MINUTE N° 287/22
Copie exécutoire à
- Me Patricia CHEVALLIER -GASCHY
- Me Noémie BRUNNER
Le 25.05.2022
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A
ARRET DU 25 Mai 2022
Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 20/00672 - N° Portalis DBVW-V-B7E-HJJP
Décision déférée à la Cour : 26 Novembre 2019 par la Chambre commerciale du Tribunal de grande instance de SAVERNE
APPELANTE - INTIMEE INCIDEMMENT :
SARL SERI - SOCIETE EUROPEENNE DE REPRESENTATION INDUSTRIELLE prise en la personne de son représentant légal
3 Rue Gustave Goldenberg 67700 SAVERNE
Représentée par Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY, avocat à la Cour
INTIMEES - APPELANTES INCIDEMMENT :
Société LINDEN GMBH, société de droit allemand, venant aux droits de la société LINDEN GMBH & CO KG prise en la personne de son représentant légal
Kalver Strasse 26 58515 LÜDENSCHEID (ALLEMAGNE)
Société WESTFALIA PRESSTECHNIK GMBH & CO KG, société de droit allemand, prise en la personne de son représentant légal
Gewerbering 26 08451 CRIMMITSCHAU (ALLEMAGNE)
Société WESTFALIA METAL SRO, société de droit tchèque
prise en la personne de son représentant légal
Brnenskà 156/61 69301 HUSTOPECE (REPUBLIQUE TCHEQUE)
Société WESTFALIA METALLSCHLAUCHTECHNIK GMBH & CO KG, société de droit allemand, prise en la personne de son représentant légal
Am Schwanenweiher 1 57271 HILCHENBACH (ALLEMAGNE)
Représentées par Me Noémie BRUNNER, avocat à la Cour
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 11 Octobre 2021, en audience publique, un rapport ayant été présenté, devant la Cour composée de :
Mme PANETTA, Présidente de chambre
M. ROUBLOT, Conseiller
Mme ROBERT-NICOUD, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE
ARRET :
- Contradictoire
- rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
- signé par Mme Corinne PANETTA, présidente et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
Vu le jugement du tribunal de grande instance de Saverne du 26 novembre 2019,
Vu la déclaration d'appel de la société SERI - Société Européenne de Représentation Industrielle, effectuée le 5 février 2020 par voie électronique,
Vu la constitution d'intimée de la société Linden GmbH, de la société Westfalia Presstechnik GmbH & Co KG, de la société Westfalia Metal SRO, de la société Westfalia Metallschlauchtechnik GmbH & Co KG du 26 février 2020,
Vu les conclusions de la société appelante du 14 avril 2021, auxquelles était joint un bordereau de communication de pièces qui n'a fait l'objet d'aucune contestation, lesquels ont été transmis par voie électronique le même jour,
Vu les conclusions des sociétés intimées du 10 février 2021, auxquelles était joint un bordereau de communication de pièces qui n'a fait l'objet d'aucune contestation, lesquels ont été transmis par voie électronique le même jour,
Vu l'ordonnance de clôture prononcée le 15 septembre 2021,
Par note du 28 janvier 2022, les sociétés intimées ont indiqué qu'une procédure collective a été ouverte à l'encontre de la société Linden GmbH en produisant un jugement en allemand du 24 septembre 2021.
Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l'article 455 du code de procédure civile, pour l'exposé de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS DE LA DECISION :
Il résulte des pièces et des conclusions des parties que le groupe Westfalia détenait une filiale française dont M. [B] était le directeur commercial salarié selon la société appelante et le gérant selon les sociétés intimées. Cette filiale a été fermée et M. [B] a créé la société Seri dont il est devenu le dirigeant.
La société Seri soutient avoir souscrit avec chacune des quatre sociétés intimées un contrat d'agent commercial, qu'à l'été 2010, les quatre mandants lui ont imposé une modification de contrat, que le 12 avril 2012, la société Westfalia Presstechnik GmbH & Co KG lui a remis une lettre de résiliation du 19 mars 2012, et que par la suite, les autres mandants ont également résilié les contrats, chacun de ces quatre contrats étant résiliés à effet au 31 octobre 2012.
Elle fait valoir qu'à l'exception de la société Linden GmbH, les trois sociétés ont réglé l'indemnité contractuelle prévue au chapitre V, article 8 des contrats modifiés.
Elle a agi en justice pour demander paiement de l'indemnisation de son préjudice et ainsi un solde d'indemnité de clientèle, correspondant à l'équivalent de deux ans de commissionnement, dont à déduire les avances déjà versées.
Les quatre sociétés intimées ont contesté la qualification des contrats et, à titre reconventionnel, ont demandé paiement de dommages-intérêts en réparation d'une part de l'atteinte au secret des affaires et d'autre part d'actes de concurrence déloyale, outre sa condamnation à lui produire des documents sous astreinte.
Elles ont obtenu une ordonnance sur requête en conservation de preuve le 27 août 2013 et un huissier de justice a établi un constat le 17 octobre 2013 en présence d'un expert en informatique, qui a établi un rapport le 6 novembre 2013.
Le jugement, dont appel, a :
- rejeté comme tardives les demandes formulées avant-dire droit,
- rejeté comme mal fondées les contestations formées à l'encontre de la procédure sur requête et des mesures d'investigation s'y rapportant,
- dit que les parties étaient liées par un contrat d'agence commerciale,
- dit que l'initiative de la rupture incombe aux sociétés Westfalia,
- débouté les sociétés Westfalia de leur demande tendant à la reconnaissance de fautes graves de la société Seri,
- condamné la société Westfalia Metallschlauchtechnik à payer à la société Seri une indemnité de clientèle de 20 000 euros,
- condamné la société Westfalia Metal SRO à payer à la société Seri une indemnité de clientèle de 15 000 euros,
- condamné la société Westfalia Presstechnik GmbH à payer à la société Seri une indemnité de clientèle de 20 000 euros,
- condamné la société Linden GmbH à payer à la société Seri une indemnité de clientèle de 5 000 euros,
lesdites sommes portant intérêts au taux légal à compter du jugement,
- dit que la société Seri a contrevenu à la clause de non-concurrence post contractuelle,
- condamné la société Seri à payer à la société Metallschlauchtechnik GmbH un montant de 5 000 euros et à la société Westfalia Metal SRO un montant de 5 000 euros en réparation de la violation de la clause de non-concurrence post contractuelle, outre intérêts au taux légal à compter du jugement,
- débouté les sociétés Westfalia et Linden de leur demande au titre de l'obligation de confidentialité,
- rejeté les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que les dépens seront supportés pour 1/3 par la société Seri et pour 2/3 par les sociétés Westfalia et Linden in solidum,
- ordonné l'exécution provisoire du jugement.
1. Sur la demande tendant à écarter des pièces :
La société Seri demande d'infirmer le jugement en tant qu'ont été rejetées ses demandes de voir écartées certaines pièces recueillies dans le cadre du constat sur requête de l'huissier et de l'expert informatique.
Elle demande à la cour de dire et juger que toutes les pièces faisant obstacle au secret professionnel entre un avocat et son client seront écartées du débat, comme étant recueillies en violation du secret professionnel.
Elle demande également à la cour d'écarter toute pièce excédant la mission confiée à l'huissier et à l'expert informatique par ordonnance sur requête, comme étant attentatoire au secret des affaires.
Cependant, elle ne liste pas les pièces concernées par sa demande, et la cour n'est pas en mesure de déterminer de quelle pièce il s'agit, étant observé qu'aucune pièce faisant obstacle au secret professionnel entre un avocat et son client n'a été produite aux débats. En outre, le CD mentionné par les parties intimées en annexe 29 dans leur bordereau de communication de pièces n'a pas été communiqué à la cour et la société appelante précise ne pas en avoir reçu communication.
Dès lors, il n'y a pas lieu de faire droit à la 'demande' de 'dire et juger' précitée et la demande tendant à écarter les pièces précitées sera rejetée.
2. Sur la demande de production de pièces :
Il peut être constaté qu'après avoir présenté des demandes de remboursement des indemnités, avoir demandé à la cour de juger que la société Seri a commis des fautes graves privatives de toute indemnité de cessation si elle avait le statut d'agent commercial, et de dire et juger que les fautes graves commises par la société Seri engagent sa responsabilité et l'oblige à réparer les préjudices subis, les sociétés intimées demandent la cour, 'à ce titre, avant-dire droit,' que la société Seri soit condamnée à produire sous astreinte divers documents.
Dans leurs conclusions, elles soutiennent que la société Seri n'a pas donné accès à sa comptabilité à l'huissier chargé d'exécuter la mesure conservatoire de preuve ordonnée par ordonnance du 28 août 2013 et n'a pas donné accès à l'expert informatique à des documents comptables.
Cependant, les sociétés intimées ont déjà obtenu une ordonnance sur requête fondée sur l'article 145 du code de procédure civile, et elles ne produisent pas le CD contenant les éléments saisis dans le cadre de cette mesure. En outre, comme l'ont relevé les premiers juges, ces demandes sont à présent tardives n'ayant pas été présentées au magistrat de la mise en état.
Il convient de rejeter cette demande de production de pièces.
3. Sur la qualification des contrats :
Aux termes de l'article L.134-1 du code de commerce, l'agent commercial est un mandataire qui, à titre de profession indépendante, sans être lié par un contrat de louage de services, est chargé, de façon permanente, de négocier et, éventuellement, de conclure des contrats de vente, d'achat, de location ou de prestation de services, au nom et pour le compte de producteurs, d'industriels, de commerçants ou d'autres agents commerciaux. Il peut être une personne physique ou une personne morale.
Ces dispositions résultent de la loi n° 91-593 du 25 juin 1991 relative aux rapports entre les agents commerciaux et leurs mandants ayant transposé en droit français la directive 86/653/CEE du Conseil du 18 décembre 1986 relative à la coordination des droits des Etats membres concernant les agents commerciaux indépendants.
L'article premier de cette directive dispose que 'l'agent commercial est celui qui, en tant qu'intermédiaire indépendant, est chargé de façon permanente, soit de négocier la vente ou l'achat de marchandises pour une autre personne, ci-après dénommée 'commettant', soit de négocier et de conclure ces opérations au nom et pour le compte du commettant.'
Interprétant l'article 1er, paragraphe 2, de la directive 86/653/CEE du Conseil du 18 décembre 1986, dans son arrêt du 4 juin 2020, Trendsetteuse (C-828/18, points 33 et 34), la CJUE énonce que les tâches principales d'un agent commercial consistent à apporter de nouveaux clients au commettant et à développer les opérations avec les clients existants et que l'accomplissement de ces tâches peut être assuré par l'agent commercial au moyen d'actions d'information et de conseil ainsi que de discussions, qui sont de nature à favoriser la conclusion de l'opération de vente des marchandises pour le compte du commettant, même si l'agent commercial ne dispose pas de la faculté de modifier les prix desdites marchandises. Il résulte de la généralité de ces termes qu'il n'est pas nécessaire de disposer de la faculté de modifier les conditions des contrats conclus par le commettant pour être agent commercial.
Dès lors, doit être qualifié d'agent commercial le mandataire, personne physique ou morale qui, à titre de profession indépendante, sans être lié par un contrat de louage de services, est chargé, de façon permanente, de négocier et, éventuellement, de conclure des contrats de vente, d'achat, de location ou de prestation de services au nom et pour le compte de producteurs, d'industriels, de commerçants ou d'autres agents commerciaux, quoiqu'il ne dispose pas du pouvoir de modifier les prix de ces produits ou services.
Les sociétés intimées demandent à la cour d'infirmer le jugement ayant dit que les parties étaient liées par un contrat d'agence commerciale.
Elles lui demandent de dire que les contrats du 1er novembre 2009 ne sont pas un contrat d'agent commercial, faute pour la société Seri d'avoir négocié et conclu les contrats de vente pour elles, et qu'en conséquence, la société Seri ne peut se prévaloir du statut d'agent commercial de l'article L.134-1 du code de commerce, faute d'avoir négocié les contrats de vente des intimées sur le territoire exclusif français, et de dire qu'en conséquence, la société Seri est intervenue exclusivement comme prestataire technique.
En l'espèce, les contrats souscrits entre les parties s'intitulent 'contrat d'agence commercial entre les soussignés', lesquels sont chacune des sociétés intimées, d'une part, appelées 'le mandant', et la société Seri, d'autre part, appelée 'l'agence commerciale'.
En leur article 1, ils prévoient notamment que 'le mandant délègue à l'agence commerciale - qui donne son accord en cette qualité - la représentation de ses produits et des produits et services d'autres sociétés mentionnées à l'annexe 1 (...) Le but est la négociation et la conclusion de contrats de développement, de fabrication, de vente et de livraison pour ces produits par l'agence commerciale au nom et pour le compte du mandant et des autres sociétés mentionnées à l'annexe 1'.
Les sociétés intimées soutiennent que la société appelante n'était pas chargée de négocier ou de conclure des contrats de vente pour leur compte, et que les contrats de vente étaient négociés et conclus exclusivement par elles-mêmes.
Il résulte de ce qui précède qu'elles invoquent de manière inopérante le fait que la société appelante n'était pas chargée de conclure des contrats de vente pour leur compte.
Comme le soutient la société appelante, ce qui importe ait qu'elle ait le pouvoir de les négocier.
Comme le soutient aussi la société appelante, la liberté de négociation n'exclut pas la présence d'un tarif ; et il résulte de ce qui précède, et notamment de l'arrêt de la CJUE, que le fait que l'agent ne puisse pas modifier les tarifs de son commettant n'empêche pas l'accomplissement des tâches principales de l'agent commercial.
La société Seri produit plusieurs pièces selon des annexes numérotées G au soutien de son affirmation selon laquelle elle exerçait la mission de négocier les contrats.
Le fait que, selon certaines de ces pièces, la société Seri ait seulement transmis offres de prix qui, selon les sociétés intimées, ne sont que l'application du tarif, n'exclut pas que la société Seri ait un pouvoir de négociation avec lesdits destinataires.
En outre, il résulte d'autres pièces produites sous G qu'elle ne se bornait pas à transmettre des offres de prix, mais avait des entretiens avec des clients ou leur répondait suite à une demande de prix en leur adressant des offres de prix ou des propositions concrètes, qui étaient de nature à favoriser la conclusion de l'opération de vente des marchandises pour le compte du commettant. Tel est notamment le cas des pièces G 7, G8, G9, G10, G 11, G15, G21 et G23, mais également de la pièce G 14, dont la traduction en français est jointe sans que sa qualité ne soit contestée, qui montre bien c'est bien M. [B] qui était en contact avec le client pour obtenir la conclusion du contrat, s'informant, de surcroît, sur sa possibilité de proposer un prix plus bas. En outre, la pièce G19 montre que M. [B] prenait l'initiative de contacter une entreprise en lui indiquant être le représentant en France de la société Westfalia Presstechnik, lui présentant les produits pouvant être réalisés et les activités du groupe et lui proposant de la rencontrer pour lui présenter leur savoir-faire.
Il en résulte que la société Seri disposait d'un pouvoir de négociation et négociait effectivement avec les futurs clients.
Les pièces invoquées par les sociétés intimées ne permettent pas d'avoir une analyse différente.
En particulier, la pièce G2 produite par la société Seri, montrant qu'elle transmet à Westfalia un bon de commande d'une société CBA, le fournisseur étant mentionné 'Westfalia/Seri' ne permet pas d'exclure, en l'absence d'autres éléments, qu'elle a négocié et obtenu la conclusion de ce contrat.
Les pièces numérotées en D de la partie appelante, invoquées par les sociétés intimées, sont également insuffisantes à exclure le pouvoir de négociation en application des contrats d'agent commercial, ce d'autant qu'il s'agit de courriels adressés en novembre 2012, la société Seri précisant qu'il s'agissait de la période de préavis ou après la date d'effet de la rupture des contrats en cause.
Il en est de même des pièces 10 et 10 bis produites par les parties intimées, montrant plusieurs courriels portant sur les discussions engagées sur un projet entre M. [B] et un futur client, lequel a cependant fini par contacter directement le groupe Westfalia en lui demandant de s'occuper directement du sujet parce qu'il ne pouvait accepter que l'équipe d'achat doive actualiser 'votre propre QAF à cause d'un manque de réactivité'. Il en résulte qu'avant ce courriel, c'est bien M. [B] qui s'occupait de ce projet.
Il en est également ainsi des pièces 31 à 38 produites par les sociétés intimées. En particulier, le fait que la société Seri contacte le groupe Westfalia pour demander des prix ou lui confirme avoir transmis une offre de prix n'exclut pas qu'elle négociait avec les futurs clients. Au contraire, dans un courriel produit en pièce 33 bis, la société Seri demandait une réponse rapide 'avant notre prise de contact avec le client'. La production de bons de commande avec la mention du nom de la société Westfalia n'exclut pas non plus que la société Seri négociait les contrats correspondants. Il en est de même du compte-rendu de réunion produit en pièce 38bis, ce d'autant que s'agissant de l'action 'modification des prix', si des indications sont données, il est conclu : 'M. [B] négociera avec le client final'.
Enfin, les sociétés intimées ne démontrent pas que, comme elles l'affirment, la société Seri aurait commis une fraude dans la conclusion et l'exécution des contrats.
Elles ne démontrent notamment pas que la société Seri aurait surpris la volonté de la société Westfalia Presstechnik GmbH & Co KG. La pièce 47 qu'elles invoquent consistent en des courriels portant sur les échanges ayant eu lieu courant 2009 sur les montants à prévoir dans le cadre des contrats à conclure, la proposition de M. [B] n'étant notamment pas acceptée. Elles ne démontrent pas non plus l'existence d'une fraude lors de la conclusion des contrats initiaux et des avenants.
Elles ne démontrent pas non plus que la société Seri est à l'origine de la rupture des contrats, et ce de manière fautive ou frauduleuse, étant rappelé que les lettres de résiliation émanent des intimées et observé qu'il résulte de l'attestation et du courriel du 30 août 2012 de M. [H], d'un côté, que les contrats avec les sociétés Westfalia Metallschlauchtechnik Hilchenbach et Westfalia Metal Hustopece ont été résiliés à la demande de la société Seri, qui demandait une résiliation pour la forme, ce que M. [H] a accepté 'après consultation interne' comme il le précise dans son attestation, que ces contrats devaient prendre fin le 30 octobre 2012, que le 20 avril 2012, une proposition de continuation ou de renouvellement de la relation contractuelle avait été adressée à la société Seri, mais aussi, d'un autre côté, que les sociétés précitées, indiquant ne pas avoir obtenu de réponse de la société Seri depuis le mois de mai, ont 'décidé de prendre, à l'avenir, soin de notre clientèle à partir' d'autres personnes qui seront responsables à compter du 1er juillet et du 1er novembre, demandant, en août 2012 à la société Seri, d'informer 'nos clients aussitôt que possible sur cette modification' et regrettant 'que nous ne puissions pas continuer notre collaboration'.
Au surplus, alors que, selon la pièce 23 bis des sociétés intimées, le 1er février 2013, M. [B] écrivait à M. [C] pourquoi Westfalia n'avait pas proposé de reconduire le contrat de distribution, M. [C] lui en expliquait la raison, à savoir que leur collaboration occasionnait des pertes considérables de leur côté et leur intérêt financier de traiter avec un nouveau distributeur.
Ainsi, même si la société Seri avait demandé la résiliation des contrats afin de conclure de nouveaux contrats, il résulte de ce qui précède que les sociétés intimées avaient accepté la rupture et pris l'initiative de résilier les contrats, puis n'avaient pas donné suite au projet de conclure de nouveaux contrats.
Enfin, le fait que la société Seri demande des montants, jugés disproportionnées par les sociétés appelantes, ne suffit pas à établir la preuve d'une fraude.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement ayant retenu la qualification de contrat d'agence commerciale et que l'initiative de la rupture incombe aux sociétés intimées.
4. Sur la demande au titre de l'indemnité de rupture :
Selon les articles L.134-12 et L.134-13 du code de commerce, en cas de cessation de ses relations avec le mandant, l'agent commercial a droit à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi, sauf notamment, lorsque la cessation du contrat est provoquée par la faute grave de l'agent commercial.
La société Seri demande d'infirmer le jugement ayant condamné les sociétés à lui payer les montants précités au titre de l'indemnité de clientèle. Elle demande que la cour condamne les sociétés Westfalia Metallschlauchtechnik GmbH & Co KG, Westfalia Metal SRO et Westfalia Presstechnik GmbH & Co KG à lui payer chacune une somme plus importante au titre du solde de l'indemnité de clientèle, outre intérêts, et la société Linden GmbH à lui payer une somme à titre de provision sur indemnité de clientèle, outre intérêts.
Les sociétés intimées concluent également à l'infirmation du jugement et contestent être tenues au paiement d'une telle indemnité.
4.1. Sur le principe de l'indemnité :
Les sociétés intimées opposent l'existence de fautes graves de la société Seri, privatives de toute indemnité, précisant les avoir découvertes postérieurement à la résiliation.
Contrairement à ce que soutient la société Seri, les sociétés intimées sont fondées à invoquer des fautes qui auraient été commises avant la rupture, peu important qu'elles n'aient été découvertes que postérieurement par les mandantes.
Les sociétés intimées invoquent les fautes suivantes :
- la violation de la clause de non-concurrence :
Les sociétés intimées soutiennent que la société Seri exécutait, concomitamment à l'activité censée être déployée en exclusivité pour elles, des prestations identiques pour des entreprises concurrentes et avoir dû faire face à une chute des ventes en 3 ans pour les sociétés Westfalia et aucune vente s'agissant de la société Linden.
Cependant, le tableau produit en pièce 50 est manifestement insuffisant à démontrer l'existence de ce grief.
D'autre part, elles invoquent une commande du 9 novembre 2012, la facture émise par la société Seri le 31 janvier 2013, qui mentionne un 'câble lumineux blindé' et une commande du 9 octobre 2012, et le bulletin de livraison du 24 janvier 2013 qui mentionne aussi ce produit et cette date. Elles soutiennent qu'elle est la résultante d'une activité de démarchage antérieure.
La société Seri répond que la commande a été conclue le 9 novembre 2012, soit au-delà de la période de préavis, que la date du 9 octobre 2012 est une erreur et que la commande n'a pas porté sur l'un des produits dont elle devait assurer la représentation dans le cadre des contrats d'agent commercial.
Dans l'annexe 14, le client fait état d'une gaine blindée. Les sociétés intimées soutiennent que cela correspond à la catégorie 'gaine de protection' figurant sur la liste des produits contractuels mentionnés en pièce 20. Cependant, en l'absence d'autre précision ou élément, il n'est pas suffisamment démontré que ce 'câble lumineux blindé' ou 'gaine blindée' consiste en un produit concerné par la liste des produits contractuels des sociétés intimées, listés en leur pièce 20.
De troisième part, contrairement à ce que soutiennent les intimées, il ne résulte pas de la pièce 14 que le client ait écrit à la société Westfalia. Il s'agit d'échanges de courriels entre le client et la société Seri les 28 janvier et 7 février 2013. L'attestation produite en pièce 12 n'est pas suffisamment probante comme rapportant des propos tenus par un tiers et comme émanant d'une partie liée aux sociétés Westfalia.
De quatrième part, les sociétés intimées produisent une facture émise le 15 janvier 2013 par la société Seri mentionnant une commande du 23 octobre 2012 pour des câbles. La société Seri admet que le client concerné est client de Westfalia Metallschlauchtechnik mais soutient que le produit vendu n'entre pas dans le champ contractuel de la clause de non-concurrence.
La facture porte sur du câble (gaine et 7 fils) de deux longueurs différentes. En l'absence de plus de précision ou d'autres éléments, il n'est pas suffisamment démontré qu'il s'agisse d'une gaine de protection mentionnée sur la liste des produits contractuels ou d'un autre élément de ladite liste. Il n'est donc pas démontré que ce produit entre dans le champ de la clause de non -concurrence.
De cinquième part, les sociétés intimées reprochent à la société Seri d'être le représentant en France de l'un de ses concurrents. L'extrait de site internet de ce concurrent daté du mois d'août 2013 mentionne une adresse en Turquie ainsi que le nom de M. [B]. Une autre page internet, en français, de la société ne le mentionne pas. M [B] admet avoir été consultant pour cette entreprise en Turquie.
Cependant, cet élément date de l'année 2013, comme les courriels produits en pièce 52 et 52 bis. Il ne résulte pas suffisamment de la mention figurant dans un mail du concurrent du 3 juillet 2013 indiquant 'je pense que Westfalia a déjà fait un devis pour cette pièce à (nom du client) car le planning a été fait en juin 2012" qu'il puisse être imputé à la société Seri un manquement à l'obligation de non-concurrence pendant l'exécution des contrats d'agent commercial.
Le fait que M. [B] ait indiqué, lors de l'exécution de l'ordonnance de conservation de preuve, que la société Seri n'a établi aucune facture depuis deux ans, est insuffisant à établir l'existence d'une violation de la clause de non-concurrence.
En outre, alors que les sociétés intimées invoquent l'annexe 29 comme élément de preuve d'activités interdites, il a été dit, que le CD censé être joint à cette pièce selon le bordereau de communication de pièces, n'a pas été communiqué à la cour, ni à la partie appelante. Dans la mesure où les sociétés intimées n'indiquent pas en quoi et quels éléments figurant sur ce CD permettraient d'établir la preuve qui leur incombe, il n'y a pas lieu d'en ordonner la communication et il sera statué en l'état.
Le procès-verbal de l'huissier produit en pièce 29 et le rapport de l'expert informatique produit en pièce 30 sont insuffisants à établir un manquement à l'obligation de non-concurrence.
Enfin, les autres éléments invoqués par les sociétés intimées ne sont pas non plus suffisamment probants.
En particulier, l'attestation produite en pièces 23 et 23 bis est insuffisamment probante comme se référant à des propos rapportés ou à des déductions. En ce qu'elle indique que les deux clients se rendaient acquéreurs des mêmes articles jusqu'en 2011 ou 2012, puis que les commandes se sont brusquement interrompues en 2012 déjà, cet élément ne suffit pas à déduire que la société Seri ait contrevenu à la clause de non-concurrence.
Il n'est ainsi pas démontré que la société Seri ait manqué à la clause de non-concurrence pendant l'exécution des contrats.
Il résulte de ce qui précède qu'il n'est pas non plus démontré qu'elle ait manqué à son obligation de confidentialité en cours d'exécution du contrat d'agent commercial.
- l'absence de communication et d'information, prévue par l'article 4 Chapitre II des contrats :
Les sociétés intimées invoquent un mail du 8 février 2008 adressé à M. [B] à son adresse mail au sein de Westfalia Groupe. Une absence de réponse ne peut dès lors être reprochée à la société Seri. Au surplus, la société Seri soutient qu'elle n'existait pas encore, ce qui n'est pas contesté. Et de surcroît, les sociétés intimées invoquent des contrats du 1er novembre 2009, de sorte qu'une absence de réponse de M. [B] au mail précité ne peut valoir manquement à ces contrats.
Les sociétés intimées invoquent, en outre, des mails des 3 et 10 décembre 2009.
La lecture de la pièce 49, en anglais, montre un mail daté du '03.12.2009 14:27' La lecture de la pièce 49 bis qui en est la traduction mentionne un mail du '31.08.2009 09:26:07'. Selon la traduction, ce mail demandait la communication d'informations avant le 8 décembre 2009.
Le mail du 10 décembre 2009 demande la communication des 'informations de la semaine dernière'.
A supposer que le mail ait bien été adressé le 3 décembre 2009, il convient d'en déduire que le 10 décembre 2009, les informations demandées, qui portaient sur le prévisionnel des ventes 2010 et les propositions des visites au client commun en janvier 2010, n'avaient pas été communiquées dans le temps imparti.
En revanche, l'absence de réponse ne permet pas d'en déduire, comme le font les sociétés intimées, que la société Seri exerçait des activités concurrentes non autorisées.
- les défaillances de la société Seri :
Les sociétés intimées soutiennent avoir dû intervenir à plusieurs reprises pour remédier aux négligences de l'agent dans la transmission des informations relatives aux produits et aux offres des intimés.
La pièce 11 ne démontre pas suffisamment que la société Seri n'avait pas démarché depuis plusieurs années le client cité, dès lors que l'auteur du rapport de visite indique que le client utilise leurs produits et ne fait que rapporter des propos, sans citer leur auteur, et de personnes n'ayant pas elles-mêmes constatés l'absence de visite de M. [B].
En revanche, les pièces produites en pièce 10 montrent que le client a adressé plusieurs relances à M. [B] et a fini par s'adresser directement à une personne du groupe Westfalia.
Cependant, le retard de réponse à la demande d'information en décembre 2019, ainsi que le retard et, comme le qualifient les intimées, la négligence de la société Seri à transmettre les informations demandées par le client selon cette pièce 10, outre qu'il s'agit de faits ponctuels, ne sont pas d'une gravité suffisante pour constituer une faute grave privative de l'indemnité.
Les parties intimées ne démontrent ainsi pas que la société appelante a commis des fautes graves privatives de l'indemnité de résiliation.
4.2. Sur le montant de l'indemnité de rupture due par les sociétés Westfalia Metallschlauchtechnik, Westfalia Presstechnik et Westfalia Metal SRO :
La société appelante soutient avoir perçu des commissions des sociétés intimées, dont le montant est réparti selon ses tableaux produits sous I entre 'commissions' et 'commissions forfaitaires'.
S'agissant du montant des 'commissions', elle justifie, par les pièces annexes à ses tableaux, avoir perçu pendant la période d'exécution du contrat de :
- Westfalia Metallschlauchtechnik : 80 797,56 euros, ce qu'admettent les sociétés intimées retenant un montant de 80 798 euros,
- Westfalia Presstechnik : 80 856 euros comme l'admettent les sociétés intimées, la société appelante ne justifiant pas d'un montant supérieur,
- Westfalia Metal SRO : 19 335 euros comme l'admettent les sociétés intimées, la société appelante ne justifiant pas d'un montant supérieur.
Pour ces deux dernières sociétés, les chiffres indiqués par l'appelante ne sont en effet pas retenus au-delà de ceux admis par ces sociétés, les documents produits par la société appelante à l'appui de son chiffrage n'étant pas émis par la société Presstechnik ou Westfalia Metal SRO et ne suffisant pas à démontrer qu'elles ont payé les commissions correspondantes à la société Seri.
Les sociétés intimées soutiennent que ces montants de commissions proportionnelles n'ont été obtenus qu'avec des clients leur appartenant, sans apport de la société Seri, et invoquent l'absence d'activité de la société Seri.
Elles indiquent, dans la partie exposée des faits de leurs conclusions, qu'il s'agit de commissions indirectes, sur leur chiffre d'affaires et que la société Seri n'a généré aucune activité directe.
La cour relève que les contrats prévoient, à l'article 1.1. du chapitre IV, une rémunération proportionnelle de l'agence commerciale 'en contrepartie des services que l'agence commerciale offre dans le cadre de la représentation des produits et services du mandant dans les conditions mentionnées à l'article 'représentation commerciale', constituée d'une commission calculée en fonction des 'chiffres de vente hors TVA réalisés par le mandant grâce à ses services ou sur la base du montant de tous les marchés conclus par le mandant avec des tiers constituant la clientèle confiée à l'agence commerciale auparavant pour de telles affaires'. La commission était due pour tous les marchés conclus chez le mandant par la clientèle, avec ou sans intervention de l'agence, établie dans les secteurs de vente définis à l'article 'représentation commerciale'.
La clause est la même dans tous les contrats, et la société appelante indique, s'agissant du contrat conclu avec la société Linden, qu'elle prévoit un commissionnement indirect, c'est-à-dire des commissions versées sur des opérations réalisées par la clientèle auprès du mandant avec ou sans intervention.
Ainsi, le contrat prévoit le versement de commissions qui ne constituent pas toute une rémunération acquise lors de l'activité développée par l'agent commercial dans l'intérêt commun des parties
Les avenants n'ont pas modifié ces clauses.
Les pièces fournies par les parties ne permettent pas de déterminer la part des commissions versées en fonction de l'intervention de la société Seri ou sans son intervention.
Cependant, il résulte d'une part, de ce qui précède que la société Seri a exercé son activité d'agent commercial.
D'autre part, selon l'article R.134-3, il incombe au mandant de remettre un relevé qui mentionne tous les éléments sur la base desquels le montant des commissions a été calculé. Dès lors, la charge de la preuve de la répartition de la commission versée entre celle due grâce à l'intervention de la société Seri et celle due sans son intervention pèse sur les mandants, lesquels ne fournissent pas d'éléments en ce sens, étant relevé que le fait que le chiffre d'affaires des sociétés intimées a baissé ne suffit pas à considérer que les commissions versées à la société Seri ne correspondaient pas à son activité pour leur compte.
S'agissant des 'commissions forfaitaires', les sociétés intimées ne contestent pas le montant que la société appelante indique avoir perçu (soit 216 000 euros de la société Westfalia Metallschlauchtechnik, 216 000 euros de la société Westfalia Presstechnik, 144 000 euros de la société Westfalia Metal SRO), mais soutiennent qu'elles ne doivent pas être prises en compte dans le calcul de l'indemnité, s'agissant du montant des frais forfaitaires pour permettre à la société Seri de débuter son activité, et qui est temporaire, de sorte qu'elles ne constituent ainsi pas une commission acquise lors de l'activité développée par la société Seri pour leur compte.
La société appelante produit des factures émises à l'ordre de ces sociétés mentionnant des commissions correspondantes au titre de chaque mois et les sociétés intimées ne contestent pas les avoir versées. Selon leur pièce 9, il s'agit d'une 'allocation forfaitaire 2009-2012'.
La cour relève que les contrats prévoient le versement, jusqu'au 31 octobre 2012, d'une commission forfaitaire mensuelle fixe, et qu'après ce délai, les paiements mensuels se composent uniquement des commissions mentionnées au Chapitre IV article 1 alinéa 1.
Les avenants n'ont pas modifié cette clause.
Dès lors que la société appelante n'avait droit au paiement de ces commissions forfaitaires que pendant une période, qui s'achevait d'ailleurs à la date à laquelle le contrat a été résilié. Ainsi, il ne peut en être tenu compte pour calculer le préjudice subi par l'agent commercial du fait de la rupture du contrat. De surcroît, elle ne démontre pas que cette commission ait permis de rémunérer tout ou partie de l'activité développée par l'agent commercial dans l'intérêt commun des parties.
En outre, il a été vu que les sociétés intimées ne démontrent pas l'existence d'une activité concurrente menée par la société Seri pendant l'exécution des contrats.
En revanche, contrairement à ce que soutient la société appelante, il ne peut être pris en considération le préjudice subi par M. [B], personne distincte de la société Seri.
Celle-ci ne démontre pas non plus que l'indemnité de licenciement versée à sa salariée résulte directement de la cessation des quatre contrats d'agent commercial. D'ailleurs, alors que le licenciement date d'octobre 2013, les chiffres réalisés en 2014 et 2015, après le licenciement, sont inopérants. Les éléments comptables produits pour 2010 à 2013 montrent une baisse du chiffre d'affaires, cependant ils ne suffisent pas à l'imputer à la seule rupture de ces contrats. Enfin, et de surcroît, elle ne justifie pas du montant des sommes payées dans le cadre de ce licenciement à sa salariée.
Compte tenu des éléments versés aux débats, et notamment de la durée de l'exécution des contrats, des rémunérations que la société Seri a perçues en contrepartie de sa mission d'agent commercial, de celles qu'elle pouvait légitimement espérer en cas de poursuite du contrat, ainsi que des difficultés d'exécution du contrat, il convient de fixer l'indemnité due à la société Seri par :
- la société Westfalia Metallschlauchtechnik : à la somme de 50 000 euros - 16 500 euros déjà versée : 33 500 euros
- la société Westfalia Presstechnik : à la somme de 50 000 euros - 16 500 euros déjà versée : 33 500 euros
- la société Westfalia Metal SRO : à la somme de 11 000 euros - 11 000 euros déjà versée : soit 0 euro.
Il convient donc d'infirmer le jugement sur le montant des condamnations.
Les deux premières sociétés seront condamnées à lui payer chacune la somme précitée, outre intérêts au taux légal à compter du jugement sur la somme de 20 000 euros et à compter de l'arrêt sur le surplus.
La demande dirigée contre la société Westfalia Metal SRO sera rejetée.
5. Sur la demande d'indemnité dirigée contre la société Linden :
La société Seri demande le paiement d'une provision de 48 000 euros, mais également qu'il lui soit enjoint de produire l'intégralité des documents comptables nécessaires au chiffrage de l'indemnité de clientèle.
La société Linden admet que la commission forfaitaire versée pendant l'exécution du contrat s'élève à 72 000 euros et qu'aucune commission proportionnelle n'a été versée.
La société Seri n'invoque ni ne produit cependant aucun élément permettant de démontrer un droit à paiement de commission au regard de son activité développée dans l'intérêt commun des parties.
Elle ne conteste pas que la société Linden n'a généré aucun chiffre d'affaires, mais elle invoque en revanche l'article 1.1. du chapitre IV du contrat précité en indiquant qu'il prévoit un commissionnement indirect.
Cependant, elle ne soutient pas avoir mené une activité pour le compte de la société Linden et se prévaut uniquement de son droit à commissionnement indirect, qui ne peut être pris en compte dans l'appréciation du préjudice dont elle peut demander l'indemnisation au titre de l'article L.134-12 précité.
Dès lors, il convient de rejeter ses demandes, le jugement étant infirmé en ce qu'il a condamné la société Linden.
6. Sur les demandes, formées par les sociétés intimées, tendant à la condamnation de la société Seri de lui rembourser l'allocation forfaitaire et de l'indemnité :
Il résulte de ce qui précède que les demandes des sociétés intimées ne sont pas fondées à demander remboursement de 'l'allocation forfaitaire', s'agissant d'une commission fixe prévue par les contrats précités. Leur demande de remboursement sera rejetée.
Il convient de relever que la demande de la société Linden porte sur '72 000 euros à titre de remboursement de l'allocation forfaitaire et de l'indemnité'. Cependant, dès lors que cette somme avait été versée à titre de commission forfaitaire, restant due à la société Seri, que la société Linden n'avait pas versé de somme au titre de l'indemnité de rupture, et d'ailleurs n'a pas, contrairement aux autres sociétés, mentionné, dans sa demande, le montant de la somme qu'elle aurait versée à titre d'indemnité, il convient d'en déduire qu'elle n'a saisi la cour que d'une demande de remboursement de la somme de 72 000 euros à titre de remboursement de 'l'allocation forfaitaire', laquelle est donc également rejetée.
En outre, il résulte également de ce qui précède que les demandes des trois sociétés Westfalia tendant à obtenir le remboursement de la somme versée à titre d'indemnité de rupture seront rejetées.
7. Sur la demande reconventionnelle au titre de la clause de non-concurrence post-contractuelle :
7.1. Sur la validité de la clause :
La société Seri demande à la cour de prononcer la nullité de cette clause en raison du non-respect du principe de proportionnalité.
Les contrats prévoient que : 'pendant une période de deux ans après la fin du contrat, peu importe la raison de sa résiliation, il est interdit à l'agence commerciale de participer directement ou indirectement à des activités faisant concurrence aux activités exercées par les sociétés mentionnées à l'annexe I, à savoir en particulier la représentation de produits d'une entreprise faisant concurrence à ces sociétés sur le territoire de vente pour les produits contractuels ainsi que pour les clients mentionnés dans ce contrat tels que définis à l'article 'représentation commerciale'.
L'annexe I définit les 'produits et services dont la représentation est confiée à l'agence commerciale' et mentionne le nom de la société contractante.
L'article 'représentation commerciale' indique que le territoire contractuel est défini à l'annexe II de ce contrat. Cette annexe II intitulée 'territoire de vente dans lequel la représentation des produits et services du mandant est confiée à l'agence commerciale et liste non exhaustive des clients existants' indique, pour les trois contrats des sociétés Westfalia : 'Territoires : France' puis indique la Liste des clients existants, et la liste des clients existants hors du territoire. Pour le contrat de la société Linden, cette annexe indique seulement : 'Linden Lüdenscheid. Territoires : France'.
L'interdiction porte ainsi sur le fait de participer à des activités faisant concurrence aux activités exercées par les sociétés mentionnées à l'annexe I, c'est-à-dire de faire concurrence aux sociétés contractantes en participant à la vente des produits mentionnés à l'annexe I.
Si elle est limitée dans la durée (2 ans) et dans son objet (activités faisant concurrence aux activités exercées par les sociétés mentionnées à l'annexe I précitée), elle n'est pas limitée dans l'espace.
En indiquant, 'à savoir en particulier', la clause ne donne qu'à titre d'exemple, le fait qu'est interdit la représentation de produits d'un concurrent sur le territoire de vente, qui est le territoire français, et la représentation de produits pour les clients mentionnés dans l'annexe II, lesquels peuvent d'ailleurs être situés à l'étranger.
Contrairement à ce qu'ont jugé les premiers juges, l'interdiction prévue par la clause n'est pas limitée au territoire de vente, ni aux clients limitativement visés aux annexes I et II pour lesquels les contrats d'agence commerciale ont été conclus.
Elle est dès lors disproportionnée, en ce qu'elle porte une atteinte trop importante aux droits de la société Seri d'exercer une activité pour les produits précités sans aucune limitation spatiale, et les sociétés intimées n'invoquent ni ne démontrent aucun intérêt légitime à une interdiction si étendue.
D'ailleurs, les sociétés intimées considèrent que la clause ne prévoit pas une telle interdiction et que le territoire contractuel n'est pas aussi étendu.
Elle doit donc être annulée.
7.2. Sur la demande reconventionnelle en réparation d'actes de concurrence déloyale :
La société Westfalia Metallschlauchtechnik GmbH & CO KK forme deux demandes en paiement de la somme de 40 000 euros, la société Westfalia Metal SRO forme une demande d'un montant de 15 000 euros et la société Linden une demande d'un montant de 5 000 euros, au titre de la réparation des actes de concurrence déloyale.
Dans leurs conclusions, les sociétés intimées n'invoquent, au soutien de cette demande, que la violation de la clause de non-concurrence post-contractuelle (cf. notamment P. 25 à 29 de leurs conclusions relatives à la violation de cette clause et au préjudice subi ; les P. 29 et suivantes ayant trait, d'une part, aux 'autres fautes graves imputables à la société Seri' en se limitant à se référer aux motifs critiqués du jugement, et, d'autre part, à l' 'exécution gravement fautive du contrat pendant les trois années', et en concluant demander à la cour d'admettre la commission de fautes graves de la société Seri). Elles ne présentent aucun moyen au soutien d'une action en concurrence déloyale distincte de l'action visant à réparer le préjudice subi par la violation de cette clause.
La clause précitée étant nulle, leurs demandes seront donc rejetées.
8. Sur la demande reconventionnelle en réparation de l'atteinte au secret des affaires :
Les sociétés intimées soutiennent qu'une indemnité de 50 000 euros est justifiée compte tenu de l'atteinte au secret des affaires, alors qu'expressément l'appelante s'est engagée au titre de plusieurs clauses du contrat de se comporter en partenaire honnête et loyal et de respecter la confidentialité des informations obtenues dans le cadre de l'exécution du contrat.
Elles invoquent le manquement à l'obligation de l'article 2 Chapitre V du contrat de se comporter en 'partenaire loyal et honnête', et la violation de l'obligation de confidentialité posée par l'article 4 Chapitre V du contrat, invoquant les pièces produites, dont les annexes 13, 51 et 52 pour soutenir qu'elle a exploité les informations confidentielles reçues et les a communiquées pour favoriser des concurrents à leur détriment.
Elles ne démontrent pas que la société appelante ait fait fabriquer des produits imitant les produits Westfalia pour un client, les pièces invoquées étant insuffisantes à cet effet.
A l'exception des retards et négligences précitées, elles ne démontrent aucune autre faute commise pendant l'exécution des contrats.
S'agissant de ces retards et négligences, elles ne démontrent pas avoir subi un préjudice au titre d'une atteinte au secret des affaires.
Elles ne démontrent pas non plus l'existence d'un manquement à l'obligation de confidentialité après le terme du contrat, les pièces produites ne permettant pas d'en caractériser l'existence, et il a été dit n'était pas démontré que la vente de 'câble lumineux blindé' ou 'gaine blindée', ou encore 'câble (gaine et 7 fils)' fasse partie des produits mentionnés sur la liste des produits contractuels.
S'agissant de l'activité menée par la société Seri au sein d'un concurrent des sociétés Westfalia, il convient de relever que M. [B] admet avoir été consultant pour cette entreprise en Turquie. Le fait que le 3 juillet 2013, le concurrent écrive 'je pense que Westfalia a déjà fait un devis pour cette pièce (au client) car le planning a été fait en juin 2012' ne permet pas d'établir que la société Seri ait transmis un plan ou des informations confidentielles. Aucun élément de ces pièces 52 et 52 bis ne permet d'établir que la société Seri ait exploité les plans de Westfalia.
En outre, si dans le mail du 18 avril 2013, M. [B] a cité des clients que les sociétés intimées indiquent être ses clients, il convient de relever, d'une part, que M. [B] citait le nom d'une société, ajoutant 'ce n'était pas un client Westfalia', de sorte qu'aucune atteinte au secret des affaires n'est caractérisée, ne s'agissant pas, selon les sociétés intimées de la réalité, ni d'ailleurs de préjudice. D'autre part, s'agissant de deux autres sociétés, M. [B] rapporte les propos d'un acheteur et d'un ancien directeur des achats, de sorte qu'il n'est pas établi qu'il s'agissait d'informations confidentielles de la société Westfalia et que la société Seri ait porté atteinte au secret des affaires des sociétés intimées. A supposer même que le fait d'indiquer que l'un des deux était un client de Westfalia suffise à établir une atteinte au secret des affaires, les sociétés Westfalia ne caractérisent aucun préjudice en résultant. Enfin, son appréciation personnelle évoquant des chances de travailler plus avec trois sociétés ne caractérise pas non plus une atteinte au secret des affaires des sociétés Westfalia.
Pour le surplus, et en l'état des explications fournies par la société Seri, selon lesquelles elle a réalisé une étude de marché pour le produit de ce concurrent en indiquant qu'il pouvait être intégré aux pièces produites par Westfalia, que le projet était de vendre un ensemble incluant des câbles Westfalia dont les prix étaient sollicités, et en l'absence de toute contestation sur ce point précis ou explication des sociétés intimées, et qui, de surcroît, ne caractérisent pas en quoi la société Seri aurait exploité des informations confidentielles leur appartenant, aucune atteinte au secret des affaires ne peut être considérée comme suffisamment établie.
Il résulte de ce qui précède que les sociétés intimées ne démontrent pas que M. [B] ait manqué à son obligation de confidentialité, ou ait porté atteinte au secret des affaires.
Leurs demandes de dommages-intérêts de ces chefs seront rejetées.
9. Sur les frais et dépens :
Chaque partie succombant partiellement, mais la société Seri obtenant condamnation de certaines sociétés intimées, il convient de confirmer le jugement ayant statué sur l'article 700 et les dépens. Les dépens d'appel seront également supportés pour 1/3 par la société Seri et pour 2/3 par les sociétés intimées.
Il n'y a pas lieu de condamner la société Seri à supporter les dépens liés à l'ordonnance sur requête et à son exécution.
L'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
P A R C E S M O T I F S
La Cour,
Rejette la demande tendant à écarter toute pièce excédant la mission confiée à l'huissier et à l'expert informatique par ordonnance sur requête, comme étant attentatoire au secret des affaires,
Rejette la demande tendant à enjoindre à la société Linden GmbH de produire différents éléments comptables,
Rejette la demande tendant avant-dire droit à enjoindre à la société Seri de produire différentes pièces,
Confirme le jugement du tribunal de grande instance de Saverne du 26 novembre 2019, sauf en ce qu'il a :
- condamné la société Westfalia Metallschlauchtechnik à payer à la société Seri une indemnité de clientèle de 20 000 euros,
- condamné la société Westfalia Metal SRO à payer à la société Seri une indemnité de clientèle de 15 000 euros,
- condamné la société Westfalia Presstechnik GmbH à payer à la société Seri une indemnité de clientèle de 20 000 euros,
- condamné la société Linden GmbH à payer à la société Seri une indemnité de clientèle de 5 000 euros,
- lesdites sommes portant intérêts au taux légal à compter du jugement
- condamné la société Seri à payer à la société Metallschlauchtechnik GmbH un montant de 5 000 euros et à la société Westfalia Metal SRO un montant de 5 000 euros en réparation de la violation de la clause de non-concurrence post contractuelle, outre intérêts au taux légal à compter du jugement,
L'infirme de ces chefs,
Statuant à nouveau :
Condamne la société Westfalia Metallschlauchtechnik GmbH & CO KG à payer à la société Seri une indemnité de 33 500 euros, outre intérêts au taux légal à compter du jugement sur la somme de 20 000 euros et à compter de l'arrêt sur le surplus,
Condamne la société Westfalia Presstechnik GmbH & CO KG à payer à la société Seri une indemnité de 33 500 euros, outre intérêts au taux légal à compter du jugement sur la somme de 20 000 euros et à compter de l'arrêt sur le surplus,
Rejette la demande en paiement d'un solde d'indemnité de clientèle formée à l'encontre de la société Westfalia Metal SRO,
Rejette la demande en paiement d'une provision sur indemnité de clientèle formée à l'encontre de la société Linden GmbH,
Y ajoutant :
Prononce la nullité de la clause de non-concurrence post-contractuelle,
Rejette la demande des sociétés intimées en remboursement,
Rejette la demande des sociétés intimées au titre de la réparation d'une atteinte au secret des affaires,
Rejette les demandes au titre de la réparation des actes de concurrence déloyale,
Fait masse des dépens et condamne la société Seri à en supporter 1/3 et les sociétés intimées à en supporter les 2/3,
Rejette les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La Greffière :la Présidente :