MH/SD MINUTE No Copie exécutoire à - Me CHEVALLIER-GASCHY - SCP G. etamp; T. CAHN - D.S. BERGMANN Le Le Greffier REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE COLMAR PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A ARRET DU 26 Septembre 2006 Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A 06/02836 Décision déférée à la Cour : 01 Juin 2006 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE A COMPETENCE COMMERCIALE DE COLMAR APPELANTE : SAS EULER HERMES SFAC CREDIT, 1 rue Euler 75715 PARIS CEDEX 08 Représentée par Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY, avocat à la Cour Plaidant : Me SARAZIN, avocat à PARIS INTIMES : 1) SAS N. SCHLUMBERGER, 170 rue de la République 68500 GUEBWILLER 2) Maître Pierre X..., ès qualités d'Administrateur Judiciaire de la Société N. SCHLUMBERGER, 4 place des Martyrs BP 387 68000 COLMAR 3) Maître Anny HARQUET, ès qualités de Mandataire Judiciaire de la Société N. SCHLUMBERGER, 4 rue du Conseil Souverain 68003 COLMAR CEDEX Représentés par la SCP G. etamp; T. CAHN - D.S. BERGMANN, avocat à la Cour Monsieur José Y..., représentant des salariés titulaires 7 rue des Vignerons 68360 SOULTZ HAUT RHIN non représenté, assigné par voie d'huissier en l'étude de Me RITTER le 27.07.06 Monsieur Gérard Z..., représentant des salariés suppléants 1 impasse de l'Ancien Hôpital 68360 SOULTZ HAUT RHIN non représenté, assigné par voie d'huissier à personne le 27.07.06 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 11 Septembre 2006, en Chambre du Conseil, devant la Cour composée de :
M. HOFFBECK, Président de Chambre, entendu en son rapport
M. A... et M. ALLARD, Conseillers, qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : Mme ARMSPACH-SENGLE Ministère B... : représenté lors des débats par Madame Claude C..., substitut général, qui a fait connaître son avis et dont les réquisitions écrites ont été communiquées aux parties. ARRET :
- Contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Nouveau Code de Procédure Civile.
- signé par M. Michel HOFFBECK, président et Mme Christiane MUNCH, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par un jugement du 7 février 2006, la Chambre commerciale du Tribunal de Grande Instance de COLMAR a ouvert une procédure de sauvegarde au bénéfice de la SAS N.SCHLUMBERGER. Maître X... a été désigné en qualité d'administrateur judiciaire et Maître HARQUET en qualité de mandataire judiciaire.
Selon un acte déposé au greffe le 6 avril 2006, exposant qu'elle exerçait une activité d'assureur-crédit, délivrant à ses clients des cautions garantissant le risque de non paiement des créances commerciales, la SAS EULER HERMES SFAC CREDIT a formé tierce opposition audit jugement.
Par un jugement du 1er juin 2006, la Chambre commerciale du Tribunal de Grande Instance de COLMAR a déclaré la tierce opposition recevable, mais a débouté la SAS EULER HERMES SFAC CREDIT de son action. Elle a condamné en outre le tiers opposant au paiement d'une somme de 1200 Euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Pour rejeter la tierce opposition, les premiers juges ont retenu :
- d'une part que la société requérante, en qualité d'assureur-crédit, a donné des garanties à ses assurés qui sont les fournisseurs de la société défenderesse ; que ces garanties, du fait de l'ouverture de la procédure de sauvegarde, peuvent être mises en jeu, ce qui la subrogerait alors dans les droits de ses assurés, créanciers de la SAS N.SCHLUMBERGER ; qu'elle dispose par conséquent d'un intérêt Ã
agir qui lui est propre;
- d'autre part que la SAS N.SCHLUMBERGER était bien, lors de sa demande en janvier 2006, devant des difficultés qu'elle n'était plus en mesure de surmonter et qui à l'évidence la conduisaient à un état de cessation des paiements.
Selon une déclaration enregistrée au greffe le 9 juin 2006, la SAS EULER HERMES SFAC CREDIT a interjeté appel de cette décision.
Par ses dernières conclusions déposées le 4 septembre 2006, elle a réitéré devant la Cour sa tierce opposition au jugement d'ouverture du 7 février 2006.
Au soutien de son appel, la SAS EULER HERMES SFAC CREDIT a fait valoir :
1) sur la recevabilité de la tierce opposition,
- que la concluante est non seulement subrogée dans les droits de ses clients qui sont créanciers de la société débitrice, mais de surcroît, en tant qu'établissement de crédit et société de crédit délivrant des cautions, elle a un intérêt à agir qui lui est propre ; - que son intérêt à agir au regard de l'article 583 du Nouveau Code de Procédure Civile est incontestable ;
- que seul l'intérêt doit être actuel ; qu'il n'est pas nécessaire que le préjudice qui le fonde soit déjà réalisé ; que le préjudice peut être futur, voire éventuel ;
- qu'il suffit que, par ses incidences indirectes, la décision soit de nature à compromettre les intérêts de l'auteur du recours ; qu'éviter un risque justifie un intérêt à agir;
- qu'en l'occurrence, pour garantir le risque de non paiement, la concluante doit surveiller et prévenir l'évolution du risque, en analysant la situation de l'entreprise sur laquelle ses clients lui demandent des cautions ; qu'ainsi, de par son activité de caution, la
société financière a un intérêt à agir lorsqu'une entreprise qu'elle cautionne, et qui n'a pas de difficultés pouvant la mener à une cessation des paiements, demande néanmoins à bénéficier de la sauvegarde ; qu'en effet, une telle dérive pourrait fausser l'appréciation des risques et des cautions à accorder ;
- que la concluante a d'ores et déjà reçu de ses assurés des impayés émanant de la SAS N.SCHLUMBERGER pour un montant total de 262.457,96 Euros ;
- qu'après avoir réglé le montant de la caution, elle est subrogée dans les droits des créanciers ;
- que son rôle n'est pas de régler des cautions dans le cas d'une procédure de sauvegarde qui n'est pas fondée ;
2) sur l'absence de difficultés ne pouvant être surmontées,
- qu'à l'occasion des débats parlementaires, il a été relevé que pour éviter une utilisation détournée de la procédure, la procédure de sauvegarde ne pourrait être sollicitée que si les difficultés rencontrées par le débiteur sont réellement de nature à le conduire à la cessation des paiements si les mesures applicables, grâce à la procédure de sauvegarde, n'étaient pas mises en oeuvre ; qu'il faut que le débiteur soit, à tout le moins, dans une situation suffisamment préoccupante pour que, si aucune mesure de protection judiciaire n'était prise, il se trouve rapidement face à une panne de trésorerie qui caractérise la cessation des paiements ; que la procédure de sauvegarde ne trouve son sens que lorsque l'urgence de la situation exige une intervention immédiate ;
- qu'en l'occurrence, la SAS N.SCHLUMBERGER n'a pas éprouvé de difficultés qu'elle n'était pas en mesure de surmonter, de nature à la conduire à un état de cessation des paiements ;
- que la concluante sait parfaitement que la débitrice a certaines difficultés, mais ces dernières existent depuis plusieurs années ;
- que la concluante prend note qu'un nouveau plan social est prévu, aussi important que celui qui avait été financé en 2004, et qui génère une charge nouvelle à hauteur de 4,5 millions d'euros ; qu'on peut s'étonner que le financement de ce nouveau plan social, comme les précédents, n'ait pas déjà été financé par le Groupe qui en a largement les moyens ; qu'un plan social se met en place avec un certain échelonnement et le financement existe ;
- qu'en effet, la SAS N.SCHLUMBERGER disposait de 6 millions d'Euros d'autorisations de découverts bancaires ; qu'en début d'année, un tiers seulement était utilisé soit 2 millions d'Euros ; que la société débitrice dispose donc de 4 millions d'euros d'autorisations de découverts bancaires ;
- que la société est très peu endettée, avec une marge d'utilisation à court terme très conséquente, sans aucun endettement à plus d'un an ;
- que c'est à tort que les premiers juges ont retiré des débats la pièce no9 intitulée "Etat des utilisations des concours bancaires de la SAS N.SCHLUMBERGER arrêté à janvier 2006", comme étant couverte par le secret bancaire, alors que cette pièce a été obtenue régulièrement par la SAS EULER HERMES SFAC CREDIT auprès de la Banque de France et que l'appelante est fondée à l'opposer à la personne bénéficiaire du secret ;
- qu'ainsi, la concluante ne comprend pas que le jugement ait pu constater que "comptablement la société a bien utilisé les autorisations de découvert à hauteur de 5.350.983,17 Euros" ;
- que le résultat déficitaire de 7 millions d'euros pour l'année 2005 ne constitue pas une information nouvelle pour l'appelante ; que lors de l'audience du 4 mai 2006, Maître X..., administrateur judiciaire, a précisé que la perte pour l'année 2006 peut être estimée à 3 millions d'Euros ; que cette information confirme donc le
redressement de la société ;
- que si le jugement entrepris précise que la société est confronté à un passif déclaré et échu de plus de 12 millions d'Euros selon le mandataire judiciaire, ce chiffre global ne veut rien dire par lui-même (ainsi le passif existant vis-à -vis du groupe n'est pas assimilable au passif existant à l'égard des tiers dont les fournisseurs) ;
- que la sauvegarde a pour effet négatif de ne pas payer les fournisseurs, ce qui atteint la confiance et risque de contrecarrer la stratégie de la société ;
- que la procédure de sauvegarde n'a pas été créée pour être utilisée comme un instrument de gestion au préjudice des créanciers chirographaires, alors qu'il n'y a pas de difficultés réelles et insurmontables ; qu'elle ne doit en aucun cas être utilisée à cette fin qui est totalement contraire à l'esprit dans lequel elle a été conçue ;
- que si la SAS N.SCHLUMBERGER invoque la baisse de son chiffre d'affaires, les plans sociaux et des difficultés du marché, tous ces éléments étaient connus d'elle, ont été analysés, et des mesures permettant le redressement ont été prises ; que la société s'est notamment repositionnée dans un marché en évolution ; qu'elle a pris la décision de réduire les effectifs, ce qui aboutira à une baisse des charges ; qu'avec 4,2 millions d'Euros d'autorisations de crédits bancaires, elle a les moyens de financer son dernier plan social, et ce alors qu'elle est très peu endettée ;
- que dans ces conditions, ayant surmonté ses difficultés antérieures, elle ne réunit pas les conditions permettant l'ouverture de la procédure de sauvegarde.
Par ses dernières conclusions déposées le 5 septembre 2006, la SAS N.SCHLUMBERGER, Maître X... en sa qualité d'administrateur
judiciaire et Maître HARQUET en sa qualité de mandataire judiciaire, ont sollicité la confirmation du jugement entrepris et le paiement d'une somme de 1500 Euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Ils ont fait observer en réplique :
- que face à la dégradation de l'environnement du marché, NCS GROUPE et ORLANDI ont conclu en 2005 le rapprochement de leurs filiales respectives N.SCHLUMBERGER et FINLANE par le truchement de la société EUROSCHOR, créée à cet effet ;
- que cette alliance a permis de mettre en place des stratégies communes plus efficaces et porteuses de solutions d'avenir ;
- qu'en dépit de cette alliance stratégique initiée mi 2005 et des améliorations attendues, la SAS N.SCHLUMBERGER a rencontré des difficultés dès la fin de l'année 2005; qu'en effet, la situation économique des marchés s'est à nouveau dégradée de façon brutale au cours de l'année 2005 ; que par répercussion, l'objectif de chiffre d'affaires 2005 de la SAS N.SCHLUMBERGER de 39,5 millions d'euros n'a pas été tenu et ne s'est élevé qu'à 32 millions d'Euros ; que le résultat opérationnel a été fortement déficitaire et a lourdement pesé sur les ressources financières de l'entreprise ;
- qu'en second lieu, cette situation a conduit à une décision d'adaptation rapide de la structure de l'entreprise fin 2005 pour la dimensionner au regard du volume d'activité constaté et anticipé pour les années à venir ; que le nouveau plan social détaillé en février 2006 concernait ainsi la suppression de 150 postes de travail pour un coût d'environ 6 millions d'Euros ;
- que ce montant à verser au courant de l'été 2006 n'était pas disponible dans les ressources financières de l'entreprise et, en particulier, dans la mesure où les lignes de crédits bancaires allouées étaient quasiment utilisées dans leur intégralité ;
- que le chiffre d'affaires budgété pour 2006 est de 26,9 millions d'Euros ; que le carnet de commandes actuel permet d'envisager ce chiffre ;
- que par ailleurs, le résultat d'exploitation de l'entreprise reste négatif d'environ 3,2 millions d'Euros au 30 juin 2006 ; que le second trimestre dégagera peut-être une exploitation positive et, compte tenu des charges exceptionnelles et non récurrentes, le résultat négatif prévu de -3,8 millions d'Euros en 2006 devrait être tenu ; que ce n'est qu'en 2007 qu'en principe l'exploitation sera bénéficiaire.
Monsieur le Procureur Général a conclu à l'irrecevabilité de la tierce opposition, motifs pris que la SAS EULER HERMES SFAC CREDIT n'invoque pas une fraude à ses droits ; qu'elle n'avance pas davantage un moyen qui lui est propre et ne justifie pas d'un préjudice personnel subi ; que son action est par conséquent irrecevable, en l'absence d'intérêt direct et personnel.
Messieurs Y... et Z..., représentants des salariés, ont été entendus en leurs observations. SUR CE, LA COUR
Vu le dossier de la procédure, les pièces régulièrement versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles la Cour se réfère pour plus ample exposé des faits et moyens ;
1) Sur la recevabilité de la tierce opposition :
Attendu qu'aux termes de l'article L.661-2 du Code de Commerce, dans sa rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005, les décisions statuant sur l'ouverture de la procédure sont susceptibles de tierce opposition ;
Attendu en l'occurrence qu'il est constant que la tierce opposition a été formée avant même toute publication intervenue au BODACC, de sorte qu'elle l'a été dans le délai légal;
Attendu ensuite que, en vertu de l'article 583 alinéa 1er du Nouveau
Code de Procédure Civile, est recevable à former tierce opposition toute personne qui y a intérêt, à condition qu'elle n'ait été ni partie ni représentée au jugement qu'elle attaque ;
Attendu en l'occurrence que la SAS EULER HERMES SFAC CREDIT, société financière de crédit, qui a été amenée à cautionner des dettes fournisseurs de la SAS N.SCHLUMBERGER, et qui n'était ni partie ni représentée au jugement entrepris, dispose d'un intérêt personnel à former tierce opposition, dans la mesure où l'ouverture de la procédure de sauvegarde devrait l'amener, par application des polices d'assurance la liant à ses clients, fournisseurs de la débitrice, à remplir ses obligations de caution et à intervenir dans la procédure comme subrogée dans les droits de ses clients ;
Attendu que si la société appelante ne justifie pas de versements d'ores et déjà effectués en sa qualité de caution, elle verse aux débats une pièce établissant qu'elle a été saisie d'un dossier par son client EUROFACTOR pour une créance envers la SAS N.SCHLUMBERGER de 17.990,76 Euros, restée impayée ;
Attendu ainsi qu'elle démontre le caractère imminent de son intervention comme organisme de caution devant se substituer à la débitrice, dans l'hypothèse du maintien de la procédure de sauvegarde ;
Attendu en conséquence qu'elle justifie d'un intérêt propre à agir contre le jugement d'ouverture ;
2) Sur le bien fondé de la tierce opposition :
Attendu que la SAS EULER HERMES SFAC CREDIT, au soutien de sa tierce opposition, a fait valoir que les conditions d'application de l'article L.620-1 du Code de Commerce n'étaient pas réunies en faveur de la SAS N.SCHLUMBERGER ;
Attendu cependant que la SAS N.SCHLUMBERGER rencontrait de réelles difficultés à la date où elle a saisi le tribunal de sa demande
d'ouverture d'une procédure de sauvegarde ;'ouverture d'une procédure de sauvegarde ;
Attendu qu'il est constant que la société exerce son activité dans le secteur d'activité réputé difficile de la fabrication et de la commercialisation de machines textiles, et dans un contexte économique qui a déjà nécessité, outre la mise en oeuvre récente de deux plans sociaux, le rapprochement de sociétés concurrentes sur le plan européen ; qu'en effet, le capital de la SAS N.SCHLUMBERGER se trouve aujourd'hui entre les mains d'un associé unique, la société EUROSHOR, qui a été constituée le 18 novembre 2005 par suite d'un rapprochement à parité entre les deux acteurs européens concurrents NSC et ORLANDI ;
Attendu qu'il n'est pas contesté par l'appelante qu'en dépit de cette importante restructuration, les difficultés de la SAS N.SCHLUMBERGER se sont perpétuées, se traduisant par une réduction continue des investissements en équipements textiles des clients du groupe européen, et ce au profit du marché asiatique ou du Moyen-Orient ; que la société a ainsi vu son chiffre d'affaires ramené de 46,6 millions d'Euros en 2004 à 35 millions d'Euros au 31 décembre 2005 ; que la perte enregistrée atteignait même 17,9 millions d'Euros à cette date (3,5 millions en 2004) ; que ce résultat a pesé fortement sur les ressources financières de l'entreprise et a contraint la SAS N.SCHLUMBERGER, pour réduire ses charges d'exploitation, à envisager au début de l'année 2006 un nouveau plan social, destiné à supprimer 150 postes de travail pour un coût d'environ 6 millions d'Euros;
Attendu que l'appelante, qui ne discute pas sérieusement la réalité des difficultés rencontrées par la SAS N.SCHLUMBERGER, a par contre fait valoir que ces difficultés étaient surmontables, dans la mesure où la débitrice disposait encore de lignes de crédit confortables et du soutien financier actif de son groupe ;
Attendu qu'il est exact que la société mère EUROSHOR, qui est détenue à parité égale par le groupe français NSC et le groupe italien ORLANDI, n'a pas caché sa volonté d'aider financièrement sa filiale en difficulté ;
Attendu cependant que, s'agissant seulement de vérifier dans la présente procédure si le tiers opposant est fondé à contester les conditions dans lesquelles est intervenue l'ouverture de la procédure de sauvegarde, il est indifférent de savoir quelle sera la position que prendra la société mère vis-à -vis de sa filiale dans le cadre de la période d'observation et l'éventuelle élaboration d'un plan de sauvegarde ; que pour l'ouverture de la procédure, la situation de la société doit être appréciée en elle-même, sans que soient prises en compte les capacités financières du groupe auquel elle appartient ;
Attendu ensuite que, sans qu'il soit nécessaire de statuer sur la régularité de la production d'une pièce de l'appelante intitulée "Etat des utilisations des concours bancaires de la SAS N.SCHLUMBERGER arrêté à janvier 2006" , il résulte d'un plan prévisionnel de trésorerie, versé par Maître X... dans le dossier de sauvegarde, annexé à sa proposition de mise en oeuvre d'un plan de sauvegarde, qu'il a été tenu compte des autorisations de découverts bancaires encore disponibles pour mettre en oeuvre le nouveau plan social au courant de l'année 2006 ; que cela vient effectivement corroborer les affirmations de l'appelante qui soutient que la SAS N.SCHLUMBERGER n'avait pas épuisé ses lignes de crédit lorsqu'elle a sollicité l'ouverture de la procédure de sauvegarde;
Attendu cependant que, même si la débitrice disposait de lignes de crédit non négligeables à la date de saisine du tribunal, lui permettant d'envisager le financement d'un nouveau plan social, il n'en reste pas moins que l'épuisement prévu de ces lignes de crédit dans un avenir proche et l'existence d'un passif échu notable (12
millions d'euros selon le tribunal) la plaçaient dans une situation extrêmement fragile de nature, pour le moins, à la conduire à la cessation des paiements ;
Attendu qu'en dépit d'un passif échu non négligeable, il semblait exister, à la date où la SAS N.SCHLUMBERGERa sollicité l'ouverture d'une procédure de sauvegarde, un consensus entre les créanciers pour donner à cette dernière les moyens de surmonter ses difficultés ;
Attendu en tout état de cause que, bien que la question puisse sérieusement se poser, la société appelante ne soutient évidemment pas, en tant que tiers opposant concluant à la non justification de l'ouverture d'une procédure collective, que la SAS N.SCHLUMBERGER aurait d'ores et déjà été en état de cessation des paiements à la date où elle a demandé à bénéficier de la sauvegarde ;
Attendu dans ces conditions que les moyens développés par l'appelante ne permettent pas d'accueillir la tierce opposition ;
Attendu en conséquence qu'il convient de rejeter l'appel et de confirmer le jugement entrepris ;
Attendu qu'il serait inéquitable de laisser aux intimés la charge de leurs frais relevant de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; P A R C E D... M O T I F D...
LA COUR,
Constate que ni la régularité formelle ni la recevabilité de l'appel ne sont contestées;
Au fond,
Rejette l'appel et confirme le jugement entrepris ;
Condamne la SAS EULER HERMES SFAC CREDIT aux dépens d'appel ;
La condamne également à payer aux intimés une somme de 1500 Euros (mille cinq cents euros) sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Le greffier :
Le Président :