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10/02/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006948445

France | France, Cour d'appel de colmar, Ct0078, 10 février 2006, JURITEXT000006948445


Chambre 12 R.G. No : 04/02388 Minute No : 12M 15/06 LRAR aux parties Copie exécutoire à le Le Greffier,RÉPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS COUR D'APPEL DE COLMAR ARRET DU 10 FEVRIER 2006 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU PRONONCE

M. LEIBER, Président

Mme SCHIRER, Conseiller

M. DIE, Conseiller qui en ont délibéré sur le rapport de Adrien LEIBER Greffier, lors du prononcé : Mme X..., Greffier MINISTERE PUBLIC auquel le dossier a été communiqué : M. Y..., Avocat Général

ARRET CONTRADICTOIRE du 10 Février 2006 prononcé par le Président. NATU

RE DE L'AFFAIRE : inscription livre foncier DEMANDEUR A...

Chambre 12 R.G. No : 04/02388 Minute No : 12M 15/06 LRAR aux parties Copie exécutoire à le Le Greffier,RÉPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS COUR D'APPEL DE COLMAR ARRET DU 10 FEVRIER 2006 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU PRONONCE

M. LEIBER, Président

Mme SCHIRER, Conseiller

M. DIE, Conseiller qui en ont délibéré sur le rapport de Adrien LEIBER Greffier, lors du prononcé : Mme X..., Greffier MINISTERE PUBLIC auquel le dossier a été communiqué : M. Y..., Avocat Général

ARRET CONTRADICTOIRE du 10 Février 2006 prononcé par le Président. NATURE DE L'AFFAIRE : inscription livre foncier DEMANDEUR AU POURVOI : Maître Christophe NONNENMACHER, notaire associé 4 place du Gal De Gaulle 67702 SAVERNE

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Par requête du 16 septembre 2003 Me Christophe NONNENMACHER, notaire associé à Saverne, a sollicité la transcription des immeubles inscrits au Livre foncier de Strasbourg au nom des époux Z... en communauté de biens au profit de l'épouse survivante, eu égard au décès de M. René A... le 14 juillet 2003 et compte-tenu de l'adoption du régime de la communauté universelle par acte authentique du 27 janvier 1983, ledit changement de régime

matrimonial ayant été homologué par jugement du 20 juillet 1983 du tribunal de grande instance de Strasbourg.

Par décision du 4 avril 2004 le Juge du Livre foncier au tribunal d'instance de Strasbourg a rejeté cette requête, après avoir vainement requis par ordonnance intermédiaire du 7 janvier 2004 la production d'un extrait d'acte de mariage portant en marge la mention du changement de régime matrimonial, formalité substantielle pour son opposabilité aux tiers.

Le 17 avril 2004 Me NONNENMACHER a formé un pourvoi contre cette décision de rejet.

Se prévalant d'un arrêt rendu par la Cour d'Appel de Colmar en date du 10 octobre 2003, il fait valoir qu'il appartient au notaire, sous sa seule responsabilité, de vérifier l'identité et l'état des personnes parties à l'acte et que, dès lors, la production de l'acte de décès de M. A... et d'une expédition du contrat de mariage portant la mention signée du notaire indiquant la date et les références du jugement d'homologation constituait une justification suffisante pour requérir la transcription des immeubles, étant observé qu'aucun indice ne pouvait suggérer une erreur du notaire.

Il soutient en outre qu'en application de l'article 1397 du code civil le changement de régime matrimonial prend effet entre les parties dès son homologation et que la question de l'opposabilité aux tiers, postérieurement à la dissolution de l'union par le décès de l'époux, est sans objet.

Par décision du 22 avril 2004 le Juge du livre foncier, observant que la situation matrimoniale des époux A... a pu évoluer entre juillet 1983 et le décès de M. René A... en juillet 2003, a maintenu sa décision de rejet et a transmis le dossier à la Cour d'Appel.

Me NONNENMACHER n'a pas présenté d'autres observations ou conclusions

complémentaires devant la Cour.

Monsieur le Procureur Général auquel la procédure a été communiquée s'en est remis à justice;

Vu le dossier de la procédure.

Attendu que la référence faite à l'arrêt du 10 octobre 2003 (Recueil juridique de l'Est no 4/03) est inopérante, dès lors qu'il ne s'agit pas en l'espèce de contrôler les vérifications du notaire quant à l'identité ou l'état des personnes parties à l'acte, ces indications étant présumées exactes, sous l'entière responsabilité du notaire.

3

Mais attendu qu'aux termes de l'article 1397 du code civil le changement de régime matrimonial homologué n'est opposable aux tiers que trois mois après que la mention en aura été portée en marge de l'acte de mariage.

Attendu que c'est à tort que Me NONNENMACHER soutient que cette question est sans objet, alors que le transfert de propriété des immeubles au nom de Mme B... veuve A... est susceptible d'intéresser certains tiers,

- qu'en effet il résulte de l'acte notarié du 27 janvier 1983 que du

mariage des époux Z... est issu un enfant, à savoir Christine Rose née le 9 décembre 1964 à Strasbourg, laquelle pourrait être amenée à faire valoir ses droits dans la succession de son père si le changement de régime matrimonial en faveur d'une communauté universelle devait ne pas lui être opposable,

- que d'autre part l'administration fiscale peut également être intéressée si, à défaut de publication du changement de régime matrimonial, la succession de M. René A... devait être déclarée ouverte.

Attendu qu'en conséquence c'est à bon droit que le juge du livre foncier a sollicité la production d'un extrait d'acte de mariage comportant ladite mention de changement de régime matrimonial et que, face au refus du notaire de produire cet acte, il a rejeté la requête en transcription.

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant en chambre du conseil,

Rejette le pourvoi,

Confirme la décision rendue le 4 avril 2004 par le Juge du Livre foncier au tribunal d'instance de Strasbourg.

Ordonne la notification du présent arrêt à Me Christophe NONNENMACHER, notaire associé à Saverne et dit qu'il en sera adressé copie à M. le Juge du livre foncier au tribunal d'instance de Strasbourg.

Et le présent arrêt a été signé par le Président A. LEIBER et le Greffier divisionnaire C. X...


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de colmar
Formation : Ct0078
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006948445
Date de la décision : 10/02/2006

Analyses

ALSACE-LORRAINE - Propriété immobilière - Livre foncier - Inscription

Lorsque la transcription des immeubles inscrits au livre foncier au nom des époux en communauté au profit de l'épouse survivante, eu égard au décès de son époux et compte tenu du changement de régime matrimonial en faveur de la communauté universelle, est susceptible d'intéresser certains tiers auxquels le changement de régime matrimonial homologué n'est opposable que trois mois après que mention en aura été portée en marge de l'acte de mariage, c'est à bon droit que le juge du livre foncier a sollicité la production d'un extrait d'acte de mariage comportant ladite mention et que, face au refus du notaire de produire cet acte, il a rejeté la requête en transcription


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.colmar;arret;2006-02-10;juritext000006948445 ?
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