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26/10/2022 | FRANCE | N°22/00059

France | France, Cour d'appel de Colmar, Chambre 20, 26 octobre 2022, 22/00059


n° minute : 69/2022









































Copie exécutoire à :







- Me Nadine HEICHELBECH







- Me Eric GRUNENBERGER









Le 26 Octobre 2022







La Greffière,



REPUBLIQUE FRANCAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS





COUR D'APPEL DE COLMAR



CHAMBRE DES URGENCES



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ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ







N° RG 22/00059 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H4CZ



mise à disposition le 26 Octobre 2022









Dans l'affaire opposant :





La S.C.I. SAINT-MAURICE

représentée par son représentant légal audit siège

[Adresse 1]

[Localité 4]



Représentée par Me Nadine HEICHELBECH, avocate à la cour





- partie demanderesse ...

n° minute : 69/2022

Copie exécutoire à :

- Me Nadine HEICHELBECH

- Me Eric GRUNENBERGER

Le 26 Octobre 2022

La Greffière,

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE DES URGENCES

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

N° RG 22/00059 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H4CZ

mise à disposition le 26 Octobre 2022

Dans l'affaire opposant :

La S.C.I. SAINT-MAURICE

représentée par son représentant légal audit siège

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Nadine HEICHELBECH, avocate à la cour

- partie demanderesse au référé -

M. [C] [I] et

Mme [O] [E] épouse [I]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentés par Me Eric GRUNENBERGER, avocat au barreau de Colmar

- partie défenderesse au référé -

Nous, Isabelle DIEPENBROEK, présidente de chambre à la cour d'appel de Colmar, agissant sur délégation de Madame la première présidente, assistée lors des débats et de la mise à disposition de la décision de Corinne ARMSPACH-SENGLE, greffière, après avoir entendu, en notre audience publique de référé du 5 Octobre 2022, les avocats des parties en leurs conclusions et observations et avoir indiqué qu'une décision serait rendue ce jour, statuons publiquement, par mise à disposition d'une ordonnance contradictoire, comme

suit :

Par jugement du 22 mars 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Guebwiller a, sur assignation des époux [C] et [O] [I], locataires, en date du 5 janvier 2022, condamné la SCI Saint-Maurice, bailleresse, sous astreinte, à effectuer des travaux de mise en conformité, ainsi qu'à payer aux demandeurs une somme totale de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts, outre une somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La SCI Saint-Maurice a interjeté appel de ce jugement le 14 avril 2022.

Selon exploit du 19 juillet 2022, elle a fait citer les époux [I] devant la première présidente de la cour d'appel de Colmar aux fins d'être autorisée, en application de l'article 521du code de procédure civile, à consigner la somme de 1 993,54 euros correspondant au solde de sa dette envers ses locataires, sur le compte séquestre de la Carpa de Colmar pour garantir l'exécution du jugement.

A l'audience du 5 octobre 2022, elle a repris oralement ses dernières écritures déposées le 19 septembre 2022, et a sollicité l'autorisation de procéder à la consignation de la somme de 1 757,73 euros et la condamnation des requis au paiement d'une somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle fait valoir que les époux [I] ne paient plus leur loyer depuis février 2021, qu'ils ont été condamnés par ordonnance de référé du 26 août 2021 au paiement d'une somme de 3 635,36 euros au titre de l'arriéré de loyers arrêté en juillet 2021, et qu'une nouvelle procédure aux fins de résiliation du bail et de condamnation au paiement d'un arriéré de 7 011,04 euros est en cours. Elle précise que les parties sont convenues de procéder par compensation et qu'au vu du dernier décompte de l'huissier en charge du recouvrement, elle reste devoir un montant de 1 757,73 euros qui a fait l'objet d'un chèque de banque dont l'original a été présenté à l'audience.

En l'état de leurs écritures déposées le 18 août 2022, reprises oralement, les époux [I] concluent au débouté de la SCI Saint-Maurice, et sollicitent sa condamnation au paiement d'une somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et d'une indemnité de procédure de 1 700 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Ils font valoir que la SCI met à leur disposition un logement indécent et que les travaux de mise en conformité qu'elle a été condamnée à réaliser, sous astreinte, ne sont toujours pas effectués, la bailleresse se contentant d'envoyer des entreprises pour établir des devis auxquels elle ne donne pas suite, ce qui les a contraints à saisir le juge de l'exécution d'une demande liquidation de l'astreinte.

Ils soutiennent que la SCI Saint-Maurice est insolvable, raison pour laquelle elle n'effectue pas les travaux nécessaires, la saisie-attribution qu'ils ont diligentée s'étant révélée peu fructueuse, outre le fait qu'ils ont été destinataires d'un avis à tiers détenteur du Trésor public, de sorte que la demande de consignation apparaît purement dilatoire. Ils déplorent l'absence de tentative de conciliation en vue d'une consignation amiable, et considèrent que la SCI, qui ne s'explique pas sur sa solvabilité, présente frauduleusement et de manière dolosive une demande de consignation qu'elle n'est pas en mesure d'honorer.

SUR CE :

L'article 521 du code de procédure civile énonce : la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.

Si l'application de ce texte, qui permet au délégué du premier président d'aménager l'exécution provisoire, relève de son pouvoir discrétionnaire, elle suppose toutefois que soit démontré un motif légitime de priver le créancier de la perception immédiate des sommes allouées par le jugement frappé d'appel.

En l'occurrence, la SCI Saint-Maurice justifie avoir obtenu en référé le 26 août 2021, la condamnation des époux [I] au paiement d'une somme provisionnelle de 3 635,36 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 9 juillet 2021, de la délivrance d'un commandement de payer visant la clause résolutoire le 12 avril 2022 portant sur les loyers échus depuis le 10 avril 2021 (et non 2022 comme indiqué par erreur), soit après déduction des loyers d'avril à juillet 2021 inclus dans la condamnation susvisée, un arriéré supplémentaire de 6 986,31 euros, et de la délivrance aux époux [I], le 25 août 2022, d'une assignation aux fins de résiliation du bail et de condamnation au paiement des arriérés de loyers.

Elle justifie également de l'accord des intimés pour compenser les créances respectives résultant du jugement frappé d'appel et de l'ordonnance de référé susvisée, qui sont certaines, liquides et exigibles, puisqu'ils ont eux-mêmes opéré cette compensation dans le cadre de la saisie-attribution qu'ils ont fait pratiquer sur le compte de la SCI le 30 mai 2022. Selon le décompte de l'huissier mandaté par les époux [I], le solde restant dû par la SCI, après compensation des créances réciproques, s'établit au 4 mai 2022 à la somme de 1 757,73 euros.

A l'audience, le conseil de la SCI a présenté l'original du chèque de banque de ce montant libellé à l'ordre la CARPA constituant son annexe 11, de sorte que les développements sur la prétendue insolvabilité de la SCI et son impossibilité supposée à consigner les fonds sont sans emport

Si la SCI requérante ne possède pas encore de titre pour les arriérés de loyers postérieurs à juillet 2021, elle démontre cependant l'existence d'une créance certaine à ce titre dont le quantum restera à déterminer, les époux [I] ne justifiant par contre pas, à ce stade, d'une créance certaine, liquide et exigible au titre de la liquidation de l'astreinte, quand bien même auraient-ils saisi le juge de l'exécution à cette fin comme ils l'affirment sans l'établir, l'assignation délivrée n'étant pas produite.

La SCI Saint-Maurice justifiant d'un intérêt légitime à demander la consignation du solde qu'elle reste devoir à ses locataires en exécution du jugement du 22 mars 2022, sa demande de consignation sera admise à hauteur de 1 757,73 euros.

La demande de consignation étant accueillie, les époux [I] ne sont pas fondés à invoquer un abus de procédure, leur demande de dommages et intérêts sera donc rejetée.

La mesure étant ordonnée dans l'intérêt de la SCI Saint-Maurice, les dépens de l'instance de référé seront laissés à sa charge. Aucune considération tirée de l'équité ou de la situation économique des parties ne justifie qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Autorisons la SCI Saint-Maurice à procéder à la consignation sur le compte séquestre de la CARPA de Colmar, jusqu'à l'issue de la procédure d'appel en cours, de la somme de 1 757,73 € (mille sept cent cinquante-sept euros soixante-treize centimes), dans un délai de 15 jours, à compter de la signification de la présente ordonnance ;

Disons qu'à défaut de consignation dans ce délai les sommes dues en exécution du jugement du 22 mars 2022 seront de nouveau exigibles ;

Déboutons les époux [C] [I] et [O] [E] de leur demande de dommages et intérêts ;

Rejetons les demandes respectives en application de l'article 700 du code de procédure

civile ;

Condamnons la SCI Saint-Maurice aux dépens de la présente instance en référé.

La greffière,La présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Colmar
Formation : Chambre 20
Numéro d'arrêt : 22/00059
Date de la décision : 26/10/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-10-26;22.00059 ?
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