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30/11/2022 | FRANCE | N°21/04448

France | France, Cour d'appel de Colmar, Chambre 1 a, 30 novembre 2022, 21/04448


MINUTE N° 567/22

























Copie exécutoire à



- Me Christine LAISSUE -STRAVOPODIS



- Me Laurence FRICK



Le 30.11.2022



Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE COLMAR

PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A



ARRET DU 30 Novembre 2022



Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 21/04448 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HWFH



cision déférée à la Cour : 09 Septembre 2021 par le Juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de MULHOUSE - 1ère chambre civile



APPELANTE :



S.C.I. [J]

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 2]



Représentée par Me Chr...

MINUTE N° 567/22

Copie exécutoire à

- Me Christine LAISSUE -STRAVOPODIS

- Me Laurence FRICK

Le 30.11.2022

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A

ARRET DU 30 Novembre 2022

Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 21/04448 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HWFH

Décision déférée à la Cour : 09 Septembre 2021 par le Juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de MULHOUSE - 1ère chambre civile

APPELANTE :

S.C.I. [J]

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 2]

Représentée par Me Christine LAISSUE-STRAVOPODIS, avocat à la Cour

INTIMEE :

CAISSE DE CREDIT MUTUEL SAINT ANTOINE

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 3]

Représentée par Me Laurence FRICK, avocat à la Cour

Avocat plaidant : Me PEGUET, avocat au barreau de STRASBOURG

S.E.L.A.R.L. HARTMANN & CHARLIER

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 1]

non représentée, assignée par voie d'huissier à personne habilitée le 27.01.2022

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 modifié du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Juin 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme PANETTA, Présidente de chambre, et Mme ROBERT-NICOUD, Conseillère, un rapport de l'affaire ayant été présenté à l'audience.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme PANETTA, Présidente de chambre

M. ROUBLOT, Conseiller

Mme ROBERT-NICOUD, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE

ARRET :

- Réputé contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

- signé par Mme Corinne PANETTA, présidente et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE :

Par jugement du 9 octobre 2017, la SCI [J] a été mise en redressement judiciaire.

Le jugement du 8 octobre 2018 ayant converti la procédure de redressement en liquidation judiciaire a été annulé par arrêt du 14 octobre 2019 de la cour d'appel de Colmar.

Par lettre du 25 octobre 2017, une créance a été déclarée pour un montant de 186 339,77 euros au principal, à titre privilégié, entre les mains de la SELARL Hartmann et Charlier.

Par lettre du 7 novembre 2018, le mandataire judiciaire a informé le créancier d'une contestation du débiteur sur le montant de la créance. Il a reçu une réponse par lettre du 19 novembre 2018.

Par ordonnance du 20 décembre 2019, le juge-commissaire du tribunal de la première chambre civile du tribunal de grande instance de Mulhouse a :

- déclaré régulière la déclaration de créance formée par la CCM Saint Antoine le 25 octobre 2017 à l'encontre de la SCI [J] pour un montant de 186 339,77 euros à titre privilégié, en ce non compris les intérêts en sus à compter du 10 octobre 2017,

- renvoyé les parties à mieux se pourvoir et invité la SCI [J] à saisir la juridiction compétente pour trancher la contestation dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance ou de la réception de l'avis délivré à cette fin, à peine de forclusion,

Par arrêt du 21 juin 2021, la cour d'appel de Colmar a confirmé cette ordonnance.

Entre-temps, par acte d'huissier de justice délivré le 31 janvier 2020, la SCI [J] a fait assigner la Caisse de Crédit Mutuel Saint Antoine (la Caisse) et la Selarl [O] et [C] en sa qualité de mandataire judiciaire afin de voir rejetée la demande de fixation de la Caisse, annulée la déclaration de créance de la Caisse, déchue la Caisse de son droit aux intérêts pour erreur dans le TAEG, rejetée la créance comportant des intérêts conventionnels et être indemnisée pour manquement de la Caisse dans l'octroi des concours bancaires et manquement à une obligation de conseil.

La Caisse a saisi le juge de la mise en état de fins de non-recevoir.

Par ordonnance du 9 septembre 2021 (n° RG 20/00129), le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Mulhouse a :

- déclaré irrecevable la prétention de fin de non-recevoir d'irrecevabilité de la demande d'admission de créance pour cause d'autorité de la chose jugée attachée à l'avis de rejet du 12 novembre 2018,

- déclaré irrecevable la demande de la SCI [J] de déchéance du droit aux intérêts du prêteur pour TEG erroné,

- rejeté la demande de la SCI [J] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- renvoyé les débats, pour le surplus, à une audience de mise en état,

- dit que le sort des dépens de l'incident suivra celui de ceux au principal.

Par déclaration effectuée le 19 octobre 2021 par voie électronique, la SCI [J] en a interjeté appel. L'affaire a été enregistrée sous le n° RG 21/04448 et la Caisse de Crédit Mutuel Saint Antoine s'est constituée intimée le 28 octobre 2021.

Le 29 novembre 2021, une ordonnance a dit que l'affaire sera appelée à l'audience du 7 mars 2022 et le greffe a adressé l'avis de fixation de l'affaire à bref délai aux avocats.

Par lettre du 8 décembre 2021, la Selarl [O] et [C], en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan, a indiqué ne pas constituer avocat et s'en remettre à la sagesse de la cour.

Par conclusions du 29 décembre 2021, auxquelles était joint un bordereau de communication de pièces qui n'a fait l'objet d'aucune contestation, lesquels ont été transmis par voie électronique le même jour, la SCI [J] demande à la cour de :

- déclarer l'appel interjeté par la SCI [J] recevable et bien fondé,

- infirmer l'ordonnance du 9 septembre 2021 du Juge de la Mise en Etat de la Première Chambre civile du Tribunal judiciaire de Mulhouse en ce qu'elle a :

- déclaré irrecevable la prétention de fin de non-recevoir d'irrecevabilité de la demande d'admission de créance pour cause d'autorité de la chose jugée attachée à l'avis de rejet du 12 novembre 2018 ;

- déclaré irrecevable la demande de la SCI [J] de déchéance du droit du prêteur aux intérêts pour T.E.G. erroné ;

- rejeté la demande de la SCI [J] au titre l'article 700 du Code de procédure civile ;

- renvoyé les débats, pour le surplus, à l'audience de mise en état du 18 novembre 2021 à 9 H et enjoint, pour cette audience, à la Caisse de Crédit Mutuel Saint Antoine de conclure sur l'action en responsabilité et la demande d'indemnisation ;

- dit que le sort des dépens de l'incident suivra celui de ceux au principal.

Et, statuant à nouveau,

Sur l'autorité de chose jugée attachée à l'ordonnance du 12 novembre 2018 :

- prendre acte des termes de l'ordonnance du 12 novembre 2018 valant avis de rejet de la créance du Crédit Mutuel sur la base de sa déclaration de créance,

- déclarer irrecevables les demandes du Crédit Mutuel tendant à l'admission de sa créance sur la base de sa déclaration de créance,

- débouter le Crédit Mutuel de toutes ses demandes, y comprises celles tendant à la fixation ou au maintien de sa créance dans le cadre de la procédure collective.

Sur les exceptions soulevées par le Crédit Mutuel :

D'une part,

- prendre acte de l'existence d'une instance devant la Cour d'appel, suite à l'appel formé à l'encontre de l'ordonnance du 20 décembre 2019 ;

D'autre part,

- prendre acte du fait que la prescription n'est pas acquise au regard du comportement du Crédit Mutuel qui a dissimulé et trompé la SCI emprunteuse.

- débouter le Crédit Mutuel de l'ensemble de ses demandes.

En tout état de cause,

- condamner le Crédit Mutuel au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

- condamner le Crédit Mutuel aux entiers frais et dépens d'appel.

Par acte d'huissier de justice délivré le 27 janvier 2022, la SCI [J] a signifié à la Selarl [O] et Charlier la déclaration d'appel du 19 octobre 2021 et la déclaration d'appel de régularisation du 25 janvier 2022, l'avis de fixation, l'avis de convocations aux avocats, l'ordonnance du 29 novembre 2021 et les conclusions du 29 décembre 2021.

Par conclusions du 26 janvier 2022, auquel était joint un bordereau de communication de pièces qui n'a fait l'objet d'aucune contestation, lesquels ont été transmis par voie électronique le 27 janvier 2022, la Caisse demande à la cour de :

- déclarer l'appel de la SCI [J] irrecevable, en tous cas mal fondé,

- rejeter l'appel,

- confirmer l'ordonnance entreprise,

- débouter la SCI [J] de l'intégralité de ses fins et conclusions,

- condamner la SCI [J] aux entiers frais et dépens,

- condamner la SCI [J] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le 4 avril 2022, une ordonnance a dit que l'affaire sera appelée à l'audience du 20 juin 202.

Par déclaration effectuée le 25 janvier 2022 à 17h10 par voie électronique, la SCI [J] a également interjeté appel 'en régularisation'de la déclaration d'appel enregistrée sous le n° RG 21/04448. Cette affaire a été enregistrée sous le n° RG 22/00390.

Le 10 février 2022, la Caisse s'est constituée intimée puis, le 4 mars 2022, a transmis des conclusions, auxquelles était joint un bordereau de communication de pièces qui n'a fait l'objet d'aucune contestation. Ces conclusions et ce bordereau reprennent les mêmes termes que les conclusions précitées du 26 janvier 2022 et le bordereau de communication de pièces qui y était joint.

La SCI [J] a transmis le 28 février 2022 des conclusions datées du 29 décembre 2021, auxquelles était joint un bordereau de communication de pièces qui n'a fait l'objet d'aucune contestation, qui sont les mêmes que les conclusions et le bordereau de communication de pièces du 29 décembre 2021 transmises dans l'autre instance.

Par ordonnance du 4 avril 2022 a été ordonnée la jonction de l'affaire inscrite sous le n° RG 1A 22/00390 à celle inscrite sous le n° RG 1A 21/04448.

Par déclaration effectuée le 25 janvier 2022 à 17h52 par voie électronique, la SCI [J] a également interjeté appel 'en régularisation'de la déclaration d'appel enregistrée sous le n° RG 21/04448. Cette affaire a été enregistrée sous le n° RG 22/00393.

Le 10 février 2022, la Caisse s'est constituée intimée, puis, le 4 mars 2022, a transmis des conclusions datées du même jour, auxquelles était joint un bordereau de communication de pièces qui n'a fait l'objet d'aucune contestation. Ces conclusions et ce bordereau reprennent les mêmes termes que les conclusions précitées du 26 janvier 2022 et le bordereau de communication de pièces qui y était joint.

La SCI [J] a transmis le 28 février 2022 des conclusions datées du 29 décembre 2021, auxquelles était joint un bordereau de communication de pièces qui n'a fait l'objet d'aucune contestation, qui sont les mêmes que les conclusions et le bordereau de communication de pièces du 29 décembre 2021 transmises dans l'autre instance.

Par ordonnance du 4 avril 2022 a été ordonnée la jonction de l'affaire inscrite sous le n° RG 1A 22/00393 à celle inscrite sous le n° RG 1A 21/04448.

Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l'article 455 du code de procédure civile, pour l'exposé de leurs moyens et prétentions.

MOTIFS DE LA DECISION :

1. Sur les fins de non-recevoir et demandes de rejet de demande de fixation de la créance invoquées par la SCI [J] au titre d'une autorité de chose jugée attachée à une ordonnance du 12 novembre 2018 :

La cour est saisie de l'ordonnance du juge de la mise en état, rendue dans le cadre de l'instance introduite par la SCI [J] devant le tribunal judiciaire, juge de droit commun après que le juge-commissaire, saisi pour statuer sur la déclaration de créance de la Caisse effectuée le 25 octobre 2017, ait par ordonnance du 20 décembre 2019, renvoyé les parties à mieux se pourvoir et ait invité cette société à saisir la juridiction compétente pour trancher la contestation.

Il n'est pas contesté que le tribunal judiciaire a été saisi dans le délai d'un mois imparti par l'ordonnance du 20 décembre 2019.

La SCI [J] invoque une ordonnance du 12 novembre 2018 valant avis de rejet de la créance sur la base de sa déclaration de créance et demande à la cour de déclarer irrecevables les demandes de la Caisse tendant à l'admission de sa créance sur la base de sa déclaration et de débouter la Caisse de toutes ses demandes, y compris celles en fixation ou au maintien de sa créance dans le cadre de la procédure collective.

La Caisse réplique qu'il est douteux que le juge du fond saisi sur le fondement de l'article L.642-2 du code de commerce soit compétent pour statuer sur une telle exception au détriment du juge naturel de la vérification des créances, une telle procédure de vérification de créances se poursuivant à hauteur de cassation. Elle ajoute qu'en guise d'ordonnance, la SCI [J] se borne à invoquer un avis de rejet qui ne constitue pas une décision juridictionnelle et qu'aucune autorité de chose jugée ne peut lui être attachée, outre qu'il a été délivré de manière prématurée et erronée par le greffe.

Sur ce, il convient de constater que l'ordonnance invoquée par la SCI [J] constitue en réalité, selon sa pièce 22, non pas une ordonnance, mais un avis de rejet émanant du greffier indiquant que, dans la procédure de liquidation judiciaire de la SCI [J], la créance de la Caisse d'un montant de 186 339,77 euros est rejetée.

Ensuite, et surtout, il résulte de l'article L. 624-2 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014, que lorsque le juge-commissaire constate qu'une contestation de créance ne relève pas de son pouvoir juridictionnel, sursoit à statuer sur l'admission de la créance et invite les parties à saisir le juge compétent sur cette contestation, ou lorsque, s'estimant incompétent pour trancher la contestation, il renvoie les parties à saisir le juge compétent, le juge-commissaire demeure seul compétent pour statuer sur la régularité de la déclaration de créance et admettre ou rejeter la créance. (Com., 27 octobre 2022, pourvoi n° 21-15.026).

Dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 12 mars 2014, applicable à la présente instance, l'article L. 624-2 du code de commerce, prévoit qu'au vu des propositions du mandataire judiciaire, le juge-commissaire décide de l'admission ou du rejet des créances ou constate soit qu'une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence. En l'absence de contestation sérieuse, le juge-commissaire a également compétence, dans les limites de la compétence matérielle de la juridiction qui l'a désigné, pour statuer sur tout moyen opposé à la demande d'admission.

Dès lors, il résulte également de la version de ce texte que, lorsque le juge-commissaire constate qu'une contestation de créance ne relève pas de son pouvoir juridictionnel et invite les parties à saisir le juge compétent sur cette contestation, il reste compétent pour statuer sur la régularité de la déclaration de créance et admettre ou rejeter la créance, tandis que les pouvoirs du juge compétent saisi de la contestation se limitent à l'examen de cette contestation.

En l'espèce, il n'entre ainsi pas dans les pouvoirs de la cour, statuant dans le cadre de l'instance introduite devant le juge compétent en vue de trancher la contestation de créance, de statuer sur la recevabilité des demandes de la Caisse tendant à l'admission de sa créance sur la base de sa déclaration ni de rejeter ou d'admettre la créance dans le cadre de la procédure collective.

En outre, en l'espèce, l'ordonnance du juge-commissaire du 20 décembre 2019, confirmée en appel comme il a été dit, a déclaré régulière la déclaration de créance de la Caisse du 25 octobre 2017 pour le montant précité. Outre qu'il n'entre pas dans les pouvoirs de la cour d'appel, saisie de la contestation ainsi qu'il a été dit, de statuer sur la régularité de la déclaration de créance, celle-ci n'a pas non plus le pouvoir de remettre en cause cette ordonnance confirmée par un arrêt d'appel, lequel relève d'un pourvoi en cassation.

Il convient dès lors de confirmer l'ordonnance du juge de la mise en état déclarant irrecevable la prétention de fin de non-recevoir d'irrecevabilité de la demande d'admission de créance pour cause d'autorité de la chose jugée attachée à l'avis de rejet du 12 novembre 2018.

2. Sur le chef du dispositif de l'ordonnance entreprise déclarant irrecevable la demande de la SCI [J] de déchéance du droit du prêteur aux intérêts pour TEG erroné :

La SCI [J] a saisi le tribunal judiciaire en lui demandant notamment de prononcer la déchéance du prêteur du droit aux intérêts pour erreur dans le TEG.

La Caisse a saisi le juge de la mise en état afin que cette demande soit déclarée irrecevable pour cause de prescription de l'action en contestation du caractère erroné du TEG.

Le juge de la mise en état, retenant la prescription, a déclaré irrecevable la demande de la SCI [J].

Celle-ci demande l'infirmation de ce chef de dispositif et de débouter la Caisse de ses demandes.

La SCI [J] soutient que les termes de l'acte d'emprunt font référence à plusieurs articles du code de la consommation, que celui-ci impose de placer le point de départ du délai de prescription à la date de découverte d'une erreur affectant le TEG, que le point de départ du délai de prescription devrait être celui de la découverte de manoeuvres frauduleuses, qu'en l'espèce, la Caisse a sollicité le recouvrement des emprunts peu avant l'ouverture de la procédure collective, et qu'en conséquence, elle ne pourra prétendre que la prescription est acquise, que les bases et modes de calcul n'étaient pas connus et vérifiables dans le détail par l'emprunteur (coût des garanties réelles). Elle précise aussi que l'ensemble des coûts et débours et le coût de l'assurance n'ont pas non plus été intégrés.

La Caisse réplique que le contrat comportait à l'article 4.1.2 un tableau détaillant les coûts du crédit, de sorte que la société emprunteuse disposait de tous les éléments lui permettant de repérer une éventuelle erreur, dès la signature de la convention, et que la contestation de l'exactitude du TEG est irrecevable en application de l'article 122 du code de procédure civile.

En l'espèce, l'offre de prêt indique, en son article 4.1.2 que le présent crédit est réalisé aux conditions suivantes :

Montant

Taux

intérêts du prêt

79 509,32 euros

3,200 %

frais de dossier

500 euros

0,025 %

cotisation assurance décès obligatoire

9 597,72 euros

0,352 %

coût de la convention, des garanties et estimation

3 300 euros

0,167 %

Soit un coût total

92 907,04 euros

Taux effectif global (articles L.313-1 et L.313-2) par an Soit un TEG par mois de

3,744 %

0,312 %

Ainsi, dès la signature de l'offre de prêt, au plus tard lors de la signature de l'acte notarié du 30 juillet 2010 qui l'intègre, la SCI [J] avait connaissance de ce qu'étaient pris en compte, dans le calcul du TEG, les coûts précités comme tels et notamment 'le coût des garanties et estimation', mais aussi que n'étaient prises en compte que les sommes précitées dans l'assiette de calcul du TEG, et ce notamment sur la base d'une estimation s'agissant du coût de la convention et des garanties, et ce, à l'exclusion des coûts dont elle invoque l'omission pour conclure à une erreur de calcul du TEG.

Au surplus, comme l'a relevé le juge de la mise en état, l'article 4.1.4. précise s'agissant de l'assurance : Cotisation(s) globale(s) d'assurance (assurance décès et assurance(s) optionnelle(s) en cas d'options) : 9 597,72 euros (sous réserve de l'agrément..) et l'article 6.1. mentionne que le prêteur a souscrit pour le compte des emprunteurs un contrat d'assurance groupe couvrant M. [J] [F] : décès et perte totale et irréversible d'autonomie et Mme [J] [K] : décès et perte totale et irréversible d'autonomie.

En outre, l'offre de prêt mentionnait les garanties, à savoir une hypothèque et un cautionnement.

La SCI [J] était ainsi en mesure de déceler, par elle-même, dès la signature de l'offre de prêt, que le calcul du TEG, dont l'assiette était ainsi détaillée dans l'offre de prêt, n'intégrait pas les éléments qu'elle invoque à présent comme ayant été omis, et qu'il était ainsi, selon elle, erroné.

Enfin, elle soutient de manière infondée que la prescription n'est pas acquise au regard du comportement de la Caisse qui a dissimulé et trompé l'emprunteuse, puisque le seul fait de solliciter le recouvrement des emprunts peu avant l'ouverture de la procédure collective est inopérant à cet égard, et qu'elle ne fait valoir aucun autre moyen de fait précis au soutien de son affirmation, ni n'invoque d'éléments de preuve au soutien de son moyen.

Dès lors, l'action en déchéance du droit aux intérêts ou en contestation du droit aux intérêts fondée sur la déchéance du droit aux intérêts de la banque était prescrite cinq ans après le 30 juillet 2010.

Celle-ci ayant été soulevée après la déclaration de créance effectuée le 25 octobre 2017, soit bien après l'expiration de ce délai, la demande tendant à déchoir le prêteur du droit aux intérêts pour erreur dans le TEG est prescrite.

L'ordonnance sera dès lors confirmée de ce chef.

3. Sur les frais et dépens :

Succombant, la SCI [J] sera condamnée à supporter les dépens d'appel, en revanche, le chef du dispositif de l'ordonnance ayant dit que le sort des dépens de l'incident suivra celui de ceux au principal sera confirmé.

Il convient, en outre, de confirmer l'ordonnance ayant condamné la SCI [J] à payer à la Caisse la somme de 800 euros et ayant rejeté sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

A hauteur d'appel, elle sera condamnée à lui payer la somme de 2 000 euros de ce chef et sa demande sera rejetée.

P A R C E S M O T I F S

La Cour,

Confirme l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Mulhouse du 9 septembre 2021 (n° RG 20/00129),

Y ajoutant :

Condamne la SCI [J] à supporter les dépens d'appel,

Condamne la SCI [J] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel Saint Antoine la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Rejette la demande de la SCI [J] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La Greffière : la Présidente :


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Colmar
Formation : Chambre 1 a
Numéro d'arrêt : 21/04448
Date de la décision : 30/11/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-11-30;21.04448 ?
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