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05/10/2022 | FRANCE | N°22/01305

France | France, Cour d'appel de Colmar, Chambre 1 a, 05 octobre 2022, 22/01305


MINUTE N° 473/22

























Copie à



- Me Laurence FRICK



- Me Anne CROVISIER





Le 05.10.2022



Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE COLMAR

PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A



ARRET DU 05 Octobre 2022



Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 22/01305 - N° Portalis DBVW-V-B7G-HZXU



Décision déférée à

la Cour : 08 Mars 2022 par la Chambre commerciale du Tribunal judiciaire de SAVERNE



APPELANTE :



CAISSE DE CREDIT MUTUEL LES TROIS CHENES

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 6]

[Localité 3]



Représentée par Me Laurence FRICK, a...

MINUTE N° 473/22

Copie à

- Me Laurence FRICK

- Me Anne CROVISIER

Le 05.10.2022

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A

ARRET DU 05 Octobre 2022

Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 22/01305 - N° Portalis DBVW-V-B7G-HZXU

Décision déférée à la Cour : 08 Mars 2022 par la Chambre commerciale du Tribunal judiciaire de SAVERNE

APPELANTE :

CAISSE DE CREDIT MUTUEL LES TROIS CHENES

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 6]

[Localité 3]

Représentée par Me Laurence FRICK, avocat à la Cour

INTIMES :

Monsieur [H] [B]

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représenté par Me Anne CROVISIER, avocat à la Cour

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022001515 du 10/05/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 7])

Madame [V] [L]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Anne CROVISIER, avocat à la Cour

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022001547 du 10/05/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 7])

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 modifié du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Octobre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme PANETTA, Présidente de chambre.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme PANETTA, Présidente de chambre

M. ROUBLOT, Conseiller

M. LAETHIER, Vice-Président placé

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE

ARRET :

- Contradictoire

- rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

- signé par Mme Corinne PANETTA, présidente et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Par jugement en date du 8 mars 2022, la chambre commerciale du Tribunal judiciaire de Saverne a :

- Fait droit à l'exception de disproportion manifeste soulevée par M.[H] [B];

- déclaré inopposable à la CCM LES TROIS CHENES les cautionnements consentis à son profit par M.[H] [B] ;

- débouté Mme [V] [B] de son exception de disproportion ;

- condamné Mme [B] à payer à la CCM LES TROIS CHENES les sommes de :

- 899,75 € (huit cent quatre-vingt dix-neuf euros et soixante quinze centimes)

- 24 201,05 € (vingt quatre mille deux cent un euros et cinq centimes)

les dites sommes portant intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;

- ordonné la capitalisation des intérêts échus pour une année entière sur le fondement de I'articIe 1343-2 du code civil ;

- dit que la CCM LES TROIS CHENES a manqué à son devoir de mise en garde à l'égard de Mme [B] ;

- condamné la CCM LES TROIS CHENES à payer à Mme [B] un montant de 12000 € (douze mille euros) à titre de dommages intérêts ;

- ordonné la compensation des montants à hauteur de la somme de 12 000 € ;

- débouté les consorts [B] du surplus de leurs demandes indemnitaires ;

- autorisé Mme [B] à se libérer de sa dette en 24 mensualités égales outre les intérêts entre le ler et le 5 de chaque mois dès signification du présent jugement, au besoin I'y condamne ;

- dit que le défaut de paiement d'une seule mensualité entraînera l'exigibilité immédiate de la totalité de la dette ;

- dit n'y avoir lieu à application de Particle 700 du CPC ;

- condamné la CCM LES TROIS CHENES aux entiers dépens ;

- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement.

Le 29 mars 2022, la Caisse de Crédit Mutuel LES TROIS CHENES a, par voie électronique, interjeté appel de cette décision.

Le 26 avril 2022, Monsieur [H] [B] et Madame [V] [L] se sont constitués intimés.

Par des conclusions communes en date du 20 septembre 2022, les parties demandent à la Cour de :

- donner acte à la Caisse de Crédit Mutuel LES TROIS CHENES de son désistement d'appel,

- dire et juger que chaque partie conservera la charge des ses propres frais et dépens d'appel.

Vu l'ordonnance de clôture en date du 22 septembre 2022,

Vu les débats à l'audience du 3 octobre 2022,

Vu les articles 385, 396, 397, 399 à 405 du code de procédure civile,

Il convient, dès lors, de donner acte à l'appelante de son désistement d'appel, de dire que chaque partie conservera la charge de ses propres frais et dépens et de constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la Cour.

P A R C E S M O T I F S

La Cour,

Donne acte à la Caisse de Crédit Mutuel LES TROIS CHENES de son désistement d'appel.

Condamne chacune des parties à supporter ses propres dépens d'appel.

Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la Cour.

La GreffièreLa Présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Colmar
Formation : Chambre 1 a
Numéro d'arrêt : 22/01305
Date de la décision : 05/10/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-10-05;22.01305 ?
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