charge émanant de la Caisse d'assurance maladie en date du 20 mai 2019 indiquant que 'selon l'avis du docteur [E] [P] médecin conseil, les soins, qui vous ont été dispensés depuis le 1er mai 2019 donneront lieu à remboursement au titre de la législation relative aux risques professionnels.'. Il est précisé que cet accord est valable jusqu'au 31 décembre 2019.
Le salarié a été en arrêt de travail continu depuis la rechute de mai 2019 et n'a jamais repris le travail.
Le salarié a été déclaré inapte le 2 juillet 2019 et le licenciement est intervenu le 20 août 2019.
Ces éléments et la chrononogie des prises en charge, de la procédure d'inaptitude et du licenciement, établissent suffisamment que l'inaptitude a un lien au moins partiel avec l'accident du travail et les rechutes subies par le salarié.
L'inaptitude est donc bien d'origine professionnelle.
Le salarié a droit au doublement de l'indemnité de licenciement.
Il sera dès lors alloué au salarié le complément d'indenmité de licenciement de 3747,23 € net.
Sur la cause réelle et sérieuse du licenciement, le CSE est obligatoirement consulté sur le reclassement du salarié conformément à l'article L. 1226-10 du code du travail.
Cette consultation doit être loyale et complète ce qui implique que les délégués du personnel doivent avoir connaissance des éléments du dossier du salarié, de l'avis d'inaptitude, et des possibilités de reclassement.
Il résulte du procès-verbal de réunion du 26 juillet 2019 que le CSE a pris connaissance de l'avis d'inaptitude, que le CSE a parcouru la liste des postes à pourvoir, et qu'il a été décidé de supprimer de la liste les postes nécessitant la conduite de véhicules.
La liste des postes de reclassement était joint à la convocation au CSE
Ces éléments établissent que le CSE a eu connaissance du constat d'inaptitude et des postes de reclassement possibles.
La consultation du CSE a donc été régulière.
L'employeur a ensuite adressé des propositions de reclassement sur quarante cinq postes disponibles par lettre du 26 juillet 2019 ; ces postes étaient compatibles avec l'état de santé du salarié en ce qu'ils n'exigeaient pas la conduite d'un véhicule.
Par cette même lettre l'employeur invitait le salarié à étudier ces propositons et lui fixait un rendez-vous le 1er août 2019 pour en discuter.
Il ressort de la lettre de l'employeur en date du 2 août 2019 adressé au salarié que l'employeur expose que le salarié a refusé lors de l'entretien du 1er août les postes proposés en précisant que 'aucun poste ne correspond à vos attentes et que vous ne souhaitez pas être mobile en dehors du département pour des raisons de santé. L'employeur en conclut que 'de ce fait, votre position à ce jour nous semble compromettre le bon aboutissement des perspectives de reclassement proposées. Nous vous proposons donc très prochainement, un entretien destiné à apprécier les conséquences de cette situation sur la poursuite de notre collaboration professionnelle...'.
Le salarié n'a pas répondu à ce courrier.
Il découle de ces éléments que le salarié a refusé les postes disponibles proposés par l'employeur.
Il résulte de jurisprudence de la chambre sociale de la cour de cassation, que le refus par le salarié d'un poste proposé dans le cadre de l'obligation de reclassement n'implique pas à lui seul le respect de cette obligation, et ce refus ne peut constituer en soi un motif réel et sérieux de licenciement (cf notamment Cass. soc. 30 novembre 2010 n° 09-66.687, soc 9 avril 2012 n° 99-44.678.).
Il appartient à l'employeur face à ce refus d'établir qu'il ne dispose d'aucun autre poste de reclassement disponible compatible avec l'avis d'inaptitude du médecin du travail (Cass soc 30 novembre 2010 déjà cité).
Dans un arrêt du 23 novembre 2016 la chambre sociale (n° 15-18.092) a jugé que si le juge peut tenir compte de la position du salarié, l'employeur doit toujours après ce refus justifier de l'impossiblité de reclassement, au besoin par des mesures telles que mutations, transformations de poste ou aménagements de temps de travail tant dans l'entreprise, le cas échéant au sein des entreprises dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation permettent d'y effectuer la permutation de tout ou partie du personnel.
La jurisprudence n'a pas varié depuis ces arrêts de 2016.
La chambre sociale a par arrêt du 18 mars 2020 (n°18-26.114) jugé que le refus par le salarié d'un poste proposé par l'employeur dans le cadre de son obligation de reclassement n'implique pas à lui seul le respect par celui-ci de cette obligation, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si l'employeur établissait que le poste proposé était le seul poste disponible conforme aux préconisations du médecin du travail, n'a pas donné de base légale à sa décision.'.
En l'espèce, il ressort des pièces versées au dossier que l'employeur justifie qu'il a effectué des recherches de reclassement sérieuses et loyales en interrogeant tous les responsables des relations humaines des sociétés situées sur le territoire national. Il a donné connaissance à ces responsables de l'avis d'inaptitude, il a transmis le dossier du salarié avec le curriculum vitae et les souhaits du salarié, et demandé pour le 18 juillet au plus tard les postes disponibles, le type de contrat, le temps de travail et la date de disponibilité du poste, les horaires de travail, le coefficient et la convention collective applicable.
Il a après les réponses reçues établit une liste de quarante cinq postes disponibles qu'il a soumis au salarié qui les a refusé.
Les seuls postes pouvant être proposés au salarié étaient des postes ne réclamant pas la conduite d'un véhicule.
Les postes disponibles étaient des postes essentiellement administratifs.
Aucune mesure de mutation, d'aménagement ou de transformation de poste, de réduction du temps de travail n'était possible sur les postes exigeant la conduite de véhicules.
La recherche de l'employeur s'est étendue à l'ensemble des sociétés du groupe alors que le salarié ne voulait pas être reclassé en dehors de la Haute Savoie.
Compte tenu de cette recherche complète et récente par rapport au refus du salarié, l'employeur n'avait pas à nouveau à effectuer une nouvelle recherche.
Il établi en effet qu'il n'existait pas d'autres postes de reclassement que ceux qu'il proposait et que le reclassement compte tenu du refus du salarié des postes disponibles proposés n'était pas possible.
Le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a jugé le licenciement reposant sur une cause réelle et sérieuse, et rejeté les demandes d'indemnités subséquentes sera confirmé.
Sur la demande d'indemnité de congés payés, en application de l'article L 3141-5 du code du travail, le salarié n'a pas droit à des congés payés sur les périodes d'arrêt maladie simple.
Il ressort des bulletins de paie que depuis août 2018 le salarié a été placé en arrêt maladie jusqu'à son licenciement.
Ces arrêts maladie à défaut d'éléments contraires au dossier sont des arrêts maladie simple sauf sur la période où le salarié a été indemnisé pour son accident du travail du 1er janvier 2019 au 26 avril 2019.
Il ne peut donc avoir acquis 25 jours de congés payés sur cette période.
Des congés payés lui sont donc dus seulement pour la période de janvier à avril 2019 inclus.
Il sera dès lors alloué au salarié la somme de 532,50 €, le taux retenu par le salarié n'étant pas contesté (7,5 x 71).
Les intérêts au taux légal courront à compter du dépôt de la requête, et pourront être capitalisés pourvu qu'il s'agisse d'intérêts dus pour une année entière.
Les dépens d'appel seront supportés par l'employeur, le salarié ayant dû interjeté appel pour obtenir l'indemnité spéciale de licenciement et une indemnité de congés payés.
La demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile du salarié sera modérée, celui-ci succombant à une partie de ses prétentions.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
INFIRME le jugement du 11 mars 2021 rendu par le conseil de prud'hommes d'Annecy en ce qu'il a jugé que l'inaptitude n'avait pas d'origine professionnelle, rejeté la demande d'indenmité de congés payés ;
Le confirme pour le surplus,
Statuant à nouveau sur les dispositions infirmées,
CONDAMNE la société Transdev Bassin annecien à payer à M. [X] les sommes suivantes :
- 3747,23 € nets au titre du complément d'indemnité spéciale de licenciement,
- 532,50 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés,
le tout avec intérêts au taux légal à compter du 16 décembre 2019 ;
DIT que les intérêts échus sur ces sommes pourront être capitalisés pourvu qu'il s'agisse d'intérêts dus pour une année entière.
DÉBOUTE M. [X] du surplus de sa demande au titre des congés payés ;
CONDAMNE la société Transdev Bassin annecien aux dépens d'appel ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Transdev Bassin annecien à payer à M. [X] une somme de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Ainsi prononcé publiquement le 13 Décembre 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur Frédéric PARIS, Président, et Madame Capucine QUIBLIER, Greffier pour le prononcé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président