PA/KJ MINUTE No Copie exécutoire à - Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY - Me Anne CROVISIER Le 26 SEPTEMBRE 2006 Le Greffier REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE COLMAR PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A ARRET DU 26 Septembre 2006 Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A 05/05010 Décision déférée à la Cour : 17 Octobre 2005 par le X... DE GRANDE INSTANCE A COMPETENCE COMMERCIALE DE STRASBOURG APPELANT :
Monsieur Xavier Y... ancien gérant de la SARL SERCO Les Carrières Fonds Thezan - 97180 STE ANNE (GUADELOUPE) Représenté par Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY, avocat à la Cour INTIMES : Maître Jean-Denis MAUHIN, mandataire judiciaire, es qualité de liquidateur de la SARL SERCO 4a rue du Périgord - BP 11020 - 67381 LINGOLSHEIM CEDEX Représentés par Me Anne CROVISIER, avocat à la Cour Monsieur PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE STRASBOURG X... de Grande Instance - Quai Finkmatt - 67000 STRASBOURG COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 910 du nouveau Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Juin 2006, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. LITIQUE, Président de Chambre, et M. ALLARD, Conseiller, chargés du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. LITIQUE, Président de Chambre
M. CUENOT, Conseiller
M. ALLARD, Conseiller, entendu en son rapport, qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : Mme Corinne Z...- SENGLE, Ministère Public :
représenté lors des débats par Monsieur François JURDEY, avocat général, qui a fait connaître son avis. ARRET :
- Contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les
conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Nouveau Code de Procédure Civile.
- signé par M. Jean-Marie LITIQUE, président et Mme Christiane MUNCH, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
- 2 - Par jugement du 5 août 2002, le X... de grande instance de Strasbourg a placé en liquidation judiciaire la société SERCO, dont M. Y... était le gérant, et désigné Me MAUHIN en qualité de liquidateur. Selon assignation délivrée le 4 février 2004, Me MAUHIN, ès-qualités, a introduit une action en comblement de passif à l'encontre de M. Y... devant le X... de grande instance de Strasbourg en lui réclament le paiement d'une somme de 1.670.876,35 ç. Par jugement du 17 octobre 2005, le X... de grande instance de Strasbourg, retenant que le redressement fiscal dont avait fait l'objet la société SERCO avait "pour origine une faute de gestion et un enrichissement du dirigeant au détriment de la société", a : - condamné M. Y... à supporter l'insuffisance d'actif de la société SERCO à hauteur de 48.000 ç, - condamné M. Y... à verser cette somme à Me MAUHIN, ès-qualités, - condamné M. Y... aux dépens et au versement d'une somme de 1.000 ç au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Par déclaration reçue le 21 octobre 2005, M. Y... a interjeté appel de cette décision. Aux termes de ses conclusions déposées le 6 avril 2006, M. Y... demande à la Cour de : - débouter Me MAUHIN de toutes ses fins et conclusions ; - faire injonction à Me MAUHIN de conclure au fond. Il fait valoir : - qu'il
est toujours domicilié à Sainte-Anne en Guadeloupe ; qu'il dispose d'une résidence secondaire à Strasbourg, au domicile de Mme A..., sa compagne ; - qu'il a communiqué ces deux adresses aux premiers juges ; - qu'il n'a fait aucune fausse déclaration ; - que Me MAUHIN ne rapporte pas la moindre preuve du préjudice allégué. Selon conclusions remises le 16 mars 2006, Me MAUHIN, ès-qualités de liquidateur de la société SERCO, rétorque : - que M. Y... n'habite pas à l'adresse mentionnée dans l'acte d'appel ; - que M. Y... cherche à masquer sa véritable domiciliation ; que la nullité de l'acte d'appel doit être constatée en application de l'article 901 du nouveau code de procédure civile En conséquence, il prie la Cour de : - déclarer nul l'appel de M. Y... et subséquemment irrecevables ses conclusions d'appel ; - subsidiairement, autoriser le concluant à conclure au fond ; - condamner M. Y... aux dépens ainsi qu'au paiement de 500 ç par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Le Ministère public, soulignant que l'intimé justifie d'un grief tenant à l'atteinte portée au droit à l'exécution, conclut à la nullité de l'acte d'appel.
- 3 - SUR CE, LA COUR, Vu les pièces et les écrits des parties auxquels il est renvoyé pour l'exposé du détail de leur argumentation,
Attendu qu'aux termes de l'article 901 du nouveau code de procédure civile, la déclaration d'appel doit contenir, à peine de nullité, le domicile de l'appelant, si celui-ci est une personne physique ; Attendu que, dans sa déclaration d'appel, M. Y... indique demeurer
"Les Carrières Fonds Thézan à 97180 Sainte-Anne Guadeloupe" ; Attendu que Me LOUISE, huissier de justice à Pointe à Pitre, qui avait été chargé par le greffe du X... de grande instance de Strasbourg de citer M. Y... à comparaître à l'audience du 19 septembre 2005, a dû dresser le 24 juin 2005 un procès-verbal de recherches infructueuses; que s'étant transporté à l'adresse communiquée, à savoir "Les Carrières Fonds Thézan" à Sainte-Anne, cet officier ministériel a trouvé "une maison inhabitée" ; qu'il lui a été déclaré par un voisin que M. Y... était "reparti vers Strasbourg sans laisser d'adresse" ; que les courriers adressés par Me LOUISE en exécution de l'article 659 du nouveau code de procédure civile lui ont été retournés avec la mention "N'habite pas à l'adresse indiquée" ; Attendu que l'adresse communiquée par M. Y... dans sa déclaration d'appel est celle du siège social de la société OEC, dont il est par ailleurs le gérant ; que le gérant d'une société n'est pas présumé être domicilié au siège social de la société ; Attendu que le bail afférent à l'immeuble sis à Fonds Thézan a été conclu par la société OEC et non par l'appelant ; que la circonstance que les factures d'eau et d'électricité soient établies au nom de M. Y... n'est pas une preuve déterminante de sa domiciliation en Guadeloupe ; Attendu que la Cour observe : - que selon l'extrait du registre du commerce et des sociétés de Pointe-à-Pitre relatif à la société OEC produit par M. Y... (annexe no 9), il serait domicilié aux "Jardins de St Jean - no D27 - 97133 Saint-Barthélémy" ; - que dans l'acte de cautionnement du 30 juin 2005 (annexe no 8), M. Y... indiquait demeurer à Strasbourg, 20 quai des pêcheurs, et non en Guadeloupe ; Attendu que M. Y... affirme dans ses conclusions être "toujours imposé fiscalement à Fonds Thézan" ; que cette assertion n'est pas démontrée ; qu'en effet, les avis d'imposition produits (annexe no 11) concernent des impôts qui devaient être réglés avant le 15 septembre 2003), c'est à
dire à une époque antérieure à l'introduction de l'instance ; que l'intéressé ne fournit aucun avis d'imposition récent ; Attendu que le centre des affections de l'appelant se situe à Strasbourg où réside sa "compagne"; Attendu qu'en l'état de ces éléments disparates, il n'est pas établi que M. Y... réside effectivement à Sainte-Anne ; qu'il se garde d'ailleurs de fournir la moindre indication sur la durée de ses séjours en Guadeloupe et en Alsace ; qu'il n'est pas davantage démontré que le centre de ses intérêts serait situé à Sainte-Anne ; que dans ces conditions, M. Y... n'est pas fondé à soutenir que l'adresse litigieuse, à laquelle il n'a pu être touché par la citation délivrée à la requête des premiers juges, reste malgré tout celle de son domicile ; Attendu que l'inexactitude de la mention du domicile dans l'acte d'appel nuira à l'exécution du jugement déféré à la cour d'appel ; que Me MAUHIN justifiant du préjudice que lui cause l'irrégularité, il convient d'annuler l'acte d'appel ; Attendu que M. Y... supportera les dépens et réglera une somme de 500 ç en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS
LA COUR, Déclare nul l'acte d'appel ; Constate en conséquence le dessaisissement de la Cour ; Condamne M. Y... à payer à Me MAUHIN, ès-qualités, une somme de cinq cents euros (500 ç) en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; Condamne M. Y... aux dépens.
Le Greffier :
Le Président :