n° minute : 31/2022
Copie exécutoire à :
- Me Claus WIESEL
- la SCP CAHN & Associés
Le 22 juin 2022
La Greffière,
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE DES URGENCES
ORDONNANCE DE REFERE
R I U N° RG 22/00039 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H2VQ
mise à disposition le 22 Juin 2022
Dans l'affaire opposant :
M. [P] [U] et
Mme [K] [R] épouse [U]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentés par Me Claus WIESEL, Avocat à la cour
- partie demanderesse au référé -
S.A.S. VLYM prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Thierry CAHN de la SCP CAHN & Associés, Avocat à la cour
- partie défenderesse au référé -
Nous, Pascale BLIND, présidente de chambre à la cour d'appel de Colmar, agissant sur délégation de Madame la première présidente, assistée lors des débats de Corinne ARMSPACH-SENGLE, greffière, et de la mise à disposition de la décision de Isabelle MULL, greffière, après avoir entendu, en notre audience publique de référé du 15 juin 2022, les avocats des parties en leurs conclusions et observations et avoir indiqué qu'une décision serait rendue ce jour, statuons publiquement, par mise à disposition d'une ordonnance contradictoire, comme suit :
Par jugement du 14 septembre 2021 le tribunal judiciaire de Mulhouse a notamment condamné Monsieur [P] [U] et Madame [K] [R] épouse [U] à payer la SAS Vlym la somme de 13 681,50 euros, outre intérêts légaux à compter du 30 avril 2015, et la société Vlym a été condamnée in solidum avec la SARL Mix Architectes, elle-même solidairement tenue avec la MAF, à verser aux époux [U] les montants de 2 250 euros et 538 euros, outre intérêts légaux à compter de la décision. Le tribunal a ordonné la compensation, à due concurrence, des sommes réciproquement dues ainsi que l'exécution provisoire de la décision.
Les époux [U] ont interjeté appel du jugement, par déclaration du 17 mars 2022.
Par acte d'huissier délivré le 17 mai 2022, ils ont fait assigner en référé devant le premier président de la cour d'appel de Colmar la SAS Vlym aux fins d'être autorisés, en application de l'article 521 du code de procédure civile, à consigner la somme de 13 681,50 euros sur le compte CARPA du barreau de Colmar et voir ordonner en conséquence le sursis à l'exécution provisoire du jugement rendu le 14 septembre 2021.
Aux termes de leur assignation reprise à l'audience du 15 juin 2022, ils font valoir, au soutien de leur demande d'autorisation de la consignation des sommes dues, que la société Vlym a connu de graves difficultés et se trouve aujourd'hui sous administrateur judiciaire.
Aux termes de ses écritures en date du 14 juin 2022, soutenues à l'audience, la SAS Vlym conclut au rejet de la demande de sursis, à la condamnation de Monsieur et Madame [U] aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme de 800 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Vlym rappelle qu'en raison de la compensation entre les montants dus, c'est une somme limitée à environ 10 000 euros, sans préjudice des intérêts, qui reste à payer par les époux [U].
Elle expose que s'il y a eu des difficultés, c'est au niveau du représentant légal de la société, que le BODACC fait apparaître une modification des représentants légaux le 24 avril 2022 mais que la solvabilité de la société ne peut être mise en cause, que l'insolvabilité n'est certainement pas établie par la partie adverse.
Elle estime que le simple fait de l'ancienneté de la créance et du faible montant restant en litige justifie le rejet de la demande de sursis.
SUR CE
Il y a lieu de constater en premier lieu que les demandeurs ne sollicitent pas l'arrêt de l'exécution provisoire, par application de l'article 524 ancien, mais uniquement l'autorisation de consigner le montant de la condamnation, sur le fondement de l'article 521 du code de procédure civile, afin d'éviter la poursuite de l'exécution provisoire.
L'article 521 du code de procédure civile prévoit effectivement que la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.
La possibilité d'aménager l'exécution provisoire en autorisant une consignation n'est pas subordonnée à la condition que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives, au sens de l'article 524.
La décision du premier président d'ordonner la consignation relève de son pouvoir discrétionnaire.
Les éléments du dossier justifient que l'exécution provisoire soit aménagée, en application de l'article 521 du code de procédure civile, afin de préserver utilement les droits respectifs des parties, dans l'attente de l'issue de la procédure au fond.
Par conséquent, conformément à la demande, la consignation de la somme de 13 681,50 euros entre les mains d'un séquestre sera autorisée, selon les modalités prévues au dispositif de la présente ordonnance, étant précisé qu'à défaut de consignation dans le délai imparti, l'exécution provisoire retrouvera son plein effet.
L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société Vlym et chacune des parties supportera la charge de ses propres frais et dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision contradictoire, après débats en audience publique,
Autorisons la consignation par Monsieur [P] [U] et Madame [K] [R] épouse [U] de la somme de 13 681,50 euros, due en exécution du jugement rendu le 14 septembre 2021 par le tribunal judiciaire de Mulhouse, sur le compte séquestre de la CARPA du barreau de Colmar, dans le délai d'un mois à compter de la délivrance de la présente décision.
Disons que l'exécution provisoire ne pourra être poursuivie, sous condition de la consignation dans le délai imparti ;
Disons que la CARPA ne sera déliée de sa mission que sur la volonté commune des parties exprimées par une transaction ou sur présentation de l'arrêt de la cour d'appel statuant sur l'appel interjeté à l'encontre du jugement susvisé et de sa signification ;
Rejetons la demande de la société Vlym fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons chaque partie à supporter la charge de ses propres dépens.
La greffière,La présidente,