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24/05/2022 | FRANCE | N°22/01887

France | France, Cour d'appel de Colmar, Chambre 6 (etrangers), 24 mai 2022, 22/01887


COUR D'APPEL DE COLMAR

Chambre 6 (Etrangers)





N° RG 22/01887 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H2XV

N° de minute : 121/2022





ORDONNANCE





Nous, Stéphanie ISSENLOR, Conseillère à la Cour d'Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assistée de Nadine FRICKERT, greffier ;





Dans l'affaire concernant :



M. [N] [D] [H] [X]



né le 11 Février 1982 à OUAGADOUDOU (BURKINA FASO), de nationalité Burkinabei



Actuellement retenu au cen

tre de rétention de Geispolsheim





VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L...

COUR D'APPEL DE COLMAR

Chambre 6 (Etrangers)

N° RG 22/01887 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H2XV

N° de minute : 121/2022

ORDONNANCE

Nous, Stéphanie ISSENLOR, Conseillère à la Cour d'Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assistée de Nadine FRICKERT, greffier ;

Dans l'affaire concernant :

M. [N] [D] [H] [X]

né le 11 Février 1982 à OUAGADOUDOU (BURKINA FASO), de nationalité Burkinabei

Actuellement retenu au centre de rétention de Geispolsheim

VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile (CESEDA) ;

VU l'arrêté pris le 24 mars 2022 par M. LE PREFET DU HAUT-RHIN faisant obligation à M. [N] [D] [H] [X] de quitter le territoire français ;

VU la décision de placement en rétention administrative prise le 22 avril 2022 par M. LE PREFET DU HAUT-RHIN à l'encontre de M. [N] [D] [H] [X], notifiée à l'intéressé le même jour à 13 h 00 ;

VU l'ordonnance rendue le 25 avril 2022 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG prolongeant la rétention administrative de M. [N] [D] [H] [X] pour une durée de vingt huit jours à compter du 26 avril 2022 à 12 h 00, décision confirmée par le premier président de la Cour d'Appel de Colmar le 26 avril 2022 ;

VU la requête de M. LE PREFET DU HAUT-RHIN datée du 22 mai 2022, reçue et enregistrée le même jour à 09 h 56 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation pour une durée de trente jours supplémentaires de la rétention administrative de M. [N] [D] [H] [X] ;

VU l'ordonnance rendue le 23 Mai 2022 à 12 h 30 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, déclarant la requête de M. LE PREFET DU HAUT-RHIN recevable et la procédure régulière, et ordonnant une deuxième prolongation de la rétention de M. [N] [D] [H] [X] au centre de rétention de Geispolsheim, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de trente jours à compter du 22 mai 2022 à 13 h 00 ;

VU l'appel de cette ordonnance interjeté par M. [N] [D] [H] [X] par par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 23 Mai 2022 à 15 h 31;

VU la proposition de la préfecture du Haut-Rhin par voie électronique reçue le 23 mai 2022 afin que l'audience se tienne par visioconférence ;

VU les avis d'audience délivrés le 23 mai 2022 à l'intéressé, à Maître Vincent MERRIEN, avocat de permanence, à M. LE PREFET DU HAUT-RHIN et à M. Le Procureur Général ;

Le représentant de M. LE PREFET DU HAUT-RHIN, intimé, dûment informé de l'heure de l'audience par courrier électronique du 23 mai 2022, a comparu.

Après avoir entendu M. [N] [D] [H] [X] en ses déclarations par visioconférence, Maître Vincent MERRIEN, avocat au barreau de COLMAR, commis d'office, en ses observations pour le retenu, puis Maître Beril MOREL, avocat au barreau de Strasbourg, en ses observations pour la SELARL Yves CLAISSE & associés, conseil de M. LE PREFET DU HAUT-RHIN, et à nouveau l'appelant qui a eu la parole en dernier.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la recevabilité de l'appel :

L'appel interjeté, via un écrit motivé et signé, par Monsieur [X] [N] le 23 mai 2022 (à 15h31) à l'encontre de l'ordonnance rendue le 23 mai 2022 (à 12H30) par le juge des libertés et de la détention de Strasbourg, dans le délai prévu à l'article R 743-10 du CESEDA, est régulier et recevable ;

Sur l'appel

M. [X] conteste l'ordonnance du Juge des Libertés de Strasbourg rendue le 23 mai 2022 ayant prolongé la rétention pour une durée de 30 jours à compter du 22 mai 2022.

S'agissant de la prolongation de la rétention

-  Sur la recevabilité des nouveaux moyens

Il ressort des dispositions de l'article L743-11 du CESEDA qu''à peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure'.

Sauf s'ils constituent des exceptions de procédure au sens de l'article 74 du Code de procédure Civile, les moyens nouveaux sont recevables en appel.

En application des dispositions de l'article 563 du code de procédure civile, « pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelle pièce ou proposer de nouvelles preuves ».

Les moyens nouveaux de l'acte d'appel peuvent être complétés ou régularisés dans le délai de recours de 24h.

Les moyens nouveaux développés dans la déclaration d'appel sont donc recevables.

- sur l'irrégularité de la requête

M. [X] fait valoir qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier que la personne ayant signé la requête en prolongation était bien compétente pour le faire, donc titulaire d'une délégation de signature, mais également de ce que la mention des empêchements éventuels des autres délégataires de signature figurait bien dans l'acte.

Il résulte des pièces de procédure (recueil des actes administratifs de la Préfecture du Haut-Rhin publié le 13 janvier 2022) que Mme [E] [C], signataire de la requête en prolongation du 22 mai 2022, a régulièrement reçu délégation de signature publiée pour ce faire, la mention d'empêchements éventuels des autres délégataires de signature n'étant pas prévue par les textes.

De surcroît, la signature du délégataire emporte preuve d'indisponibilité des signataires de premier rang.

Ce moyen sera donc rejeté.

- sur l'appréciation, au jour de l'audience, des conditions d'une assignation à résidence

M. [X] ne dispose d'aucun hébergement personnel et stable sur le territoire national, que toutes ses attaches familiales sont au Burkina Faso, qu'il a déjà mis en échec une précédente assignation à résidence en mars 2022 et a volontairement fait obstruction à son éloignement en refusant d'embarquer sur un vol en partance pour son pays qui était prévu le 10 mai 2022.

Dès lors, les conditions d'une assignation à résidence judiciaire telles que visées à l'article L 743-13 du CESEDA ne sont pas réunies.

Il résulte de ce qui précède qu'il y a donc lieu de confirmer l'ordonnance déférée.

PAR CES MOTIFS :

DÉCLARONS l'appel de M. [N] [D] [H] [X] recevable en la forme ;

au fond, le REJETONS ;

CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg le 23 Mai 2022 ;

RAPPELONS à l'intéressé les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention :

- il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin,

- il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix ;

DISONS avoir informé M. [N] [D] [H] [X] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant.

Prononcé à Colmar, en audience publique, le 24 Mai 2022 à 17 h 05, en présence de

- l'intéressé par visio-conférence

- Maître Vincent MERRIEN, conseil de M. [N] [D] [H] [X]

- Maître Beril MOREL pour la SELARL CENTAURE AVOCATS, conseil de PREFET DU HAUT-RHIN

Le greffier,Le président,

reçu notification et copie de la présente,

le 24 Mai 2022 à 17 h 05

l'avocat de l'intéressé

Maître Vincent MERRIEN

Présent

l'intéressé

M. [N] [D] [H] [X]

né le 11 Février 1982 à OUAGADOUDOU (BURKINA FASO)

Comparant par visioconférence

l'interprète

l'avocat de la préfecture

Comparant

EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

- pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition,

- le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou en rétention et au ministère public,

- le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l'auteur du pourvoi demeure à l'étranger,

- le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation,

- l'auteur d'un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,

- ledit pourvoi n'est pas suspensif.

La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :

- au CRA de GEISPOLSHEIM pour notification à M. [N] [D] [H] [X]

- à Maître Vincent MERRIEN

- à M. LE PREFET DU HAUT-RHIN

- à la SELARL CENTAURE AVOCATS

- à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.

Le Greffier

M. [N] [D] [H] [X] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance

le À heures

Signature de l'intéressé


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Colmar
Formation : Chambre 6 (etrangers)
Numéro d'arrêt : 22/01887
Date de la décision : 24/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-24;22.01887 ?
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