La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/07/2022 | FRANCE | N°20/00244

France | France, Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 sb, 21 juillet 2022, 20/00244


MINUTE N° 22/620



















NOTIFICATION :







Copie aux parties







Clause exécutoire aux :



- avocats

- parties non représentées

















Le









Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB



ARRET DU 21 Juillet 2022




r>

Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 20/00244 - N° Portalis DBVW-V-B7E-HISH



Décision déférée à la Cour : 20 Novembre 2019 par le pôle social du Tribunal de Grande Instance de STRASBOURG





APPELANTE :



Fondation [10]

[Adresse 2]

[Localité 3]



Représentée par Me Xavier BADIN, avocat au b...

MINUTE N° 22/620

NOTIFICATION :

Copie aux parties

Clause exécutoire aux :

- avocats

- parties non représentées

Le

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB

ARRET DU 21 Juillet 2022

Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 20/00244 - N° Portalis DBVW-V-B7E-HISH

Décision déférée à la Cour : 20 Novembre 2019 par le pôle social du Tribunal de Grande Instance de STRASBOURG

APPELANTE :

Fondation [10]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Xavier BADIN, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me GAUTRIAUD, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE :

[4]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Guillaume HARTER, avocat au barreau de COLMAR, substitué par Me François BENECH, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 12 Mai 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme FERMAUT, Magistrat honoraire, faisant fonction de Président de chambre,

Mme ARNOUX, Conseiller

Mme HERY, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition au greffe par Mme FERMAUT, Magistrat honoraire, faisant fonction de Président de chambre,

- signé par Mme FERMAUT, Magistrat honoraire, faisant fonction de Président de chambre et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

FAITS ET PROCÉDURE

La Fondation [10] a pour but l'accueil des pauvres, des malades et des démunis, le développement de ses activités de soins, d'éducation, de formation et la prise en charge des personnes âgées ainsi que la recherche de réponses innovantes aux besoins des personnes fragilisées, notamment en s'ouvrant à la dimension internationale des pauvretés.

Elle a été reconnue d'utilité publique par décret du 26 décembre 2000.

A l'issue d'une procédure de réexamen des conditions d'exonération du versement transport concernant trois établissements dont celui de la « Clinique de [6] », l'[4] a, par délibération du 30 juin 2017 notifiée le 2 août 2017, abrogé à compter du 1er janvier 2018 la décision du 31 mai 1974 qui exonérait la Fondation du versement transport pour ses établissements Clinique de [6], Clinique [9] et Clinique [8].

La Fondation [10] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du Bas-Rhin d'une demande d'annulation de cette délibération.

Par jugement n°RG 18/00311 du 20 novembre 2019 notifié à la Fondation le 4 décembre 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de Strasbourg ' auquel a été intégré le TASS ' a rejeté le recours de la Fondation et a condamné cette dernière, d'une part à verser à la partie défenderesse la somme de 1.000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile et, d'autre part, aux entiers frais et dépens.

La Fondation [10] a interjeté appel du jugement le 24 décembre 2019 (recours enregistré sous le n°RG 20/00244).

Aux termes de ses conclusions visées le 28 août 2020, reprises oralement à l'audience, la Fondation [10] demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris rendu par le tribunal de grande instance de Strasbourg le 20 novembre 2019 et sollicite, par conséquent, l'annulation de la décision prise par l'[4] le 1er août 2017 abrogeant la décision d'exonération du paiement du versement transport à compter du 1er janvier 2018 en considérant qu'elle remplit, pour son établissement « Clinique de [6] », l'ensemble des critères de l'article L2333-64 du code général des collectivités territoriales et la condamnation de l'intimée à lui verser la somme de 5.000€ en application du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Aux termes de ses conclusions en date du 3 février 2021, reprises oralement à l'audience, l'[4] demande à la cour de rejeter la requête de l'appelante, en conséquence de confirmer la décision déférée, de condamner la Fondation [10] à lui verser une somme de 2.500€ en application de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner celle-ci aux entiers dépens et frais de première instance et d'appel.

Pour l'exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux dernières conclusions précédemment visées en application de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS

Interjeté dans les forme et délai légaux, l'appel est recevable.

La cour rappelle que le versement destiné aux transports en commun, initialement instauré pour la région parisienne, a été étendu aux grandes villes et agglomérations de province par la loi n°73-640 du 11 juillet 1973.

Ces dispositions sont notamment codifiées aux articles L2333-64 à L2333-75 du code général des collectivités territoriales (ci-après CGCT).

Trois conditions, cumulatives, sont requises par les dispositions de l'article L2333-64 du CGCT pour bénéficier de l'exonération qui est d'interprétation stricte : la reconnaissance d'utilité publique, le caractère social de l'activité et le but non lucratif.

Sur l'absence d'erreurs de droit

La Fondation [10] sollicite la réformation du jugement du 20 novembre 2019 en faisant valoir en premier lieu que les juges du tribunal de grande instance de Strasbourg auraient commis plusieurs erreurs de droit.

1) Sur les conditions cumulatives prévues à l'article L2333-64 du CGCT

L'article L2333-64, I, du CGCT, dans sa version antérieure à la loi n°2019-1428 du 24 décembre 2019, dispose notamment qu'« en dehors de la région d'Île-de-France, les personnes physiques ou morales, publiques ou privées, à l'exception des fondations et associations reconnues d'utilité publique à but non lucratif dont l'activité est de caractère social, peuvent être assujetties à un versement destiné au financement des transports en commun lorsqu'elles emploient au moins onze salariés ».

La Fondation appelante considère que les premiers juges ont commis une erreur de droit en ajoutant des conditions qui ne figurent pas dans cet article. La lecture du jugement permet de constater que ceux-ci se sont cependant contentés de rappeler qu'il incombait à la requérante de démontrer le caractère social de l'activité (les conditions relatives à la reconnaissance d'utilité publique et au but non lucratif n'étant pas contestées) au moyen d'un faisceau d'indices appréciés globalement, la jurisprudence ayant dégagé, en l'absence de précision dans la loi, des critères permettant de préciser cette notion.

Aucune condition supplémentaire n'ayant été ajoutée par les premiers juges à celles résultant de l'article L2333-64 du CGCT, ce moyen n'est pas fondé.

2) Sur le grief de la méconnaissance de la jurisprudence de la Cour de cassation

La Fondation [10] estime que le jugement déféré contreviendrait à la jurisprudence de la Cour de cassation relative à l'influence de la nature des tâches accomplies par les bénévoles sur l'appréciation du critère social de l'activité.

Sur ce point, elle tente de remettre en cause l'appréciation des différents critères examinés par le tribunal ainsi que les constatations relatives à la prépondérance des activités à caractère social qui sera examinée infra.

Aussi, les circonstances de fait doivent être analysées selon les dispositions légales et réglementaires applicables, sont-elles précisées par la jurisprudence, de sorte que l'appréciation de la réunion des critères déterminés par l'article L2333-64 du CGCT pour apprécier l'exonération du versement transport n'est pas constitutive d'une erreur de droit.

Ce moyen, non fondé, doit en conséquence être rejeté.

3) Sur l'absence de violation du principe du contradictoire

La Fondation appelante considère, au visa de l'article 16 du code de procédure civile, que le tribunal de grande instance de Strasbourg a violé le principe du contradictoire en fondant sa décision sur la circulaire ministérielle n°76-170 du 31 décembre 1976 non publiée, laquelle n'a ni été versée aux débats, ni discutée par les parties en première instance.

Si la circulaire précitée n'a effectivement, au regard du dossier de première instance, pas été discutée par les parties en première instance ' étant observé au surplus que cette circulaire est dépourvue de toute valeur réglementaire ', les premiers juges ont néanmoins rappelé le principe jurisprudentiel selon lequel l'activité sociale ne saurait être déterminée par la seule considération de l'objet de la fondation, mais qu'elle devait être appréciée selon ses conditions d'exercice, sans ajouter de condition qui n'aurait pas été débattue par les parties.

La Fondation [10] ainsi que l'[4] ont concrètement été en mesure de débattre de l'exercice des missions, des attributions et des activités de la Fondation [10] au sein de la Clinique de [6].

En outre, les dispositions de la circulaire ministérielle du 31 décembre 1976 visées par le tribunal étaient nécessairement dans la cause dès lors que celle-ci donnait une interprétation du caractère social de l'activité au sens de la loi du 11 juillet 1973.

Le grief de la violation du principe du contradictoire n'est dès lors pas fondé.

Sur l'absence de dénaturation des pièces du dossier

La Fondation [10] estime que les premiers juges ont dénaturé les pièces du dossier qui leur était soumis.

A cet égard, la cour constate que l'appelante ne démontre aucune erreur flagrante commise par les premiers juges dans l'interprétation du sens clair et précis des pièces du dossier, son grief visant en réalité à remettre en cause la solution du litige en regard des différents éléments produits.

La Fondation [10] indique, en premier lieu, que le tribunal n'a pris aucunement en compte les arguments qu'elle a présentés en qualité de demanderesse, notamment celui selon lequel la Clinique de [6] est titulaire de l'agrément « entreprise solidaire d'utilité sociale » et qu'elle répond, de facto en raison de cet agrément, aux critères d'exonération du versement transport, sans que les premiers juges n'en tirent les conséquences légales.

Sur ce point, il convient de rappeler que les définitions du « caractère social » de l'activité visée à l'article L2333-64 du CGCT et de « l'utilité sociale » visée par la loi n°2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire ne sont pas identiques, ainsi que l'a confirmé le législateur qui a considéré nécessaire l'adoption de l'article 17 de la loi n°2014-891 du 8 août 2014 afin de redéfinir le champ d'application de l'exonération de versement transport pour l'étendre ' avant un revirement de position ' aux associations et fondations exerçant à titre principal une activité en lien avec l'économie sociale et solidaire.

En deuxième lieu, l'appelante allègue que les missions de service public hospitalier définies à l'article L6112-2 du code de la santé publique, exercées au sein de la Clinique de [6], constituent un indice du caractère social de ses activités.

Si l'[4] ne conteste pas que la Clinique de [6] assure notamment la prise en charge de personnes en soins palliatifs, l'intimée est fondée à se prévaloir de l'absence de caractéristiques socio-économiques particulières de la patientèle de la Clinique de [6] en comparaison de celle d'autres établissements de santé présentant le même type de soins.

Sur ce point et à titre d'exemple, le nombre annuel de patients relevant de la CMU et de l'AME au sein de la Clinique de [6] est de 522 admis sur un accueil total de 5.273 personnes, soit moins de 10 % de la patientèle accueillie.

La Fondation [10] considère, en dernier lieu que, les activités de la Clinique n'étant pas assujettie à la TVA mais à la taxe sur les salaires, celles-ci revêtent, en application de l'article 261, 7, 1°, b du code général des impôts, un caractère social, dont l'indice n'aurait pas été examiné par les premiers juges.

La cour rappelle que l'exonération d'assujettissement à la TVA peut résulter de plusieurs situations, dont la mise en 'uvre d'activités médicales ou paramédicales, de sorte que l'application de cette exonération accordée sur la base du critère de l'utilité sociale est insuffisante dans la détermination du caractère social des activités de la Fondation pour la Clinique de [6].

Par conséquent, le moyen tiré de la dénaturation des pièces du dossier sera également rejeté.

Sur la preuve insuffisante du caractère social de l'activité de la Clinique de [6] à l'analyse des autres indices

La Fondation [10] indique que la doctrine administrative de 1976 est périmée.

Elle se réfère à une note d'informations transmise aux Préfets par le directeur général des collectivités territoriales le 31 janvier 2015.

Cette note d'informations a cependant été rendue suite à l'adoption de l'article 86 de la loi n°2014-1655 de finances rectificative pour 2014 abrogeant les dispositions de l'article 17 de la première loi de finances rectificative pour 2014 du 8 août 2014 qui avait consacré une exemption du versement transport de plein droit au profit des associations et fondations relevant du secteur de l'économie sociale et solidaire ainsi qu'une exemption facultative.

En raison de l'abrogation des dispositions insérées par la loi de finances rectificatives pour 2014 du 8 août 2014, la version antérieure de l'article L2333-64 du CGCT est restaurée. Ainsi, l'exonération ne vise que les « fondations et associations reconnues d'utilité publique à but non lucratif dont l'activité est de caractère social ».

Il a déjà été rappelé que le critère social s'apprécie, selon la jurisprudence judiciaire et non uniquement la doctrine administrative, en fonction des modalités concrètes d'exercice de l'activité et son mode de financement, celui-ci ne pouvant être déduit de son seul objet ou de l'utilité sociale.

Les critères retenus par la jurisprudence pour déterminer le caractère social de l'activité concernent le concours de bénévoles, la gratuité ou la modicité des tarifs, le recours à des subventions ou des aides extérieures pour le financement ainsi que l'objet ou les missions de l'association ou de la fondation.

Au cas d'espèce, la Fondation ne justifie pas davantage à hauteur de cour qu'en première instance de la participation des 60 bénévoles déclarés pour un effectif de 153 salariés aux missions de soins, ni qu'ils concourent à la réalisation des objectifs poursuivis par la Clinique de [6], ceux-ci exerçant essentiellement des missions de soutien, de distraction et d'accompagnement psychologique et social des personnes malades ou en fin de vie ainsi que de leurs proches.

La cour constate au demeurant que la Fondation ne justifie pas recourir directement à des bénévoles, celle-ci faisant appel à des structures associatives exerçant leurs activités par l'intervention de leurs propres bénévoles (associations [7] et [5]).

Aucun élément versé aux débats ne permet de démontrer que les actes réalisés au sein de la Clinique sont gratuits, ni que les tarifs seraient modiques en comparaison de ceux pratiqués au sein des établissements publics ou privés de même nature, ni même que l'appelante créerait des conditions plus favorables au bénéfice de personnes en situation de fragilité sociale.

De plus, le financement de la Clinique de [6] résulte principalement des dotations globales et produits de la tarification alors que les prix facturés aux bénéficiaires et subventions ne représentent pas le cinquième des crédits de l'établissement et qu'il n'est pas justifié de leur affectation à une patientèle connaissant des difficultés sociales particulières.

Quand bien même les produits de l'activité de la Clinique ne représentent que 37,15 % des ressources et que les charges sont plus de deux fois supérieures aux ressources, la part de financement public dans le budget de la Clinique et le financement complémentaire des fonds propres de la Fondation [10] ne sont pas de nature à caractériser un financement différent de celui d'un établissement hospitalier du même type.

Il résulte de l'ensemble de ces éléments que contrairement à sa vocation d'origine, la Clinique de [6] de la Fondation [10], qui ne parvient pas à apporter la preuve du caractère social de son activité, n'est plus un organisme caritatif, mais un établissement hospitalier et qu'à ce titre elle ne peut plus bénéficier d'une exonération du versement transport à compter du 1er janvier 2018.

Quant à la question de la rupture d'égalité alléguée par la Fondation, le tribunal a pertinemment constaté qu'en dehors de considérations d'ordre général concernant l'existence de charges différentes entre les établissements publics et privés de santé, celle-ci n'opérait aucune comparaison au titre du versement transport avec un établissement fonctionnant dans les mêmes conditions, ce constat perdurant à hauteur d'appel.

Enfin, l'article D2333-85 du CGCT prévoit que la commune ou l'établissement public mentionné à l'article D2333-87 établit la liste des fondations et associations exonérées en application de l'article L2333-64 du même code, de sorte que les premiers juges ont exactement considéré que la décision de l'Eurométropole prise au regard des règles applicables est valable pour l'avenir sans effet rétroactif.

Compte-tenu des développements qui précèdent, c'est à bon droit que le tribunal de grande instance de Strasbourg a considéré que le recours de la Fondation [10] à l'encontre de la décision de l'[4] du 1er août 2017 abrogeant l'exonération du versement transport concernant l'établissement Clinique de [6] devait être rejeté.

Au regard des frais irrépétibles exposés pour les procédures de première instance et d'appel ainsi que de l'issue du litige, le jugement doit également être confirmé en ce qu'il condamne la Fondation [10] à verser à l'[4] la somme de 1.000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et la condamne aux entiers frais et dépens.

Par conséquent, le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.

Partie qui succombe, la Fondation [10] sera condamnée aux dépens d'appel et à verser à l'[4] la somme de 1.000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, sa propre demande étant rejetée.

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la Loi,

DECLARE l'appel recevable ;

CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

CONDAMNE la Fondation [10] à régler à l'[4] la somme de 1.000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE la demande présentée par la Fondation [10] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la Fondation [10] aux dépens d'appel.

Le Greffier,Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Colmar
Formation : Chambre 4 sb
Numéro d'arrêt : 20/00244
Date de la décision : 21/07/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-07-21;20.00244 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award