Chambre 12
R. G. No : 06 / 02422
Minute No : 12M 45 / 08
LRAR aux parties
Copie exécutoire à la SCP WACHSMANN- HECKER- BARRAUX- MEYER- HOONAKKER- ATZENHOFFER- STROHL- LANG- FADY- CAEN
ARRET DU 04 AVRIL 2008
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU PRONONCE
M. LEIBER, Président Mme SCHIRER, Conseiller M. DIE, Conseiller qui en ont délibéré sur le rapport de Clarisse SCHIRER
Greffier, lors du prononcé : Mme MUNCH- SCHEBACHER, Greffier
MINISTERE PUBLIC auquel le dossier a été communiqué : M. SCHMELCK, Avocat Général
ARRET CONTRADICTOIRE du 04 Avril 2008 prononcé par le Président.
NATURE DE L'AFFAIRE : Demande tendant à la vente forcée
DEMANDERESSE AU POURVOI :
SARL DOKUMENT BAUREGIE FRANCE 8 rue des Serruriers 67240 BISCHWILLER
représentée par la SCP WACHSMANN- HECKER- BARRAUX- MEYER- HOONAKKER- ATZENHOFFER- STROHL- LANG- FADY- CAEN, avocats au barreau de STRASBOURG
DEFENDEUR AU POURVOI :
Monsieur Rudolf Y... ... 90562 HEROLDSBERG ALLEMAGNE
Sur requête de M. Rudolf Y... du 18 mai 2000, le tribunal d'instance de Haguenau, par ordonnance du 1er août 2000, a ordonné l'adjudication forcée des biens immobiliers inscrits au Livre foncier de Bischwiller sur feuillet no 4988 ouvert au nom de la société DOKUMENT BAUREGIE FRANCE à Bischwiller en vertu d'un acte de cession de créance hypothécaire reçu par Me Z..., notaire à Strasbourg le 5 octobre 1996 sous répertoire 4949 et d'un acte complémentaire reçu par le même notaire le 29 octobre 1998 sous répertoire 4995.
Cette ordonnance qui avait été frappée de pourvoi par la société débitrice a été confirmée par arrêt de la Cour d'Appel de Colmar du 27 août 2001.
La société DOKUMENT BAUREGIE FRANCE a formé un pourvoi en cassation.
Par ordonnance du 17 janvier 2003, le premier président de la Cour de Cassation l'a déchue de son pourvoi, aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'ayant été produit dans le délai légal.
Les opérations d'adjudications se sont poursuivies devant Me A..., notaire à Bischwiller qui a fixé la mise à prix de l'ensemble immobilier en cause composé de deux maisons d'habitation ...à 260. 000 € et arrêté la date de l'adjudication au 22 juin 2004 à 14 h 30.
La société DOKUMENT BAUREGIE FRANCE a, le 15 juin 2004 formé des objections contre la procédure d'adjudication en vertu des articles 158 et 159 de la loi du 1er juin 1924, portant successivement sur le principe des poursuites, sur la régularité de la procédure et la mise à prix ;
Elle fait valoir en substance :- que l'essentiel du prix de cession qui conditionne le droit de M. Y... de venir aux droits du cédant, la société DOKUMENT BAUREGIE GMBH n'a pas été payé, seuls 150. 000 DM ayant été payés sur 700. 000 DM,- qu'une procédure de résiliation judiciaire de l'acte de cession de créance hypothécaire résultant des actes notariés reçus par Me Z... les 5 et 29 octobre 1998 se trouve engagée par la société cédante,- que ce litige impose de suspendre la procédure d'exécution forcée.- que la procuration donnée par M. Y... à Me C... huissier annexée au procès- verbal de réunion établi par le notaire le 22 octobre 2003, n'est pas signée de sa main, dès lors que la signature qui y figure n'est pas comparable à sa signature habituelle ; que la réunion des débats du 22 octobre 2003 doit par conséquent être annulée ainsi que le cahier des charges établi le 10 mai 2004 suite à cette révision,- que la mise à prix de 260. 000 € est sans commune mesure avec la valeur vénale de ce bien immobilier ; qu'elle doit être portée à 500. 000 €.
Elle a, en conséquence conclu :- ordonné la suspension de la procédure d'exécution forcée immobilière ouverte par ordonnance du 1er août 2000 jusqu'à l'intervention d'une décision définitive dans le litige opposant la société DOKUMENT BAUREGIE GMBH, créancier cédant à M. Y..., créancier cessionnaire, subsidiairement :- dire, juger de constater que la procuration invoquée par Me DI MARTINO à la réunion du 22 octobre 2003 est irrégulière faute d'avoir été signée de la main du créancier poursuivant, M. Y...,- prononcer la nullité de la réunion du 22 octobre 2003 et du cahier des charges établi consécutivement par Me A.... À titre encore plus subsidiaire :- fixer la mise à prix à 500. 000 €,- condamner M. Y... aux dépens.
Monsieur Y... a conclu au rejet des objections,
Il expose :- que l'ordonnance de vente forcée est définitive,- que les moyens pris du non paiement du prix de cession avaient déjà été soulevés dans le cadre du pourvoi contre l'ordonnance de vente forcée et la Cour y avait répondu,- que sa créance résulte des actes notariés exécutoires,- qu'aucune procédure n'a été initiée par la société DOKUMENT BAUREGIE GMBH qui est dissoute,- qu'il atteste sous la foi du serment que la signature apposée au bas du pourvoi du 2 mai 2000 est bien la sienne,- que la mise à prix discutée lors des débats en l'étude du notaire tient compte de l'état de l'immeuble, du marché immobilier à Bischwiller et d'une décote de 30 %.
Par une ordonnance du 22 décembre 2005 qui s'est substituée à celle du 2 décembre 2005 entachée d'erreur matérielle, le tribunal d'instance a rejeté les objections de la débitrice et l'a condamnée au paiement d'une amende civile de 500 €.
La société DOKUMENT BAUREGIE FRANCE a, le 12 janvier 2006 formé un pourvoi immédiat contre ladite ordonnance qui lui a été signifiée postérieurement, le 31 janvier 2006, en reprenant l'intégralité des motifs de ses objections formées le 15 juin 2004.
Le tribunal d'instance de Haguenau a maintenu son ordonnance du 22 décembre 2005 par décision du 1er mars 2006 et a transmis le dossier à la Cour.
Cette décision a été notifiée à la société débitrice par lettre recommandée avec accusé de réception du 9 mars 2006 ;
Devant la Cour les parties n'ont pas déposé d'observations complémentaires.
Monsieur le procureur général s'en est remis à justice.
Sur ce :
Vu le dossier de la procédure ;
Attendu que le pourvoi formé dans le délai légal est recevable en la forme ;
Attendu sur le fond que l'ordonnance de vente forcée est devenue définitive de sorte que les contestations tendant à remettre en cause les titres servant de fondement aux poursuites apparaissent tardives ;
Que la société DOKUMENT BAUREGIE FRANCE avait d'ailleurs déjà invoqué à l'appui du pourvoi qu'elle avait formé contre l'ordonnance d'exécution forcée immobilière qui a été rejeté le fait que le prix de cession stipulé dans les actes notariés des 5 et 29 octobre 1998 n'avait pas été intégralement payé ;
Attendu que si elle se prévaut d'une instance au fond en résiliation des actes de cession de créance hypothécaire des 5 et 29 octobre 1998 qui avait été introduite par le créancier cédant, la société DOKUMENT BAUREGIE GMBH, elle n'en justifie pas ;
Que dans ces conditions, les contestations portant sur la poursuite même de la procédure ne peuvent qu'être écartées ;
Attendu que la débitrice conteste par ailleurs la régularité de la procuration donnée par M. Y... à Me C..., Huissier, le 2 mai 2000 pour le représenter dans la procédure d'adjudication et en vertu de laquelle cet huissier a représenté le créancier poursuivant lors des débats devant le notaire en date du 22 octobre 2003,
Attendu que M. Y... a expressément reconnu en réponse aux objections de la débitrice qu'il est l'auteur et le signataire de cette procuration ;
Que la signature qui y est apposée apparaît en outre en tous points similaire à celle figurant à la fin des conclusions déposées par Me C... le 22 novembre 2005 devant le juge de l'exécution forcée immobilière en réponse aux objections soulevées, signées par le créancier poursuivant,
Que cette objection sur la régularité de la procédure ne peut dès lors qu'être rejetée ;
Attendu que s'agissant de la contestation de la mise à prix, la débitrice qui entend la voir fixer à 500. 000 € ne fournit aucun élément à l'appui de ses prétentions et venant contredire les indications du notaire selon lesquelles le montant de 260. 000 € retenu tient compte de la valeur sur laquelle il a pratiqué un abattement de 30 %,
Que cette contestation sera en conséquent également rejetée ;
Attendu que l'ordonnance du 22 décembre 2005 est dans ces conditions confirmée ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant en chambre du conseil,
Déclare recevable le pourvoi immédiat mais le dit mal fondé,
Confirme l'ordonnance du tribunal d'instance de Haguenau du 22 décembre 2005,
Ordonne la notification du présent arrêt aux parties,
Dit qu'une copie sera adressée à Me A..., notaire à Bischwiller désigné pour les opérations d'exécution forcée.
Et le présent arrêt a été signé par le Président A. LEIBER et le greffier divisionnaire C. MUNCH- SCHEBACHER