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19/10/2022 | FRANCE | N°22/00057

France | France, Cour d'appel de Colmar, Chambre 20, 19 octobre 2022, 22/00057


n° minute : 62/2022









































Copie exécutoire à :





- Me Camille ROUSSEL





- Me Claus WIESEL







Le 19 octobre 2022





La Greffière,



REPUBLIQUE FRANCAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS





COUR D'APPEL DE COLMAR



CHAMBRE DES URGENCES





ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

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N° RG 22/00057 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H4A2



mise à disposition le 19 octobre 2022









Dans l'affaire opposant :





Mme [O] [X]

[Adresse 4]

[Adresse 4]



Représentée par Me Camille ROUSSEL, avocate à la cour





- partie demanderesse au référé -







M. [G] [R] et

Mme [I] [P] épouse [R]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

...

n° minute : 62/2022

Copie exécutoire à :

- Me Camille ROUSSEL

- Me Claus WIESEL

Le 19 octobre 2022

La Greffière,

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE DES URGENCES

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

N° RG 22/00057 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H4A2

mise à disposition le 19 octobre 2022

Dans l'affaire opposant :

Mme [O] [X]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

Représentée par Me Camille ROUSSEL, avocate à la cour

- partie demanderesse au référé -

M. [G] [R] et

Mme [I] [P] épouse [R]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentés par Me Claus WIESEL, avocat à la cour

- partie défenderesse au référé -

Nous, Pascale BLIND, présidente de chambre à la cour d'appel de Colmar, agissant sur délégation de Madame la première présidente, assistée lors des débats et de la mise à disposition de la décision de Corinne ARMSPACH-SENGLE, greffière, après avoir entendu, en notre audience publique de référé du 21 septembre 2022, les avocats des parties en leurs conclusions et observations et avoir indiqué qu'une décision serait rendue ce jour, statuons publiquement, par mise à disposition d'une ordonnance contradictoire, comme suit :

Par jugement réputé contradictoire du 31 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Mulhouse a condamné Madame [O] [X] à payer à Monsieur [G] [R] et Madame [I] [P] épouse [R] les sommes suivantes :

- 3 000 euros en réparation du préjudice subi par Madame [R]

- 2 000 euros en réparation du préjudice subi par Monsieur [R]

- 600 euros en réparation du préjudice subi par [Y] [R]

- 1 000 euros en réparation du préjudice subi par [M] [R]

- 1 500 euros en réparation du préjudice subi par [E] [R]

outre 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Madame [X] a interjeté appel de ce jugement, par déclaration du 16 mars 2022.

Par acte d'huissier délivré le 8 juillet 2022, elle a fait assigner en référé devant le premier président de la cour d'appel de Colmar les époux [R] aux fins d'obtenir, sur le fondement de l'article 514-3 du code de procédure civile, la suspension de l'exécution provisoire du jugement du 31 décembre 2021.

Aux termes de son assignation, soutenue à l'audience du 21 septembre 2022, Madame [X] fait valoir qu'elle dispose de moyens sérieux d'annulation ou de réformation de la décision.

Elle expose qu'elle ne réside plus, depuis 2015, à l'adresse [Adresse 3] où l'assignation a été délivrée et que l'acte est nul dans la mesure où la seule vérification faite par l'huissier de justice est celle de la présence du nom du destinataire sur la sonnette. Elle ajoute que son nom ne figurait certainement pas sur la boîte aux lettres.

Sur le fond, elle conteste être à l'origine des troubles de voisinage et soutient, qu'au contraire, les consorts [R] lui ont fait vivre un véritable enfer pour la pousser à partir, ainsi qu'il résulte des témoignages qu'elle produit et des mains courantes déposées contre ses voisins.

Sur les conséquences manifestement excessives résultant de l'exécution de la décision, Madame [X] fait valoir qu'elle est bénéficiaire du RSA, qu'elle ne dispose d'aucun patrimoine et se trouve en grandes difficultés financières.

Aux termes de leurs écrits en réponse du 16 août 2022, reprises à l'audience, les époux [R] concluent au rejet de la demande à la condamnation de Madame [X] aux dépens de la procédure ainsi qu'au paiement d'un montant de 1 000 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Ils soutiennent que l'assignation est parfaitement régulière, l'huissier de justice ayant effectué les diligences nécessaires avant de délivrer son acte, et qu'ils ont amplement démontré avoir subi des troubles particulièrement importants justifiant amplement les condamnations prononcées à l'encontre de Madame [X]. Ils ajoutent que la demande reconventionnelle présentée pour la première fois à hauteur de cour ne peut justifier un sursis à l'exécution provisoire, dans la mesure où leur condamnation est purement hypothétique.

Ils contestent par ailleurs l'existence de conséquences manifestement excessives, la réglementation en matière de mesures d'exécution étant suffisamment protectrice pour Madame [X].

SUR CE

L'instance devant le tribunal judiciaire de Mulhouse ayant été introduite le 8 septembre 2021, soit postérieurement au 1er janvier 2020, il convient d'une part de constater que la décision de première instance est de droit exécutoire à titre provisoire, et d'autre part de faire application de l'article 514-3 du code de procédure civile, tel qu'issu du décret n° 2019 -1333 du 11 décembre 2019.

Aux termes de cet article, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de droit de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.

Ces deux conditions sont cumulatives.

Sur les moyens sérieux d'annulation ou de réformation du jugement

En vertu de l'article 654 du code de procédure civile, la signification doit être faite à personne.

L'article 656 du code de procédure civile prévoit que si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l'acte et s'il résulte des vérifications faites par l'huissier de justice, dont il sera fait mention dans l'acte de signification, que le destinataire demeure bien à l'adresse indiquée, la signification est faite à domicile.

Dans ce cas, l'huissier de justice laisse au domicile ou à la résidence du destinataire un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l'article 655, mentionnant en outre que la copie de l'acte doit être retirée dans le plus bref délai à l'étude de l'huissier.

Madame [X] justifie, par les pièces versées au dossier, notamment le contrat de bail du 11 juillet 2020 avec date de prise d'effet au 1er août 2020, l'attestation de loyer du 14 août 2020, l'avis d'impôt 2021 et différents factures et courrier qu'elle réside [Adresse 4] depuis le 1er août 2020.

Il est constant qu'auparavant elle résidait au [Adresse 2], lieu du conflit de voisinage avec Monsieur et Madame [R].

Il résulte du procès-verbal de signification en date du 8 septembre 2021 que Madame [X] a été assignée au [Adresse 3], par dépôt de l'acte à l'étude.

Madame [X] explique qu'il s'agit d'une adresse ancienne et produit un avis d'impôt 2015 sur lequel figure cette adresse.

L'acte du 8 septembre 2021 mentionne une seule vérification, à savoir la présence du nom du destinataire sur la sonnette de l'habitation.

Certes, il résulte d'un échange de mails versé aux débats, que l'huissier de justice avait contacté la mairie de [Localité 5] le 6 septembre 2021 aux fins de connaître la dernière adresse connue de Madame [O] [X], précédemment domiciliée au [Adresse 2], et que la mairie lui avait répondu le même jour que sur le fichier électoral Madame [X] avait pour adresse [Adresse 3].

Mais, en l'absence de mention de la vérification du nom sur la boîte aux lettres, destinée à recueillir l'avis de passage mentionné à l'article 656 précité, ces diligences semblent insuffisantes.

L'irrégularité invoquée par Madame [X] lui a nécessairement porté grief puisqu'elle est demeurée dans l'ignorance de la procédure initiée à son encontre et n'a pu faire valoir ses arguments devant le premier juge.

Le moyen tiré de la nullité de l'assignation, et partant de l'acte introductif d'instance et donc du jugement, n'est pas dénué de tout sérieux.

De plus, Madame [X] produit elle-même de nombreuses attestations de témoins, particulièrement celle du propriétaire du [Adresse 2], ainsi que des certificats médicaux tendant à démontrer que Monsieur [R] a lui-même adopté un comportement fautif à l'égard de sa voisine. Ces fautes pourraient amener la cour à évaluer différemment les comportements de Madame [X] et la réparation du dommage en résultant.

Il sera retenu qu'il existe des moyens sérieux d'annulation ou de réformation du jugement déféré.

Sur le risque de conséquences manifestement excessives

Le caractère manifestement excessif des conséquences de l'exécution provisoire doit être apprécié, par rapport à la situation du débiteur, compte tenu de ses facultés de paiement ou des facultés de remboursement du créancier.

En l'espèce, Madame [X] invoque la modicité de ses revenus et ses difficultés financières.

Madame [X] est titulaire de l'aide juridictionnelle totale dans le cadre de la présente procédure.

L'avis d'impôt établi en 2021 révèle un revenu imposable au titre des salaires et assimilés de 8 707 euros.

Elle est actuellement demandeur d'emploi et bénéficie du revenu de solidarité active.

Ses ressources, constituées des prestations versées par la CA,F sont inférieures à 800 euros par mois, ainsi qu'il résulte des attestations de la CAF pour l'année 2022.

Madame [X] ne dispose d'aucun patrimoine et produit un écrit de sa banque lui indiquant qu'elle ne peut pas prétendre à l'octroi d'un crédit. Elle est en difficultés pour payer ses charges ainsi qu'il résulte d'un refus d'exécution d'un virement pour provision insuffisante en date du 8 mars 2022.

La précarité de sa situation est confirmée par le recours à l'espace Caritas Drouot qui lui octroie une aide alimentaire.

Par conséquent, Madame [X] justifie suffisamment de ce qu'elle est dans l'impossibilité de faire face à la condamnation d'un montant total de 9 500 euros et que l'exécution provisoire du jugement lui ferait encourir de graves conséquences, manifestement excessives.

Il sera donc fait droit à sa demande.

Sur les frais et dépens

La présente procédure étant étroitement liée à la procédure au fond, dont l'issue est incertaine, chaque partie supportera ses propres dépens et la demande des époux [R] fondée sur l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.

PAR CES MOTIFS

Statuant par décision contradictoire, après débats en audience publique,

Ordonnons l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement rendu le 31 décembre 2021 par le tribunal judiciaire de Mulhouse ;

Rejetons la demande des époux [R] fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamnons chaque partie à supporter ses propres dépens.

La greffière,La présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Colmar
Formation : Chambre 20
Numéro d'arrêt : 22/00057
Date de la décision : 19/10/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-10-19;22.00057 ?
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