La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/11/2022 | FRANCE | N°21/01635

France | France, Cour d'appel de Colmar, Chambre 1 a, 30 novembre 2022, 21/01635


MINUTE N° 574/22

























Copie exécutoire à



- Me Orlane AUER



- Me Joseph WETZEL





Le 30.11.2022



Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE COLMAR

PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A



ARRET DU 30 Novembre 2022



Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 21/01635 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HRJR



Décision défÃ

©rée à la Cour : 26 Février 2021 par le Tribunal judiciaire de STRASBOURG - Greffee du contentieux commercial



APPELANT :



Monsieur [S] [N]

[Adresse 3]

[Localité 5]



Représenté par Me Orlane AUER, avocat à la Cour



INTIMES :



Maître [G] [L] man...

MINUTE N° 574/22

Copie exécutoire à

- Me Orlane AUER

- Me Joseph WETZEL

Le 30.11.2022

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A

ARRET DU 30 Novembre 2022

Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 21/01635 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HRJR

Décision déférée à la Cour : 26 Février 2021 par le Tribunal judiciaire de STRASBOURG - Greffee du contentieux commercial

APPELANT :

Monsieur [S] [N]

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représenté par Me Orlane AUER, avocat à la Cour

INTIMES :

Maître [G] [L] mandataire liquidateur de la SARL O2 CONSTRUCTION

[Adresse 1]

[Localité 4]

L'UNEDIC, DELEGATION AGS - CGEA DE NANCY

prise en la personne de sa directrice nationale Madame [I] [M]

[Adresse 6]

[Adresse 7]

[Localité 2]

Représentés par Me Joseph WETZEL, avocat à la Cour

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 modifié du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Mai 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme PANETTA, Présidente de chambre, et M. ROUBLOT, Conseiller.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme PANETTA, Présidente de chambre

M. ROUBLOT, Conseiller

Mme ROBERT-NICOUD, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE

ARRET :

- Contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

- signé par Mme Corinne PANETTA, présidente et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Vu le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de STRASBOURG le 26 Février 2021,

Vu l'appel interjeté par Monsieur [S] [N] le 17 Mars 2021,

Vu la constitution d'intimée de Maître [L], agissant en qualité de mandataire liquidateur de la SARL O2 CONSTRUCTION adressée au greffe par voie électronique du 17 Juin 2021,

Vu la constitution d'intimée de l'association UNEDIC DELEGATION AGS - CGEA DE NANCY adressée au greffe par voie électronique du 10 Mai 2021,

Vu les dernières conclusions déposées par Monsieur [S] [N] le 17 Juin 2021, auxquelles a été joint un bordereau de communication de pièces qui n'a fait l'objet d'aucune contestation, et par lesquelles la partie appelante demande à la Cour de :

DECLARER l'appel recevable et bien fondé,

En conséquence,

INFIRMER la décision entreprise,

Et statuant à nouveau,

CONSTATER l'incompétence de la Chambre Commerciale du Tribunal Judiciaire de Strasbourg au profit du Conseil de Prud'hommes de Strasbourg,

En conséquence,

RENVOYER les intimés à mieux se pourvoir, et partant à saisir le Conseil de Prud'hommes de Strasbourg,

A titre subsidiaire,

DIRE ET JUGER que l'action en répétition de l'indu formée par Maître [L] es qualité est irrecevable en l'absence de décision constatant préalablement la nullité du contrat de travail,

DEBOUTER Maître [L] es qualité de liquidateur de la SARL O2 CONSTRUCTION et les AGS de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, tendant au remboursement des salaires et indemnités de licenciement perçus par Monsieur [N],

A titre infiniment subsidiaire,

CONSTATER l'existence d'un lien de subordination entre Monsieur [N] et la SARL O2 CONSTRUCTION,

CONSTATER la validité du contrat de travail conclu entre Monsieur [N] et la SARL O2 CONSTRUCTION,

En conséquence,

DEBOUTER Maître [L] es qualité de liquidateur de la SARL O2 CONSTRUCTION et les AGS de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, tendant au remboursement des salaires et indemnités de licenciement perçus par Monsieur [N],

En tout état de cause,

CONDAMNER Maître [L] es qualité de liquidateur de la SARL O2 CONSTRUCTION et les AGS aux entiers frais et dépens de la procédure outre une somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC.

Vu les dernières conclusions déposées par Maître [L], agissant en qualité de mandataire liquidateur de la SARL O2 CONSTRUCTION et l'UNEDIC, DELEGATION AGS - CGEA DE NANCY le 03 Septembre 2021, auxquelles a été joint un bordereau de communication de pièces qui n'a fait l'objet d'aucune contestation, et par lesquelles les parties intimées demandent à la Cour de :

REJETER l'appel,

CONFIRMER le jugement entrepris,

DEBOUTER Monsieur [S] [N] de ses fins et conclusions,

SUBSIDIAIREMENT, si la Cour devait juger que le Conseil de Prud'hommes était compétent,

FAIRE application des dispositions de l'article 90 alinéa 2 du Code de Procédure Civile,

et STATUANT SUR LE FOND DU LITIGE,

CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a :

- Constaté l'absence de lien de subordination entre Monsieur [S] [N] et la Société O2 CONSTRUCTION,

- En conséquence, prononcé la nullité du contrat de travail établi entre Monsieur [S] [N] et la Société O2 CONSTRUCTION,

- Condamné Monsieur [S] [N] à payer à Maître [L], ès-qualité, la somme de 15.754,31 euros au titre des salaires et indemnités avancés pour son compte par l'AGS, majorée des intérêts légaux à compter du jour du jugement,

- Condamné Monsieur [S] [N] à payer à l'UNEDIC, Délégation AGS/CGEA de Nancy une indemnité de 2500 euros en application des dispositions de l'article 700 du CPC,

- Condamné Monsieur [S] [N] aux dépens.

En tant que de besoin :

- CONSTATER l'absence de lien de subordination entre Monsieur [S] [N] et la

Société O2 CONSTRUCTION,

- En conséquence, PRONONCER la nullité du contrat de travail établi entre Monsieur [S] [N] et la Société O2 CONSTRUCTION,

- CONDAMNER Monsieur [S] [N] à payer à Maître [L], ès-qualité, la

somme de 15.754,31 euros au titre des salaires et indemnités avancés pour son compte par l'AGS, majorée des intérêts légaux à compter du jour du jugement,

- CONDAMNER Monsieur [S] [N] à payer à l'UNEDIC, Délégation AGS/CGEA de Nancy une indemnité de 2500 euros en application des dispositions de l'article 700 du CPC,

- CONDAMNER Monsieur [S] [N] aux dépens et à une indemnité sur le fondement de l'article 700 du CPC.

La Cour se référera aux dernières conclusions des parties pour plus ample exposé des faits, de la procédure et de leurs prétentions.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 27 Avril 2022.

L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 18 Mai 2022.

MOTIFS DE LA DECISION :

La cour entend, au préalable, rappeler que :

- aux termes de l'article 954, alinéa 3, du code de procédure civile elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion,

- ne constituent pas des prétentions, au sens de l'article 4 du code de procédure civile, les demandes des parties tendant à 'dire et juger' ou 'constater', en ce que, hors les cas prévus par la loi, elles ne sont pas susceptibles d'emporter de conséquences juridiques, mais constituent en réalité des moyens ou arguments, de sorte que la cour n'y répondra qu'à la condition qu'ils viennent au soutien de la prétention formulée dans le dispositif des conclusions et, en tout état de cause, pas dans son dispositif mais dans ses motifs.

Par jugement rendu le 08 Décembre 2017, la chambre des procédures collectives du TGI de Strasbourg a prononcé en raison de l'insuffisance d'actifs la liquidation de la société O2 CONSTRUCTION, a désigné Me [L] en qualité de mandataire désigné conformément aux articles L643-9 et R 643-18 du code de commerce avec pour mission d'assigner Monsieur [N] [S] aux prud'hommes aux fins de contestation de sa qualité de salarié et de répartir, le cas échéant, les sommes perçues à l'issue de celles-ci.

Par jugement du 26 Février 2021, le Tribunal judiciaire de Strasbourg a :

DECLARE irrecevable l'exception d'incompétence matérielle ;

CONSTATE l'absence de lien de subordination entre monsieur [S] [N] et la société O2 CONSTRUCTION ;

En conséquence, PRONONCE la nullité du contrat de travail établi entre [S] [N]

et la société O2 CONSTRUCTION ;

CONDAMNE [S] [N] à payer à Maître [L] es qualité la somme de 15 754,31€

(quinze mille sept cent cinquante quatre euros et trente et un centimes) au titre des salaires

indemnités avancés pour son compte par l'AGS, majorée des intérêts légaux à compter de ce jour ;

ORDONNE l'exécution provisoire ;

CONDAMNE [S] [N] aux dépens ;

CONDAMNE [S] [N] à payer à l'UNEDIC, Délégation AGS/CGEA de Nancy,

une indemnité de 2 500 € (deux mille cinq cents euros) en application des dispositions de

l'article 700 du code de procédure civile.

Monsieur [S] [N] a interjeté appel de cette décision.

Sur l'exception d'incompétence :

Aux termes de l'article 771 du code de procédure civile, devenu 789 depuis le 18 janvier 2020, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'a son dessaisissement, seul compétent à l'exclusion de toute autre

formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure.

Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions ultérieurement à moins

qu'elles ne surviennent ou ne soient révélées postérieurement.

En application de ces dispositions c'est à bon droit que le premier juge a estimé que l'exception d'incompétence matérielle soulevée par Monsieur [N] devant la juridiction de jugement est irrecevable et ce même si la compétence matérielle est d'ordre public.

La décision entreprise sera confirmée de ce chef.

Sur la recevabilité de l'action en restitution de l'indu :

Monsieur [S] [N] a soutenu que l'action en restitution engagée par Maître [L], agissant en qualité de mandataire liquidateur de la SARL O2 CONSTRUCTION et l'UNEDIC, DELEGATION AGS-CGEA DE NANCY n'était pas recevable dès lors que les restitutions consécutives à une annulation ne relevaient pas de la restitution de l'indu mais seulement des règles de la nullité.

Cependant, la Cour de cassation a admis dans un arrêt rendu par la chambre sociale le 09 Février 2022, que la nullité d'une convention de forfait rendait recevable une action en restitution dès lors que les sommes allouées au titre de la RTT étaient devenues indues.

En l'espèce, Maître [L] a engagé une action principale en restitution de l'indu, alors que la validité du contrat de travail à durée indéterminée à temps complet signé entre la société O2 CONSTRUCTION et Monsieur [S] [N] en date du 10 Mars 2010 n'avait pas encore été remise en cause et qu'il était en conséquence, valable.

Dans ces conditions, si cette action en restitution de l'indu doit être déclarée recevable, elle n'est pas fondée dès lors que l'indu n'existait pas au jour où l'action a été introduite.

En conséquence, Maître [L] agissant en qualité de mandataire liquidateur de la SARL O2 CONSTRUCTION et l'UNEDIC, DELEGATION AGS - CGEA DE NANCY seront déboutés de leur demande en restitution de l'indu.

En conséquence, la décision entreprise sera infirmée, sauf en ce qu'elle a déclaré irrecevable l'exception d'incompétence matérielle.

Sur les autres demandes :

Succombant, Maître [L], agissant en qualité de mandataire liquidateur de la SARL O2 CONSTRUCTION et l'UNEDIC, DELEGATION AGS - CGEA DE NANCY seront condamnés aux entiers dépens, de la première instance et de l'appel et leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées tant pour la première instance, qu'à hauteur de Cour.

L'équité commande l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de Monsieur [N], tant pour la procédure de première instance qu'à hauteur de Cour.

P A R C E S M O T I F S

La Cour,

Infirme, le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de STRASBOURG, le 26 Février 2021, sauf en ce qu'il a déclaré irrecevable l'exception d'incompétence matérielle,

Le confirme pour le surplus,

Statuant sur les chefs infirmés et Y Ajoutant,

Déclare recevable mais non fondée l'action en restitution de l'indu engagée par Maître [L],

Déboute Maître [L], agissant en qualité de mandataire liquidateur de la SARL O2 CONSTRUCTION et l'association UNEDIC DELEGATION AGS - CGEA DE NANCY de leur demande en paiement,

Condamne Maître [L], agissant en qualité de mandataire liquidateur de la SARL O2 CONSTRUCTION et l'association UNEDIC DELEGATION AGS - CGEA DE NANCY aux entiers dépens de première instance et d'appel,

Rejette les demandes présentées par Maître [L], agissant en qualité de mandataire liquidateur de la SARL O2 CONSTRUCTION et l'association UNEDIC DELEGATION AGS - CGEA DE NANCY au titre de l'article 700 du code de procédure civile tant pour la première instance que pour la procédure d'appel,

Condamne Maître [L], agissant en qualité de mandataire liquidateur de la SARL O2 CONSTRUCTION et l'association UNEDIC DELEGATION AGS - CGEA DE NANCY à verser à Monsieur [S] [N] la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la première instance et celle de 1 500 € pour la procédure d'appel.

La Greffière : la Présidente :


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Colmar
Formation : Chambre 1 a
Numéro d'arrêt : 21/01635
Date de la décision : 30/11/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-11-30;21.01635 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award