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21/07/2022 | FRANCE | N°20/01701

France | France, Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 sb, 21 juillet 2022, 20/01701


MINUTE N° 22/615



















NOTIFICATION :







Copie aux parties







Clause exécutoire aux :



- avocats

- parties non représentées



















Le











Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB



ARRET DU 21 Juillet 2022
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Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 20/01701 - N° Portalis DBVW-V-B7E-HLAD



Décision déférée à la Cour : 08 Janvier 2020 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG





APPELANT :



Me [J] [Y]

Liquidateur de M. [W] [L]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 3]



Représenté par M...

MINUTE N° 22/615

NOTIFICATION :

Copie aux parties

Clause exécutoire aux :

- avocats

- parties non représentées

Le

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB

ARRET DU 21 Juillet 2022

Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 20/01701 - N° Portalis DBVW-V-B7E-HLAD

Décision déférée à la Cour : 08 Janvier 2020 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG

APPELANT :

Me [J] [Y]

Liquidateur de M. [W] [L]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Me Monique SULTAN, avocat au barreau de STRASBOURG, dispensée de comparution

INTIMEE :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU BAS-RHIN

Service contentieux

[Adresse 1]

[Localité 3]

Comparante en la personne de Mme [C] [P], munie d'un pouvoir

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 12 Mai 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme FERMAUT, Magistrat honoraire, faisant fonction de Président de chambre,

Mme ARNOUX, Conseiller

Mme HERY, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition au greffe par Mme FERMAUT, Magistrat honoraire, faisant fonction de Président de chambre,

- signé par Mme FERMAUT, Magistrat honoraire, faisant fonction de Président de chambre et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

FAITS ET PROCEDURE

Le 10 mai 2017, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Bas-Rhin a adressé au Docteur [W], chirurgien-dentiste à [Localité 6], une notification de payer des montants qualifiés d'indus relatifs aux soins prodigués à deux patients, Mme [K] [Z] et M. [E] [Z] pour un montant réclamé de 6 488,20 euros.

Par courrier du 3 juin 2017, le Docteur [W] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la CPAM qui a rejeté son recours par décision du 9 janvier 2018.

Par courrier expédié le 2 mars 2018, le Docteur [W] a contesté cette décision devant le tribunal des affaires de sécurité sociale (TASS) de Strasbourg, devenu pôle social du tribunal judiciaire.

Le Docteur [W] a été placé en liquidation judiciaire par jugement du 29 avril 2019, Me [Y] [J] ayant été désigné en qualité de liquidateur judiciaire.

Le liquidateur est intervenu volontairement dans la procédure en qualité de mandataire judiciaire de M. [L] [W].

Par jugement du 8 janvier 2020, le tribunal judiciaire remplaçant le TASS a :

- déclaré recevable le recours formé par M. [L] [W] ;

- débouté M. [L] [W] de toutes ses demandes ;

- fixé la créance de la CPAM du Bas-Rhin à inscrire au passif de la liquidation judiciaire de M. [L] [W] a la somme de 6 488,20 euros ;

- ordonné l'exécution provisoire ;

- rejeté toute demande plus ample ou contraire.

Par courrier reçu le 23 juin 2020, la SELARL [4], en la personne de Me [J] agissant en sa qualité de liquidateur de M. [L] [W] a formé appel à l'encontre de ce jugement.

L'affaire a été appelée à l'audience du 12 mai 2022.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Aux termes de ses conclusions transmises par voie électronique le 3 mai 2022, Me [J] es qualités, dispensé de comparution, demande à la cour de :

- déclarer recevable et bien fondé l'appel interjeté ;

- infirmer partiellement le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg en date du 8 janvier 2020 ;

statuant a nouveau :

- annuler la décision de la CPAM du Bas-Rhin du 10 mai 2017 ;

- annuler la décision de la commission de recours amiable de la CPAM du Bas-Rhin du 9 janvier 2018 ;

- débouter la CPAM du Bas-Rhin de toutes ses demandes fins et conclusions ;

- la condamner à lui payer une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- confirmer le jugement pour le surplus.

Aux termes de ses conclusions reçues le 27 juillet 2021, soutenues oralement, la CPAM demande à la cour de :

- déclarer l'appel formé par M. [L] [W] irrecevable ;

si par extraordinaire, la cour devait déclarer l'appel recevable :

- confirmer le jugement du 8 janvier 2020 du tribunal judiciaire de Strasbourg ;

- condamner M. [L] [J] au paiement de la somme de 6 488,20 euros somme qui devra être majorée de 10 % en application de l'article L.133-4 du code de la sécurité sociale ;

- rejeter la demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner M. [L] [J] au paiement de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner M. [L] [J] aux entiers frais et dépens.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions susvisées.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de l'appel

Le jugement entrepris a été notifié le 27 mai 2020 à Me [J] lequel disposait d'un délai d'un mois pour faire appel soit jusqu'au 27 juin 2020.

Par lettre recommandée dont la date d'expédition n'est pas lisible, Me [J] a fait appel à l'encontre de ce jugement.

Cette lettre ayant été réceptionnée le 23 juin 2020 par la cour d'appel, l'appel de Me [J] apparaît recevable.

Sur l'indu

Me [J] expose que la procédure suivie par la CPAM est irrégulière.

A cet égard il fait état de ce qu'ont été violés les articles L.315-1 et suivants du code de sécurité sociale lesquels sont applicables quand un contrôle médical est nécessaire, ce qui est le cas, en l'espèce, la CPAM fondant, par erreur, son action sur les textes relatifs au recouvrement des cotisations et au versement des prestations, et, tout particulièrement, sur les dispositions des articles L.133-4 et R.133-9-du code de la sécurité sociale afférentes aux règles de tarification ou de facturation, l'action en recouvrement étant alors mise en oeuvre par les services administratifs de la CPAM.

Il précise que les dispositions des articles R.315-1 et suivants ainsi que celles des articles D.315-1 et suivants de code de la sécurité sociale doivent s'appliquer avec des garanties procédurales, à savoir que le service du contrôle médical doit, notamment, à l'issue de son analyse, informer le professionnel concerné de ses conclusions et doit en aviser la caisse, laquelle se doit de notifier au professionnel les griefs retenus à son encontre, l'intéressé pouvant demander dans le délai d'un mois à être entendu par le service du contrôle médical.

Il ajoute que le service médical a violé, d'une part, l'article L.315-1 IV du code de la sécurité sociale qui dispose que la procédure d'analyse de l'activité se déroule dans le respect des droits de la défense selon des conditions définies par décret, d'autre part, l'obligation de respecter les règles de la déontologie médicale telles que prévues par l'article R.315-1-1 du code de la sécurité sociale et, enfin, l'article R.315-1-2 qui prévoit qu'à l'issue de cette analyse, le service du contrôle médical informe le professionnel concerné de ses conclusions, les praticiens conseils du service des contrôles médicaux n'ayant pas porté à la connaissance du Docteur [W] leurs conclusions.

Me [J] fait valoir que la CPAM a également violé 1'article R.315-1-2 du code de sécurité sociale pour ne pas avoir informé le praticien de son droit de demander à être entendu par le service du contrôle médical ainsi que l'obligation de motiver sa décision en droit et en fait tel que cela résulte de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979.

Me [J] indique que la CPAM a également violé son obligation de loyauté et d'impartialité et le principe du contradictoire puisque les avis du médecin conseil de la caisse se sont fondés sur les deux rapports d'expertise privée réalisés par le Docteur [T] à la demande d'un organisme privé de prévoyance ([5]) sans que cette information et a fortiori les rapports ne soient communiqués ni au Docteur [W] ni même à la juridiction saisie en première instance, de sorte que le praticien n'a pas bénéficié du droit à un procès équitable tel que garanti par l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme.

Me [J] en déduit que la décision du 10 mai 2017 de la CPAM du Bas Rhin et la décision du 9 janvier 2018 de la commission de recours amiable sont nulles.

Surabondamment au fond, Me [J] argue de ce que les décisions attaquées s'appuient sur le rapport administratif du chirurgien-dentiste conseil de la CPAM, le Docteur [U] [H], en date du 1er décembre 2016, à l'exclusion de tous éléments médicaux, aujourd'hui encore tenus secrets, ce rapport n'apparaissant que sous forme de tableaux récapitulatifs.

La CPAM répond que le contrôle a été initié par les services administratifs, de sorte que la procédure applicable est celle des articles L.133'4 et R.133'9-1 du code de la sécurité sociale.

Elle considère que le Docteur [W] s'est vu notifier la possibilité de faire ses observations écrites dans le délai de deux mois, de sorte que le principe du contradictoire a été respecté, sans qu'il ait fait usage de ce droit .

Elle précise que le listing récapitulatif communiqué reprend bien la cause, la nature et le montant des sommes réclamées et la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement.

Elle indique encore que la somme de 6 488,20 euros devra être majorée de 10 % en application de l'article L. 133'4 du code de la sécurité sociale.

L'analyse de la notification faite le 10 mai 2017 par la CPAM du Bas-Rhin à M. [W] permet de constater que cette dernière a fait état de ce que la notification d'indu intervenait à la suite d'un contrôle, le service dentaire de la caisse ayant émis des avis défavorables concernant certaines des facturations de M. [W].

Toutefois, à la lecture du courrier du 5 décembre 2016 émanant du service médical de la caisse à destination de la présidente du conseil départemental de l'ordre des chirurgiens-dentistes du Bas-Rhin, il apparaît que c'est le service médical de l'assurance maladie qui a été saisi par une caisse de prévoyance santé de la présence de pratiques médicales douteuses de M. [W] et qui a été amené à constater lesdites pratiques.

Il en résulte que c'est ce même service médical qui a constaté les abus, de sorte que les dispositions de l'article L.315-1 du code de la sécurité sociale afférentes au contrôle médical devaient s'appliquer.

Or, force est de constater que la CPAM n'a pas fait application de ces dispositions et de la procédure afférente, de sorte que la notification de l'indu du 10 mai 2017 doit être annulée et la CPAM déboutée de sa demande de condamnation de M. [L] [W] au paiement de la somme de 6 488,20 euros somme à majorer de 10 % en application de l'article L.133-4 du code de la sécurité sociale.

Le jugement entrepris est donc infirmé de ce chef.

Sur les dépens et les frais de procédure

La CPAM est condamnée aux dépens de première instance et d'appel ainsi qu'à payer à Me [J], en sa qualité de liquidateur judiciaire de M. [W] la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

La CPAM est déboutée de sa demande d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et en avoir délibéré :

DECLARE l'appel recevable ;

INFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Strasbourg du 8 janvier 2020 sauf en ce qu'il a ordonné l'exécution provisoire ;

Statuant de nouveau et y ajoutant :

ANNULE la notification de l'indu du 10 mai 2017 faite par la CPAM du Bas-Rhin à M. [L] [W] ;

DEBOUTE la CPAM du Bas-Rhin de sa demande de condamnation de M. [L] [J] au paiement de la somme de 6 488,20 euros et de majoration ;

CONDAMNE la CPAM Bas-Rhin aux dépens de première instance et d'appel ;

CONDAMNE la CPAM Bas-Rhin à payer à Me [J], liquidateur judiciaire de M. [L] [W] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour ses frais exposés à hauteur d'appel ;

DEBOUTE la CPAM Bas-Rhin de sa demande d'indemnité fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour ses frais de procédure d'appel.

Le Greffier,Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Colmar
Formation : Chambre 4 sb
Numéro d'arrêt : 20/01701
Date de la décision : 21/07/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-07-21;20.01701 ?
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