La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/09/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006951172

France | France, Cour d'appel de colmar, Chambre sociale, 26 septembre 2006, JURITEXT000006951172


CB/DD MINUTE No 00 NOTIFICATION :

ASSEDIC ( ) Copie aux parties Clause exécutoire aux : - avocats - délégués syndicaux - parties non représentées Le Le Greffier REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE COLMAR CHAMBRE SOCIALE - SECTION B ARRET DU 26 Septembre 2006 Numéro d'inscription au répertoire général : 4 B 06/00542 Décision déférée à la Cour : 19 Janvier 2006 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE MULHOUSE APPELANT : Monsieur Christian X..., comparant ... représentée par Me Nicolas BOISSERIE (avocat au barreau de STRASBOURG) INTIMEE : SOCIETE ALSAC

IENNE DE PUBLICATION, prise en la personne de son P.D.G, non comparant...

CB/DD MINUTE No 00 NOTIFICATION :

ASSEDIC ( ) Copie aux parties Clause exécutoire aux : - avocats - délégués syndicaux - parties non représentées Le Le Greffier REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE COLMAR CHAMBRE SOCIALE - SECTION B ARRET DU 26 Septembre 2006 Numéro d'inscription au répertoire général : 4 B 06/00542 Décision déférée à la Cour : 19 Janvier 2006 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE MULHOUSE APPELANT : Monsieur Christian X..., comparant ... représentée par Me Nicolas BOISSERIE (avocat au barreau de STRASBOURG) INTIMEE : SOCIETE ALSACIENNE DE PUBLICATION, prise en la personne de son P.D.G, non comparant 18 rue de Thann à 68945 MULHOUSE CEDEX 9 représentée par Me TURNER (avocat au barreau de MULHOUSE) COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du nouveau Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Juin 2006, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme BURGER, Conseiller faisant fonction de Président, et Mme MITTELBERGER, Conseiller, chargés d'instruire l'affaire. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme BURGER, Conseiller faisant fonction de Président

Mme MITTELBERGER, Conseiller

M. DIE Conseiller qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats :

Mme MASSON, ARRET :

- Contradictoire

- prononcé par mise à disposition au greffe par Mme Catherine BURGER, conseiller faisant fonction de président

- signé par Mme Catherine BURGER, conseiller faisant fonction de président et Mme Linda MASSON, greffier présent au prononcé.

M Christian X... a été engagé par la société Alsacienne de Publication à compter du 3.2.2003 en qualité de directeur commercial

- membre du Comité de direction, avec une rémunération globale annuelle se décomposant en une part fixe et une part variable. Il a été licencié le 20.6.2005. Estimant que les objectifs n'avaient pas été atteints, la société ALSACIENNE DE PUBLICATION a réintégré les avances déjà payées. M X... a saisi le 22.11.2005 la formation des référés du Conseil de Prud'hommes de Mulhouse qui, par ordonnance du 19.1.2006, a retenu une contestation sérieuse au titre des soldes sur commissions réclamés provisionnellement. M X... a régulièrement interjeté appel le 24.1.2006 après que l'ordonnance lui a été notifiée le 20.1.2006.

Développant à la barre ses conclusions visées le 17.2.2006 auxquelles il convient de se référer par application de l'article 455 du N.C.P.C, M X... conclut au paiement de la somme provisionnelle de 8.038,11ç au titre des commissions, subsidiairement de 3.228ç brut, outre la somme de 2.300ç au titre des frais irrépétibles de première instance et en cause d'appel.

Développant à la barre ses conclusions visées le .1.6.2006 auxquelles il convient de se référer par application de l'article 455 du N.C.P.C, la société Alsacienne de Publications conclut à la confirmation de l'ordonnance déférée et au débouté de M X... de toutes ses demandes.

SUR CE LA COUR

Vu la procédure et les pièces produites aux débats ;

Attendu que le juge des référés est le juge de l'apparence et de l'évidence ; qu'il ne peut statuer sur les contestations sérieuses opposant les parties et qui nécessitent un examen au fond du litige. Attendu que la lettre d'embauche du 7.1.2003 stipule une rémunération globale annuelle de 99.100ç se décomposant en un fixe annuel de 89.190ç et une part variable de 9.910ç en cas d'atteinte des

objectifs à 100%, cette dernière étant garantie pour les six premiers mois de fonctions.

Attendu que l'avenant du 4.6.2004 que M X... admet avoir signé, stipule que la part variable de la rémunération est liée aux résultats de l'entreprise et pour 70% à l'atteinte des objectifs de l'année 2004 de sorte que la part variable ne dépendait pas des seuls résultats personnels de M X....

Attendu que la société Alsacienne de Publication ne peut se prévaloir devant le juge des référés de l'avenant du 2.3.2005 alors qu'il n'a pas été signé par M X... et que ce dernier est en désaccord avec la société Alsacienne de Publication quant à la portée à donner à ses mails antérieurs ; que la Cour observe que les commissions pour 2004 ont été intégralement payées alors que selon la lettre de licenciement les objectifs n'avaient pas été atteints d'où l'insuffisance professionnelle reprochée ; que l'employeur a payé, à deux reprises, en mars et en juin 2005, une somme de 1.624ç mentionnée sur les bulletins de paie comme "commissions", sans restriction ni réserve quant à une éventuelle régularisation ultérieure au regard des objectifs atteints ; que le dernier paiement a été fait en toute connaissance de cause fin juin 2005 alors que le licenciement avait déjà été notifié le 20.6.2005 après entretien préalable du 16.6.2005 ; que ce n'est que lors de la délivrance de l'attestation destinée à l'Assédic, établie le 23.09.2005 après l'exécution du préavis de trois mois, que la société Alsacienne de Publication a retiré la somme de 3.228ç en indiquant "commissions déduites", sans même établir une fiche de salaire rectificative ni justifier des résultats de M X....

Attendu qu'en conséquence, il convient de condamner la société

Alsacienne de Publication au paiement de la somme provisionnelle de 3.228ç ; qu'il ressort de la compétence du juge du fond de déterminer quelles commissions sont définitivement dues au regard des stipulations contractuelles, des mails échangés mais dont la portée n'est pas la même selon les parties, et alors que l'avenant du 2.3.2005 n'a pas été signé par M X....

Attendu que la société Alsacienne de Publication succombant, il convient de la condamner aux dépens des deux procédures ainsi qu'au paiement de la somme de 1.000ç à leur titre par application de l'article 700 du N.C.P.C.

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Infirme l'ordonnance de référé déférée ;

Condamne la société Alsacienne de Publication à payer à M X... la somme provisionnelle de 3.228ç (trois mille deux cent vingt huit euros) à titre d'avances sur commissions pour l'exercice 2005 ;

Se déclare incompétent pour le surplus ;

Condamne la société Alsacienne de Publication aux dépens des deux procédures ainsi qu'à payer à M X... la somme globale de 1.000ç (mille euros) par application de l'article 700 du N.C.P.C.

Le greffier,

Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de colmar
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006951172
Date de la décision : 26/09/2006
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : Mme Burger, président

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.colmar;arret;2006-09-26;juritext000006951172 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award