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22/11/2022 | FRANCE | N°21/03519

France | France, Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 a, 22 novembre 2022, 21/03519


GLQ/KG





MINUTE N° 22/888





















































NOTIFICATION :



Pôle emploi Alsace ( )







Clause exécutoire aux :

- avocats

- délégués syndicaux

- parties non représentées



Le



Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE COLMA

R

CHAMBRE SOCIALE - SECTION A



ARRET DU 22 Novembre 2022



Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A N° RG 21/03519

N° Portalis DBVW-V-B7F-HUTS



Décision déférée à la Cour : 14 Juin 2021 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MULHOUSE



APPELANTE :



Madame [C] [I]

[Adresse 2]

[Localité 3]



Représen...

GLQ/KG

MINUTE N° 22/888

NOTIFICATION :

Pôle emploi Alsace ( )

Clause exécutoire aux :

- avocats

- délégués syndicaux

- parties non représentées

Le

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE SOCIALE - SECTION A

ARRET DU 22 Novembre 2022

Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A N° RG 21/03519

N° Portalis DBVW-V-B7F-HUTS

Décision déférée à la Cour : 14 Juin 2021 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MULHOUSE

APPELANTE :

Madame [C] [I]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Estelle BOUCARD, avocat au barreau de MULHOUSE

bénéficie d'une aide juridictionnelle partielle au taux de 25 % numéro 2021/04143 du 07/09/2021

INTIMEE :

S.A.S. CONCESSIONS AEROPORTS FRANCE

prise en la personne de son représentant légal

N° SIRET : 750 348 179

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Laurent BUFFLER, avocat au barreau de COLMAR

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 11 Octobre 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme DORSCH, Président de Chambre

M. PALLIERES, Conseiller

M. LE QUINQUIS, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme THOMAS

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition au greffe par Mme DORSCH, Président de Chambre,

- signé par Mme DORSCH, Président de Chambre et Mme THOMAS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE :

Mme [C] [I] a été embauchée par la S.A.S. CONCESSIONS AEROPORTS FRANCE par contrat à durée déterminée du 02 mai 2017 puis par contrat à durée indéterminée du 30 octobre 2017 pour exercer des fonctions de serveuse-vendeuse dans des points de vente situés sur le site de l'aéroport de [5].

Le 14 mai 2018, l'employeur a adressé à Mme [C] [I] une convocation à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement avec mise à pied à titre conservatoire à effet immédiat. Suite à l'entretien qui s'est tenu le 25 mai 2018, la S.A.S. CONCESSIONS AEROPORTS FRANCE a notifié à Mme [C] [I] son licenciement pour fautes graves par lettre du 02 juin 2018.

Le 18 mars 2019, Mme [C] [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Mulhouse pour obtenir la requalification du licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse et la condamnation de la S.A.S. CONCESSIONS AEROPORTS FRANCE au paiement des indemnités afférentes au licenciement et de dommages et intérêts.

Par jugement du 14 juin 2021, le conseil de prud'hommes a :

- dit que le licenciement de Mme [C] [I] repose sur une cause réelle et sérieuse,

- débouté Mme [C] [I] de sa demande de dommages et intérêts,

- condamné la S.A.S. CONCESSIONS AEROPORTS FRANCE à payer à Mme [C] [I] les sommes de 1 018,53 euros brut au titre de rappel de salaire de la mise à pied, 101,85 euros brut au titre des congés payés sur rappel de salaire, 1 582,28 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, 158,22 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,

- dit que les intérêts au taux légal sont dus à compter du 22 mars 2019,

- rappelé l'exécution provisoire de plein droit,

- rejeté la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la S.A.S. CONCESSIONS AEROPORTS FRANCE aux dépens.

Mme [C] [I] a interjeté appel le 23 juillet 2021.

Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 08 avril 2022, Mme [C] [I] demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il déclare le licenciement comme reposant sur une cause réelle et sérieuse et, en conséquence :

- dire que le licenciement prononcé à l'encontre de Mme [C] [I] est dépourvu de toute cause réelle et sérieuse,

- condamner la S.A.S. CONCESSIONS AEROPORTS FRANCE à payer à Mme [C] [I] :

* 9 493,68 euros nets de CSG et de CRDS à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

* 2 000 euros nets de CSG et de CRDS à titre de dommages intérêts pour préjudice moral,

* 342,82 euros nets au titre de l'indemnité légale de licenciement,

- dire que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la demande,

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la S.A.S. CONCESSIONS AEROPORTS FRANCE à payer à Mme [C] [I] les montants suivants :

* 1 018,53 euros bruts au titre du rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire,

* 101,85 euros bruts au titre des congés payés sur rappel de salaire,

* 1 582,28 euros bruts au titre de l'indemnité légale de préavis,

* 158,22 euros bruts au titre de l'indemnité de congés payés sur préavis,

- condamner la S.A.S. CONCESSIONS AEROPORTS FRANCE aux dépens, y compris ceux qui seront exposés dans le cadre d'une éventuelle mesure d'exécution forcée, ainsi qu'au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

En tout état de cause, elle demande à la cour de :

- déclarer la S.A.S. CONCESSIONS AEROPORTS FRANCE irrecevable et mal fondée en son appel incident,

- débouter la S.A.S. CONCESSIONS AEROPORTS FRANCE de ses demandes.

Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 13 janvier 2022, la S.A.S. CONCESSIONS AEROPORTS FRANCE demande d'infirmer le jugement en ce qu'il a requalifié le licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse et a condamné au paiement des sommes suivantes :

* 1 018,85 euros bruts à titre de rappel de salaire au titre de la mise à pied à titre conservatoire,

* 101,85 euros bruts au titre des congés payés sur rappel de salaire,

* 1 582,28 euros bruts à titre d'indemnité de préavis,

* 158,22 euros bruts au titre des congés payés afférents.

En conséquence, elle demande à la cour, statuant à nouveau, de débouter Mme [C] [I] de l'ensemble de ses chefs de demande et, à titre subsidiaire, de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [C] [I] de sa demande visant à voir juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse et à obtenir la condamnation de la S.A.S. CONCESSIONS AEROPORTS FRANCE à lui verser les sommes de 9 493,68 euros nets de CSG et CRDS à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 2 000 euros nets de CSG et CRDS à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, 342,82 euros nets au titre de l'indemnité légale de licenciement, 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

En tout état de cause, elle demande à la cour de condamner Mme [C] [I] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Pour un exposé plus complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux écritures précitées, en application de l'article 455 du code de procédure civile.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 04 mai 2022 et l'affaire a été fixée pour être plaidée à l'audience du 11 octobre 2022.

MOTIFS

Sur le licenciement pour faute grave

La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. Les motifs énoncés dans la lettre de licenciement fixent les limites du litige et il incombe à l'employeur d'en rapporter la preuve.

Dans la lettre de licenciement, les griefs reprochés à Mme [C] [I] sont formulés de la manière suivante :

' En date du 07 mai 2018 un contrôle de caisse inopiné a été réalisé à 18h27 sur votre caisse par le Responsable de Contrôle opérationnel. Ce contrôle de caisse a fait ressortir une différence négative de 75,01 francs suisses.

Lorsque vous avez été informée que vous alliez faire l'objet d'un contrôle de caisse et au moment de la sortie de la lecture de caisse vous êtes rapidement partie avec votre tiroir-caisse dans le bureau, avez sorti des billets et procédé à un échange monnaie avec la Responsable d`après-midi, Mme [B] [P]. Cette façon de faire, hors procédure, inhabituelle et surprenante, a été constatée et attestée par Mr [Z] [Y], Responsable de Gestion Opérationnel.

De plus, nous avons constaté qu'entre 17h36 et 18h17, heure du contrôle de caisse, aucun enregistrement de vente et encaissement n'ont été enregistrés sur votre caisse, ce qui n'a pas manqué de nous étonner.

Lors de l'entretien vous n`avez pas été en mesure d'expliquer liécart de caisse négatif de 75,01 francs suisses ni l'échange monnaie inhabituel et hors procédure.

Concernant l'absence d'enregistrement de vente et d'encaissement entre 17h36 et l8h17 vous avez expliqué que votre caisse était restée fermée, sans activité à partir de 17h36, que vous aviez procédé à des tâches de rangement et de nettogage et qu'ensuite vous étiez partie en pause, alors que votre planning prévogait une fin d'activité à 21h30.

Nous avons déjà été contraints de vous rappelerà l'ordre pour des faits de même nature. En effet, en date du 03 avril 20l 8, nous avions prononcé à votre encontre un rappel des procédures de caisse suite à un contrôle de caisse ayant fait ressortir un écart positif de plus 30,l0 francs suisses.

Toutefois, force est de constater que vous n'avez pas tenu compte de ce rappel de procédures de caisse ni pris les mesures nécessaires.

Nous vous rappelons qu'en votre qualité de Serveuse-Vendeuse, vous êtes responsable de votre caisse et du respect des procédures de caisse, procédures de caisse que vous avez signées lors de votre embauche en date du 02 mai 2017.

Compte tenu des éléments en notre possession, du caractère répétitif et fautif des faits constatés, nous nous voyons dans l'obligation de mettre fin au contrat de travail vous liant à notre entreprise. Votre comportement ne pouvant plus être toléré en milieu professionnel, nous vous notifions par la présente votre licenciement pour faute grave, sans préavis, sans indemnité de rupture. Vous cesserez donc de faire partie des effectifs de l'entreprise à la date d'envoi de ce présent courrier.'

Il résulte des pièces produites, à savoir l'attestation de M. [Z] [Y] qui a procédé au contrôle de la caisse de Mme [C] [I] (pièce n°5) ainsi que la feuille de contrôle de caisse signée par M. [Y] et Mme [C] [I] le 07 mai 2018 (pièce n°4) que la caisse de la salariée présentait un écart négatif de 75,01 francs suisses.

Mme [C] [I] soutient que cet écart aurait été retrouvé dans le fond de caisse et correspondrait à une erreur de sa responsable commise en début de service ou avant de compter la caisse. Cette affirmation n'est toutefois étayée par aucun élément et se trouve contredite par l'attestation de M. [Z] [Y] qui a procédé au contrôle des coffres après celui de la caisse de Mme [C] [I] et qui indique qu'il n'a constaté aucun écart dans le coffre contenant les francs suisses et un écart de 47 euros dans le coffre contenant les euros, cet écart ne pouvant correspondre à celui constaté dans la caisse de la salariée s'agissant de deux devises différentes.

L'employeur reproche également à Mme [C] [I] de ne pas avoir respecté la procédure applicable pendant le contrôle de la caisse en se rendant auprès de sa responsable avec sa caisse pour procéder à un échange de monnaie après le début du contrôle. L'employeur justifie que Mme [C] [I] était informée de la procédure de caisse dont elle a pris connaissance le 02 mai 2017 (pièce n°1). Ce document ne prévoit aucune possiblité d'échange de monnaie en cours de service. Une telle opération ne pouvait dès lors manifestement pas être réalisée alors qu'un contrôle de la caisse venait d'être initié. Si Mme [C] [I] soutient qu'elle n'était pas informée du contrôle en cours lorsqu'elle a procédé à l'échange de monnaie avec sa responsable, elle ne produit aucun élément pour en justifier alors que M. [Z] [Y] atteste au contraire qu'après avoir annoncé le contrôle à Mme [C] [I], celle-ci a pris sa caisse pour se rendre dans le bureau où se trouvent les coffres.

L'employeur justifie en outre que, le jour du contrôle, Mme [C] [I] n'a réalisé aucune vente entre 17 heures 36 et le contrôle de la caisse qui est intervenu à 18 heures 27 (pièce n°4). Cet élément résulte en effet du document 'état des ventes' (pièce n°6) qui mentionne un chiffre d'affaire enregistré sur la caisse de la salariée à 17 heures 36 identique à celui constaté au moment du contrôle. Mme [C] [I] explique qu'elle a effectué des tâches de nettoyage avant de prendre sa pause mais ne justifie pas de cet élément. L'employeur fait valoir au contraire que l'absence de vente est surprenant alors que l'affluence de passagers est constante, ce que confirme M. [Z] [Y] dans son attestation. Celui-ci déclare en effet qu'il avait décidé dans un premier temps de procéder au contrôle de la caisse de Mme [B] [P], qu'il a patienté quelques minutes pour que la file d'attente diminue et qu'il a finalement contrôlé la caisse de Mme [C] [I] lorsque celle-ci a repris son service après sa pause.

Mme [C] [I] conteste par ailleurs le rappel à l'ordre dont elle a fait l'objet le 03 avril 2018. Ce rappel à l'ordre faisait suite à un premier contrôle de la caisse de la salariée qui a fait apparaître un écart positif de 30,10 francs suisses. L'appelante considère que la S.A.S. CONCESSIONS AEROPORTS FRANCE ne rapporte pas la preuve matériel de cet écart de caisse, le contenu de la caisse n'ayant pas été versé dans une pochette et la feuille de caisse n'ayant pas été contresignée par la salariée. Le courrier adressé par l'employeur le 03 avril 2018 précise que cet écart de caisse a été constaté lors d'un contrôle effectué le 26 février 2018. Si la feuille de contrôle de caisse établie à cette occasion n'est pas signée par la salariée, il résulte du courrier du 03 avril 2018 que celle-ci a été invitée à s'expliquer lors d'un entretien qui s'est tenu le 19 mars 2018 et au cours duquelle elle était assistée de Mme [M] [N], laquelle témoigne dans une attestation produite par Mme [C] [I] (pièce n°10) qu'au cours de cet entretien, la salariée n'a pas nié les faits et qu'elle n'a pas été en mesure de donner une explication concrète. Au vu de ces éléments, il n'y a pas lieu de considérer que la sanction disciplinaire prononcée le 03 avril 2018, qui s'analyse comme un avertissement, serait entâché de nullité. L'employeur pouvait dès lors valablement invoqué ce premier fait pour justifier la sanction prononcée suite à l'écart de caisse constaté le 07 mai 2018.

Il résulte de ces éléments que les griefs reprochés à la salariée pour la journée du 07 mai 2018, à savoir le non-respect répété de la procédure de caisse ainsi que le non-respect la procédure de contrôle et l'absence de vente entre 17 heures 36 et 18 heures 17, apparaissent établis.

Au vu de l'ensemble de ces éléments, les fautes reprochés à la salariée ainsi que leur répétition après un premier avertissement adressé le mois précédant constituent une violation suffisamment grave des obligations découlant du contrat de travail dont l'importance rendait impossible le maintien de la salariée dans l'entreprise. Ces éléments apparaissent suffisants pour caractériser la faute grave sans qu'il soit nécessaire de démontrer que la salariée aurait agi dans le but de détourner de l'argent. La sanction prononcée, à savoir le licenciement pour faute grave, apparaît dès lors justifiée et le jugement du 14 juin 2021 sera infirmé en ce qu'il a considéré que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse et non sur une faute grave.

Compte tenu du licenciement pour faute grave, le jugement sera par ailleurs infirmé en ce qu'il a fait droit aux demandes de Mme [C] [I] relatives aux rappels de salaire au titre de la mise à pied conservatoire, à l'indemnité légale de préavis et aux congés payés afférents à ces demandes. Le jugement sera en revanche confirmé en ce qu'il a débouté Mme [C] [I] de la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

Le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné la S.A.S. CONCESSIONS AEROPORTS FRANCE aux dépens. Il sera confirmé s'agissant du rejet de la demande de Mme [C] [I] au titre de ses frais irrépétibles.

Compte tenu de l'issue du litige, il convient de condamner Mme [C] [I] aux dépens. Par équité, elle sera en outre condamnée à payer à la S.A.S. CONCESSIONS AEROPORTS FRANCE la somme limitée à 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant par mise à disposition au greffe par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la Loi,

INFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Mulhouse du 14 juin 2021 en ce qu'il a :

- dit que le licenciement de Mme [C] [I] repose sur une cause réelle et sérieuse et non sur une faute grave,

- condamné la S.A.S. CONCESSIONS AEROPORTS FRANCE à payer à Mme [C] [I] les sommes de 1 018,53 euros brut au titre de rappel de salaire de la mise à pied, 101,85 euros brut au titre des congés payés sur rappel de salaire, 1 582,28 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, 158,22 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,

- dit que les intérêts au taux légal sont dus à compter du 22 mars 2019,

- condamné la S.A.S. CONCESSIONS AEROPORTS FRANCE aux dépens ;

CONFIRME le jugement entrepris pour le surplus ;

Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant,

DIT que le licenciement repose sur une faute grave ;

DÉBOUTE Mme [C] [I] de ses demandes de rappel de salaire et de congés payés au titre de la mise à pied ;

DÉBOUTE Mme [C] [I] de ses demandes d'indemnité compensatirce de préavis et de congés payés y afférents ;

CONDAMNE Mme [C] [I] aux dépens ;

CONDAMNE Mme [C] [I] à payer à la S.A.S. CONCESSIONS AEROPORTS FRANCE la somme de 500 euros (cinq cents euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 22 novembre 2022, signé par Madame Christine Dorsch, Président de Chambre et Madame Martine Thomas, Greffier.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Colmar
Formation : Chambre 4 a
Numéro d'arrêt : 21/03519
Date de la décision : 22/11/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-11-22;21.03519 ?
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