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07/07/2022 | FRANCE | N°20/00225

France | France, Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 sb, 07 juillet 2022, 20/00225


MINUTE N° 22/598

















NOTIFICATION :







Copie aux parties



- DRASS







Clause exécutoire aux :



- avocats

- parties non représentées













Le









Le Greffier



REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB



ARRET DU 07 Juillet 2022


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Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 20/00225 - N° Portalis DBVW-V-B7E-HIQ7



Décision déférée à la Cour : 27 Décembre 2019 par le pôle social du Tribunal de Grande Instance de MULHOUSE





APPELANTE :



Société [5]

[Adresse 1]

[Localité 4]



Représentée par Me Denis ROUANET, avocat au ...

MINUTE N° 22/598

NOTIFICATION :

Copie aux parties

- DRASS

Clause exécutoire aux :

- avocats

- parties non représentées

Le

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB

ARRET DU 07 Juillet 2022

Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 20/00225 - N° Portalis DBVW-V-B7E-HIQ7

Décision déférée à la Cour : 27 Décembre 2019 par le pôle social du Tribunal de Grande Instance de MULHOUSE

APPELANTE :

Société [5]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Denis ROUANET, avocat au barreau de LYON, substitué par Me CAVELIUS, avocat au barreau de STRASBOURG

INTIMEE :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU HAUT-RHIN

[Adresse 2]

[Localité 3]

Comparante en la personne de Mme [N] [J], munie d'un pouvoir

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Avril 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme HERY, Conseiller, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme FERMAUT, Magistrat honoraire, faisant fonction de Président de chambre,

Mme ARNOUX, Conseiller

Mme HERY, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition au greffe par Mme FERMAUT, Magistrat honoraire, faisant fonction de Président de chambre,

- signé par Mme FERMAUT, Magistrat honoraire, faisant fonction de Président de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

FAITS ET PROCÉDURE

Le 10 juillet 2018, la société [5] a établi, sur les dires de la salariée victime, une déclaration d'accident du travail survenu le 9 juillet 2018 à 13h15 à Mme [W] [R], opératrice de confection, précisant que «'En assemblant des pièces en textile, une aiguille de machine à coudre a cassé. Des éclats d'aiguille auraient été projetés au visage de la victime'», que le siège des lésions était l'«''il'» et la nature des lésions, une «'gêne visuelle'».

Cette déclaration était accompagnée d'un certificat médical initial établi le 9 juillet 2018 par le service d'ophtalmologie du Centre hospitalier de [Localité 6] faisant mention d'un «'traumatisme conjonctive oeil droit ' pas de plaie'» avec des soins sans arrêt de travail jusqu'au 19 juillet 2018.

Par courrier du 12 juillet 2018, la société [5] émettait des réserves sur le caractère professionnel de l'accident.

Par lettre en date du 10 août 2018, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Haut-Rhin a notifié à la société [5] la reconnaissance du caractère professionnel de l'accident au motif que la matérialité de l'accident et la présomption d'imputabilité d'origine professionnelle étaient établis.

Considérant que cette décision de prise en charge devait lui être déclarée inopposable, la société [5] a saisi la commission de recours amiable de la caisse, puis, en l'absence de décision de la commission dans le délai imparti, elle a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale (TASS) du Haut-Rhin par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 décembre 2018.

Par jugement du 27 décembre 2019, le tribunal de grande instance de Mulhouse, remplaçant le TASS, a':

''déclaré le recours recevable';

''déclaré la décision de la CPAM du Haut-Rhin du 10 août 2018 opposable à la société [5]';

''dit que chaque partie supportera la charge de ses dépens.

Le 9 janvier 2020, la société [5] a interjeté appel du jugement.

Dans ses conclusions visées le 24 février 2021, reprises oralement à l'audience, la société [5] demande à la cour de':

''infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé que la décision de reconnaissance du caractère professionnel de l'accident du 9 juillet 2018 dont a prétendument été victime Mme [R] [W] lui était opposable';

''prononcer l'inopposabilité de la décision de prise en charge de cet accident à son égard.

Dans ses conclusions transmises au greffe de la cour le 25 février 2021, reprises oralement à l'audience, la CPAM du Haut-Rhin demande à la cour de confirmer le jugement attaqué et de débouter l'appelante de l'ensemble de ses prétentions.

Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l'article 455 du code de procédure civile, pour l'exposé de leurs moyens et prétentions';

MOTIFS

Interjeté dans les forme et délai légaux, l'appel est recevable.

Il résulte de l'article R441-11, III, du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur antérieure au décret n°2019-356 du 23 avril 2019, qu'en cas de réserves motivées de la part de l'employeur ou si elle l'estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l'employeur et à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés.

Les réserves motivées visées par ce texte s'entendant de la contestation du caractère professionnel de l'accident par l'employeur, ne peuvent porter que sur les circonstances de temps et de lieu de celui-ci ou sur l'existence d'une cause totalement étrangère au travail.

Lorsque que les réserves se conforment à leur objet, elles s'analysent comme des réserves motivées, peu important la pertinence ou la qualité de la motivation.

Dès lors que les réserves motivées portent sur les circonstances de temps et de lieu de l'accident, cette exigence ne peut être interprétée comme imposant à l'employeur de rapporter, à ce stade de la procédure, la preuve de faits de nature à démontrer que l'accident n'a pu se produire au temps et au lieu du travail.

En l'espèce, le litige porte essentiellement sur l'obligation pour la caisse de mener une instruction contradictoire, notamment par l'envoi de questionnaires à l'employeur et au salarié sur les circonstances de l'accident, dès lors que l'employeur transmet des «'réserves motivées'» sur les circonstances et que l'article R441-11 précité impose une telle obligation à l'organisme social.

Il est établi par les pièces versées aux débats que l'employeur a relaté, dans la partie «'les informations relatives à l'accident'» du formulaire de déclaration d'accident du travail, que ce dernier était survenu le 9 juillet 2018 à 13h15 soit aux horaires et lieu de travail habituels de Mme [R] (à savoir de 7h à 12h, et de 12h45à 15h30).

L'appelante a précisé «'qu'en assemblant des pièces en textiles, une aiguille de machine à coudre a cassé. Des éclats d'aiguilles auraient été projetés au visage de la victime'».

La société [5], qui n'a certes mentionné aucune réserve sur le formulaire de déclaration d'accident du travail, a néanmoins adressé à la caisse un courrier en date du 12 juillet 2018 expressément libellé': «'Nous émettons des réserves sur le caractère professionnel de l'accident cité en référence du fait qu'aucun témoin ne peut attester de l'heure et le lieu indiqué par l'intérimaire'».

Contrairement à l'opinion des premiers juges, la cour considère que la société [5] a exprimé avoir des doutes sur les informations que Mme [R] lui avait transmises relatives à la matérialité de l'accident, rappelant qu'il n'y avait aucun témoin pour corroborer les déclarations de la salariée, ce dont il résulte que l'employeur a entendu contester la survenance de l'accident sur le lieu et au temps de travail tel que décrit par la salariée, peu important que la déclaration d'accident du travail ait été accompagnée d'un certificat médical initial rédigé dans un temps voisin du sinistre décrivant des lésions en conformité avec les dires de la salariée.

Dans ces conditions, la CPAM du Haut-Rhin ne pouvait prendre de décision à l'égard de l'employeur sans procéder à une instruction préalable.

En s'abstenant, d'une part, d'adresser un questionnaire à l'employeur et à la victime portant sur les circonstances ou la cause de l'accident et, d'autre part, de diligenter une enquête, la CPAM du Haut-Rhin a violé le principe du contradictoire.

En conséquence, par infirmation du jugement querellé, la décision de prise en charge de l'accident déclaré survenu le 9 juillet 2018 à Mme [R] doit être déclaré inopposable à la société [5].

Le jugement sera donc infirmé en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a déclaré le recours introduit par la société [5] recevable.

La caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin, qui succombe, supportera les dépens de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la Loi,

DÉCLARE RECEVABLE l'appel interjeté par la société [5]';

CONFIRME le jugement entrepris en ce qu'il déclare le recours introduit par la société [5] recevable';

L'INFIRME dans toutes ses autres dispositions';

Statuant à nouveau dans la limite des chefs de jugement infirmés et y ajoutant,

DÉCLARE inopposable à la société [5] la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident déclaré survenu le 9 juillet 2018 à Mme [W] [R]';

CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin aux dépens de première instance et d'appel.

Le Greffier,Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Colmar
Formation : Chambre 4 sb
Numéro d'arrêt : 20/00225
Date de la décision : 07/07/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-07-07;20.00225 ?
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