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26/10/2022 | FRANCE | N°21/01560

France | France, Cour d'appel de Colmar, Chambre 1 a, 26 octobre 2022, 21/01560


MINUTE N° 500/22

























Copie exécutoire à



- Me Pégah HOSSEINI SARADJEH



- Me Christine LAISSUE-STRAVOPODIS





Le 26.10.2022



Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE COLMAR

PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A



ARRET DU 26 Octobre 2022



Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 21/01560 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HRE6>


Décision déférée à la Cour : 19 Février 2021 par le Tribunal judiciaire de STRASBOURG - Greffe du contentieux commercial



APPELANTE :



S.A. SOVEC ENTREPRISES

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 1]

[Localité 4]



R...

MINUTE N° 500/22

Copie exécutoire à

- Me Pégah HOSSEINI SARADJEH

- Me Christine LAISSUE-STRAVOPODIS

Le 26.10.2022

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A

ARRET DU 26 Octobre 2022

Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 21/01560 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HRE6

Décision déférée à la Cour : 19 Février 2021 par le Tribunal judiciaire de STRASBOURG - Greffe du contentieux commercial

APPELANTE :

S.A. SOVEC ENTREPRISES

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Pégah HOSSEINI SARADJEH, avocat à la Cour

Avocat plaidant : Me OZCAN, avocat au barreau de STRASBOURG

INTIMEES :

S.E.L.A.R.L. EC PARTENAIRE

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 3]

SA MMA IARD

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 2]

Représentées par Me Christine LAISSUE-STRAVOPODIS, avocat à la Cour

Avocat plaidant : Me AUBRY-GLAIN, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 modifié du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Mai 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme PANETTA, Présidente de chambre, et M. ROUBLOT, Conseiller, un rapport de l'affaire ayant été présenté à l'audience.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme PANETTA, Présidente de chambre

M. ROUBLOT, Conseiller

Mme ROBERT-NICOUD, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE

ARRET :

- Contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

- signé par Mme Corinne PANETTA, présidente et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS PROCÉDURE PRÉTENTIONS DES PARTIES :

La SA SOVEC ENTREPRISES exerce son activité dans le secteur des installations électriques.

Pour mener à bien ses obligations comptables et sociales, la SA SOVEC ENTREPRISES a fait appel à la société d'expertise comptable EC PARTENAIRE pour réaliser une mission comptable à laquelle s'est ajoutée une mission sociale comprenant l'élaboration des fiches de paie et le calcul des charges sociales, la SA SOVEC ENTREPRISES a résilié ce contrat à la date du 31 janvier 2014 suite à un courrier AR envoyé à la SELARL EC PARTENAIRE en date du 14 octobre 2013.

La SA SOVEC ENTREPRISES a fait l'objet d'un contrôle de l'Urssaf en 2015 concernant les exercices des années 2012, 2013 et 2014, ce contrôle a donné lieu à un redressement et une mise en demeure de payer, en date du 16 décembre 2015, la somme de 273 789 € en principal ainsi que 47 063 € de pénalités. Pour la seule année 2013 où la SELARL EC PARTENAIRE exerçait ses missions, le montant du redressement s'élève à 103 273€ au principal et 14 665 € de pénalités, soit un total de 117 938 €.

Par courrier AR en date du 9 juillet 2015, la SA SOVEC ENTREPRISES a demandé à la SELARL EC PARTENAIRE les détails du calcul Fillon faisant l'objet du contrôle de l'Urssaf, cette demande a été réitérée plusieurs fois par la SA SOVEC ENTREPRISES à l'égard de la SELARL EC PARTENAIRE, sans réponse.

Par courrier AR en date du 13 janvier 2016, les conseils de la SA SOVEC ENTREPRISES informent la SELARL EC PARTENAIRE de leur intention d'intenter une procédure judiciaire, l'accusant d'être responsable du mauvais calcul Fillon ayant donné lieu au redressement ainsi que de son absence d'assistance lors de ce contrôle.

Par acte d'huissier du 23 mars 2016, la SA SOVEC ENTREPRISES a assigné la SELARL EC PARTENAIRE et la société MUTUELLE DU MANS ASSURANCE (ci-après 'MMA') devant la chambre commerciale du Tribunal de Grande Instance de Strasbourg pour la voir condamnée au paiement des sommes dues (117 938 €) à l'Urssaf suite à son redressement et de la déclarer responsable des erreurs de calcul commises sur le fondement des articles 1147 et 1382 du Code civil, de dire que la société MMA est solidairement responsable des préjudices causés par la SELARL EC PARTENAIRE, de condamner solidairement les sociétés EC et MMA à verser à la SA SOVEC ENTREPRISES 20.000 € au titre du trop-perçu de cotisations, des intérêts moratoires depuis la mise en demeure et de la capitalisation des intérêts, de condamner solidairement les sociétés EC et MMA à verser à la SA SOVEC ENTREPRISES 5.000 € au titre des frais inhérents au suivi de contrôle de l'Urssaf et de son préjudice moral, de condamner la SELARL EC PARTENAIRE à verser à la SA SOVEC ENTREPRISES 4.500 € au titre de l'article 700 CPC, d'ordonner l'exécution par provision de la décision à intervenir.

La SELARL EC PARTENAIRE, demande à ce que soit dit et jugé par le Tribunal Judiciaire de Strasbourg que la SA SOVEC ENTREPRISES ne démontre pas l'existence d'une faute qu'aurait commise la SELARL EC PARTENAIRE dans le calcul de la réduction Fillon pour les 290 salariés, de dire et juger que la SELARL EC PARTENAIRE n'a pas failli à son obligation de conseil et d'assistance suite au contrôle Urssaf, de dire et juger que la SA SOVEC ENTREPRISES ne rapporte aucune preuve d'un préjudice à caractère indemnisable en lien de causalité avec la faute alléguée, de débouter la SA SOVEC ENTREPRISES de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions à l'encontre de la SELARL EC PARTENAIRE et MMA, de constater que la SA SOVEC ENTREPRISES est à l'origine du dommage qu'elle allègue, de condamner la SA SOVEC ENTREPRISES à verser aux sociétés EC et MMA 5.000 € au titre de l'article 700 CPC ainsi qu'aux entiers dépens.

Par jugement du 19 février 2021, le Tribunal judiciaire de STRASBOURG a dit et jugé que la SA SOVEC ENTREPRISES ne démontrait pas l'existence d'une faute qu'aurait commise la SELARL EC PARTENAIRE dans le calcul des réductions Fillon pour ses 290 salariés, dit et jugé que la SELARL EC PARTENAIRE n'a pas failli à son obligation d'assistance et de conseil lors du contrôle Urssaf de la SA SOVEC ENTREPRISES réalisé en 2015, dit et jugé que la SA SOVEC ENTREPRISES ne rapportait pas la preuve des préjudices allégués en lien de causalité avec l'activité de la SELARL EC PARTENAIRE, débouté la SA SOVEC ENTREPRISES de ses demandes en tant que dirigées à l'encontre de la SELARL EC PARTENAIRE et de son assureur la société MMA, condamné la SA SOVEC ENTREPRISES à payer à la SELARL EC PARTENAIRE et à la société MMA la somme de 2000 euros à chacune sur le fondement de l'article 700 CPC et condamné la SA SOVEC ENTREPRISES aux entiers dépens.

Par déclaration faite au greffe la SA SOVEC ENTREPRISES a interjeté appel de cette décision le 10 mars 2021.

Par déclaration faite au greffe le 20 avril 2021 les sociétés EC PARTENAIRE et MUTUELLES DU MANS ASSURANCES se sont constituées intimées.

Par ses dernières conclusions du 6 décembre 2021, auxquelles était joint le bordereau de communication de pièces récapitulatif, qui n'a fait l'objet d'aucune contestation, la SA SOVEC ENTREPRISES demande à la Cour :

'de déclarer son appel recevable et bien fondé,

Y faisant droit,

d'infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Strasbourg le 19 février 2021,

Statuant à nouveau,

de déclarer la SELARL EC PARTENAIRE entièrement responsable des préjudices subis par la SA SOVEC ENTREPRISES sur le fondement des articles 1147 et 1382 du Code civil,

de dire que la société MMA est solidairement responsable des préjudices subis par la SA SOVEC ENTREPRISES sur fondement de l'article L 124-3 du code des assurances,

en conséquence,

de condamner solidairement la société EC PARTENAIRE et MMA à régler à la SA SOVEC ENTREPRISES la somme de 117.938 € assortie des intérêts moratoires à compter de la mise en demeure du 13 janvier 2016 y compris la capitalisation des intérêts annuellement échus,

de les condamner solidairement à verser à la SA SOVEC ENTREPRISES la somme de 20.000 € au titre du trop-perçu de cotisations à reverser par l'Urssaf, assortie des intérêts moratoires à compter de la date de mise en demeure du 13 janvier 2016 y compris capitalisation des intérêts annuellement échus,

de les condamner solidairement à verser à la SA SOVEC ENTREPRISES la somme de 5000 € au titre des frais inhérents au suivi du contrôle Urssaf ainsi que de son préjudice moral,

Sur la demande formée à titre subsidiaire par EC PARTENAIRE,

de donner acte à la SELARL EC PARTENAIRE de ce qu'elle sollicite la limitation du préjudice indemnisable à la SA SOVEC ENTREPRISES au montant de 6 640.35 €,

En tout état de cause

de débouter les parties adverses de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,

de condamner la SELARL EC PARTENAIRE à verser à la SA SOVEC ENTREPRISES la somme de 4500 € au titre de l'article 700 CPC,

de condamner la SELARL EC PARTENAIRE aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel.'

Par ses dernières conclusions du 7 septembre 2021, auxquelles était joint le bordereau de communication de pièces récapitulatif, qui n'a fait l'objet d'aucune contestation, la SELARL EC PARTENAIRE demande :

'A titre principal

de confirmer le jugement entrepris en première instance,

d'y ajouter la condamnation de la SA SOVEC ENTREPRISES à régler à la SELARL EC PARTENAIRE et à la société MMA chacune la somme de 4000 € au titre de leurs frais irrépétibles d'appel,

de condamner la SA SOVEC ENTREPRISES aux entiers dépens de première instance et d'appel,

Subsidiairement

de limiter le préjudice indemnisable de la SA SOVEC ENTREPRISES à la somme de 6 640,35 €,

de débouter pour le surplus la SOVEC de ses demandes.'

La Cour se référera aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties.

La clôture a été ordonnée le 13 avril 2022.

L'affaire a été appelée et retenue à l'audience de plaidoiries du 11 mai 2022.

MOTIFS DE LA DECISION :

Au soutien de ses prétentions, la SA SOVEC ENTREPRISES affirme, que concernant le problème d'application de la réduction Fillon, la SELARL EC PARTENAIRE est responsable de l'erreur de calcul, contrairement à ce que cette dernière affirme, qu'il faut bien appliquer la règle du prorata, qu'à cet égard, la SELARL EC PARTENAIRE avait en charge la comptabilité d'une autre société du groupe SOVEC en 2012, entreprise qui a subi également un redressement Urssaf pour une erreur de proratisation sur la réduction Fillon, que dès lors, étant donné que la même erreur a été faite, la SELARL EC PARTENAIRE devait prendre en compte les remarques de ce précédent redressement, ce qu'elle n'a pas fait, que cette erreur résulte d'un défaut de paramétrage des logiciels d'EC, ce qui a conduit à un trop-déduit de réduction Fillon au titre des années 2012-2013, soumises au contrôle Urssaf.

Sur le fait pour SOVEC d'avoir accepté le redressement dès avant les lettres d'observations adressées par l'Urssaf en date du 5 novembre 2015, l'appelante conteste que lui soit imputée la responsabilité du redressement Urssaf qu'elle a accepté directement sans attendre les observations de la SELARL EC PARTENAIRE, car cette dernière n'a jamais formulé d'observations sur le paramétrage de la réduction Fillon mis en cause en l'espèce.

Sur le défaut d'assistance de la SA SOVEC ENTREPRISES par la SELARL EC PARTENAIRE, l'appelante affirme que la SELARL EC PARTENAIRE a refusé de communiquer à l'appelante des éléments de réponse aux questions posées par le contrôleur de l'Urssaf que seule la SELARL EC PARTENAIRE était à même de communiquer, la SA SOVEC ENTREPRISES n'a pas eu accès aux modalités de paramétrage mises en cause en l'espèce, dès lors, la SELARL EC PARTENAIRE en refusant d'accomplir son devoir contractuel de conseil doit être tenue pour responsable car la SA SOVEC ENTREPRISES n'a pas pu s'expliquer, il en a résulté le redressement.

 

Sur la responsabilité solidaire de la société MMA, la SELARL EC PARTENAIRE a souscrit à une police d'assurance avec cette compagnie dans le cas d'une recherche de responsabilités à son encontre.

Au soutien de ses prétentions, la SELARL EC PARTENAIRE affirme que concernant sa responsabilité, elle ne doit pas répondre de la faute ou du manquement qui ne relevait pas de sa mission, que de plus, elle n'est redevable que d'une obligation de moyen et non de résultat, que des erreurs ou des anomalies n'entraînent pas de plein droit sa responsabilité, qu'en l'espèce la SA SOVEC ENTREPRISES ne prouve pas qu'elle engage sa responsabilité pour faute. Selon l'intimée, la SA SOVEC ENTREPRISES disposait de tous les éléments utiles pour répondre aux questions du contrôleur car elle a eu accès aux données mises en cause dans le présent procès, notamment via le logiciel CEGID mis à disposition par la SELARL EC PARTENAIRE.

Quant au défaut d'assistance, si la SELARL EC PARTENAIRE n'a pas répondu aux demandes de la SA SOVEC ENTREPRISES c'est parce qu'elle n'a pas été missionnée pour une assistance à contrôle mais simplement interrogée sur des points particuliers.

Concernant le calcul des réductions Fillon, l'intimée affirme que l'Urssaf pouvait effectuer sa vérification sur un échantillon de 3 salariés et non sur la totalité de l'effectif, mais que l'employeur, selon l'article R 243-59-2 du Code de la sécurité sociale, peut s'opposer à une telle pratique lors d'un contrôle si cette vérification par échantillon n'est pas représentative de la réalité, que de plus, la nature même des réductions Fillon impose qu'un contrôle soit effectué salarié par salarié, par conséquent, seule la SA SOVEC ENTREPRISES peut être tenue pour responsable du redressement dont elle a fait l'objet.

Sur la proratisation des absences, l'article L 241-15 du Code de la sécurité sociale ne prévoit pas de proratisation pour les absences contrairement à ce que l'Urssaf indique dans son contrôle, selon la SELARL EC PARTENAIRE le principe même du redressement n'est pas fondé, par conséquent, la SELARL EC PARTENAIRE n'a commis aucune erreur.

Sur le quantum du redressement, la SA SOVEC ENTREPRISES a elle-même reconnu une erreur de paramétrage qui n'existerait pas et a elle-même chiffré le montant du redressement que l'Urssaf n'a pas chiffré, selon la SELARL EC PARTENAIRE ce calcul est faux et illégal, ce qui rend nul le redressement effectué.

A titre subsidiaire sur le préjudice indemnisable, les parties intimées font valoir que l'appelante ne démontre pas de commencement de preuve d'un paiement sur lequel fonder une demande de dédommagement, que de plus, le montant du redressement n'est pas un préjudice indemnisable car la SA SOVEC ENTREPRISES est à l'origine du redressement qu'elle a accepté, alors que la SELARL EC PARTENAIRE non missionnée n'a donc pas pu faire valoir ses droits.

Sur le trop-perçu, les parties intimées font valoir qu'il n'y a pas d'explication à ce sujet et il n'est pas visé dans les lettres d'observations du contrôleur de l'Urssaf.

Sur la résistance abusive et le préjudice moral, les parties intimées soutiennent que seule la SOVEC est responsable car elle a refusé de missionner la SELARL EC PARTENAIRE pour l'assister dans son redressement et que cette absence de mission empêche que soit caractérisé un lien de causalité entre la SELARL EC PARTENAIRE et le préjudice financier et moral allégué par la SELARL EC PARTENAIRE.

Il convient de rappeler qu'à l'égard de son client, l'expert comptable ne contracte qu'une obligation de moyens, de sorte que la mise en jeu de sa responsabilité contractuelle ne peut intervenir que si une faute est caractérisée à son encontre et que celle-ci est à l'origine du préjudice subi par le demandeur et qu'il ne peut être imputé à un expert-comptable qu'un manquement à son obligation de conseil dans le cadre précis de la mission qui lui a été confiée.

En l'espèce, il entrait dans la mission de la SELARL EC PARTENAIRE de procéder à l'établissement et au calcul des charges sociales (URSSAF, ASSEDIC et autres) conformément à l'avenant rédigé le 13 Avril 2012, à la lettre de mission du 02 Juillet 2010.

Le redressement opéré par l'URSSAF concernait les cotisations sociales dues au titre des années 2012 et 2013.

Il résulte de la lecture des pièces versées au dossier et notamment de l'avenant précité et de l'annexe n°5 de la société intimée, que la SELARL EC PARTENAIRE ne devait pas réaliser le calcul des cotisations sociales au titre de l'année 2012.

En conséquence, seules restent en litige les cotisations dues et redressées au titre de l'année 2013 et s'agissant du seul redressement concernant la réduction FILLON, il s'élève selon la lettre d'observation de l'URSSAF du 05 Novembre 2015, à la somme de 9 311 € en principal et à celle de 1109 € au titre des pénalités de retard, le surplus du redressement concernant l'année 2012.

Sur la mise en oeuvre de la responsabilité de l'expert-comptable, le premier juge a fait une juste analyse des faits de la cause, appliqué à l'espèce les règles de droit qui s'imposaient et pertinemment répondu aux moyens des parties pour la plupart repris en appel.

À ces justes et propres motifs que la Cour adopte, il convient seulement d'ajouter que :

- les missions confiées à la SELARL EC PARTENAIRE par l'avenant précité ne prévoyaient pas une assistance à la SA SOVEC ENTREPRISES en cas de procédure de redressement la concernant,

- cette assistance au redressement lui a été cependant proposée par la SELARL EC PARTENAIRE pendant la procédure de redressement par mail du 30 Juillet 2015 et la SA SOVEC ENTREPRISES n'a pas donné suite à cette demande de régularisation d'une lettre de mission, mais la SELARL EC PARTENAIRE a cependant transmis à la société appelante tous les éléments relatifs aux états de paie,

- par ailleurs, la SELARL EC PARTENAIRE avait laisser l'accès à CEGID ON DEMAND à la SA SOVEC ENTREPRISES jusqu'à mi-avril 2014, afin que la partie appelante puisse éditer et archiver tous les documents nécessaires au titre de l'année 2013, qui auraient pu être transmis à l'URSSAF,

- la SA SOVEC ENTREPRISES ne pouvait pas exiger dès lors cette assistance et des explications sur les modalités du redressement effectué par l'URSSAF, auprès de la SELARL EC PARTENAIRE, qui devaient concerner près de 300 salariés,

- La SA SOVEC ENTREPRISES a, 'à sa demande' procédé elle-même au chiffrage des régularisations, comme cela résulte de la lecture de la page 3 de la lettre d'observations de l'URSSAF du 05 Novembre 2015, et de l'annexe 3 versée aux débats par les sociétés intimées, alors que la réduction FILLON se calculait sur un nombre d'heures travaillées, conformément à la jurisprudence invoquée par la société intimée et qui concernait l'interprétation faite au moment du redressement des dispositions de l'article L241-13 du code de la sécurité sociale, que ce calcul devait être réalisé salarié par salarié, et qu'un taux moyen retenu par l'URSSAF et calculé en considération de la situation de 3 salariés sur 290 ne pouvait pas être admis d'emblée par la SA SOVEC ENTREPRISES.

Il résulte de ces éléments que la SA SOVEC ENTREPRISES n'a pas souhaité discuter le redressement concernant la réduction FILLON et qu'elle ne peut pas reprocher à la SELARL EC PARTENAIRE un redressement concernant les années 2012 et 2013, qu'elle a accepté sans se faire assister et ne peut engager sa responsabilité sans qu'une faute ne soit établie à l'encontre de la SELARL EC PARTENAIRE.

La responsabilité de la SELARL EC PARTENAIRE n'ayant pas été retenue, la mise en cause de la compagnie d'assurances SA MMA IARD n'est pas fondée.

La décision entreprise sera en conséquence, confirmée

Sur les dépens et l'article 700 du Code de procédure civile :

Succombant, la SA SOVEC ENTREPRISES supportera les dépens d'appel, et sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.

L'équité commande d'allouer à la SELARL EC PARTENAIRE et à la SA MMA IARD une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

P A R C E S M O T I F S

La Cour,

Confirme le jugement rendu le 19 Février 2021 par le Tribunal Judiciaire de Strasbourg,

Y ajoutant,

Condamne la SA SOVEC ENTREPRISES aux dépens d'appel,

Condamne la SA SOVEC ENTREPRISES à verser à la SELARL EC PARTENAIRE la somme de 2 000 euros et celle de 1 500 € au profit de la société MMA IARD, au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

Rejette la demande de la SA SOVEC ENTREPRISES présentée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

La Greffière :la Présidente :


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Colmar
Formation : Chambre 1 a
Numéro d'arrêt : 21/01560
Date de la décision : 26/10/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-10-26;21.01560 ?
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