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11/09/2008 | FRANCE | N°06/04225

France | France, Cour d'appel de colmar, Chambre sociale, 11 septembre 2008, 06/04225


JPS / DG
MINUTE N° 1109 / 08

NOTIFICATION :

Copie aux parties
-DRASS
Clause exécutoire aux :
- avocats-parties non représentées

Le Greffier
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB

ARRET DU 11 Septembre 2008
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB 06 / 04225
Décision déférée à la Cour : 4 Août 2006 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du BAS-RHIN
APPELANTE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE D'ALSACE DU NORD, prise en la p

ersonne de son Directeur, non comparant 17 rue du Maréchal Joffre 67505 HAGUENAU CEDEX Représentée par Madame A..., munie ...

JPS / DG
MINUTE N° 1109 / 08

NOTIFICATION :

Copie aux parties
-DRASS
Clause exécutoire aux :
- avocats-parties non représentées

Le Greffier
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB

ARRET DU 11 Septembre 2008
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB 06 / 04225
Décision déférée à la Cour : 4 Août 2006 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du BAS-RHIN
APPELANTE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE D'ALSACE DU NORD, prise en la personne de son Directeur, non comparant 17 rue du Maréchal Joffre 67505 HAGUENAU CEDEX Représentée par Madame A..., munie d'un pouvoir

INTIMEE :

S. A. AUCHAN FRANCE, prise en la personne de son PDG, non comparant BP 330-67505 SCHWEIGHOUSE SUR MODER Représentée par Maître Marie Laure TREDAN, remplaçant Maître Rodolphe OLIVIER, avocats au barreau des Hauts-de-Seine

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Mars 2008, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. SCHILLI, Conseiller, faisant fonction de Président et de Mme KOEBELE, Conseiller, chargés d'instruire l'affaire.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. SCHILLI, Conseiller faisant fonction de président M. DIE, Conseiller Mme KOEBELE, Conseiller qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme DETTWEILER, faisant fonction
ARRET :- contradictoire,- prononcé par mise à disposition au greffe par Jean-Pierre SCHILLI, conseiller faisant fonction de président,- signé par Jean-Pierre SCHILLI, conseiller faisant fonction de président et Doris DETTWEILER, faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCEDURE :

Madame Eliane Z..., employée à la société AUCHAN, est décédée le 29 novembre 2000 des suites d'un malaise survenu la veille sur son lieu de travail.
La CPAM d'Alsace du Nord, destinataire d'une déclaration d'accident du travail adressée par la société AUCHAN le 30 novembre 2000 ayant initialement refusé de prendre en charge le décès au titre de la législation des accidents du travail, M. Paul Z... avait saisi la commission de recours amiable de la CPAM qui a confirmé ce refus de prise en charge, puis le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du Bas-Rhin qui, dans son jugement en date du 10 septembre 2003, a fait droit à la demande de reconnaissance d'accident du travail.
Cette décision a été confirmée par arrêt rendu par la Cour d'appel de céans le 8 décembre 2005.
Parallèlement, la société AUCHAN FRANCE a saisi le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du Bas-Rhin d'un recours contre une décision de la Commission de recours amiable de la CPAM d'Alsace du Nord de refus de lui déclarer inopposable l'accident du travail.
Par jugement rendu le 4 août 2006, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du Bas-Rhin a déclaré inopposable à la société AUCHAN FRANCE la reconnaissance de l'accident du travail litigieux en raison de non respect initial par la CPAM d'Alsace du Nord du principe du contradictoire posé par l'article R. 441-11 du Code de la Sécurité Sociale.
Pour statuer en ce sens, les premiers juges ont essentiellement observé qu'en ne satisfaisant pas au respect du contradictoire la CPAM a mis la société AUCHAN FRANCE dans l'impossibilité de proposer la mise en oeuvre des investigations qui pouvaient à l'époque s'avérer encore possibles.
Ils ont également dit que le fait que la Cour d'appel ait finalement reconnu le caractère professionnel de l'accident est insuffisant pour couvrir le défaut initial de respect du contradictoire par la Caisse.
Ce jugement a été notifié à la CPAM d'Alsace du Nord le 14 août 2006, laquelle en a interjeté appel le 7 septembre 2006.
Se référant oralement à ses conclusions visées le 10 août 2007, la CPAM d'Alsace du Nord demande que la Cour infirme le jugement déféré et, statuant à nouveau, confirme la décision de la Commission de recours amiable du 23 février 2004, et dise que la décision prise par la Cour d'appel de Colmar par arrêt devenu définitif du 8 décembre 2005 est opposable à la société AUCHAN FRANCE.
Au soutien de son appel, elle estime que la décision de la Caisse du 27 février 2001 était une décision de refus de prise en charge de l'accident au titre de la législation relative aux risques professionnels et non une décision de reconnaissance.
Cette décision ne portait pas grief à l'employeur et n'entraînait donc aucune conséquence financière pour l'employeur puisque les dépenses afférentes au malaise de Mme Z..., puis à son décès, avaient été payées sur le risque maladie et non sur le risque professionnel.

Selon elle, l'obligation d'information telle que prévue par l'article R. 441-11 et appliquée par la jurisprudence ne concerne pas les décisions de refus de prise en charge d'un accident du travail puisque celles-ci ne portent pas préjudice à l'employeur.

La société AUCHAN n'a pas intérêt à agir dans sa demande d'inopposabilité à son encontre de la décision initiale de refus de prise en charge de la Caisse puisque cette décision lui est favorable.
Le défaut d'intérêt constitue une fin de non-recevoir et la société AUCHAN devra être déclarée irrecevable dans sa demande d'inopposabilité.
Elle fait valoir que la décision de reconnaissance confirmée par la Cour est opposable à toutes les parties présentes au procès.
Conformément à l'article 1351 du Code civil, l'arrêt rendu le 8 décembre 2005 a autorité de la chose jugée et ne peut plus être contesté par la société AUCHAN FRANCE.
Se référant oralement à ses conclusions visées le 29 janvier 2008, la société AUCHAN FRANCE demande que la Cour confirme le jugement déféré et condamne la CPAM d'Alsace du Nord au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Elle réplique que la CPAM d'Alsace du Nord n'a pas respecté les dispositions des articles R. 441-11 et suivants du Code de la Sécurité Sociale.
Elle n'a jamais informé la société AUCHAN préalablement à sa décision du 27 février 2001 de la fin de la procédure d'instruction, des éléments susceptibles de faire grief à la société AUCHAN, de la possibilité de consulter le dossier de Mme Z... et de la date à laquelle elle prévoyait de rendre sa décision.
Elle n'a pas mis la société AUCHAN en mesure de faire suffisamment valoir ses arguments s'agissant du caractère professionnel ou non de l'accident dont Mme Z... a été victime.
Elle fait observer que l'appelante n'apporte aucun élément légal, jurisprudentiel, ni même doctrinal permettant d'établir que l'obligation d'information posée par l'article R. 441-11 du Code de la Sécurité Sociale ne concerne que les décisions de reconnaissance de prise en charge en ce que seules ces dernières portent grief à l'employeur.
La décision de la Cour d'appel de Colmar statuant sur le caractère professionnel de l'accident dont à été victime Mme Z... est définitive.
Cependant l'autorité de la chose jugée n'a pas lieu d'être à l'égard de la présente instance qui ne concerne que la question de l'opposabilité de la décision de reconnaissance de l'accident du travail de Mme Z... à la société AUCHAN.
En outre, elle n'intervenait plus entre les mêmes parties.

SUR QUOI, LA COUR :

Vu l'ensemble de la procédure et les pièces ;
Vu l'avis d'audience à la DRASS ;

- Sur l'opposabilité à l'employeur de la décision de reconnaissance du caractère professionnel de l'accident dont Mme Z... a été victime :

L'article R. 441-11 du Code de la Sécurité Sociale dispose que hors les cas de reconnaissance implicite, et en l'absence de réserves de l'employeur, la Caisse primaire assure l'information de la victime de ses ayants droit et de l'employeur, préalablement à sa décision sur la procédure d'instruction et sur les points susceptibles de leur faire grief.
Une jurisprudence constante a renforcé et précisé l'obligation d'information ci-dessus définie.
En l'espèce, la décision prise par la Caisse primaire d'assurance maladie d'Alsace du Nord le 27 février 2001 était une décision de refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident du 28 novembre 2000 dont a été victime Mme Z....
Cette décision ne portait pas grief à l'employeur et n'entraînait donc aucune conséquence financière pour l'employeur puisque les dépenses afférentes au décès de Mme Z... avaient été payées sur le risque maladie.
Les ayants droit de la victime ayant contesté la décision de refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du Bas-Rhin a statué sur ce recours et a admis que l'accident du 28 novembre 2000 de Mme Z... était un accident du travail.
Par arrêt en date du 8 décembre 2005, la Cour d'appel de céans a, sur appel de la société AUCHAN, dit que l'accident dont Mme Z... a été victime est un accident du travail.
Cette décision de reconnaissance du caractère professionnel de l'accident s'impose à l'employeur, ce dernier ayant été appelé à l'instance, l'arrêt lui ayant été déclaré commun.
Une telle décision a l'autorité de la chose jugée et doit être déclarée opposable à la société AUCHAN.
Il résulte en effet d'une jurisprudence constante que lorsque l'employeur a été informé de la décision initiale de la Caisse refusant la prise en charge de l'accident au titre professionnel, et n'a pas été appelé à la procédure suivie sur le recours du salarié, la décision ultérieure de prise en charge ne lui est pas opposable.
Il importe peu qu'à égard de l'employeur, la décision initiale n'ait pas acquis un caractère définitif. (Cass. Soc. 8 avril 1993 et 16/2/1995 - Bull. Civ V n° 59.)
A contrario, si l'employeur a été appelé à la procédure suivie sur le recours des ayant droit de la salariée, la décision de prise en charge prise ultérieurement lui est opposable.
Il convient, dans ces conditions, d'infirmer le jugement déféré, et, statuant à nouveau, de confirmer la décision de la Commission de recours amiable de la CPAM d'Alsace du Nord en date du 23/2/2004, et de dire que la décision prise par la Cour d'appel de céans par arrêt définitif du 8 décembre 2005 est opposable à la société AUCHAN FRANCE.
PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en dernier ressort après en avoir délibéré conformément à la loi,

En la forme,
Déclare l'appel régulier et recevable,
Au fond,
Y fait droit,
Infirme le jugement rendu par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du Bas-Rhin le 4 août 2006.
Statuant à nouveau :
Confirme la décision de la Commission de recours amiable de la CPAM d'Alsace du Nord en date du 23 février 2004,
Dit que l'arrêt rendu le 8 décembre 2005 par la Cour d'appel de Colmar est opposable à la société AUCHAN FRANCE,
Dispense l'appelante du paiement du droit prévu à l'article R. 144-6 du Code de la Sécurité Sociale,

Rappelle que la procédure est gratuite et sans frais.

Et le présent arrêt a été signé par Jean-Pierre SCHILLI, Conseiller faisant fonction de Président, et Doris DETTWEILER, faisant fonction de Greffier.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de colmar
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 06/04225
Date de la décision : 11/09/2008
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Strasbourg, 04 août 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.colmar;arret;2008-09-11;06.04225 ?
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