MINUTE N° 346/22
Copie exécutoire à
- Me Valérie SPIESER
- Me Loïc RENAUD de la SELARL ARTHUS
Le 22.06.2022
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A
ARRET DU 22 Juin 2022
Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 21/01172 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HQQ7
Décision déférée à la Cour : 09 Février 2021 par le Juge des référés civils du Tribunal judiciaire de MULHOUSE
APPELANTS :
Monsieur [N] [J]
[Adresse 6]
Monsieur [Z] [S]
[Adresse 4]
Monsieur [P] [R]
[Adresse 2]
Monsieur [C] [D]
[Adresse 1]
Représentés par Me Valérie SPIESER, avocat à la Cour
INTIMES :
Monsieur [I] [B]
[Adresse 3]
Association FOI ET PRATIQUE prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 5]
Représentés par Me Loïc RENAUD de la SELARL ARTHUS, avocat à la Cour
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 08 Novembre 2021, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme PANETTA, Présidente de chambre
M. ROUBLOT, Conseiller
Mme ROBERT-NICOUD, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE
ARRET :
- Contradictoire
- rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
- signé par Mme Corinne PANETTA, présidente et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu l'assignation délivrée le 16 octobre 2021, par laquelle M. [N] [J], M. [Z] [S], M. [P] [R], et M. [C] [D] ont fait citer l'Association Foi et Pratique et M. [I] [B] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Mulhouse,
Vu l'ordonnance rendue le 9 février 2021, à laquelle il sera renvoyé pour le surplus de l'exposé des faits, ainsi que des prétentions et moyens des parties en première instance, et par laquelle le juge des référés du tribunal judiciaire de Mulhouse a, sous bénéfice de droit de l'exécution provisoire, débouté les demandeurs de leur demande en désignation d'un administrateur provisoire, les condamnant, in solidum, aux dépens, ainsi qu'à payer à l'Association Foi et Pratique et à M. [I] [B] une somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Vu la déclaration d'appel formée par M. [N] [J], M. [Z] [S], M. [P] [R], et M. [C] [D] contre cette ordonnance, et déposée le 23 février 2021,
Vu la constitution d'intimée de l'Association Foi et Pratique et de M. [I] [B] en date du 7 avril 2021,
Vu les dernières conclusions en date du 25 août 2021, auquel est joint un bordereau de pièces récapitulatif qui n'a fait l'objet d'aucune contestation des parties, et par lesquelles M. [N] [J], M. [Z] [S], M. [P] [R], et M. [C] [D] demandent à la cour de :
'Vu les articles 834 et 835 du Code de procédure civile,
Vu l'article 67 du Code civil local,
Vu les statuts de l'Association FOI ET PRATIQUE,
Vu les pièces versées,
Vu l'urgence,
DECLARER Messieurs [J], [S], [R] et [D] recevables et bien fondés en leur appel.
Y faisant droit.
INFIRMER |'ordonnance du Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Mulhouse en date du 09 février 2021.
DIRE que la demande de Messieurs [J], [S], [R] et [D] est recevable et bien fondée.
En conséquence :
DESIGNER tel administrateur provisoire qu'il lui plaira, à l'exception de la SELAS MUHLAUPT ET MASCHI, avec pour mission :
- d'administrer et de gérer l'ASSOCIATION FOI ET PRATIQUE, sise [Adresse 5], conformément aux statuts jusqu'à l'élection d'un nouveau Comité Directeur ;
- de convoquer une Assemblée générale extraordinaire en vue de procéder à l'élection du nouveau Comité Directeur en fixant la liste des adhérents au 12/09/2017 ;
FIXER les honoraires du mandataire de justice désigné et DIRE qu'ils seront supportés par L'ASSOCIATION FOI ET PRATIQUE, sise [Adresse 5], au besoin l'y CONDAMNER.
CONDAMNER in solidum l'ASSOCIATION FOI ET PRATIQUE et Monsieur [I] [B] à payer la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du CPC.
CONDAMNER in solidum l'ASSOCIATION FOI ET PRATIQUE et Monsieur [I] [B] aux entiers frais et dépens de la procédure.'
et ce, en invoquant, notamment :
- l'urgence de la désignation d'un administrateur provisoire en l'absence de comité directeur,
- l'existence d'un différend portant sur la régularité de la délivrance des cartes de membres de l'association, à défaut de réunion depuis le 12 septembre 2017 d'une assemblée générale pour fixer le montant des cotisations,
- l'existence d'un trouble manifestement illicite et d'un dommage imminent, en l'absence de transparence des comptes, qui n'ont jamais été approuvés depuis 2017,
- de multiples irrégularités portant, notamment sur la convocation de M. [J] aux assemblées générales de 2018 et 2019, et l'établissement du registre des membres et des listes de présence attachées aux procès-verbaux, dont serait absent M. [X], ou encore sur une prétendue absence de demande, par les concluants, de convocation d'une assemblée générale et de demande de renouvellement ou de contestation de leur radiation, points sur lesquels la décision entreprise est critiquée,
- l'absence de tenue d'une assemblée générale pour régulariser la situation.
Vu les dernières conclusions en date du 30 avril 2021, auquel est joint un bordereau de pièces récapitulatif qui n'a fait l'objet d'aucune contestation des parties, et par lesquelles l'Association Foi et Pratique et M. [I] [B] demandent à la cour de :
'REJETER l'appel de Messieurs [J] ' [S] ' [R] et [D]
En conséquence,
CONFIRMER en toutes ses dispositions l'ordonnance RG 20/00409 rendue en date du 9 février 2021 par le juge des référés du Tribunal Judiciaire de MULHOUSE.
CONDAMNER in solidum Messieurs [J] ' [S] ' [R] et [D] à payer aux parties défenderesses un montant de 2 000 € en vertu des dispositions de l'article 700 du CPC, cette somme étant majorée, à défaut de règlement dans les quinze jours suivants la signification du jugement, du droit de recouvrement ou d'encaissement.
CONDAMNER in solidum les parties demanderesses aux entiers frais et dépens.
DIRE que dans l'hypothèse ou à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le présent jugement, l'exécution forcée devra être réalisée par l'intermédiaire d'un huissier, le montant des sommes retenues par l'huissier en application du tarif des huissiers devra être supporté par le débiteur en sus de l'article 700 du CPC (Cour d'Appel de Paris, Chambre 17, section A).'
et ce, en invoquant, notamment :
- l'exigence de se conformer à une procédure d'admission pour devenir membre de l'association,
- l'absence de démonstration que les 'habitants et fidèles de la Mosquée Koba' aient sollicité leur admission, ni même n'aient voulu devenir membres de l'association,
- l'absence de convocation de M. [X] à l'assemblée générale faute de paiement de ses cotisations,
- l'absence de formalisme ne pouvant leur être opposée concernant la convocation de M. [J], au demeurant régulièrement absent du territoire français,
- l'absence d'ambiguïté sur la liste des membres de l'association et le processus pour en devenir membre, et notamment quant à la situation de l'imam de la mosquée, M. [K],
- la régularité et le bien-fondé de la radiation de MM. [R], [D], [S] et [Y],
- la transparence des comptes et l'absence de différend quant à la régularité de la délivrance des cartes de membres, et partant l'absence de risque de mise en difficulté du fonctionnement de l'association,
Vu les débats à l'audience du 8 novembre 2021,
Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l'article 455 du code de procédure civile, pour l'exposé de leurs moyens et prétentions,
Sur la demande principale :
Vu les articles 834 et 835 du code de procédure civile,
Les appelants évoquent des dissensions dans l'administration de l'association, avec un blocage du comité directeur à cinq contre cinq, reprochant au président de ne pas avoir donné suite à leurs demandes de convocations de l'assemblée générale. Ils ajoutent que le mandat du comité directeur est arrivé à échéance en septembre 2020, M. [B] se trouvant donc dépourvu en droit de sa qualité de président, faute pour lui d'avoir convoqué une assemblée afin de le renouveler, outre l'absence de convocation d'assemblées générales annuelles. Ils en concluent à une carence légitimant, selon eux, la désignation d'un administrateur judiciaire.
Ils invoquent également l'existence d'un différend quant à la régularité de la délivrance des cartes de membres, exposant qu'à défaut de fixation du montant de la cotisation annuelle par une assemblée générale régulièrement organisée, il était impossible pour les membres à jour de leurs cotisations au 12 septembre 2017 de régulariser leur situation pour les années 2018 à 2020, et d'être déclarés démissionnaires d'office pour non-régularisation de leur cotisation dans le mois suivant une assemblée n'ayant pas eu lieu.
Ils affirment, par ailleurs, que la gestion de l'association serait dépourvue de tout contrôle, faute d'approbation des comptes et de vote d'un budget depuis 2017, ces manquements étant qualifiés de troubles manifestement illicites et exposant l'association à un dommage imminent.
Ils entendent aussi plus précisément mettre en cause :
- l'absence de convocation de M. [J], fût-ce par lettre simple, dont il n'est pas produit la copie, aux assemblées générales de 2018 et 2019 (dont les procès-verbaux n'auraient par ailleurs pas été adressés au greffe du tribunal), de même qu'au comité directeur ayant porté atteinte aux droits de plusieurs membres,
- l'absence de M. [X] tant sur le registre des membres de l'association et sur les listes de présence attachées aux procès-verbaux, irrégularité reconnue en première instance, en l'absence de toute condition de majorité d'âge pour appartenir à l'association, outre la vaine tentative, par ce dernier, de renouveler son adhésion à l'association en 2020,
- la demande de tenue d'une assemblée générale, y compris par lettre recommandée avec accusé de réception en 2020,
- l'assemblée générale de régularisation, les concluants n'ayant même pas été convoqués à l'assemblée générale du 21 mars 2021, pour laquelle les convocations auraient été faites à l'oral en violation des statuts.
Pour leur part, les intimés entendent rappeler que tout membre doit se conformer au respect de la procédure d'admission pour faire partie de l'association ou participer à une assemblée générale, et que plus particulièrement M. [X], ce dernier, mineur, se serait vu attribuer une carte de membre provisoire sans jamais régulariser de cotisation, tandis que s'agissant de M. [J], régulièrement absent du territoire français, aucun formalisme de convocation ne serait requis, et que s'agissant de M. [K], imam de la mosquée et à ce titre salarié de l'association, il en serait donc membre de droit sans droit de vote, aucune ambiguïté n'existant, au total, sur la régularité de la liste des membres et de la procédure d'admission, de même que compte tenu de la décision prise le 27 mai 2018, les demandeurs n'ont plus la qualité de membre de l'association et n'ont aucune légitimité ou intérêt à agir dans le cadre de la présente procédure, et que les comptes et budgets ont été valablement adoptés par l'assemblée générale réunie alors que le quorum était atteint, la dernière assemblée générale ayant, en outre, permis de renouveler le comité directeur, sans qu'il n'y ait lieu à convocation des appelants qui n'avaient pas la qualité de membres.
Sur ce, il convient, au préalable, de rappeler que, si les intimés émettent des observations sur l'intérêt à agir des appelants, il doit être constaté qu'ils sollicitent la confirmation de la décision entreprise, qui a, notamment, retenu la recevabilité de leur action, de sorte qu'il n'y a pas lieu de revenir sur ce point.
Par ailleurs, si des dissensions ont incontestablement pu survenir dans l'association, ce qui a d'ailleurs conduit en 2016 à la désignation d'un administrateur judiciaire, il n'en demeure pas moins que l'association a continué, concrètement, à fonctionner, à tenir des assemblées générales et des comités directeurs, étant observé que seule la validité de l'assemblée générale du 12 septembre 2017 fait l'objet d'une procédure en contestation au fond, ce qui n'est pas le cas des réunions tenues ultérieurement, qu'il s'agisse des assemblées générales ayant validé les comptes et adopté les budgets sur les années 2018 à 2021, généralement à l'unanimité et le quorum atteint, ou des réunions du bureau. En outre, comme l'a justement rappelé le premier juge, les demandeurs, désormais appelants, sous la réserve de la situation de M. [J], qui est resté membre de l'association, n'établissent pas avoir cherché à renouveler leur adhésion ou contesté, depuis 2018, leur radiation.
Cela étant, les appelants invoquent un trouble manifestement illicite, ainsi qu'un dommage imminent, en mettant en cause la régularité de la liste des membres de l'association et les conditions de convocation à ces réunions, outre l'absence de suites données à leurs demandes d'assemblée générale.
À cet égard, il convient d'observer que, s'agissant du différend portant sur la liste des membres, et plus particulièrement sur la radiation de MM. [R], [D], [S] et [Y] par décision du comité directeur en date du 27 mai 2018, qui n'a fait, en elle-même, l'objet d'aucune contestation sur le fond, cette décision, adoptée dans des conditions de quorum et de majorité conforme aux statuts, et même à l'unanimité, fait référence, d'une part, au comportement des intéressés ayant porté atteinte au bon fonctionnement de l'association, d'autre part au fait qu'ils n'auraient pas payé leur cotisation, ni même cherché à le faire, ce qui implique une absence d'initiative indépendamment de l'impossibilité invoquée tirée d'un défaut de fixation du montant des cotisations.
M. [X], auquel il est reconnu, par l'association, la délivrance, au titre des années 2018 et 2019, d'une carte d'adhérent, fût-ce en qualité de mineur, ce qui n'est, au demeurant, pas prévu par les statuts qui n'opèrent aucune distinction selon que le membre est mineur ou majeur, étant relevé que M. [X] est né en 2002 et n'a été admis qu'à compter de l'année 2018, n'apparaît, en revanche, pas dans les registres de l'association pour les périodes correspondantes, ni dans les feuilles de présence des assemblées générales. Il sera toutefois rappelé qu'il n'est pas établi que l'intéressé, qui, du reste, n'est pas partie à la présente instance, ait entendu faire valoir ses droits à ce titre, pas davantage qu'il n'est justifié de l'envoi ou de la remise du courrier par lequel il entend voir régulariser sa situation au titre de l'année 2020. C'est cependant à bon droit que le premier juge a relevé le caractère isolé de cette situation qui n'est pas de nature à caractériser un trouble manifestement illicite, les intimés invoquant, en outre, l'absence de régularisation par ce dernier de ses cotisations, régularisation dont il n'est pas justifié, alors qu'elle constitue une condition de la participation à l'assemblée générale en vertu de l'article 11 des statuts, indépendamment de la possibilité prévue par l'article 5 de prononcé d'une radiation pour ce motif.
Quant à la régularité des convocations, les statuts de l'association n'apporte de précisions concernant ce sujet que s'agissant des assemblées générales extraordinaires, lesquelles ont lieu sur convocation 'par lettre ou circulaire individuelle portant l'indication des questions à l'ordre du jour', sans autres précisions ou exigences, notamment quant à la nécessité d'une lettre recommandée avec accusé de réception dans cette hypothèse, laquelle ne recouvre donc pas les convocations aux assemblées générales annuelles, telle celle tenue le 21 mars 2021, lors de laquelle la direction a été renouvelée, et qui a fait l'objet de convocations 'orales'. Il est cependant rappelé que les appelants ne sollicitent pas, dans le cadre de la présente instance, la nullité des assemblées générales en cause, mais la désignation d'un administrateur susceptible de procéder à une convocation dans des conditions de régularité, sur le fondement du trouble manifestement illicite. Or, outre le fait qu'aucun formalisme n'est attaché aux convocations en cause, ce qui ne doit pas pour autant remettre en question l'effectivité des convocations, il n'en demeure pas moins que les assemblées générales se sont déroulées dans des conditions permettant d'écarter tout trouble manifestement illicite, dès lors que, non seulement le quorum était atteint, mais que, de surcroît, l'irrégularité alléguée s'avère dépourvue d'influence sur l'orientation des votes, sans qu'il n'apparaisse, par ailleurs, que l'absence de transmission des procès-verbaux aurait porté atteinte aux droits de l'association ou de ses membres.
Et s'agissant des demandes de tenues d'assemblée générale, elles ne ressortent que de deux courriers dont la preuve de l'envoi, ou à tout le moins de la remise, n'est pas rapportée, non seulement s'agissant du premier courrier daté du 10 avril 2019, mais également du second courrier du 21 juillet 2020, qui est bien accompagné d'un accusé de réception, dont le destinataire n'est cependant pas clairement lisible, le premier juge ayant, en tout état de cause, justement relevé qu'aucune demande n'avait été formée avant cette date.
Dans ces conditions, l'absence de contrôle, invoquée par les appelants, sur la gestion morale et financière de l'association n'est pas caractérisée, l'existence d'un danger imminent, outre celle d'un trouble manifestement illicite n'étant, dès lors, pas établie.
Au vu de l'ensemble de ce qui précède, l'ordonnance entreprise sera donc confirmée en ce qu'elle a écarté la demande principale.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Les appelants succombant pour l'essentiel seront tenus, in solidum, des dépens de l'appel, par application de l'article 696 du code de procédure civile, outre confirmation du jugement déféré sur cette question.
L'équité commande en outre de mettre à la charge des appelants, in solidum, une indemnité de procédure pour frais irrépétibles de 1 500 euros au profit des intimés, tout en disant n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile à l'encontre de ces derniers et en confirmant les dispositions du jugement déféré de ce chef.
P A R C E S M O T I F S
La Cour,
Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 9 février 2021 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Mulhouse,
Y ajoutant,
Condamne in solidum M. [N] [J], M. [Z] [S], M. [P] [R] et M. [C] [D] aux dépens de l'appel,
Condamne in solidum M. [N] [J], M. [Z] [S], M. [P] [R] et M. [C] [D] à payer à l'association Foi et Pratique et à M. [I] [B], pris ensemble, la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de M. [N] [J], M. [Z] [S], M. [P] [R] et M. [C] [D].
La Greffière :la Présidente :