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14/02/2008 | FRANCE | N°06/02188

France | France, Cour d'appel de colmar, Ct0163, 14 février 2008, 06/02188


MINUTE No 178/08

NOTIFICATION :

Copie aux parties

- DRASS
Clause exécutoire aux :
- avocats- parties non représentées

COUR D'APPEL DE COLMARCHAMBRE SOCIALE - SECTION SB

ARRET DU 14 Février 2008
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB 06/02188
Décision déférée à la Cour : 22 Mars 2006 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du BAS-RHIN
APPELANTE :
SA SUCRERIES ET RAFFINERIES D'ERSTEIN, prise en la personne de son PDG, non comparantRoute du RhinBP 3167155 ERSTEIN CEDEXReprésentée par Maître François WURTH,

avocat au barreau de STRASBOURG

INTIMEE :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE SELESTAT, prise en la personne...

MINUTE No 178/08

NOTIFICATION :

Copie aux parties

- DRASS
Clause exécutoire aux :
- avocats- parties non représentées

COUR D'APPEL DE COLMARCHAMBRE SOCIALE - SECTION SB

ARRET DU 14 Février 2008
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB 06/02188
Décision déférée à la Cour : 22 Mars 2006 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du BAS-RHIN
APPELANTE :
SA SUCRERIES ET RAFFINERIES D'ERSTEIN, prise en la personne de son PDG, non comparantRoute du RhinBP 3167155 ERSTEIN CEDEXReprésentée par Maître François WURTH, avocat au barreau de STRASBOURG

INTIMEE :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE SELESTAT, prise en la personne de sa Directrice, non comparanteBP 22967605 SELESTAT CEDEXReprésentée par Madame MONNIN, munie d'un pouvoir

COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 8 novembre 2007, en audience publique, devant la Cour composée de :M. SCHILLI, Conseiller faisant fonction de président,M. DIE, ConseillerMme KOEBELE, Conseillerqui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme DETTWEILER, faisant fonction
ARRET :- contradictoire- prononcé par mise à disposition au greffe par Jean-Pierre SCHILLI, Conseiller faisant fonction de président- signé par Jean-Pierre SCHILLI, Conseiller faisant fonction de président et Doris DETTWEILER, faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCEDURE :
La SA Sucreries et Raffineries d'ERSTEIN a saisi le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du Bas-Rhin d'un recours contre la décision de la commission de recours amiable de la CPAM de Sélestat qui a confirmé l'opposabilité à cette société de la décision de la Caisse de reconnaître le caractère professionnel de la maladie dont est atteinte sa salariée Mme Marie-Paule Y..., en l'espèce un canal carpien bilatéral du Tableau no 57 des Maladies Professionnelles.
Par jugement du 22 mars 2006, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du Bas-Rhin a confirmé le caractère professionnel de la maladie dont est atteinte Mme Y... depuis le 20 novembre 2003, la décision de reconnaissance de celle-ci a déclaré cette décision opposable à la société SA Sucreries et Raffineries d'ERSTEIN et a débouté la SA Sucreries et Raffineries d'ERSTEIN de ses demandes.
Pour statuer en ce sens, les premiers juges ont essentiellement observé que les conditions de reconnaissance de la maladie professionnelle étaient réunies et que l'avis du médecin conseil s'imposait à la Caisse conformément à l'article R 441-5 du Code de la Sécurité Sociale.
Ils ont également estimé que les dispositions de l'article R 441-11 al.1 du Code de la Sécurité Sociale avaient été respectées et que dans ces conditions la décision de reconnaissance de la Maladie Professionnelle était opposable à l'employeur.
Ce jugement a été notifié à la SA Sucreries et Raffineries d'ERSTEIN le 30 mars 2006, laquelle en a interjeté appel le 26 avril 2006.
Se référant oralement à ses conclusions visées le 16 avril 2007, la SA Sucreries et Raffineries d'ERSTEIN demande que la Cour infirme le jugement déféré et, statuant à nouveau, déclare que la décision de la CPAM de SELESTAT du 6 février 2004 lui est inopposable et que la maladie dont est atteinte Mme Y... n'a pas de caractère professionnel.
Elle demande que l'intimée soit condamnée au paiement de la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Au soutien de son appel, elle fait essentiellement valoir que l'avis du médecin conseil ne lui a pas été communiqué, et que les éléments susceptibles de lui faire grief ne lui ont pas été transmis. A titre subsidiaire, elle conteste également le caractère professionnel de la maladie dont est atteinte sa salariée.
Elle ajoute que la Caisse ne démontre pas que le délai de prise en charge de 30 jours a été respecté.

Se référant oralement à ses conclusions visées le 25 avril 2007, la CPAM de SELESTAT demande que la Cour confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions.

Elle réplique qu'elle a respecté le principe du contradictoire édicté à l'article R.441-11 du Code de la Sécurité Sociale, en précisant que l'entier dossier de Mme Y... a été soumis au médecin conseil pour étude et avis médical.
Sur le fond, les éléments de conditions médicales, techniques et administratives sont remplies pour que la maladie soit reconnue comme professionnelle
En effet la maladie a été déclarée par la salariée le 24 novembre 2003.
Le délai de prise en charge a été respecté.
L'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles n'est pas à requérir dans cette affaire.
SUR QUOI, LA COUR :
Vu l'ensemble de la procédure et les pièces ;
Vu l'avis d'audience à la DRASS ;
Il résulte tant des dispositions de l'article R 441-11 du Code de la Sécurité Sociale que d'une jurisprudence constante que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie, avant de se prononcer sur le caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie, doit informer l'employeur de la fin de la procédure d'instruction, des éléments recueillis susceptibles de lui faire grief, de la possibilité de consulter le dossier et de la date à laquelle elle prévoit de prendre sa décision. cf. à cet égard Cass. 2ème Civile - 5 juillet 2005 - no 04.30.60 - no 1040 - F- P+B .
S'il est exact que par courrier du 27 janvier 2004, la CPAM de SELESTAT a informé l'employeur de la fin de l'instruction du dossier, et de la possibilité de venir consulter les pièces constitutives du dossier pendant un délai de dix jours à compter de la date d'établissement de ce courrier (soit le 6 février 2004), et que par courrier du 29 janvier 2004, copie des principaux éléments du dossier a été adressée à l'employeur, l'avis du médecin conseil n'a pas été communiqué à l'employeur.
En effet, la fiche de liaison médico-administrative portant la mention "Reconnaissance d'une maladie professionnelle inscrite dans un tableau" et numéro de maladie professionnel 057 ACG 560 et le nom du médecin conseil n'est pas l'avis médical du médecin conseil faisant partie des éléments faisant grief à l'employeur.
Il convient dans ces conditions de considérer que les éléments susceptibles de faire grief à l'employeur ne lui ont pas été communiqués. cf. à cet égard Cass. CIV.2 16 novembre 2004 - no 03-30-391 FS-D- Société VERMANDOISE INDUSTRIE c/ CPAM de la SOMME .
Ainsi, la Caisse n'a pas respecté son obligation d'aviser l'employeur de tous les éléments recueillis susceptibles de lui faire grief (en l'espèce, absence de l'avis du médecin conseil).
Il convient d'infirmer le jugement et, statuant à nouveau de dire et juger que la décision de la CPAM de SÉLESTAT du 6 février 2004 est inopposable à la SA Sucreries et Raffineries d'ERSTEIN.
Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en dernier ressort après en avoir délibéré conformément à la loi,

En la forme,
Reçoit l'appel régulier en la forme,
Au fond,
Y fait droit ;

Infirme le jugement déféré ;
Statuant à nouveau :
Déclare inopposable à la SA Sucreries et Raffineries d'ERSTEIN la décision de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie dont est atteinte Madame Marie-Paule Y... ;
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Dispense l'appelant du paiement du droit prévu à l'article R 144-6 du Code dela Sécurité Sociale ;

Rappelle que la procédure est gratuite et sans frais.

Et le présent arrêt a été signé par Jean-Pierre SCHILLI, Conseiller faisant fonction de Président, et Doris DETTWEILER, faisant fonction de Greffier.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de colmar
Formation : Ct0163
Numéro d'arrêt : 06/02188
Date de la décision : 14/02/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Strasbourg, 22 mars 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.colmar;arret;2008-02-14;06.02188 ?
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