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22/06/2022 | FRANCE | N°20/03133

France | France, Cour d'appel de Colmar, Chambre 1 a, 22 juin 2022, 20/03133


MINUTE N° 349/22





























Copie exécutoire à



- Me Marion BORGHI



- Me Anne CROVISIER





Le 22.06.2022



Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE COLMAR

PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A



ARRET DU 22 Juin 2022



Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 20/03133 - N° Portalis DBVW-V-B7E-HNNO


>Décision déférée à la Cour : 27 Août 2020 par la Chambre commerciale du Tribunal judiciaire de COLMAR



APPELANTE - INTIMEE INCIDEMMENT :



S.A.R.L. [Localité 6] DIFFUSION AUTOMOBILE STRADIFF

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 3]

[Localit...

MINUTE N° 349/22

Copie exécutoire à

- Me Marion BORGHI

- Me Anne CROVISIER

Le 22.06.2022

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A

ARRET DU 22 Juin 2022

Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 20/03133 - N° Portalis DBVW-V-B7E-HNNO

Décision déférée à la Cour : 27 Août 2020 par la Chambre commerciale du Tribunal judiciaire de COLMAR

APPELANTE - INTIMEE INCIDEMMENT :

S.A.R.L. [Localité 6] DIFFUSION AUTOMOBILE STRADIFF

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Me Marion BORGHI, avocat à la Cour

INTIMEE - APPELANTE INCIDEMMENT :

S.A.R.L. JARDIND'ART

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentée par Me Anne CROVISIER, avocat à la Cour

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 13 Décembre 2021, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme PANETTA, Présidente de chambre

M. ROUBLOT, Conseiller

Mme ROBERT-NICOUD, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE

ARRET :

- Contradictoire

- rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

- signé par Mme Corinne PANETTA, présidente et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE :

La société STRADIFF a vendu à la société Jardind'art un véhicule d'occasion de marque Audi A7 le 29 octobre 2017.

En avril 2018, à la suite de dysfonctionnements, la société Jardind'art a ramené le véhicule à la société STRADIFF.

Après avoir récupéré le véhicule qui faisait à nouveau l'objet de dysfonctionnements, la société Jardind'art l'a confié à la société Dittel qui a procédé à des travaux, et ce à deux reprises.

Le véhicule ayant encore connu des dysfonctionnements, la société Jardind'art a saisi le juge des référés, qui, par ordonnance du 12 août 2019, a ordonné une mesure d'expertise judiciaire.

L'expert judiciaire a déposé son rapport le 22 mai 2020.

La société Jardind'art a alors assigné la société STRADIFF en résolution de la vente et en paiement.

Par jugement du 27 août 2020, le tribunal judiciaire de Colmar a :

- rejeté la demande de jonction de la présente procédure avec l'appel en garantie formé par la SARL [Localité 6] Diffusion Automobile à l'encontre de la SASU Garage Dittel et la société Mapfre Warranty SPA,

- prononcé la résolution de la vente intervenue le 29 octobre 2017 portant sur le véhicule de marque Audi modèle A7 immatriculé [Immatriculation 4],

- condamné la SARL Jardind'art à restituer à la SARL [Localité 6] Diffusion Automobile le véhicule précité,

- condamné la SARL [Localité 6] Diffusion Automobile à payer à la SARL Jardind'art les sommes de :

- 26 990 euros au titre du remboursement du prix de vente,

- 581,76 euros au titre des frais d'immatriculation,

- 1 644,50 euros au titre des frais d'entretien, de dépannage et de réparation,

- 3 350 euros au titre des frais de gardiennage,

- 660,15 euros au titre des cotisations d'assurance et des intérêts exposés pour le financement de l'acquisition du véhicule,

- débouté la SARL Jardind'art du surplus de sa demande au titre des frais de gardiennage pour 1 498 euros, au titre des échéances de prêt pour 6 360,99 euros, au titre des cotisations d'assurance afférentes au véhicule Audi, au titre des cotisations d'assurance concernant le véhicule de remplacement, au titre des échéances de location d'un véhicule de remplacement et de dommages-intérêts pour le préjudice moral subi par elle et son gérant,

- condamné la SARL [Localité 6] Diffusion Automobile à supporter les entiers dépens, y compris les frais de la mesure d'expertise ordonnée dans le cadre de la procédure de référé,

- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la SARL [Localité 6] Diffusion Automobile,

- condamné la SARL [Localité 6] Diffusion Automobile à payer à la SARL Jardind'art la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement.

Le 27 octobre 2020, la SARL [Localité 6] Diffusion Automobile STRADIFF en a interjeté appel.

Par acte d'huissier de justice délivré le 3 février 2021, la SARL [Localité 6] Diffusion Automobile a fait signifier à la SARL Jardind'art copie de la déclaration d'appel du 27 octobre 2020, du récapitulatif de la déclaration d'appel enregistrée le 29 octobre 2020, de l'avis de désignation du conseiller de la mise en état du 3 novembre 2020 et des conclusions d'appel du 26 janvier 2021 et du bordereau de communication de pièces.

Le 23 février 2021, la SARL Jardind'art s'est constituée intimée.

Par ordonnance du 14 juin 2021, le magistrat chargé de la mise en état a rejeté la demande en jonction présentée par la société [Localité 6] Diffusion Automobile STRADIFF.

Par ses dernières conclusions du 11 octobre 2021, auxquelles était joint un bordereau de communication de pièces qui n'a fait l'objet d'aucune contestation, lesquels ont été transmis par voie électronique le même jour, la SARL [Localité 6] Diffusion Automobile (STRADIFF) demande à la cour de :

- recevoir l'appel et le dire bien fondé,

- rejeter l'appel incident de la SARL Jardind'art ;

- infirmer le jugement intervenu ;

Statuant à nouveau :

A titre principal,

- débouter la SARL Jardind'art de l'ensemble des demandes ;

- condamner la SARL Jardind'art à verser la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers frais et dépens de la procédure ;

A titre subsidiaire, en cas de condamnation de la SARL STRADIFF,

- limiter la condamnation aux sommes relatives au prix de vente du véhicule et aux frais d'immatriculation du véhicule ;

- débouter la SARL Jardind'art pour le surplus ;

- condamner la société Garage Dittel et la société Mapfre Warranty, au besoin in solidum, à garantir la société STRADIFF [Localité 6] Diffusion Automobile de toutes condamnations prononcées à son encontre ;

- condamner la société Garage Dittel et la société Mapfre Warranty, au besoin in solidum, à verser la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers frais et dépens ;

A titre infiniment subsidiaire, en cas d'absence de garantie,

- donner acte à la SARL STRADIFF qu'elle s'engage à effectuer les travaux de réparation ;

- débouter la SARL Jardind'art pour le surplus.

Par ses dernières conclusions du 22 juin 2021, auxquelles était joint un bordereau de communication de pièces qui n'a fait l'objet d'aucune contestation, lesquels ont été transmis par voie électronique le même jour, la Société Jardind'art demande à la cour de :

Sur l'appel principal,

- déclarer la Société [Localité 6] Diffusion Automobile mal fondée en son appel.

En conséquence,

- le rejeter,

- confirmer le jugement entrepris en tant qu'il a :

- rejeté la demande de jonction de la procédure avec l'appel en garantie formé par la Société STRADIFF à l'encontre du Garage Dittel et la Société Mapfre ;

- prononcé la résolution de la vente intervenue le 29 octobre 2017,

- condamné la SARL STRADIFF à rembourser, à la société Jardind'art la somme de 26 990 euros au titre du remboursement du prix de vente,

- condamné la SARL STRADIFF à payer à la société Jardind'art la somme de 581,76 euros au titre des frais d'immatriculation,

- condamné la SARL STRADIFF à payer à la société Jardind'art la somme de 1 644,50 euros au titre des frais d'entretien, de dépannage et de réparation,

- condamné la SARL STRADIFF à supporter les entiers frais et dépens, y compris les frais de la mesure d'expertise de 2 000 euros ordonnée dans le cadre de la procédure de référé,

- condamné la SARL STRADIFF à payer à la Société Jardind'art la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du CPC augmentée des entiers frais et dépens,

Sur l'appel incident,

- déclarer l'appel incident recevable et bien fondé,

En conséquence,

- infirmer le jugement entrepris pour 'le sur' le surplus,

Statuant à nouveau,

- condamner la Société STRADIFF à payer à la société Jardind'art :

- 9.228 euros au titre des frais de gardiennage inhérents à l'immobilisation du véhicule, ce montant étant arrêté au 1er juin 2021, somme à parfaire jusqu'à la date de l'arrêt à intervenir sur la base de 10 € hors taxes/jour à compter du 2 juin 2021 ;

- 808,92 euros au titre des intérêts du prêt pour les années 2019, 2020 et jusqu'au 26 mai 2021, ce montant étant à parfaire sur la base du tableau d'amortissement produit en annexe n°23, et ce jusqu'à la date de l'Arrêt à intervenir,

- 243,60 euros au titre de l'assurance du prêt, pour les années 2019, 2020 et jusqu'au 26 mai 2021, ce montant étant à parfaire sur la base de 8,40 € par mois à compter du mois de juin 2021 jusqu'au prononcé de l'Arrêt à intervenir,

- 2.264,36 euros au titre de l'assurance automobile du véhicule AUDI A7, depuis son immobilisation, somme arrêtée au 1er juin 2021, ce montant étant à parfaire jusqu'à la date de l'arrêt à intervenir sur la base d'une cotisation mensuelle de 45,37 euros ;

- 21.772,87 euros au titre des mensualités de la Location avec Option d'Achat du véhicule BMW, somme arrêtée au mois de juin 2021, ce montant étant à parfaire jusqu'à la date de l'arrêt à intervenir sur la base d'un loyer mensuel de 989,78 euros à compter du mois de juillet 2021,

- 998,14 euros au titre des échéances d'assurance échues du véhicule BMW depuis le mois de septembre 2019, ledit décompte étant arrêté au 1er juin 2021, ce montant restant à parfaire jusqu'à la date de l'arrêt à intervenir sur la base de 45,37 euros par mois à compter du mois de juillet 2021 ;

- 5.000 euros au titre de dommages et intérêts du fait de la privation de jouissance du véhicule

- dire et juger que la SARL STRADIFF sera condamnée à rechercher, à ses frais, le véhicule objet du présent litige, au Garage Dittel à [Localité 5], sous astreinte de 20 euros par jour de retard, dans un délai de 8 jours après signification de l'arrêt à intervenir

- débouter la Société STRADIFF de sa demande à titre infiniment subsidiaire, tendant à ce qu'il lui soit donné acte de ce qu'elle s'engage à effectuer les travaux de réparation.

En tout état de cause,

- condamner la Société STRADIFF à payer à la société Jardind'art la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 CPC.

- débouter la Société STRADIFF de ses fins et conclusions.

- condamner la Société STRADIFF aux entiers frais et dépens d'instance et d'appel principal et incident.

Par ordonnance du 17 novembre 2021, la clôture de la procédure a été ordonnée et l'affaire renvoyée à l'audience de plaidoirie du 13 décembre 2021.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.

MOTIFS DE LA DECISION :

1. Sur l'action en garantie des vices cachés :

La société STRADIFF soutient que la société Jardind'art ne démontre pas l'antériorité du vice, compte tenu des révisions effectuées peu de temps avant la vente et de ce que celle-ci a roulé avec le véhicule pendant plus de huit mois. Elle ajoute que l'expert ne peut affirmer avec certitude l'état du véhicule lors de la vente, et partant, l'existence du désordre.

La société STRADIFF ajoute que la société Jardind'art ne démontre pas l'impropreté d'usage du véhicule ou la diminution d'usage telle qu'elle ne l'aurait pas acquise ou n'en aurait donné qu'un moindre prix si elle l'avait connu.

Elle invoque le caractère d'occasion du véhicule, l'utilisation sans difficulté du véhicule pendant huit mois et le refus de la société Jardind'art qu'elle prenne en charge les réparations en avril 2018. Elle soutient qu'il faut tenir compte de l'aggravation liée à l'intervention du Garage Dittel dans l'appréciation d'un éventuel vice caché, étant donné que les réparations ont été défectueuses et qu'en réalité, le véhicule n'est devenu impropre à l'usage que postérieurement aux travaux de réparation effectués par le Garage Dittel, se référant à cet égard au rapport d'expertise judiciaire et au rapport de l'expert automobile [P].

La société Jardind'art conclut à la confirmation du jugement.

Sur ce, la cour relève que l'expert judiciaire conclut que 'les pannes répétitives et visiblement typologiquement identiques, trouvent leurs origines dans un problème de conductibilité électrique du fait de la dégradation par oxydation avancée du connecteur du faisceau électrique de pilotage du 'mécatronique'. Il ajoute que 'l'état d'oxydation et dégradation avancée des fiches internes du connecteur sont le signe d'un processus destructeur qui s'est propagé dans le temps'.

Le rapport du cabinet d'expertises [P]-Leroy, missionné pour défendre les intérêts de la société STRADIFF, constate également une oxydation particulièrement importante sur le connecteur électrique.

L'expert judiciaire indique aussi que ce type de dégradation n'est pas complètement inconnu. Que dès lors que l'étanchéité du connecteur est altérée, l'humidité s'installe en profondeur de la connectique et les fiches mâles et femelles sont attaquées par l'oxydation qui évoluera crescendo. Il ajoute qu'un écoulement d'eau non canalisé de la baie de pare-brise est la cause du phénomène.

La société STRADIFF invoque de manière inopérante les révisions effectuées avant la vente. En effet, l'expert judiciaire a relevé qu'alors qu'il est impératif que tous les 30 000 km soit vérifiés l'encrassement de la baie de pare-brise, appelée caisson d'eau dans les documents du constructeur, ce nettoyage a été réalisé en 2016 lors de la révision en 2016 et aucun document ne justifie qu'il l'a été par la suite. Il n'en est pas plus justifié devant la cour, la société STRADIFF ne produisant aucune pièce à cet égard et la société intimée produisant, en pièce 18, les documents produits par le conseil de la société STRADIFF à l'expert comme étant des factures d'entretien du véhicule, lesquelles ne montrent pas qu'il ait été procédé au nettoyage de la baie de pare-brise ou du caisson d'eau.

D'autre part, la société STRADIFF soutient à tort que le véhicule a été utilisé pendant 8 mois sans difficulté.

En effet, l'achat a eu lieu en octobre 2017 avec un kilométrage de 155 882 km selon le rapport du cabinet d'expertise [P]-Leroy produit par la société appelante.

Les premiers dysfonctionnements sont survenus le 16 avril 2018. Le rapport du cabinet d'expertise [P]-Leroy évoque le fait que la vitesse plafonnait à 80 km/h, puis à 50 km/h en surchauffe. Selon la pièce n°7 de l'intimée, émise par la société STRADIFF, le véhicule avait 168 867 km et elle était chargée d'effectuer un 'diagnostic Boîte Auto'.

Les parties admettent qu'aucune intervention n'a alors eu lieu, mais qu'un concessionnaire allemand a effectué un devis de réparation.

Le véhicule a été restitué à la société Jardind'art avec 169 033 kms selon cette pièce n°7 précitée, puis a connu un nouveau dysfonctionnement le 31 mai 2018, en raison de la surchauffe de la boîte de vitesse. Selon le rapport du cabinet d'expertise [P]-Leroy, il avait alors un kilométrage de 170 021. La mécatronic a été remise en état avec un kit de réparation par le garage Dittel, ce qui avait d'ailleurs également fait l'objet du devis du concessionnaire allemand en avril 2018 comme l'indique M. [P] dans son mail du 30 juin 2020.

De l'expertise judiciaire évoquant notamment 'les pannes répétitives et visiblement typologiquement identiques' et de ces éléments, il résulte que ces dysfonctionnements résultaient déjà du même vice atteignant la mécatronic.

Dans son rapport, le cabinet [P]-Leroy indique également que, suite à la panne du 27 novembre 2018, le faisceau électrique de la mécatronic a été réparé en remplaçant la broche femelle oxydée.

L'expert judiciaire a examiné le véhicule le 18 décembre 2019 et relève que la broche femelle est remplacée, que l'intérieur du connecteur présente des traces d'oxydation, qu'une fiche du connecteur mâle est rompue et est restée coincée, cette partie est manquante sur le connecteur mâle et que l'intérieur de la broche mâle du connecteur est affecté du même type d'oxydation et que la fiche mâle cassée est manquante.

Le cabinet [P]-Leroy indique que le connecteur électrique femelle d'alimentation de la mécatronic présente des traces de corrosion sous forme de vert-de-gris, qu'une fiche mâle s'est brisée dans le logement femelle, que l'oxydation est particulièrement importante à cet endroit, que le connecteur électrique mâle sur la mécatronic est particulièrement oxydé et que la corrosion est forte dans la zone de rupture de la fiche mâle.

Dans son mail du 30 juin 2020, M. [P] indique que seuls six mois ont suffi pour détruire à nouveau la broche femelle remplacée six mois avant le 18 décembre 2019, ce que cependant aucun élément du dossier ne confirme.

Il résulte du rapport de l'expert judiciaire, qui n'est pas contredit par celui du cabinet [P]-Leroy sur ce point, qu'en décembre 2019, que la broche femelle, qui avait été remplacée, n'a pas été détruite et n'était pas aussi oxydée que la broche mâle, ce qui confirme d'ailleurs le fait que l'oxydation résulte d'un processus évolutif et n'est pas instantanée.

En outre, l'expert judiciaire indique qu' 'il est possible de dire que le phénomène était en germe au moment de la cession du véhicule entre les parties'.

A supposer que cette affirmation puisse être considérée comme hypothétique et ne suffise pas à établir la preuve de l'antériorité du vice : il résulte des constats cités liminairement de l'expert judiciaire que les deux premiers dysfonctionnements, intervenus en avril et mai 2018, étaient déjà causés par l'oxydation du connecteur, lequel résulte d'un processus évolutif. Une telle analyse est d'ailleurs corroborée par le fait que les dysfonctionnements d'avril et mai 2018 étaient identiques à ceux survenus en novembre 2018, lorsqu'a été changée la branche femelle oxydée. Dès lors, il convient d'en déduire que cette oxydation était déjà en germe lors de la vente intervenue peu de temps avant, en octobre 2017.

Le constat et l'analyse de l'expert sur la cause des dysfonctionnements ne sont d'ailleurs pas remis en cause par les éléments du dossier. En particulier, si, dans son mail du 30 juin 2020, M. [P] indique qu'aucune corrosion n'avait été observée en avril et mai 2018 en faisant état des devis et interventions alors effectués, il ne dit pas pour autant qu'aucune corrosion n'existait alors, outre qu'il ne résulte pas suffisamment de l'absence de mention d'une corrosion sur le devis et les documents relatifs à ces interventions qu'aucune corrosion n'existait alors.

En outre, la société STRADIFF soutient qu'il convient de tenir compte de l'aggravation liée à l'intervention du garage Dittel et invoque le rapport du cabinet d'expertise [P]-Leroy. Celui-ci conclut que 'le dommage actuel de la mécatronic relève à notre sens de la responsabilité du dernier intervenant, le garage Dittel-Audi'.

Il résulte de ce qui précède que même si l'intervention du garage Dittel en novembre 2018 n'a pas suffi à éviter la panne suivante, il n'est pas démontré qu'elle ait été à l'origine de la corrosion qui était au moins en germe avant la vente en octobre 2017. Et si elle n'a pas mis fin au phénomène de corrosion, cela ne suffit pas à exclure que la corrosion préexistait, au moins à l'état de germe, avant la vente compte tenu des éléments précités.

Par ailleurs, dès lors que l'intervention du garage Dittel en mai 2018 était la même que celle ayant fait l'objet du devis du concessionnaire allemand émis lorsque la société Jardind'art avait confié son véhicule à la société STRADIFF en avril 2018, et que cette intervention n'a pas suffi à remédier au vice caché, il n'est pas démontré qu'une intervention de la société STRADIFF à ce moment là aurait suffi à mettre fin au vice caché.

Enfin, la survenance des deux premiers dysfonctionnements en avril et mai 2018 montre que le véhicule ne pouvait pas être utilisé de manière normale et conforme à son usage, et ce même pour un véhicule d'occasion.

Ils rendaient donc le véhicule impropre à son usage, et ce même si la panne immobilisante n'est intervenue que postérieurement en mai 2019, notamment suite à une seconde intervention du garage Dittel lors de la panne survenue le 27 novembre 2018, avec, selon le rapport du cabinet d'expertise [P]-Leroy, un kilométrage de 178 008.

D'ailleurs, l'expert indique qu'avant la panne immobilisante, 'son utilisation était altérée par des dysfonctionnements répétitifs.'

Dès lors, il convient de retenir l'existence d'un vice caché affectant le véhicule, antérieur à la vente, et qui le rend impropre à l'usage auquel on le destine.

Il convient dès lors de confirmer le jugement ayant prononcé la résolution de la vente.

2. Sur la proposition de réparation :

A titre infiniment subsidiaire, la société STRADIFF demande à la cour de lui donner acte de son engagement de procéder aux travaux de réparation du véhicule. Elle ajoute que la procédure n'aurait pas existé si la société Jardind'art avait accepté ses travaux de réparation, de sorte qu'elle ne peut être tenue pour comptable de l'ensemble des frais déboursés par l'acheteur.

La société Jardind'art conclut à l'irrecevabilité de cette demande, nouvelle, en application de l'article 564 du code de procédure civile.

Elle ajoute qu'elle n'est pas fondée, la société STRADIFF ayant été dans l'incapacité de remédier aux dysfonctionnements du véhicule.

La cour relève qu'une demande de donner acte ne constitue pas une prétention à laquelle elle est tenue de répondre.

3. Sur la restitution du véhicule :

La société Jardind'art demande l'infirmation du jugement l'ayant condamnée à restituer le véhicule au vendeur et demande qu'il soit condamné à reprendre possession, à ses frais, du véhicule entreposé au Garage Dittel à [Localité 5], sous astreinte de 20 euros par jour de retard à l'issue d'un délai de huit jours après la signification du jugement.

La société STRADIFF soutient que la demande d'astreinte n'est pas justifiée.

La résolution du contrat de vente entraîne l'obligation de restituer, pour le vendeur, le prix perçu, et pour l'acquéreur, la chose vendue.

Il convient dès lors de confirmer le jugement ayant condamné la société Jardind'art à restituer le véhicule à la société STRADIFF, et de rejeter la demande de la société Jardind'art.

4. Sur le remboursement du prix du véhicule et des frais d'immatriculation :

La société Jardind'art demande la confirmation du jugement condamnant le vendeur à rembourser le prix payé, soit 26 990 euros, ainsi que les frais d'immatriculation, soit 581,76 euros.

La société STRADIFF demande, à titre subsidiaire, de limiter la condamnation aux sommes relatives au prix de vente du véhicule et aux frais d'immatriculation.

Il en résulte que le jugement sera confirmé de ces chefs.

5. Sur les demandes indemnitaires :

La société STRADIFF conclut au rejet de ces demandes.

Il convient de rappeler que selon l'article 1645 du code civil, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur, et comme le soutient la société intimée, la société STRADIFF, vendeur professionnel, ne pouvait ignorer le vice de la chose vendue.

- Sur le remboursement des frais engendrés par les défauts affectant le véhicule :

La société Jardind'art demande la confirmation de la condamnation du vendeur à lui payer la somme de 1 644,50 euros TTC.

Il s'agit des frais d'entretien, de dépannage et de tentative de remise en état du véhicule, que le premier juge a, à bon droit, mis à la charge de la société STRADIFF, le jugement étant dès lors confirmé de ce chef.

- Sur l'avance des frais d'expertise :

La société Jardind'art, demande la confirmation de la condamnation du vendeur à supporter les entiers dépens, y compris les frais de la mesure d'expertise ordonnée en référé.

Dès lors que la société STRADIFF succombe et est responsable du vice caché, le jugement sera confirmé de ce chef.

- Sur les frais de gardiennage :

La société Jardind'art demande l'infirmation du jugement et la condamnation du vendeur à lui payer l'intégralité des frais de gardiennage inhérents à l'immobilisation du véhicule, soit 9 228 euros arrêtée au 1er juin 2021, puis de 10 euros HT/jour à compter du 2 juin 2021 jusqu'à ce que ce dernier reprenne possession du véhicule.

La société STRADIFF réplique que la société Jardind'art ne démontre pas le prix réellement facturé, que le montant est excessif et qu'elle aurait pu trouver une solution moins coûteuse.

Sur ce, la cour rappelle que l'auteur d'un dommage doit en réparer toutes les conséquences et que la victime n'est pas tenue de limiter son préjudice dans l'intérêt du responsable.

Il convient de constater que, le 14 octobre 2019, la société Dittel a mis la société Jardind'art en demeure de récupérer ou céder le véhicule avant le 25 octobre 2019, en lui rappelant qu'elle est redevable de frais de gardiennage de 10 euros par jour conformément à ses conditions générales, et que le 13 mai 2020, la société Dittel a émis une 'estimation des travaux' pour des frais de gardiennage du véhicule du 24 avril 2019 au 1er juin 2020 au prix de 10 euros HT par jour, soit 4 848 euros TTC.

En outre, l'expert a retenu que 'l'utilisation du véhicule n'est plus possible' et fait état d'une 'panne immobilisante'.

La société Jardind'art justifie ainsi qu'elle était tenue par les conditions générales du garage Dittel prévoyant des frais de gardiennage de son véhicule, lequel subissait cette panne immobilisante faisant suite au vice caché, et qui avait été entreposé au garage Dittel, à hauteur de 10 euros HT par jour depuis le 24 avril 2019, montant dont le caractère excessif n'est d'ailleurs pas démontré.

Dès lors que la société Jardind'art a été condamnée à restituer le véhicule à la société STRADIFF par le jugement du 27 août 2020, confirmé de ce chef, elle ne peut imputer la charge des frais de gardiennage à compter de cette date à ladite société.

Dès lors, elle justifie d'un préjudice imputable à la société STRADIFF d'un montant de 4 848 euros TTC du 24 avril 2019 au 1er juin 2020, puis de 1 044 euros TTC (87 jours x 10 euros majoré de 20 %) du 2 juin au 27 août 2020, soit un total de 5 892 euros TTC.

Celle-ci sera condamnée à lui payer cette somme, le jugement étant infirmé sur le montant de la condamnation.

- Sur les frais liés à l'emprunt souscrit :

La société Jardind'art indique ne plus demander le remboursement des mensualités du prêt.

Elle demande l'infirmation du jugement et le paiement des intérêts échus du prêt du 26 janvier 2019 au 26 mai 2021 et les intérêts du prêt du 1er juillet 2021 jusqu'à l'intervention de l'arrêt de la cour d'appel.

Elle demande aussi les cotisations d'assurances échues, et celles à échoir à compter du 1er juillet 2021.

La société STRADIFF soutient ne pas devoir supporter des frais liés à la souscription d'un emprunt résultant du choix de trésorerie propre à la société Jardind'art à l'époque de l'achat et que les frais d'intérêts et d'assurance sont obligatoires en cas d'emprunt.

Elle ajoute que la société Jardind'art ne justifie pas avoir modifié son contrat d'assurance pour tenir compte de l'immobilisation du véhicule.

Sur ce, il est constant que la société Jardind'art a souscrit un prêt pour acquérir le véhicule. Selon le tableau d'amortissement, il est remboursable jusqu'en octobre 2022.

La résolution de la vente entraîne pour elle le préjudice consistant dans le fait de rester tenue au paiement des intérêts et cotisations d'assurance au titre de ce contrat de prêt, dont le coût doit être supporté par la société STRADIFF responsable de ladite résolution.

En revanche, il résulte des propres conclusions et pièces de la société Jardind'art que suite à une mesure d'exécution forcée des causes du jugement, elle a perçu le 15 décembre 2020 le remboursement du prix de vente et des dommages-intérêts, et qu'en conséquence, elle ne sollicite plus le remboursement des mensualités du prêt, de sorte qu'elle ne justifie pas rester devoir, à compter de cette date, les intérêts et cotisations d'assurance au titre du prêt par la faute de la société STRADIFF.

La société STRADIFF sera dès lors condamnée à payer à la société Jardind'art les intérêts et cotisations d'assurance du prêt jusqu'au 15 décembre 2020, soit la somme de 893,59 euros (700,39 euros au titre des intérêts et 193,20 euros au titre des cotisations d'assurance), le jugement étant ainsi infirmé sur le montant de la condamnation.

- Sur les cotisations d'assurance du véhicule :

Le jugement sera infirmé dès lors que la victime n'est pas tenue de limiter son préjudice dans l'intérêt du responsable.

La société Jardind'art justifie que la cotisation d'assurance mensuelle pour le véhicule affecté par le vice caché, s'élevait à 80,87 euros par mois (sa pièce 24). La société STRADIFF sera tenue de prendre en charge ce coût mensuel jusqu'à la date du jugement ayant condamné la société Jardind'art à restituer le véhicule à la société STRADIFF, soit pendant 19 mois du 1er février 2019 au 27 août 2020.

Elle sera ainsi condamnée à lui payer la somme de 1 536,53 euros.

- Sur les frais inhérents à la nécessité de se procurer un véhicule de remplacement :

La société Jardind'art demande l'infirmation du jugement et le paiement des loyers de la location avec option d'achat et de l'assurance.

Elle soutient avoir été contrainte de circuler pendant plusieurs mois avec le véhicule de l'entreprise, puis avoir, à compter de septembre 2019, souscrit une location avec option d'achat pour ses déplacements professionnels.

La société STRADIFF soutient que la société ne justifie pas d'un préjudice, que quel que soit le véhicule utilisé, elle devait l'assurer, que le véhicule choisi est luxueux et que c'est Mme [V] qui apparaît comme conducteur principal du véhicule.

La société intimée produit une proposition de financement en LOA au nom de la SARL Jardind'art de la Banque populaire (pièce 26) et un document relatif à l'assurance du véhicule, mentionnant que le conducteur principal est 'Madame [V] [J]', né le 28 septembre 1980 (pièce 27), ainsi que la carte d'identité de M. [J] [V] indiquant qu'il est né ce jour là. Le conducteur principal était donc bien M. [V].

S'agissant des cotisations d'assurance, le premier juge a exactement retenu que quel que soit le véhicule utilisé, il appartenait à la société Jardind'art de l'assurer. Il ne s'agit donc pas d'un préjudice causé par les vices cachés du véhicule immobilisé.

S'agissant des loyers de la LOA concernant ce véhicule de remplacement, la société Jardind'art ne justifie pas qu'il est utilisé à titre professionnel par M. [V] ou que le contrat ait été souscrit par la société Jardind'art.

La demande sera donc rejetée, le jugement étant confirmé de ces chefs.

- Sur les dommages-intérêts au titre du préjudice subi du fait de la privation de jouissance du véhicule :

La société Jardind'art demande l'infirmation du jugement et demande le paiement de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts.

Elle soutient avoir été privée du véhicule pendant 70 jours pour les trois 'séjours' au garage, et qu'en plus le véhicule est immobilisé au Garage Dittel depuis février 2019, mais aussi avoir subi des préjudices du fait des pertes de temps et tracas divers.

La société STRADIFF soutient qu'elle ne démontre pas son préjudice économique subi par suite des démarches nécessitées par la situation et que la somme exorbitante de 5 000 euros n'est pas justifiée.

La société Jardind'art ne démontre pas avoir subi un préjudice résultant de la privation du véhicule, ni avoir subi un préjudice au titre des pertes de temps et tracas qui ne serait pas indemnisé dans le cadre de l'article 700 du code de procédure civile.

Cette demande n'ayant pas été formée en première instance, elle sera ajoutée au jugement pour la rejeter.

6. Sur l'appel en garantie :

A titre subsidiaire, la société STRADIFF soutient qu'elle serait bien fondée à être garantie par la société Garage Dittel et par la société Mapfre Warranty SPA.

Il convient cependant d'observer que ces deux sociétés ne sont pas dans la cause, de sorte que la cour ne peut statuer sur les demandes dirigées à leur égard.

7. Sur les frais et dépens :

La société STRADIFF succombant, il convient de confirmer le jugement ayant statué sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens, de la condamner à supporter les dépens d'appel et à payer à la société Jardind'art la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, sa demande de ce chef étant rejetée.

P A R C E S M O T I F S

La Cour,

Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Colmar du 27 août 2020, sauf en ce qu'il a :

- condamné la SARL [Localité 6] Diffusion Automobile à payer à la SARL Jardind'art les sommes de :

- 3 350 euros au titre des frais de gardiennage,

- 660,15 euros au titre des cotisations d'assurance et des intérêts exposés pour le financement de l'acquisition du véhicule,

- débouté la SARL Jardind'art du surplus de sa demande au titre des frais de gardiennage pour 1 498 euros, au titre des échéances de prêt pour 6 360,99 euros et au titre des cotisations d'assurance afférentes au véhicule Audi ;

L'infirme de ces chefs,

Statuant à nouveau des chefs infirmés :

Condamne la SARL [Localité 6] Diffusion Automobile STRADIFF à payer à la SARL Jardind'art les sommes de :

- 5 892 euros TTC au titre des frais de gardiennage,

- 893,59 euros au titre des intérêts et cotisations d'assurance du prêt souscrit pour financer le véhicule atteint par les vices cachés,

- 1 536,53 euros au titre des cotisations d'assurance du véhicule atteint par les vices cachés,

Rejette le surplus des demandes de ces chefs,

Y ajoutant :

Rejette la demande de la société Jardind'art tendant à condamner la société STRADIFF à chercher à ses frais le véhicule au Garage Dittel à [Localité 5], sous astreinte,

Rejette la demande de la société Jardind'art de dommages-intérêts au titre du préjudice subi du fait de la privation de jouissance du véhicule,

Constate que la cour ne peut statuer dans cette instance sur les demandes formées par la société STRADIFF contre les sociétés Garage Dittel et Mapfre Warranty, non appelées en la cause, au titre de l'appel en garantie et de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société STRADIFF à supporter les dépens d'appel,

Condamne la société STRADIFF à payer à la société Jardind'art la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Rejette la demande de la société Jardind'art au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La Greffière :la Présidente :


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Colmar
Formation : Chambre 1 a
Numéro d'arrêt : 20/03133
Date de la décision : 22/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-22;20.03133 ?
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