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31/05/2022 | FRANCE | N°21/00514

France | France, Cour d'appel de Colmar, Chambre 5 a, 31 mai 2022, 21/00514


Chambre 5 A



N° RG 21/00514 -

N° Portalis DBVW-V-B7F-HPNL









MINUTE N°





































































Copie exécutoire à



- Me Orlane AUER

- Me Joseph WETZEL





Le



Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRA

NCAIS



COUR D'APPEL DE COLMAR

CINQUIEME CHAMBRE CIVILE



ARRET DU 31 Mai 2022





Décision déférée à la Cour : 03 Novembre 2020 par le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE MULHOUSE





APPELANTE :



Madame [T] [L] [Y] divorcée [K]

née le 22 Mai 1952 à [Localité 5]

[Adresse 1]

[Localité 3]



Aide juridictionnelle Partielle 25% numéro 2021/002533 du 11/05/2021

R...

Chambre 5 A

N° RG 21/00514 -

N° Portalis DBVW-V-B7F-HPNL

MINUTE N°

Copie exécutoire à

- Me Orlane AUER

- Me Joseph WETZEL

Le

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

CINQUIEME CHAMBRE CIVILE

ARRET DU 31 Mai 2022

Décision déférée à la Cour : 03 Novembre 2020 par le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE MULHOUSE

APPELANTE :

Madame [T] [L] [Y] divorcée [K]

née le 22 Mai 1952 à [Localité 5]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Aide juridictionnelle Partielle 25% numéro 2021/002533 du 11/05/2021

Représentée par Me Orlane AUER, avocat à la cour,

INTIMÉ :

Monsieur [P] [V] [K]

né le 27 Septembre 1952 à [Localité 5]

de nationalité française

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représenté par Me Eulalie LEPINAY, avocat à la cour, remplaçant Me Joseph WETZEL, avocat à la cour,

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 25 Avril 2022, en Chambre du Conseil, devant la Cour composée de :

Mme LEHN, Président de chambre

Mme LAMBOLEY-CUNEY, Conseiller

Mme KERIHUEL, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme MASSON,

ARRET :

- Contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

- signé par Mme Dominique LEHN, président et Mme Linda MASSON, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Mme [T] [Y] et M. [P] [K] se sont mariés le 11 juin 1982, sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.

Ils ont adopté le régime de la communauté universelle de biens, selon changement de régime matrimonial du 19 février 1998 en l'étude de maître [E], notaire à [Localité 6].

Par ordonnance de non conciliation du 19 juillet 2016, le juge aux affaires familiales de Mulhouse, a pour l'essentiel,

- autorisé les époux à introduire l'instance en divorce,

- constaté que les époux avaient accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci,

- attribué à M. [P] [K] la jouissance du logement et du mobilier du ménage à titre onéreux,

- dit que M. [P] [K] devait verser à Mme [T] [Y] une pension alimentaire de 800€ au titre du devoir de secours.

Par jugement du 10 mars 2017, le divorce des parties a été prononcé, et M. [P] [K] condamné à verser à Mme [T] [Y] une prestation compensatoire de 76 800€ en 96 mensualités de 800€.

Saisi par requête de Mme [T] [Y], le juge d'instance de Mulhouse a ordonné par décision du 13 juillet 2017, le partage judiciaire de la communauté de biens de Mme [T] [Y] et M. [P] [K] et renvoyé les parties devant Me [S] [G], notaire, lequel a établi le 10 juillet 2018 un procès-verbal de difficulté relativement à la récompense due à la communauté au titre du remboursement du prêt ayant financé la construction, l'existence d'une indemnité d'occupation.

Par acte du 2 juillet 2019, Mme [Y] a saisi le juge aux affaires familiales.

Par jugement en date du 03 novembre 2020, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Mulhouse, a :

- fixé la récompense de l'indivision due par M. [P] [K] à la somme de

124 098,76€,

- fixé la récompense de l'indivision due par M. [P] [K] à la somme de 1 000€ par mois et ce à compter du 19 juillet 2016,

- débouté Mme [T] [Y] de sa demande de restitution des biens visés dans son annexe 13,

- débouté les parties de leur demande d'indemnisation au titre des frais irrépétibles,

partagé les dépens de l'instance par moitié entre les parties.

Par déclaration en date du 12 janvier 2021, Mme [T] [Y] a interjeté appel de toutes les dispositions du jugement.

Dans ses dernières conclusions datées du 04 octobre 2021, Mme [T] [Y] demande à la cour, de :

Déclarer l'appel recevable et bien fondé,

Infirmer la décision entreprise,

Dire et juger que M. [P] [K] est redevable à l'égard de l'indivision post-communautaire d'une récompense de 165 000€ (soit in fine 82 500€ devant lui revenir),

Fixer le montant de la récompense due par M. [P] [K] à l'indivision post-communautaire à la somme de 165 000€ (soit in fine 82 500€ devant lui revenir),

Enjoindre à M. [P] [K] de lui restituer les biens visés dans l'annexe 13, sous astreinte de 50€ par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir,

Confirmer la décision entreprise pour le surplus au besoin par substitution de motifs,

Déclarer M. [P] [K] mal fondé en son appel incident, l'en débouter,

Condamner M. [P] [K] aux entiers frais et dépens outre la somme de 3 000€ sur le fondement de l'article 700 alinéa 2 du code de procédure civile.

Mme [T] [Y] indique que les parties s'accordent quant à l'évaluation à 165 000€ du droit à récompense due par M. [P] [K] à l'indivision au titre de la construction de la maison sise [Adresse 2] à [Localité 4], à la suite de la reprise par M. [P] [K] du terrain propre qu'il a apporté , qu'il soutient à tort que la récompense doit être diminuée d'un montant de 40 901,24€ correspondant au remboursement anticipé du prêt au moyen de fonds provenant de la liquidation de son deuxième pilier détenu en Suisse.

Elle rappelle que la somme employée par M. [P] [K] correspondait au déblocage de son pilier suisse, que la cour de cassation opère une distinction entre les droits acquis au titre du régime de prévoyance professionnelle obligatoire qui sont qualifiés de biens propres par nature et le capital correspondant à la liquidation qui s'apparente à un substitut de revenu et doit être qualifié de commun s'il est liquidé au cours du mariage, ce qui est confirmé par le CRIDON (Cass. 1ère civ. 03 mars 2010, n°08-15.832), que dès lors que le remboursement anticipé du crédit a été effectué au cours du mariage à l'aide des fonds détenus au titre du pilier suisse, la communauté est en droit de prétendre à une récompense équivalente au montant correspondant aux fonds employés au titre du remboursement anticipé, soit la somme de 40 901,24€.

Sur la demande de restitution des biens visés à l'annexe 13, elle rappelle qu'elle a été hospitalisée lors de l'introduction de la procédure de divorce, qu'elle n'est plus jamais retournée au domicile conjugal dont les serrures ont été changées, de telle sorte qu'elle a été dans l'impossibilité de récupérer les biens lui appartenant, que l'un des fils des parties a confirmé que M. [P] [K] se trouve en possession de l'ensemble des biens et qu'il résulte du procès-verbal de difficultés que M. [P] [K] reconnaît être en possession de ses biens personnels mais refuse de les restituer.

Sur la récompense due au titre de l'indemnité d'occupation par M. [P] [K], elle relève, qu'il résulte de l'article 1117 du CPC que lorsqu'il ordonne une mesure provisoire le juge peut prendre en considération les arrangements conclus entre les époux, de l'article 1118 du CPC que ces mesures ne peuvent être modifiées ou supprimées qu'en cas de survenance d'un fait nouveau. Elle soutient qu'il s'agit de mesures provisoires stricto sensu et non de mesures provisoires reconduites à titre de mesures accessoires, de sorte que la décision du magistrat conciliateur a autorité de chose jugée, qu'une décision du juge aux affaires familiales passée en force de chose jugée statuant sur l'attribution du domicile conjugal à l'un des époux jusqu'au prononcé définitif du divorce a autorité de la chose jugée en ce qui concerne cette attribution tant que la procédure de divorce est en cause.

Elle ajoute que M. [P] [K] ne pouvait ignorer sa propriété et le fait que le bien lui reviendrait à la suite du partage.

Dans ses dernières conclusions datées du 04 janvier 2022, M. [P] [K] demande à la cour de, sur l'appel principal, le rejeter,

Débouter Mme [T] [Y] de ses fins et conclusions,

Déclarer son appel incident recevable et bien fondé,

Déclarer nulle la convention par laquelle il aurait consenti au paiement d'une indemnité d'occupation,

Débouter Mme [T] [Y] de sa demande formée au titre d'une récompense due à l'indivision d'un montant de 1 000 € par mois à compter du 19 juillet 2016,

La débouter de ses fins et conclusions,

Condamner Mme [T] [Y] à lui payer une somme de 2 000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les deux instances, et aux dépens des deux instances.

Sur la récompense au titre de la construction de l'immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 4], M. [P] [K] rappelle que les parties ont construit l'immeuble sur un terrain qui lui est propre, reçu de son père suivant acte de donation dressé par notaire en date du 09 décembre 1993, et ont adopté le régime de la communauté universelle de biens par acte notarié en date du 19 février 1998 comportant une clause de reprise des apports en cas de divorce.

Il indique avoir procédé le 20 décembre 2002 à un retrait anticipé du 2ème pilier suisse d'un montant de 63 700 CHF pour solder par anticipation le prêt contracté pour la construction de l'immeuble, soit un montant de 40 901,24€, fonds qui sont des biens propres par nature étant des droits acquis au titre du régime de prévoyance professionnelle obligatoire de sorte que la récompense due à la communauté est de 124 099 €.

Sur l'indemnité d'occupation, il rappelle, aux termes des articles 254 du code civil et 1111 du code de procédure civile, que les mesures prescrites par l'ordonnance de non-conciliation revêtent un caractère provisoire, prennent fin à la date à laquelle le jugement est passé en force de chose jugée et que ces dispositions ne font aucune distinction entre mesures provisoires stricto sensu et mesures provisoires reconduites à titre de mesures accessoires, la décision du juge conciliateur est dépourvue d'autorité de la chose jugée.

Il soutient que qu'il avait par erreur consenti à une indemnité d'occupation alors qu'il est propriétaire du domicile conjugal, que la convention des parties est nulle en raison de son erreur de droit et qu'aucun accord n'était intervenu sur le montant l'indemnité, et qu'en qualité de propriétaire du domicile conjugal, il ne pouvait être redevable d'une indemnité d'occupation. A titre subsidiaire, il relève que le montant mis en compte par Mme [T] [Y] est excessif, que l'indemnité d'occupation est comparable à un loyer mais ne lui est pas assimilable, ce qui explique que les juges puissent opérer une réfaction de la valeur locative du bien à hauteur de 15 à 30% d'un loyer normal (Cass. 2ème civ, 04 mai 1994).

Il soutient que Mme [T] [Y] a récupéré tous ses effets personnels qu'elle a quitté le domicile conjugal avec deux grandes valises et plusieurs sacs et qu'elle est revenue rechercher des affaires, y compris personnelles, avec les enfants à plusieurs reprises.

MOTIFS

Vu l'ordonnance de clôture du 24 mars 2022,

Vu les dernières conclusions de l'appelante déposées le 4 octobre 2021 et celles de l'intimé du 4 janvier 2022 qui a formé appel incident, auxquelles il y a lieu de se référer pour plus ample exposé de leurs moyens.

Il est établi que postérieurement à leur mariage le 11 juin 1982 sans contrat préalable, les parties ont fait construire sur un terrain que M. [P] [K] a reçu par acte de donation en date du 9 décembre 1993 de ses parents, une maison qui a constitué le domicile conjugal, au [Adresse 2] à [Localité 4], la construction ayant été financée au moyen d'un prêt immobilier souscrit par les époux auprès du Crédit Immobilier de France, dont le remboursement anticipé a été effectué le 14 novembre 2002 à hauteur de 40 901,24€ par la société suisse d'assurances Helvetia Patria gérant le contrat de prévoyance professionnelle, ou 2ème pilier suisse, de M. [P] [K], conformément à sa demande de retrait anticipé .

Les parties ont adopté le 19 février 1998, le régime de la communauté universelle de biens, par contrat homologué par jugement du 9 juin 1998.

Ce contrat stipulait en son article 1, que : « la communauté comprendra tous les biens et droits, mobiliers et immobiliers que les époux possèdent actuellement et tous ceux qui pourraient leur advenir pendant le mariage à quelque titre que ce soit, y compris les biens que l'article 1404 du code civil déclare propre par nature, que toutefois seront exclus de la communauté et appartiendront en propre à chaque époux, sauf récompenses s'il y a lieu, les biens donnés ou légués sous condition qu'ils n'entrent pas en communauté, ainsi que les biens acquis en emploi ou remploi de ces derniers »,

en son article 3, « en cas de dissolution de la communauté par divorce, chacun des époux reprendra les biens apportés par lui en mariage et ceux qui lui sont advenus pendant la durée de la communauté à titre personnel, et ceux que l'article 1404 du code civil déclare propre par leur nature, et le surplus sera partagé entre eux, chaque époux reprendra en nature, sans le concours ni la participation de l'autre époux, les biens existants alors, ou ceux qui leur auraient été substitués mais cette reprise en nature ne pourra préjudicier aux droits valablement constitués pendant la durée de communauté ».

Sur la récompense due à M. [P] [K] au titre du remboursement de l'emprunt par les fonds provenant du déblocage de son 2ème pilier suisse :

Mme [T] [Y] soutient que le premier juge a considéré à tort que les fonds utilisés pour le remboursement anticipé du prêt immobilier, étaient des fonds propres de M. [P] [K], ce que ce dernier conteste.

Comme le relève à juste titre l'appelante, il résulte de la jurisprudence de la cour de cassation, que si les droits acquis au titre d'un régime de prévoyance professionnelle obligatoire constituent des biens propres par nature, le capital représentatif de la prestation de libre passage dont le versement est demandé avant la dissolution du régime, constitue un substitut de rémunération, et entre en communauté, ce que l'intimé peut d'autant moins contester au regard des clauses du contrat de mariage du 19 février 1998 rappelées ci-dessus.

Dès lors, le capital de 40 901,24€ provenant du déblocage du 2ème pilier suisse de M. [P] [K] étant intervenu de façon anticipée pendant la communauté, M. [P] [K] en devra récompense, ce qui compte tenu de l'accord des parties quant à l'évaluation du bien immobilier, porte la récompense due par M. [P] [K] à l'indivision à la somme de 165 000€.

Sur la récompense due par M. [P] [K] au titre de l'indemnité d'occupation :

M. [P] [K] soutient qu'il avait par erreur lors de la conciliation, consenti à se voir attribuer la jouissance du domicile conjugal à titre onéreux, alors qu'aucune indemnité ne pouvait être mise à sa charge dans la mesure où l'immeuble ayant constitué le domicile conjugal était un propre pour avoir été construit sur un terrain dont il était seul propriétaire pour l'avoir reçu en donation de son père par acte du 9 décembre 1993, et demande de déclarer nulle la convention par laquelle il a consenti au paiement d'une indemnité d'occupation.

Mme [T] [Y] soutient principalement que la décision du juge conciliateur, en ce qu'elle a statué sur l'attribution de la jouissance du domicile conjugal à titre onéreux, n'a pas été modifiée ou supprimée jusqu'au prononcé du divorce, a autorité de la chose jugée, que l'erreur invoquée par l'intimé qui a donné son accord alors qu'il ne pouvait ignorer sa propriété sur le bien, est inexcusable

Il résulte de l'ordonnance de non conciliation du 19 juillet 2016, que la jouissance du domicile conjugal du mobilier du ménage a été attribuée à titre onéreux à M. [P] [K], conformément aux demandes des deux parties.

L'ordonnance de non conciliation en date du 19 juillet 2016 qui n'a fait l'objet d'aucun recours, a attribué à M. [P] [K] la jouissance du logement et du mobilier du ménage à titre onéreux, par ailleurs le jugement de divorce du 10 mars 2017, définitif, a fixé le montant de la prestation compensatoire à 76 800€ selon l'accord des parties en considération de leurs ressources respectives et de la propriété commune du domicile conjugal, dont M. [P] [K] précisait qu'il en demanderait l'attribution dans le cadre des opérations de partage du régime matrimonial contre une soulte pour l'épouse.

L'erreur invoquée par M. [P] [K] dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial, doit être examinée au regard du changement de régime matrimonial intervenu le 19 février 1998.

Cet acte, par lequel les parties ont adopté le régime de la communauté universelle de biens, stipulait que chacun des époux apportait à la communauté tous les biens et droits, mobiliers et immobiliers que les époux possèdent actuellement et tous ceux qui pourraient leur advenir pendant le mariage à quelque titre que ce soit, y compris les biens que l'article 1404 du code civil déclare propre par nature, que seront toutefois exclus de la communauté et appartiendront en propre à chaque époux, sauf récompense s'il y a lieu, les biens donnés ou légués sous condition qu'ils n'entrent pas en communauté.

En l'espèce, l'acte de donation du 9 décembre 1993 entre M. [P] [K] et ses parents ne comportant aucune clause d'exclusion de la communauté,

il doit être constaté que le terrain sur lequel les parties ont construit l'immeuble ayant constitué le domicile conjugal est donc entré en communauté lors de l'adoption par les époux du régime de communauté universelle.

Les biens, soit le terrain et la construction repris par M. [P] [K], au titre de la clause alsacienne stipulée au contrat de mariage adopté en 1998, laquelle ne produit ses effets qu'après dissolution du mariage par divorce, étaient en conséquence des biens communs jusqu'à la dissolution du mariage, de sorte que M. [P] [K] ne peut valablement évoquer une erreur, ni contester être redevable d'une indemnité au titre de la jouissance du domicile conjugal pendant la procédure de divorce et ce à compter de l'ordonnance de non conciliation.

Il ne ressort aucunement de l'ordonnance de non conciliation que les parties se sont accordées sur le montant de l'indemnité d'occupation, le procès-verbal de difficultés du 10 juillet 2018, fait état d'un accord des parties quant à l'évaluation de l'immeuble à 165 000€ effectuée par M. [O], agent immobilier, dont le rapport ne mentionne pas de valeur locative, comme le relève à juste titre M. [P] [K] lequel demande de fixer l'indemnité d'occupation à 500€ par mois tandis que Mme [Y] demande qu'elle soit fixée à 1 000€ par mois.

En l'absence de tout élément produit par les parties pour déterminer la valeur locative de l'ancien domicile conjugal , celle-ci sera fixée à la somme de 800€ par mois au regard des éléments relevés par l'agent immobilier consulté dans le cadre du partage judiciaire.

Sur la demande de restitution de biens :

Le premier juge a débouté Mme [T] [Y] de sa demande de restitution des biens visés dans son annexe 13 au constat de ce que Mme [T] [Y] ne démontre pas que M. [P] [K] serait en possession de biens lui appartenant, ce que conteste l'appelante qui relève que selon procès-verbal de difficulté, M. [P] [K] a reconnu être toujours en possession de biens personnels mais refuse de les restituer, ce qui est attesté par son fils le 22 mars 2021.

Il ressort du procès-verbal établi le 10 juillet 2018 par Me [G], notaire, que M. [P] [K] a adressé au notaire le 24 janvier 2018 la liste de effets personnels de Mme [T] [Y] en précisant que ces effets seront déposés sous le hangar à disposition de Mme [T] [Y], que cette dernière a établi une liste des objets qu'elle a pu récupérer à l'exception de 13 objets lui appartenant.

M. [P] [K] a produit la liste des objets mis à disposition de Mme [T] [Y] le 27 janvier 2018 et leurs photographies, affirme qu'il n'en détient plus.

Compte tenu de ces éléments contradictoires et en l'absence d'autre élément probant, la décision sera confirmée.

Chacune des parties supportera ses dépens d'appel.

L'équité ne justifie pas l'application de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de l'une ou l'autre des parties.

PAR CES MOTIFS

Infirme le jugement en date du 3 novembre 2020 sur le montant des récompenses dues par M. [P] [K] à l'indivision,

Statuant à nouveau,

Fixe la récompense à l'indivision due par M. [P] [K] à la somme de 165 000€,

Fixe à la somme de 800€ par mois le montant de l'indemnité d'occupation due par M. [P] [K] à l'indivision, à compter du 19 juillet 2016,

Confirme le jugement pour le surplus,

Dit que chacune des parties supporte ses dépens d'appel,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700€ du code de procédure civile.

Le Greffier,Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Colmar
Formation : Chambre 5 a
Numéro d'arrêt : 21/00514
Date de la décision : 31/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-31;21.00514 ?
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