CB/DD MINUTE No 1701/06 NOTIFICATION :
ASSEDIC ( ) Copie aux parties Clause exécutoire aux : - avocats - délégués syndicaux - parties non représentées Le Le Greffier REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE COLMAR CHAMBRE SOCIALE - SECTION B ARRET DU 17 Octobre 2006 Numéro d'inscription au répertoire général : 4 B 06/00791 Décision déférée à la Cour : 23 Janvier 2006 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE MULHOUSE DEMANDEUR AU CONTREDIT : Monsieur Alexandre X..., non comparant ... représenté par Me Alexandre TABAK (avocat au barreau de MULHOUSE) DEFENDERESSE AU CONTREDIT : SA MUNCH CONSTRUCTIONS METALLIQUES, prise en la personne de son P.D.G, non comparant 1 rue de l'Usine à 68116 GUEWENHEIM représentée par Me FREZARD de la SCP SIMON-WURMSER-SCHWACH-BOUDIAS-FREZARD (avocats au barreau de MULHOUSE) COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 18 Septembre 2006, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme BURGER, Conseiller faisant fonction de Président
M. DIE, Conseiller
Mme WEBER, Vice-Président f.f de Conseiller qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : Mme MASSON, ARRET :
- Contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par Mme Catherine BURGER, Conseiller faisant fonction de président
- signé par Mme Catherine BURGER, Conseiller faisant fonction de président et Mme Linda MASSON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
M Alexandre X... a été salarié de la société MUNSCH Constructions Métalliques de 1979 à 1980. Il s'est installé en 1991 à son compte sous l'enseigne "EXTRA ALU" et est inscrit à ce titre à la Chambre des Métiers d'Alsace ainsi qu'à l'URSSAF. Selon M X..., la société
MUNSCH a été sa seule cliente dans le cadre de son activité et il travaillait dans son atelier avec l'outillage de celle-ci qui lui fournissait également le matériel, avec soumission aux même horaires que l'atelier et carte de pointage, avec obligation d'établir un compte rendu, au tarif horaire imposé par la société de 22,87ç. Par LR.AR, il s'est plaint que plus aucun travail ne lui est donné depuis le 24.5.2004. La société MUNSCH lui a répondu le 10.6.2004, en admettant que sa baisse d'activité ne lui permet plus de lui fournir du travail en sous-traitance et en lui rappelant son statut d'artisan et d'entreprise individuelle. M X... a saisi le 30.11.2004 le Conseil de Prud'hommes de Mulhouse d'une demande tendant à faire reconnaître l'existence d'une relation contractuelle de travail, dont il a été débouté par jugement du 23.1.2006 au motif de l'absence de preuve d'un lien de subordination alors que il a créé son entreprise au titre de laquelle il est inscrit à la Chambre de Commerce et affilié à l'Urssaf, que l'ensemble des prestations effectuées ont été facturées, que la détention d'une carte d'accès ne peut être assimilée à une carte de pointage. M X... a formé un contredit motivé le 3.2.2006 auprès du greffe du Conseil de Prud'hommes, contredit régulier et recevable.
Développant à la barre ses conclusions visées le 9.8.2006 auxquelles il convient de se référer par application de l'article 455 du N.C.P.C, M Alexandre X... conclut : à titre principal - à l'infirmation du jugement déféré, - à la compétence du Conseil de Prud'hommes de Mulhouse au regard du lien de subordination et du contrat de travail liant les parties, - au renvoi de l'affaire devant cette juridiction, subsidiairement, au cas où la cour évoquerait l'affaire, à la condamnation de la SA MUNSCH à lui payer les sommes de : - 118.632ç à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, - 9.886ç et 988,60ç à titre d'indemnité de
préavis et ses congés payés, - 6.425,90ç à titre d'indemnité légale de préavis, en tout état de cause, à la condamnation de la SA MUNSCH à lui payer la somme de 2.500ç par application de l'article 700 du N.C.P.C.
Développant à la barre ses conclusions visées le 12.9.2006 auxquelles il convient de se référer par application de l'article 455 du N.C.P.C, la société MUNSCH conclut à entendre: - dire que M X... n'était pas lié par un contrat de travail, - se déclarer incompétent pour connaître de l'affaire et la renvoyer devant la Chambre commerciale du Tribunal de grande instance de Mulhouse, - lui réserver la possibilité de conclure au fond, - en tout état de cause, débouter M X... de ses demandes et le condamner au paiement de la somme de 2.500ç par application de l'article 700 du N.C.P.C.
SUR CE LA COUR
Vu la procédure et les pièces produites aux débats ;
Il y a contrat de travail lorsqu'une personne s'engage à travailler pour le compte et sous la subordination d'une autre, moyennant rémunération. Trois éléments indissociables résultent de cette définition : l'exercice d'une activité professionnelle, la rémunération, le lien de subordination. M. X... justifie avoir exercé une activité professionnelle au profit de la société MUNSCH et avoir été rémunéré à ce titre et c'est le lien de subordination juridique qui est principalement contesté par cette dernière. Le lien de subordination juridique est l'élément déterminant qui permet de différencier le contrat de travail d'autres contrats comportant
l'exécution d'une prestation rémunérée. La simple dépendance économique est insuffisante, c'est le lien de subordination juridique qui importe, à savoir l'accomplissement d'un travail subordonné à autrui.
Il convient donc de rechercher, à partir des conditions réelles d'exercice de l'activité de M. X..., si celui-ci a été ou non dans un lien de subordination juridique avec la société MUNSCH . Compte tenu des dispositions d'ordre public que comporte la législation sur le droit du travail, la qualification de contrat d'entreprise que les parties ont pu donner à leurs relations de travail est sans effet, et, dès lors, le seul fait que M. X... ait pu se présenter en travailleur indépendant inscrit à la CMA, avec paiement de ses charges sociales et fiscales est à lui seul insuffisant à rejeter l'existence de tout contrat de travail, s'agissant d'une simple présomption pouvant être combattue.
M. X... travaillait sur les chantiers de la société MUNSCH, sans être rémunéré au vu d'ordres de missions détaillés ou sur la base de contrats distincts au regard d'une prestation spécifique attendue pour chaque chantier et de son coût prédéterminé. Sa rémunération se faisait au vu de comptes rendus / suivis de chantier journaliers où il se contentait d'indiquer le nombre d'heures effectuées (annexes 8 et 16). Les autres personnes indiquées sur ces comptes rendus - telles MM Y..., Z..., A... sont des salariés de la société MUNSCH . Les tableaux récapitulatifs (annexes 15) des heures accomplies sur les chantiers de la société MUNSCH mettent en évidence que M. X... était entièrement et complètement à la disposition de l'entreprise, chaque jour de la semaine, peu important que ces tableaux aient été effectués en cours de procédure dès lors qu'ils sont conformes aux rapports d'activité et suivis journaliers produits et alors que la société MUNSCH ne démontre pas leur manque de pertinence quant aux
mentions y portées. A défaut d'être sur un chantier de la société MUNSCH, M. X... était intégré au sein de son atelier, ainsi que cela résulte de l'attestation circonstanciée de M B... (annexe 9) lequel, en sa qualité d'ingénieur et ancien responsable de production -secteur aluminium, a compris la portée de sa déclaration en ce que M. X... "occupait un poste de menuisier ALU à l'atelier de fabrication. Il avait un rapport de subordination à la société MUNSCH au même titre que les autres salariés MUNSCH du secteur. A ce titre, il était soumis à un contrôle horaire, par exemple avec une carte de pointage. Pendant une période de forte charge, M. X... a même occupé une fonction de chef d'équipe avec une mission d'organisation du travail et de contrôle du travail du personnel en équipe". De même, M C... (annexe 10), ancien menuisier aluminium aux Ets MUNSCH - ainsi qu'il le déclare et que cela résulte de son certificat de travail, atteste que : " Mr X... Alexandre pointait midi et soir. Son travail était identique au mien ainsi que ses horaires". M. X... produit l'original de la carte (annexe 4) que la société MUNSCH lui a remise, au nom de "X... ALEX." et avec le numéro 000192. Force est de constater que, nonobstant les attestations précitées quant à l'utilisation par M. X... d'une carte de pointage, la société ne justifie pas par aucun document approprié qu'il ne serait agi que d'une carte d'accès. Chaque fin de mois, il établissait une facture avec le total des heures travaillées multiplié par un taux horaire invariable (annexes 7) et cela constituait son mode de rémunération. Enfin, l'expert-comptable de M. X... (annexe 11) certifie que la société MUNSCH était son seul client, que son domicile fiscal était le lieu de son habitation principale et qu'il n'achetait aucune fourniture, matériel ou matériaux ainsi que cela résulte de l'absence d'achat et de stock dans ses bilans (annexe12).
Il résulte de qui précède que M. X... a exécuté son travail en se
conformant aux directives au contrôle de la société MUNSCH, son lie u de travail étant celui de l'entreprise, aux horaires imposés par celle-ci, avec fourniture du matériel, en intégrant un service organisé, et avec une rémunération horaire fixe. En conséquence, c'est à bon droit que M X... se prévaut d'un lien de subordination avec la société MUNSCH et d'un contrat de travail le liant à celle-ci de sorte qu'il convient d'infirmer le jugement déféré, de dire que la juridiction prud'homale est compétente pour connaître du litige et de renvoyer l'affaire devant le conseil de prud'hommes de Mulhouse afin qu'il soit statué sur les demandes de M. X... résultant du contrat de travail avec la société MUNSCH. Il est alloué à M. X... la somme de 1.000ç par application de l'article 700 du N.C.P.C au titre de la procédure de contredit.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Déclare le contredit régulier et recevable ;
Le dit bien fondé ;
Dit que les parties ont été liées par un contrat de travail ;
Renvoie l'affaire devant le conseil de prud'hommes de Mulhouse pour qu'il soit statué sur les demandes de M. X... découlant de la rupture de ce contrat de travail ;
Condamne la société MUNSCH aux dépens ainsi qu'à payer à M. X... la somme de 1.000ç (mille euros) au titre de ses frais irrépétibles de
l'article 700 du N.C.P.C dans le cadre de la procédure de contredit. Le greffier,
Le président,