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21/07/2022 | FRANCE | N°20/03584

France | France, Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 sb, 21 juillet 2022, 20/03584


MINUTE N° 22/623

















NOTIFICATION :







Copie aux parties



- DRASS







Clause exécutoire aux :



- avocats

- parties non représentées

















Le









Le Greffier



REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB



ARRET DU 21 Juillet 202

2







Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 20/03584 - N° Portalis DBVW-V-B7E-HOES



Décision déférée à la Cour : 18 Novembre 2020 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG



APPELANTE :



CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU BAS-RHIN

Service contentieux

[Adresse 2]

[Loca...

MINUTE N° 22/623

NOTIFICATION :

Copie aux parties

- DRASS

Clause exécutoire aux :

- avocats

- parties non représentées

Le

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB

ARRET DU 21 Juillet 2022

Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 20/03584 - N° Portalis DBVW-V-B7E-HOES

Décision déférée à la Cour : 18 Novembre 2020 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG

APPELANTE :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU BAS-RHIN

Service contentieux

[Adresse 2]

[Localité 4]

Comparante en la personne de Mme [J] [H], munie d'un pouvoir

INTIMEE :

Société GCS ES RHENA

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Olivia COLMET DAAGE, avocat au barreau de PARIS, substituée par Me KATZ, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Avril 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme HERY, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme FERMAUT, Magistrat honoraire, faisant fonction de Président de chambre,

Mme ARNOUX, Conseiller

Mme HERY, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition au greffe par Mme FERMAUT, Magistrat honoraire, faisant fonction de Président de chambre,

- signé par Mme FERMAUT, Magistrat honoraire, faisant fonction de Président de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

FAITS ET PROCÉDURE

Le 18 avril 2018, le Groupement de coopération sanitaire à gestion privée ES RHENA (GCS ES RHENA) a complété sans réserve un formulaire de déclaration d'accident du travail concernant sa salariée Mme [T] [V], agent hospitalier, ce au titre d'une «'chute'» sur le «'sol'» intervenue le 13 avril 2018 sur le lieu de travail mais en dehors des horaires de travail dans les conditions ainsi décrites': «'Était en train de marcher avec sa collègue et est tombée sans raison sur la jambe gauche. A ressenti une douleur vive'».

Par courrier du 24 juillet 2018, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Bas-Rhin a notifié à l'employeur la prise en charge de l'accident survenu le 13 avril 2018 au titre de la législation professionnelle.

Ayant constaté l'imputation de 205 jours d'arrêt de travail au titre de cet accident sur son relevé de compte employeur courant 2018 ' 2019, le Groupement de coopération sanitaire à gestion privée ES RHENA a sollicité les pièces du dossier de la salariée par l'intermédiaire de son médecin conseil et, en l'absence de réponse de la caisse, a saisi la commission de recours amiable d'une requête tendant à contester l'opposabilité à son égard de la décision de prise en charge de l'accident du 13 avril 2018.

Lors de sa séance du 9 janvier 2019, la commission de recours amiable a rejeté le recours du GCS ES RHENA.

Par courrier du 29 janvier 2019, l'employeur a saisi ladite commission d'un nouveau recours tendant à contester l'opposabilité des prestations, soins et arrêts de travail pris en charge par la CPAM au titre de cet accident.

Par courrier du 1er mars 2019, le GCS ES RHENA a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Strasbourg aux fins de contester la décision de la commission de recours amiable de la CPAM du Bas-Rhin rendue le 9 janvier 2019.

Par courrier recommandé expédié le 9 décembre 2020, la CPAM du Bas-Rhin a interjeté appel du jugement rendu le 18 novembre 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg, anciennement tribunal de grande instance, qui, dans l'instance l'opposant au GCS ES RHENA, a':

- déclaré recevable le recours du GCS ES RHENA';

- débouté le GCS ES RHENA de sa demande d'expertise';

- confirmé partiellement la décision de la commission de recours amiable de la CPAM du Bas-Rhin rendue le 9 janvier 2019';

- déclaré opposable au GCS ES RHENA la décision de la CPAM de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, l'accident dont a été victime Mme [T] [V] le 13 avril 2018 et les soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse au titre de l'accident de la salariée jusqu'au 9 juin 2018';

- déclaré inopposables à l'égard de l'employeur les soins et arrêts de travail pris en charge par la CPAM au titre de cet accident postérieurement au 9 juin 2018';

- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile';

- condamné la CPAM du Bas-Rhin aux entiers frais et dépens.

Dans ses conclusions du 12 janvier 2021, reprises oralement à l'audience, la CPAM du Bas-Rhin demande à la cour de':

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré inopposables au GCS ES RHENA les soins et arrêts de travail pris en charge par la CPAM au titre de l'accident du 13 avril 2018 de Mme [V] postérieurement au 9 juin 2018';

- confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a déclaré l'accident du travail survenu le 13 avril 2018 à Mme [V] pleinement opposable au GCS ES RHENA';

- rappeler que les arrêts de travail et soins prescrits à Mme [V] au titre de cet accident du travail bénéficient de la présomption d'imputabilité et ce jusqu'à la date de consolidation au 25 novembre 2018';

- déclarer les arrêts de travail et soins pris en charge au titre de l'accident du travail litigieux pleinement opposables au GCS ES RHENA et ce jusqu'à la date de consolidation au 25 novembre 2018';

- condamner le GCS ES RHENA aux entiers frais et dépens.

Dans ses conclusions datées du 30 juillet 2021, reprises oralement à l'audience, le GCS ES RHENA demande à la cour de':

- débouter la caisse de son appel et de l'ensemble de ses fins, demandes et prétentions';

- à titre principal, confirmer le jugement querellé déclarant inopposables au GCS ES RHENA les soins et arrêts de travail pris en charge par la CPAM au titre de l'accident de Mme [V] postérieurement au 9 juin 2018';

- à titre subsidiaire, déclarer recevable l'appel incident et déclarer inopposables à son égard les soins et arrêts de travail pris en charge par la CPAM au titre de l'accident de Mme [V] postérieurement au 9 juin 2018';

- à titre plus infiniment subsidiaire, ordonner avant dire droit une expertise médicale judiciaire confiée à tel expert avec notamment pour mission de déterminer les lésions initiales provoquées par l'accident et de fixer la durée des arrêts de travail en relation directe et exclusive avec ces lésions et de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure afin qu'il soit débattu du caractère professionnel des soins et arrêts en cause.

Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l'article 455 du code de procédure civile, pour l'exposé de leurs moyens et prétentions';

MOTIFS

Interjeté dans les forme et délai légaux, l'appel est recevable.

La cour constate, à titre liminaire, que le caractère professionnel de l'accident survenu à Mme [V] le 13 avril 2018 ainsi que la décision de la CPAM du Bas-Rhin de prendre en charge les soins et arrêts de travail au titre de cet accident du travail jusqu'au 9 juin 2018 ne sont plus contestés par le GCS ES RHENA à hauteur d'appel.

Le différend opposant les parties est donc limité à l'opposabilité, à l'égard du GCS ES RHENA, des soins et arrêts de travail pris en charge par la CPAM au titre de l'accident de Mme [V] postérieurement au 9 juin 2018.

A cet égard, la CPAM du Bas-Rhin considère que la présomption d'imputabilité visée par l'article L411-1 du code de la sécurité sociale couvre l'ensemble des prestations servies jusqu'à la consolidation ou la guérison.

Faisant valoir que les lésions indiquées sur les arrêts de travail prescrits à Mme [V] sont identiques ou évolutives sur l'ensemble des prescriptions jusqu'à la date de consolidation, soit le 25 novembre 2018, elle estime que la prise en charge des différents arrêts de travail de l'assurée, à savoir du 16 avril 2018 au 9 juin 2018 et du 29 juin 2018 au 25 novembre 2018, au titre de la législation professionnelle est pleinement justifiée.

Elle indique que la durée importante des arrêts de travail ne suffit pas à détruire la présomption d'imputabilité.

En réplique, le GCS ES RHENA développe deux moyens au soutien de sa demande tendant à voir juger inopposables à son égard la prise en charge par la CPAM des soins et arrêts de travail au titre de l'accident de Mme [V] postérieurs au 9 juin 2018.

Elle prétend en premier lieu que, du fait de la rupture dans les soins et arrêts de travail entre le 10 juin 2018 et le 29 juin 2018, la présomption d'imputabilité ne pouvait continuer à s'appliquer aux arrêts de travail prescrits au-delà du 9 juin 2018.

Elle considère en second lieu que la CPAM ne démontre pas la continuité des symptômes et des soins, ni d'un arrêt de travail, pour la période du 10 juin 2018 au 29 juin 2018.

A titre subsidiaire, la partie intimée expose, à l'appui d'un avis médical de son médecin conseil (pièce n°10 de l'intimée), que les arrêts de travail postérieurs au 9 juin 2018 se rapportent exclusivement à un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte, non aggravé ni décompensé par l'accident du 13 avril 2018, de sorte que les soins, arrêts de travail et prestations prescrits et pris en charge par la caisse au titre de l'accident du travail litigieux postérieurement au 9 juin 2018 doivent lui être déclarés inopposables.

En application de l'article L411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.

Il est constant que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime.

Il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire, à savoir celle de l'existence d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident ou d'une cause postérieure totalement étrangère au travail, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs.

A défaut de présomption, il convient de rechercher s'il est établi que les arrêts et soins sont imputables à l'accident.

Dès lors qu'aucun doute n'existe quant à la pathologie prise en charge par la caisse et qu'il y a une continuité des soins et des symptômes, la durée, même apparemment longue, des arrêts de travail ne permet pas à l'employeur de présumer que ceux-ci ne sont pas la conséquence de l'accident du travail / la maladie professionnelle.

En l'espèce, la matérialité de l'accident du travail dont a été victime Mme [V] le 13 avril 2018 n'est plus contestée, de sorte que ses lésions initiales au genou gauche bénéficient de la présomption d'imputabilité de même que leurs complications et les soins et arrêts de travail qui s'y rattachent.

Il est établi par différents éléments versés aux débats par la caisse que le certificat médical initial ainsi que les certificats médicaux de prolongation avec arrêt de travail couvrent la période du 16 avril 2018 au 9 juin 2018.

Il en résulte que Mme [V] a bénéficié d'une continuité d'arrêts de travail prescrits sans interruption sur la période initiale du 16 avril 2018 au 9 juin 2018.

Il existe cependant une rupture dans la continuité des symptômes et des soins entre le 9 et le 29 juin 2018, période pour laquelle la caisse est dans l'impossibilité de produire un quelconque certificat médical.

L'absence de continuité n'entraîne pas de renversement de la charge de la preuve dès lors que la présomption d'imputabilité s'étend pendant toute la durée d'incapacité du travail précédent soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime, ce qui impose pour ce seul motif d'entrer en voie d'infirmation partielle du jugement attaqué.

Lorsque la présomption d'imputabilité s'applique, s'agissant d'une présomption simple, l'employeur peut la renverser à charge pour celui-ci de démontrer que les lésions, soins et arrêts de travail litigieux ont, en totalité ou pour partie, une cause totalement étrangère au travail.

A cet égard, il est rappelé que le caractère disproportionné entre la durée des arrêts de travail et l'accident déclaré ou la supposée bénignité de la lésion est insuffisant pour renverser la présomption d'imputabilité.

Dans la présente affaire, le certificat médical dit de rechute du 29 juin 2018 puis l'ensemble des certificats médicaux de prolongation jusqu'au certificat médical final du 25 novembre 2018 indiquent une nouvelle continuité des arrêts de travail en lien avec l'accident du travail du 13 avril 2018 ainsi que la persistance des lésions initiales au même siège (le genou gauche).

En effet, force est de constater que le certificat médical initial fait état de gonalgies, c'est-à-dire de douleurs localisées au niveau du genou gauche, et que le certificat de rechute ainsi que les arrêts de travail de prolongation mentionnent tous une tendinopathie LLI du genou gauche ou la persistance de doléances de gonalgies, quand bien même des lombalgies apparaissent à compter du 7 septembre 2018.

La CPAM qui se prévaut de la présomption d'imputabilité démontre l'existence d'un lien de causalité entre les soins et arrêts postérieurs à la rupture entre le 10 et le 28 juin 2018 et l'accident du travail du 13 avril 2018.

Si le docteur [S], médecin conseil de l'employeur, indique dans son avis médical l'existence d'un état pathologique antérieur «'genu varmu'» prétendument signalé par le médecin généraliste, son propos n'est fondé sur aucun élément au dossier.

De plus, l'existence d'un état antérieur au titre des lombalgies ne résulte que de considérations générales et le seul fait que Mme [V] présenterait cet état pathologique antérieur n'est pas de nature à renverser la présomption d'imputabilité dès lors que l'accident a pu décompenser ou aggraver cet état antérieur tandis qu'aucun élément objectif n'étaye la supposition du docteur [S] d'une pathologie préexistante évoluant pour son propre compte.

En tout état de cause et au regard des pièces produites, il ne peut être sérieusement contesté par la partie intimée que l'ensemble des certificats médicaux renseignant des lombalgies mentionnent également la persistance de doléances au titre des gonalgies.

Il convient donc, sans porter atteinte au droit à un procès équitable ou rompre l'égalité des armes entre les parties en refusant d'ordonner une expertise dès lors que l'appelant n'apporte aucun élément de nature à établir un commencement de preuve d'une cause totalement étrangère au travail -l'expertise ne pouvant être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve- de déclarer opposables au Groupement de coopération sanitaire à gestion privée ES RHENA les soins et arrêts de travail prescrits à Mme [V] au titre de son accident de travail du 13 avril 2018 sur les périodes du 16 avril 2018 au 9 juin 2018 et du 29 juin 2018 au 25 novembre 2018.

Le jugement sera réformé en conséquence.

Les dispositions du jugement déféré sur les dépens sont infirmées.

Partie perdante, le GCS ES RHENA est condamné aux dépens de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la Loi,

DÉCLARE RECEVABLE l'appel interjeté par la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin';

CONFIRME le jugement entrepris sauf en ce qu'il déclare inopposables à l'égard de l'employeur les soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie au titre de l'accident de Mme [V] postérieurement au 9 juin 2018 et condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin aux entiers frais et dépens';

INFIRME le jugement de ces deux chefs';

Statuant à nouveau dans la limite des chefs de jugement infirmés et y ajoutant,

DÉCLARE opposable au Groupement de coopération sanitaire à gestion privée ES RHENA, la décision de la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, les soins et arrêts de travail dispensés à Mme [T] [V] sur les périodes du 16 avril 2018 au 9 juin 2018 et du 29 juin 2018 au 25 novembre 2018';

CONDAMNE le Groupement de coopération sanitaire à gestion privée ES RHENA aux dépens de première instance et d'appel.

Le Greffier,Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Colmar
Formation : Chambre 4 sb
Numéro d'arrêt : 20/03584
Date de la décision : 21/07/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-07-21;20.03584 ?
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