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21/07/2022 | FRANCE | N°20/01503

France | France, Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 sb, 21 juillet 2022, 20/01503


MINUTE N° 22/621

















NOTIFICATION :







Copie aux parties



- DRASS







Clause exécutoire aux :



- avocats

- parties non représentées













Le









Le Greffier



REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB



ARRET DU 21 Juillet 2022


>

Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 20/01503 - N° Portalis DBVW-V-B7E-HKVS



Décision déférée à la Cour : 08 Janvier 2020 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG





APPELANTE :



S.A.R.L. [5]

[Adresse 2]

[Localité 4]



Représentée par Me Christiane GERARD, avocat au ba...

MINUTE N° 22/621

NOTIFICATION :

Copie aux parties

- DRASS

Clause exécutoire aux :

- avocats

- parties non représentées

Le

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB

ARRET DU 21 Juillet 2022

Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 20/01503 - N° Portalis DBVW-V-B7E-HKVS

Décision déférée à la Cour : 08 Janvier 2020 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG

APPELANTE :

S.A.R.L. [5]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Christiane GERARD, avocat au barreau de STRASBOURG, substituée par Me Katja MAKOWSKI, avocat au barreau de COLMAR

INTIMEE :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU BAS-RHIN

Service contentieux

[Adresse 1]

[Localité 3]

Comparante en la personne de Mme [E] [X], munie d'un pouvoir

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Avril 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme HERY, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme FERMAUT, Magistrat honoraire, faisant fonction de Président de chambre,

Mme ARNOUX, Conseiller

Mme HERY, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition au greffe par Mme FERMAUT, Magistrat honoraire, faisant fonction de Président de chambre,

- signé par Mme FERMAUT, Magistrat honoraire, faisant fonction de Président de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

FAITS ET PROCÉDURE

Le 5 juillet 2017, M. [M] [K], salarié de la société «'SARL [5]'» sous contrat de travail à durée indéterminée depuis le 16 août 2005 et exerçant le métier d'installateur sanitaire et thermique, a complété un formulaire de déclaration de maladie professionnelle au titre d'une «'Tendinopathie du fléchisseur du 3e doigt et discrète atteinte du 2e main d'impotence fonctionnelle'» sur la base d'un certificat médical initial du 26 juin 2017 faisant état d'une «'tendinopathie du fléchisseur du 3e doigt et discrète atteinte du 2e main d'».

Le 27 novembre 2017, la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Bas-Rhin a informé la société SARL [5] de la prise en charge de la pathologie du salarié au titre du tableau n°57 des maladies professionnelles.

Par courrier du 17 janvier 2018, la société SARL [5] a saisi la commission de recours amiable de la caisse d'une requête aux fins de contester la décision de prise en charge de la maladie déclarée par M. [K] au titre de la législation professionnelle.

Lors de sa séance du 17 juillet 2018, la commission de recours amiable a décidé de rejeter le recours de la société SARL [5].

Par courrier recommandé avec accusé de réception envoyé le 31 août 2018, la société SARL [5] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du Bas-Rhin.

Par déclaration en date du 09 juin 2020, la société SARL [5] a interjeté appel du jugement rendu le 08 janvier 2020 et notifié par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 26 mai 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg ' auquel le contentieux a été transféré ', qui, dans l'instance l'opposant à la CPAM du Bas-Rhin, a':

- déclaré irrecevable la demande de la société SARL [5] tendant à l'annulation de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle du 26 juin 2017 de M. [K]';

- débouté la société SARL [5] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile';

- condamné la société SARL [5] à payer à la CPAM du Bas-Rhin la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile';

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire';

- condamné la société SARL [5] aux dépens.

Dans ses conclusions visées le 12 janvier 2021, reprises oralement à l'audience, la société SARL [5] demande à la cour de':

- déclarer l'appel recevable et bien fondé';

- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions';

- prononcer l'annulation de reconnaissance par la CPAM en date du 27 novembre 2017 de la maladie de M. [M] [K] au titre de la législation professionnelle ainsi que l'annulation de la décision de la commission de recours amiable du 17 juillet 2018';

- prononcer la non-opposabilité à son égard de la décision de la CPAM du 27 novembre 2017 de la maladie de M. [M] [K]';

- débouter la CPAM de l'intégralité de ses moyens et demandes';

- condamner la CPAM aux entiers frais et dépens';

- prononcer l'exécution provisoire de la décision à intervenir';

- condamner la CPAM à une somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans ses conclusions datées du 22 décembre 2020, reprises oralement à l'audience, la CPAM du Bas-Rhin demande à la cour de':

- à titre principal, déclarer irrecevable le recours de la société SARL [5] tendant à l'annulation de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle du 26 juin 2017 de M. [M] [K] et confirmer le jugement querellé en toutes ses dispositions';

- à titre subsidiaire, confirmer la décision de prise en charge au titre du risque professionnel de la maladie du 26 juin 2017 de M. [M] [K] et déclarer pleinement opposable à la société SARL [5] la reconnaissance de cette maladie professionnelle';

- rejeter la demande de condamnation de la caisse au titre de l'article 700 du code de procédure civile';

- condamner la société SARL [5] au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens.

Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l'article 455 du code de procédure civile, pour l'exposé de leurs moyens et prétentions';

MOTIFS

Interjeté dans les forme et délai légaux, l'appel est recevable.

Sur la recevabilité des demandes

Il résulte du principe d'indépendance des rapports caisse / assuré et caisse / employeur, que le salarié et l'employeur ont chacun des intérêts distincts à contester les décisions de la caisse.

Si l'employeur exerce un recours en inopposabilité à l'encontre de la décision de la caisse de prendre en charge la maladie au titre de la législation professionnelle, le succès de sa demande ne remettra pas en cause le droit aux prestations sociales de l'assuré.

Ainsi, quelle que soit la décision rendue à l'égard de l'employeur, le salarié conserve le bénéfice des prestations qui lui ont été attribuées par la décision initiale de la caisse.

Il ressort du jugement attaqué que la société SARL [5] a demandé au tribunal de prononcer l'annulation de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle du 26 juin 2017 de M. [M] [K].

Celui-ci a déclaré cette demande irrecevable au visa de l'article 31 du code de procédure civile au motif que la contestation de l'employeur de la décision de prise en charge de la maladie du 26 juin 2017 ne saurait entraîner l'annulation de ladite décision dans les rapports entre la caisse et l'employeur et qu'aucune demande tendant à déclarer la décision de la caisse inopposable à la société SARL [5] n'avait été présentée au tribunal.

De facto, une décision d'une caisse de prendre en charge la maladie d'un assuré au titre de la législation professionnelle ne peut être annulée à la demande de l'employeur puisqu'une telle décision aurait pour conséquence d'être opposable à tous, ce dernier n'étant fondé qu'à solliciter l'inopposabilité à son égard de la décision en cas de contestation du caractère professionnel de la pathologie, retenu en l'espèce par la commission de recours amiable, laquelle a considéré que les conditions du tableau n°57 des maladies professionnelles étaient remplies et en a déduit que la prise en charge par la caisse de la maladie du 26 juin 2017 de M. [M] [K] au titre de la législation professionnelle était opposable à l'employeur.

Dès lors, si la société SARL [5] est bien mal fondée à solliciter l'annulation de la décision de prise en charge de la maladie par la caisse primaire au titre de la législation professionnelle, ce qui requiert la confirmation du jugement déféré sur ce point, d'une part l'employeur dispose d'un intérêt à agir à l'encontre de la décision de la caisse et de la commission de recours amiable et, d'autre part, demeure recevable à solliciter ' et à développer les moyens nécessaires au soutien de ses prétentions ' l'inopposabilité de la décision de prise en charge de la caisse ainsi que l'annulation de la décision de la commission de recours amiable.

Sur le défaut d'exposition au risque et sur l'inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie déclarée par M. [K]

L'article L461-1, alinéa 2, du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose qu'est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.

Pour être reconnue comme maladie professionnelle, la pathologie doit donc':

''être inscrite dans un tableau,

''être constatée à l'intérieur d'un délai de prise en charge,

''correspondre à l'exécution de travaux identifiés comme susceptibles de provoquer l'affection en cause.

L'énumération par les tableaux de maladies professionnelles est limitative et il incombe au juge de rechercher, indépendamment de la précision littérale du certificat médical, si la pathologie dont est atteinte la victime, est bien inscrite dans un des tableaux.

Il en résulte que la présomption d'imputabilité de la maladie à l'activité professionnelle du salarié qui en est victime s'applique s'il est établi par la caisse que ce salarié était, dans le cadre de son travail, exposé de manière habituelle au risque listé dans le tableau de maladies professionnelles.

Le troisième alinéa de l'article L461-1 précité prévoit que si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.

Au soutien de sa demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge de la pathologie déclarée le 5 juillet 2017 par M. [K], la société avance pour l'essentiel que ce dernier a vainement tenté de faire reconnaître le caractère professionnel d'un accident du travail qui serait survenu le 23 juin 2017 mais refusé par la caisse le 19 septembre 2017, que l'assuré était en mesure de pratiquer des activités sportives (activités nautiques, notamment de la pirogue) et artistique (photographie) pendant ses congés payés et arrêts de travail en contradiction avec la pathologie dont il indique souffrir, et qu'en tout état de cause le poste de travail occupé (chauffagiste) ne requiert pas de gestes à répétition, de sorte que les conditions du tableau n°57 C des maladies professionnelles ne sont pas réunies.

La caisse rétorque en substance que la maladie du 26 juin 2017 de M. [K] est bien désignée au tableau n°57 C des maladies professionnelles et qu'au regard des mouvements effectués en qualité d'installateur sanitaire et thermique décrits par celui-ci ainsi que l'employeur dans les questionnaires adressés, M. [K] a été exposé à des travaux prévus au tableau des maladies professionnelles précité.

Il convient de relever que la condition du délai de prise en charge n'est pas discutée.

L'employeur, s'il s'interroge sur la nature de la pathologie déclarée par le salarié au regard des activités personnelles qu'il pratique, ne conteste pas la concordance entre la pathologie renseignée sur le certificat médical initial visé par le formulaire de demande de reconnaissance de la maladie complété par M. [K] le 5 juillet 2017 et la tendinite du poignet, de la main et doigt désignée par le tableau n°57 C des maladies professionnelles.

Concernant la condition en débat relative à l'exposition aux travaux comportant de façon habituelle des mouvements répétés ou prolongés des tendons fléchisseurs ou extenseurs de la main et des doigts susceptibles de provoquer cette maladie, il ressort des questionnaires de l'assuré et de l'employeur que M. [K] effectuait':

''des travaux impliquant une charge musculaire, un effort manuel répété ou maintenu en ce qui concerne le geste de la main élevée avec travail statique (serrage, vissage)';

''l'utilisation d'un outillage à main (clés, marteaux, pinces, scie, niveaux, burin') selon une fréquence évoluant avec la cadence des chantiers et d'un outillage électroportatif (perceuse, pinces, scie, visseuse, perforateur') parfois lourd (le poids des pinces oscillant entre 16 et 17 kg et des perceuses entre 6 kg et 20,2 kg) utilisé occasionnellement.

Les éléments communiqués à la caisse par l'assuré et l'employeur permettent de considérer que M. [K] a bien été exposé au risque d'une tendinite à la main droite provoquée par certains travaux comportant de façon habituelle des mouvements répétés ou prolongés des tendons fléchisseurs ou extenseurs de la main et des doigts.

En effet, l'assuré a indiqué sans être contredit par l'employeur, effectuer dans le cadre de ses fonctions de chauffagiste des travaux d'installation de sanitaire, chauffage, VMC, climatisation, tubage de cheminées, travaux qui étaient habituellement réalisés avec des gestes répétitifs de la main (serrage et desserrage de raccord ou de visserie, maintien et utilisation de machine vibrante) ou nécessitant des serrages de la main avec de nombreux outils ainsi que le maintien avec tension de l'outillage électroportatif.

Quand bien même il subsiste une opposition entre l'employeur et le salarié concernant la fréquence des mouvements de main-doigts-poignet, la société n'apporte pas d'élément de nature à remettre en cause les déclarations circonstanciées de son salarié sur ses conditions de travail et dont il résulte que ses mains ont été sollicitées en permanence et de façon répétitive pour serrer les raccords ou fixations, l'employeur admettant dans ses propres conclusions que le salarié pouvait avoir occasionnellement un geste répétitif dans une journée sur une courte durée (chanvrer ou gratter des robinets ou filetage laiton), celui-là restant de plus fort imprécis s'agissant du descriptif du poste de travail de son salarié lorsqu'il faisait part à la caisse de sa difficulté à détailler le poste de travail point par point et encore qualifier les gestes effectués par M. [K].

De plus, alors que le salarié aurait bénéficié d'aides à la manutention, l'employeur ne mentionne aucune aide à la manipulation de l'outillage électroportatif.

Enfin, le médecin conseil de la caisse s'est prononcé le 6 novembre 2017 sur le caractère professionnel de la maladie déclarée par l'assuré sur la base d'un certificat médical initial du 26 juin 2017.

Dès lors qu'aucune cadence de production minimale ni aucune amplitude ou intensité gestuelle précise ne sont imposées par le tableau n°57 C, c'est à bon droit que la caisse a considéré que M. [K] effectuait des travaux comportant de façon habituelle des mouvements répétés ou prolongés des tendons fléchisseurs ou extenseurs de la main et des doigts.

La réunion des autres conditions du tableau n°57 C des maladies professionnelles n'étant pas contestée, la maladie déclarée par M. [K] le 5 juillet 2017 bénéficie de la présomption d'imputabilité au travail de l'article L461-1 du code de la sécurité sociale.

La société SARL [5] ne faisant pas état devant la cour d'éléments propres à renverser cette présomption d'imputabilité, la décision de la caisse de prendre en charge la pathologie déclarée par M. [K] au titre de la législation sur les risques professionnels lui est pleinement opposable.

La société SARL [5] sera donc déboutée de sa demande visant l'annulation de la décision de la commission de recours amiable du 17 juillet 2018 et l''inopposabilité de la décision de la caisse de prendre en charge au titre du risque professionnel la maladie déclarée par M. [M] [K] le 5 juillet 2017.

Les dispositions du jugement déféré sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile seront confirmées.

La société SARL [5] qui succombe supportera les dépens d'appel et sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle sera condamnée à verser à la CPAM du Bas-Rhin une indemnité de 800 euros au titre des frais irrépétibles d'appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la Loi,

DECLARE RECEVABLE l'appel interjeté par la société SARL [5]';

DECLARE RECEVABLES les demandes de la société SARL [5] tendant à l'annulation de la décision de la commission de recours amiable du 17 juillet 2018 et à l'inopposabilité de la décision de reconnaissance de la maladie professionnelle déclarée par M. [K]';

CONFIRME le jugement du 8 janvier 2020 en toutes ses dispositions';

Y ajoutant,

DEBOUTE la société SARL [5] de ses demandes visant l'annulation de la décision de la commission de recours amiable du 17 juillet 2018 et l''inopposabilité de la décision de la caisse de prendre en charge au titre du risque professionnel la maladie déclarée par M. [M] [K] le 5 juillet 2017';

DÉCLARE OPPOSABLES à la société SARL [5] la décision de prise en charge, de la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin, de la maladie professionnelle «'Tendinite'» déclarée par M. [M] [K] le 5 juillet 2017';

CONDAMNE la société SARL [5] à verser à la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin la somme de 800 (huit cents) euros au titre des frais irrépétibles d'appel';

CONDAMNE la société SARL [5] aux dépens d'appel.

Le Greffier,Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Colmar
Formation : Chambre 4 sb
Numéro d'arrêt : 20/01503
Date de la décision : 21/07/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-07-21;20.01503 ?
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