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25/05/2022 | FRANCE | N°20/01836

France | France, Cour d'appel de Colmar, Chambre 1 a, 25 mai 2022, 20/01836


MINUTE N° 286/22

























Copie exécutoire à



- Me Christine BOUDET



- Me Valérie BISCHOFF - DE OLIVEIRA





Le 25.05.2022



Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE COLMAR

PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A



ARRET DU 25 Mai 2022



Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 20/01836 - N° Portalis DBVW-V-B7E-HLHC



Décision déférée à la Cour : 18 Juin 2020 par la première chambre civile du Tribunal judiciaire de STRASBOURG



APPELANTE - INTIMEE INCIDEMMENT :



S.A.S. PL DIFFUSION

prise en la personne de son représentant légal

2, rue des Merisiers

68920 WETT...

MINUTE N° 286/22

Copie exécutoire à

- Me Christine BOUDET

- Me Valérie BISCHOFF - DE OLIVEIRA

Le 25.05.2022

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A

ARRET DU 25 Mai 2022

Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 20/01836 - N° Portalis DBVW-V-B7E-HLHC

Décision déférée à la Cour : 18 Juin 2020 par la première chambre civile du Tribunal judiciaire de STRASBOURG

APPELANTE - INTIMEE INCIDEMMENT :

S.A.S. PL DIFFUSION

prise en la personne de son représentant légal

2, rue des Merisiers

68920 WETTOLSHEIM

Représentée par Me Christine BOUDET, avocat à la Cour

Avocat plaidant : Me SOULEZ, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE - APPELANTE INCIDEMMENT :

S.A.R.L.U. INTER'PRO FORMATION

prise en la personne de son représentant légal

62 Rue de l'Espérance

Bâtiment Embarcadère

68700 UFFHOLTZ

Représentée par Me Valérie BISCHOFF - DE OLIVEIRA, avocat à la Cour

Avocat plaidant : Me CREHANGE, avocat au barreau de STRASBOURG

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 modifié du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Janvier 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme PANETTA, Présidente de chambre, et Mme ROBERT-NICOUD, Conseillère, un rapport de l'affaire ayant été présenté à l'audience.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme PANETTA, Présidente de chambre

M. ROUBLOT, Conseiller

Mme ROBERT-NICOUD, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE

ARRET :

- Contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

- signé par Mme Corinne PANETTA, présidente et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS PROCÉDURE PRÉTENTIONS DES PARTIES :

La société PL DIFFUSION est un éditeur de logiciels applicatifs dirigé par Madame [C]. Madame [J] était embauchée par la société PL DIFFUSION le 02 janvier 2006 en qualité de monitrice-formation. Par avenant du 02 février 2009, elle faisait l'objet d'une mutation interne.

Au retour d'un congé maternité, les relations professionnelles entre PL DIFFUSION et cette salariée allaient connaître un durcissement avec de nombreux échanges de sorte que Madame [J] signait une rupture conventionnelle le 07 février 2013 avec son employeur.

Estimant avoir été contrainte à accepter cette rupture, Madame [J] saisissait le Conseil de Prud'hommes de COLMAR en juillet 2013 pour faire annuler la rupture conventionnelle intervenue pour vice du consentement et obtenir une indemnisation.

Parallèlement, elle allait créer et devenir la gérante de la société INTER'PRO FORMATION dont l'activité consistait à dispenser des formations dans les domaines du travail temporaire, des logiciels et supports techniques et des ressources humaines.

Par jugement du 08 juillet 2014, le Conseil de Prud'hommes de COLMAR condamnait la société PL DIFFUSION à payer à Madame [J] une partie des sommes qu'elle réclamait, soit 250 euros au titre de rappel de la prime vacances au titre de l'année 2012 et 3 781 euros à titre de rappel sur les jours de RTT.

La société PL DIFFUSION formait appel.

Par arrêt du 26 octobre 2017, la Cour d'appel de COLMAR complétait le jugement du Conseil de Prud'hommes et condamnait la société PL DIFFUSION à payer à Madame [J] des montants plus élevés que ceux qui avaient été accordés en première instance.

Par deux ordonnances rendues par les Présidents des Tribunaux de grande instance de MULHOUSE et STRASBOURG, la société PL DIFFUSION qui se plaignait du fait que la société INTER'PRO FORMATION proposait des formations sur ses logiciels 'Tempo' et 'Banco' ce qui laissait à supposer que cette dernière avait reproduit les logiciels sans son autorisation et qu'elle se livrait à des actes de concurrence parasitaire, était autorisée à confier à des huissiers des actions de saisie contrefaçon et de constat.

En exécution de ces décisions, Madame [J] recevait le 04 septembre 2017 la visite d'huissiers de justice envoyés par la société PL DIFFUSION à son domicile et dans son entreprise.

Les huissiers saisissaient de nombreuses données. Le conseil de la société INTER'PRO FORMATION leur écrivait des mails le 12/09/2017 pour se plaindre du fait que de nombreuses données saisies seraient étrangères au litige, notamment les listings clients confidentiels et des données de savoir-faire.

Par acte d'huissier du 29 septembre 2017, la société PL DIFFUSION assignait la société INTER'PRO FORMATION devant la chambre civile du Tribunal de grande instance de STRASBOURG.

La société PL DIFFUSION reprochait à la société INTER'PRO FORMATION d'avoir commis des actes de contrefaçon en accédant sans son autorisation aux logiciels 'Tempo' et 'Banco', hébergés sur ses serveurs, mais aussi des actes de concurrence déloyale et parasitaires en s'étant mise dans son sillage en vue de tirer profit de son activité de formation, en détournant sa clientèle par des man'uvres déloyales consistant en la prospection de clients et en accaparant sa documentation d'utilisation des logiciels 'Tempo' et 'Banco' pour les besoins de son activité.

Par jugement du 18 juin 2020, le Tribunal judiciaire de STRASBOURG a rejeté l'intégralité des demandes formées par la société PL DIFFUSION à l'encontre de la société INTER'PRO FORMATION, a rejeté les demandes d'actes formulées par la société INTER'PRO FORMATION tendant à ordonner à la société PL DIFFUSION la production de divers documents, a condamné la société PL DIFFUSION aux dépens, a condamné la société PL DIFFUSION à verser à la société INTER'PRO FORMATION une somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts, a condamné la société PL DIFFUSION à verser à la société INTER'PRO FORMATION une somme de 25 000 euros en application de l'article 700 du CPC, a dit que la présente décision est exécutoire par provision.

Par déclaration faite au greffe le 06 juillet 2020, la société PL DIFFUSION a interjeté appel de cette décision.

Par déclaration faite au greffe le 10 juillet 2020 la société INTER'PRO FORMATION s'est constituée intimée.

Par une ordonnance du 19 octobre 2020, la Cour d'appel de COLMAR a joint l'affaire n° RG 1A 20/02142 à l'affaire n° RG 1A 20/01836 sous ce dernier numéro.

Par des dernières conclusions du 24 novembre 2021, auxquelles était joint le bordereau de communication de pièces récapitulatif, qui n'a fait l'objet d'aucune contestation, la société PL DIFFUSION demande à la Cour d'infirmer le jugement en partie, statuant à nouveau sur les chefs dont elle sollicite l'infirmation, de déclarer non fondée la société INTER'PRO FORMATION en son appel incident et en l'ensemble de ses fins, moyens et prétentions et en conséquence, de rejeter l'ensemble de ses demandes, de condamner la société INTER'PRO FORMATION à lui payer à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice lié aux actes de contrefaçon, sauf à parfaire, la somme de 40 510 euros et ce, augmentée des intérêts légaux à compter de l'assignation, de condamner la société INTER'PRO FORMATION à lui payer à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice lié aux actes de concurrence déloyale et parasitaire, sauf à parfaire, la somme de 388 000 euros et ce, augmentée des intérêts légaux à compter de l'assignation, d'ordonner à titre de complément de dommages et intérêts la publication du dispositif de la décision à intervenir sur la page d'accueil du site internet www.interpro-formation.com, au-dessus de la ligne de flottaison, en lettre d'imprimerie de taille 12 en mode texte, dans les huit jours de la signification et pendant un délai ininterrompu d'un mois, d'assortir l'ensemble des condamnations d'une astreinte de 1 000 euros par jour de retard, par jour manquant s'agissant de la demande de publication judiciaire et par infraction, de dire que l'ensemble des astreintes commencera à courir une fois passé le délai de huit jours à compter de la signification de la décision à intervenir, de dire que les astreintes prononcées seront productrices d'intérêts au taux légal et se réserver expressément le pouvoir de liquider les astreintes prononcées, de condamner la société INTER'PRO FORMATION à payer la société PL DIFFUSION la somme de 30 000 euros au titre de l'article 700 du CPC avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, d'ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du Code civil, de condamner la société INTER'PRO FORMATION aux dépens des deux instances.

Par des dernières conclusions du 06 décembre 2021, auxquelles était joint le bordereau de communication de pièces récapitulatif, qui n'a fait l'objet d'aucune contestation, la société INTER'PRO FORMATION demande à la Cour de confirmer le jugement du 18 juin 2020 en partie, et de l'infirmer en partie, statuant à nouveau, de condamner la société PL DIFFUSION à lui verser une somme de 50 000 euros au titre des préjudices subis par la procédure abusive, d'ordonner à titre de complément de dommages et intérêts la publication du dispositif de la décision à intervenir sur la page d'accueil de sites internet au-dessus de la ligne de flottaison, les lettres d'imprimerie de taille 12 en mode texte, dans les huit jours de la signification et pendant un délai ininterrompu d'un mois, d'assortir l'ensemble des condamnations d'une astreinte de 1 000 euros par jour de retard, par jour manquant s'agissant de la demande de publication judiciaire, de dire que l'astreinte commencera à courir une fois passé le délai de huit jours à compter de la signification de la décision à intervenir et se réserver expressément le pouvoir de liquider l'astreinte prononcée, en tout état de cause, de condamner la société PL DIFFUSION à lui payer une somme de 30 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du CPC avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, de condamner la société PL DIFFUSION aux entiers dépens de la procédure des deux instances ainsi qu'aux frais d'huissier de justice y compris ceux de Me [O] établi par la société INTER 'PRO FORMATION pour se défendre.

La Cour se référera aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé des faits, de la procédure et prétentions des parties.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 08 décembre 2021.

L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 10 Janvier 2022.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur la régularité des opérations de saisie-contrefaçon et de constatations :

Le premier juge a fait une juste analyse des faits de la cause, appliqué à l'espèce les règles de droit qui s'imposaient et pertinemment répondu aux moyens des parties pour la plupart repris en appel.

À ces justes motifs que la Cour adopte, il convient seulement d'ajouter que le Tribunal a retenu la date de réalisation des opérations de saisie-contrefaçon et de constatations, et non la date de l'ordonnance autorisant ces mesures, conformément aux articles précités du code de la propriété intellectuelle visés dans la décision entreprise et comme le prévoit aussi l'article R332-3 du même code.

En conséquence, la décision entreprise sera confirmée sur ce point.

Sur le caractère protégé des logiciels de la société PL DIFFUSION :

Au soutien de ses prétentions, la société PL DIFFUSION affirme, sur la recevabilité de l'action, qu'elle détient le monopole d'exploitation sur les logiciels, que ces logiciels sont protégés par le droit d'auteur, qu'un effort de structuration a été réalisé concernant les tables de données propres à la société PL DIFFUSION, que le logiciel Tempo était systématiquement mis à jour pour inclure des innovations techniques majeures, que les logiciels sont originaux, qu'au regard de l'article L.113-1 du Code de la propriété intellectuelle elle seule détient la qualité de titulaire des droits d'auteurs des logiciels, et qu'elle bénéficie de la dévolution des droits de ses employés.

Sur la non-recevabilité de l'action en contrefaçon soutenue par la société PL DIFFUSION, la société INTER'PRO FORMATION soutient que qu'il n'y a pas de droit d'auteur appartenant à la société appelante sur les logiciels TEMPO et BANCO, que la société appelante échoue à rapporter la preuve d'originalité, que ni les caractéristiques ni les fonctionnalités des logiciels ne leur confèrent une originalité dans la mesure où elles s'inscrivent dans la norme des logiciels de gestion traditionnels, qu'il n'est démontré aucun acte de création permettant de déceler la personnalité de l'auteur, qu'il n'existe pas non plus de preuve de la titularité de droit d'auteur sur les logiciels par la société appelante.

Le premier juge a retenu par des moyens pertinents et adoptés que les logiciels constituaient des oeuvres protégées afin de pouvoir apprécier ensuite si des actes de contrefaçon, et de parasitisme étaient constitués

Sur les actes de contrefaçon et de parasitisme :

Sur le rejet de la demande formée au titre de la contrefaçon, la société PL DIFFUSION soutient que la cession des droits d'un logiciel ne se présume pas en vertu du principe d'interprétation stricte des contrats transmettant les droits d'auteur, qu'en exploitant les logiciels sans l'autorisation préalable de la société PL DIFFUSION, la société INTER'PRO FORMATION a commis un acte de contrefaçon, que la notion de reproduction du logiciel au sens du Code de la propriété intellectuelle est restrictive, que les différents actes commis par la société INTER'PRO FORMATION entrent dans le champ des actes illicites prohibés par l'article L.122-6 du Code de la propriété intellectuelle, que les droits d'utilisation conférés par la société PL DIFFUSION à ses clients sont personnels, que l'historique des connexions des serveurs de la société PL DIFFUSION fait état de nombreuses connexions établies par un utilisateur qui s'apparente à Madame [J], que l'accès à distance aux logiciels constitue une reproduction au sens de l'article 122-6 du Code de la propriété intellectuelle, qu'un tel accès non autorisé constitue une contrefaçon, qu'il y a eu méconnaissance du caractère personnel et non cessible du droit d'utilisation, que le jugement a méconnu l'interdiction de porter atteinte aux droits de propriété de l'auteur, que la société INTER'PRO FORMATION ne peut justifier la réalisation des actes interdits, que la société PL DIFFUSION a subi un préjudice avec le manque à gagner de 40 510 euros.

Sur les prétendus actes de contrefaçon commis par la société INTER'PRO FORMATION, la société PL DIFFUSION affirme que la société intimée a une interprétation erronée des textes, qu'il n'y est pas fait mention du droit de représentation, que le droit de représentation n'est pas appliqué aux entreprises de formation, que l'article L.122-6-1 du Code de la propriété intellectuelle permet à l'utilisateur d'étudier le logiciel, que l'exception de l'article L.122-61 du CPI a vocation à s'appliquer au litige d'espèce, que le lien permettant d'accéder à distance aux logiciels est accessible à tous en ligne, que la connexion ce fait via les clients titulaires du droit d'utiliser le logiciel et qui demandent à la société intimée de s'y connecter,

La société INTER'PRO FORMATION soutient qu'il n'existe aucune obligation pour un client qui a acheté un logiciel de se faire former à ce dernier exclusivement par son éditeur, que les clients n'ont jamais cédé leurs droits sur le logiciel à la société intimée, que la société intimée n'a pas commis d'acte de chargement, d'affichage, d'exécution, de transmission ou de stockage du logiciel constitutifs d'actes de reproduction selon l'article L.122-6 du CPI, que le contrat entre la société PL DIFFUSION et les utilisateurs des logiciels s'apparente à une licence, que la société intimée n'est intervenue que pour former ou assister les utilisateurs des logiciels qui bénéficiaient d'un droit d'utilisation personnel et incessible, que la société intimée n'est pas un concurrent car les deux sociétés ont des activités complémentaires, que c'est au demandeur de rapporter la preuve de la faute et de l'existence d'un fait distinct, que les prestations proposées par la société intimée ne sont pas proposées par la société appelante, qu'il n'existe pas d'acte de parasitisme, qu'il n'y a pas eu détournement de clientèle, que cet argument n'est étayé par aucune pièce, que la société appelante ne peut reprocher à la société intimée d'avoir accaparé un travail qui est librement accessible à tous via Google, qu'il ne s'agit pas de versions obsolètes, qu'il n'y a pas eu utilisation des techniques de formation de la société appelante, que la société intimée n'a pas détourné de salariés.

Sur le prétendu impact de son activité, la société INTER 'PRO FORMATION affirme qu'aucun élément de preuve n'est apporté concernant la perte de clients, que la société appelante travestit la réalité, que les chiffres sur le prétendu manque à gagner de la société appelante ne reflètent pas la réalité, que les calculs sont erronés, que la contrefaçon de logiciel n'a pas été démontrée, que le total du bilan de la société appelante a augmenté, qu'il n'y a pas eu de préjudice d'image.

Le premier juge a fait une juste analyse des faits de la cause, appliqué à l'espèce les règles de droit qui s'imposaient et pertinemment répondu aux moyens des parties pour la plupart repris en appel.

À ces justes et propres motifs que la Cour adopte, il convient seulement d'ajouter que le premier juge a opéré une juste distinction entre d'une part l'utilisation et la reproduction d'un logiciel et d'autre part l'accès à ce logiciel par des clients qui font intervenir un tiers, en l'espèce un formateur pour mieux utiliser le logiciel, que la société PL DIFFUSION fait bénéficier à ses clients d'une aide en ligne qui ne peut pas être qualifiée de formation de même nature, et que ce logiciel, comme le démontre le constat établi par Maître [O], huissier de justice, est accessible sur internet, via Google.

En conséquence, la décision entreprise sera confirmée sur ce point.

Sur les actes de concurrence déloyale et parasitaires :

Sur le rejet de la demande au titre de la concurrence déloyale et parasitaire, la société PL DIFFUSION fait valoir que la société INTER'PRO FORMATION s'est mise dans le sillage de la société appelante pour tirer profit de son activité de formation, qu'elle a détourné sa clientèle, qu'elle s'est accaparée le travail réalisé, qu'il existe une intention parasitaire de la société intimée, qu'un préjudice a été causé, qu'il y a eu un manque à gagner, qu'il existe un préjudice d'image.

La société INTER'PRO FORMATION s'est opposée à ses prétentions en soutenant que les prestations qu'elle proposait étaient différentes de celles proposées par la partie appelante et qu'elle n'a procédé à aucun détournement de clientèle et de salariés.

Le premier juge a fait une juste analyse des faits de la cause, appliqué à l'espèce les règles de droit qui s'imposaient et pertinemment répondu aux moyens des parties pour la plupart repris en appel.

À ces justes motifs que la Cour adopte, il convient seulement d'ajouter :

- que les activités exercées par les sociétés sont différentes, dès lors que la société PL DIFFUSION est un éditeur de logiciels alors que la société INTER'PRO FORMATION est un organisme de formation,

- que le catalogue des formations proposées par la société intimée est plus complet et plus étoffé que celui de la formation proposée par la société PL DIFFUSION,

- que la société INTER'PRO FORMATION démontre par la production de ses annexes 69, 39, 74, 53, 42, 68 qu'elle n'a pas procédé au détournement de clientèle que lui reproche la société appelante et que l'annexe 108 de la partie appelante démontre que le client PLACE ACTIVE a suivi les formations dispensées par la société PL DIFFUSION et que ce client n'a pas été détourné par la société INTER'PRO FORMATION,

- que le détournement de salariés par la société INTER'PRO FORMATION n'est pas démontré par la société appelante dès lors que les salariés antérieurement employés par la société appelante ont été embauchés par la société INTER'PRO FORMATION plusieurs années après leur départ de la société PL DIFFUSION et pour certains ont été employés par une autre société que la société INTER'PRO FORMATION, lorsqu'ils ont quitté la société appelante et avant de rejoindre la société INTER'PRO FORMATION.

La Cour dispose de tous les éléments utiles à la solution du litige et les demandes de production de pièces présentées par la Société INTER'PRO FORMATION, ne présentent aucun intérêt pour le litige.

La décision entreprise sera confirmée sur ce point.

Sur le surplus des demandes :

Sur les autres demandes, la société INTER'PRO FORMATION soutient que les litiges antérieurs existants entre les parties démontrent la volonté de nuire dont la société appelante est animée, que l'action initiée par la société PL DIFFUSION est bien abusive.

Sur l'abus de procédure, la société PL DIFFUSION soutient que le déséquilibre économique entre les parties doit être pris en compte, que la société PL DIFFUSION n'a aucune intention de nuire, que l'action intentée est légitime, que l'argumentation de la société intimée est inopérante.

Sur le rejet des demandes complémentaires, la société PL DIFFUSION affirme que les mesures sollicitées étaient justifiées.

Sur le rejet des demandes de la société intimée, la société PL DIFFUSION soutient que ses demandes sont légitimes et ne présentent aucun caractère abusif, que ce sont ses droits qui ont été violés et non ceux de la société intimée, que le procès-verbal de difficulté de l'huissier vaut jusqu'à inscription de faux, que la demande de liste de factures de maintenance ne repose sur aucun fondement juridique ni même factuel.

La Cour adoptera les motifs pertinents du premier juge concernant les demandes annexes et reconventionnelles des parties dès lors qu'il a été procédé à une juste analyse des faits de la cause, qu'il a été appliqué à l'espèce les règles de droit qui s'imposaient et que les préjudices subis par la société INTER'PRO FORMATION ont été justement appréciés tant dans leur étendue que dans les modalités de leur réparation.

Succombant, la société PL DIFFUSION sera condamnée aux entiers dépens et sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.

Les frais de constat d'huissier ne constituent pas un élément des dépens mais seront pris en compte dans l'appréciation de l'indemnité accordée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, que l'équité commande de prononcer au profit de la société INTER'PRO FORMATION.

P A R C E S M O T I F S

La Cour,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 18 Juin 2020 par le Tribunal judiciaire de Strasbourg,

Y ajoutant,

Condamne la société PL DIFFUSION aux entiers dépens,

Condamne la société PL DIFFUSION à verser à la société INTER'PRO FORMATION la somme de 8 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Rejette la demande présentée par la société PL DIFFUSION sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La Greffière :la Présidente :


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Colmar
Formation : Chambre 1 a
Numéro d'arrêt : 20/01836
Date de la décision : 25/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-25;20.01836 ?
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