PA / EC MINUTE No Copie exécutoire à-Me Anne-Marie BOUCON-Me Michel WELSCHINGER Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR PREMIERE CHAMBRE CIVILE-SECTION A
ARRET DU 25 Octobre 2005 Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A 03 / 03224 Décision déférée à la Cour : 14 Janvier 2003 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE A COMPETENCE COMMERCIALE DE SAVERNE
APPELANTE : S. A. JOST JEAN-PAUL 16 rue des Remparts 67120 DORLISHEIM Représentée par Me Anne-Marie BOUCON, avocat à la Cour Plaidant : Me LACHAUX, avocat à STRASBOURG
INTIME : GE FACTOFRANCE Tour Facto 18 rue Hoche 92988 PARIS LA DEFENSE Représenté par Me Michel WELSCHINGER, avocat à la Cour Plaidant : Me AUXEMERY, avocat à PARIS (MOULOT et ASS.)
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 20 Septembre 2005, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. HOFFBECK, Président de Chambre
M. CUENOT, Conseiller
M. ALLARD, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : Mme MUNCH, Greffier ARRET :
- Contradictoire
-prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Nouveau Code de Procédure Civile.
- signé par M. Michel HOFFBECK, président et Mme Christiane MUNCH, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Selon assignation délivrée le 13 juin 2002, la société GE FACTOFRANCE, anciennement FACTOFRANCE HELLER, affirmant être subrogée dans les droits de la société INTER VOSGES TRANSPORTS (I. V. T.), a attrait la société JOST JEAN-PAUL devant le Tribunal de grande instance de Saverne pour obtenir le paiement d'une somme principale de 9. 398, 38 ç au titre de diverses factures cédées, venues à échéance du 5 août 2001 au 15 septembre 2001.
Par jugement réputé contradictoire en date du 14 janvier 2003, le Tribunal de grande instance de Saverne, observant que la société JOST JEAN-PAUL n'avait ni contesté le relevé de compte arrêté au 25 juin 2001, ni répondu à une mise en demeure du 15 mai 2002, a :
- condamné la société JOST JEAN-PAUL à payer à la société GE FACTOFRANCE la somme de 9. 398, 38 ç majorés des intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 15 mai 2002,
- ordonné l'exécution provisoire,
- condamné la société JOST JEAN-PAUL aux dépens ainsi qu'au paiement de 305 ç au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Par déclaration reçue le 4 juillet 2003, la société JOST JEAN-PAUL a interjeté appel de cette décision.
Par jugement du 6 mai 2003, le Tribunal de grande instance de Saverne a, à la requête de la société GE FACTOFRANCE, procédé à la rectification de l'erreur matérielle qui affectait la dénomination de cette société dans le jugement du 14 janvier 2003.
Par déclaration reçue le 25 juillet 2003, la société JOST JEAN-PAUL a également interjeté appel de cette décision.
La jonction des deux instances a été ordonnée le 25 novembre 2003 par le Conseiller de la mise en état.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives déposées le 19 novembre 2004, la société JOST JEAN-PAUL, au visa des articles 1250 du code civil et L 312-22 du code monétaire et financier, demande à la Cour de :
- déclarer l'appelante recevable en ses appels ;
- infirmer les jugements entrepris ;
- débouter la société GE FACTOFRANCE de l'intégralité de ses prétentions à l'égard de l'appelante ;
- ordonner le remboursement, avec intérêts à compter de la date de leur versement, des sommes indûment perçues par la société GE FACTOFRANCE ;
- à titre subsidiaire, condamner la société GE FACTOFRANCE à lui verser la somme de 10. 372, 22 ç, outre intérêts au taux légal à compter du 8 août 2003, subsidiairement à compter de l'arrêt à intervenir ;
- en tout état de cause, condamner la société GE FACTOFRANCE au paiement de la somme de 1. 500 ç au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Au soutien de son appel, elle fait valoir en substance :
- qu'elle a toujours réglé ses factures de manière régulière à la société INTER VOSGES TRANSPORTS ;
- qu'elle ignorait l'existence du contrat d'affacturage conclu entre la société I. V. T. et la société GE FACTOFRANCE, lorsqu'elle a payé les factures litigieuses ; qu'en effet, sauf sur trois factures, aucune mention relative à l'affacturage ne figurait sur les factures dont le paiement est sollicité ;
- que la société GE FACTOFRANCE a acquis les factures litigieuses postérieurement à leur envoi à l'appelante ;
- que l'appelante a été victime de la fraude la société I. V. T. ;
- que la facture no 1017, que l'appelante n'a jamais reçu, ne correspond à aucune prestation réelle ;
- que la société GE FACTOFRANCE a fait preuve d'une attitude déloyale et causé un préjudice à la société JOST JEAN-PAUL.
Selon conclusions récapitulatives remises le 18 février 2005, la société GE FACTOFRANCE rétorque :
- que la société JOST JEAN-PAUL avait été avisée de la subrogation
par les mentions figurant sur les factures et par la lettre d'information adressée par la concluante ;
- que la société JOST JEAN-PAUL ayant, en connaissance de cause, régler à la société I. V. T. le montant des factures cédées postérieurement à la notification de la subrogation, son paiement n'est pas libératoire ;
- que l'article L 312-22 du code monétaire et financier, auquel se réfère l'appelante, est étranger au débat ;- qu'aucune déloyauté ne peut être reprochée à l'intimée qui s'est bornée à exercer son droit en engageant une action en paiement à l'encontre de la société JOST JEAN-PAUL.
En conséquence, elle prie la Cour de :
- confirmer le jugement entrepris ;
- condamner la société JOST JEAN-PAUL au paiement d'une somme complémentaire de 3. 000 ç au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 20 mai 2005.
SUR CE,
LA COUR,
Attendu que la recevabilité de l'appel n'est pas discutée ; qu'aucun élément du dossier ne démontrant qu'il aurait été tardivement exercé, l'appel qui a été interjeté suivant les formes légales, sera déclaré recevable ;
Attendu que la société GE FACTOFRANCE poursuit le paiement d'une somme de 9. 398, 38 ç en vertu de quittances subrogatives datées des 5 juin 2001, 7 juin 2001 et 21 juin 2001 par lesquelles la société I. V. T. lui a transmises ses créances afférentes aux factures no 888, 819, 820, 826, 829, 898, 917, 932 et 1017 émises sur la société JOST JEAN-PAUL ;
Attendu qu'il résulte de la comptabilité de la société JOST JEAN-PAUL (annexe no 28) qu'elle a réglé à la société I. V. T. :
- les factures no 819, 826, 820, 829, 917, 898 et 932 le 10 juillet 2001
- la facture no 888 le 17 août 2001 ;
Attendu que les paiements effectués par la société JOST JEAN-PAUL entre les mains de la société I. V. T. ne sont opposables à la société GE FACTOFRANCE, subrogée dans les droits du créancier initial, que s'ils sont intervenus avant la connaissance par le débiteur de cette subrogation ;
Attendu que la société JOST JEAN-PAUL reconnaît qu'une mention informative avait été portée sur les factures no 898, 932 et 917 ;
Attendu que la mention suivante avait été apposée sur les factures no 898 et 917, au moyen d'un cachet humide : " Pour être libératoire, votre règlement doit être effectué directement à l'ordre de FACTOFRANCE HELLER TOUR FACTO 92988 PARIS LA DEFENSE CEDEX TEL : 01. 46. 35. 70. 00 qui le reçoit par subrogation et devra être de toute réclamation relative à cette créance RIB : ... " que la mention suivante figurait sur la facture no 932 : " Pour être libératoire, votre règlement doit être effectué directement à l'ordre de FACTOFRANCE HELLER Tour Facto 92988 Paris La Défense Cedex Tel :
01. 46. 35. 70. 00 qui le reçoit par subrogation dans le cadre d'un contrat d'affacturage et devra être avisée de toute réclamation relative à cette créance Paiement par virement FACTOFRANCE HELLER RIB : ... "
Attendu que ces mentions, parfaitement lisibles et portées à proximité des sommes à payer, indiquaient clairement à l'appelante que le règlement devait être fait directement entre les mains de l'affactureur, dont le nom et l'adresse étaient précisés ;
Attendu que la société JOST JEAN-PAUL justifie par, la production de copies de ces documents, qu'aucune mention informative n'avait été portée par l'adhérent sur les factures no 888, 819, 820, 826 et 829 ;
Attendu que le 2 juillet 2001, la société JOST JEAN-PAUL a reçu une " notification recommandée " adressée par la société GE FACTOFRANCE l'informant de ce que " la propriété des créances... visées " par ce courrier, à savoir les factures no 826, 888, 898, 917, 932 et 957 (cette dernière facture étant étrangère au litige), lui avait été " transférée par voie de subrogation conventionnelle, seul un paiement entre (ses) mains (étant) libératoire " ; que par ce courrier explicite, l'affactureur a clairement avisé la société JOST JEAN-PAUL de sa qualité de subrogé ;
Attendu qu'il résulte de ces développements :
- que la débitrice avait été dûment informée de la subrogation à laquelle avaient donné lieu les factures no 898, 917, 826, 888 et 932, avant que celles-ci ne fussent payées les 10 juillet 2001 et 17 août 2001 entre les mains de la société I. V. T. ;
- qu'elle n'avait par contre pas été informée de la subrogation à laquelle avaient donné lieu les factures no 819, 820 et 829, avant la date de leur paiement entre les mains du créancier initial ;
- que la société JOST JEAN-PAUL s'est valablement acquittée des factures no 819, 820 et 829 entre les mains de la société I. V. T. tandis que les paiements effectués au titre des factures no 898, 917, 826, 888 et 932 n'ont pas été libératoires ;
Attendu que selon les mentions portées sur ce document, la facture no 1017, que la société JOST JEAN-PAUL refuse de régler, a été émise le 19 juin 2001 par la société I. V. T. et correspondrait à des prestations de transport " de Lauterbach pour Gambsheim et Dorlisheim commande 428 " d'un montant de 3. 100 F H. T. et des prestations de transport " de Lauterbach pour Dorlisheim et Auxonne cde 425 " d'un montant de 5. 000 F H. T. ;
Attendu que si les " confirmations de chargement " émises par
l'appelante (annexe no 11 de l'intimée) attestent de commandes émanant de la société JOST JEAN-PAUL, ces documents n'établissent pas que les prestations ont été réalisées ; que l'affactureur ne produit aucune lettre de voiture afférente aux transports dont fait état la facture litigieuse ;
Attendu que la société GE FACTOFRANCE qui ne justifie pas de la créance alléguée, doit être déboutée de sa demande en paiement de la facture no 1017 ;
Attendu qu'en conclusion, la société JOST JEAN-PAUL doit payer à l'affactureur les factures no 898, 917, 826, 888 et 932 ; que par contre, les factures no 819, 820, 829 et 1017 ne sont pas dues et leur montant doit être déduit de la somme réclamée ; que la créance de la société GE FACTOFRANCE s'élève à 61. 649, 36- (3. 348, 80 + 4. 305, 60 + 3. 348, 80 + 9. 687, 60) = 40. 958, 56 F soit 6. 244, 09 ç outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 15 mai 2002 ;
Attendu qu'il sera fait masse des dépens de première instance et d'appel, qui seront répartis entre les parties selon les modalités définies par le dispositif ; que l'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare la société JOST JEAN-PAUL recevable en son appel ;
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Condamne la société JOST JEAN-PAUL à payer à la société GE FACTOFRANCE la somme de six mille deux cent quarante quatre euros neuf centimes (6. 244, 09 ç) outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 15 mai 2002 ;
Condamne la société GE FACTOFRANCE à rembourser à la société JOST JEAN-PAUL les sommes indûment perçues en vertu de l'exécution provisoire dont était assorti le jugement déféré, majorées des intérêts au taux légal à compter de la notification de la présente décision ;
Déboute les parties de leurs demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Fait masse des dépens de première instance et d'appel et condamne la société GE FACTOFRANCE à les supporter à due concurrence d'un tiers et la société JOST JEAN-PAUL à les supporter à due concurrence des deux tiers.
Le Greffier,
Le Président,