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06/12/2022 | FRANCE | N°21/02398

France | France, Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 a, 06 décembre 2022, 21/02398


GLQ/KG







MINUTE N° 22/922

















































NOTIFICATION :



Pôle emploi Alsace ( )







Clause exécutoire aux :

- avocats

- délégués syndicaux

- parties non représentées



Le



Le Greffier

























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REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE SOCIALE - SECTION A



ARRET DU 06 Décembre 2022



Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A N° RG 21/02398

N° Portalis DBVW-V-B7F-HSUN



Décision déférée à la Cour : 22 Avril 2021 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE STRASBOURG



APPELANTE :



Association BARTISCHGU...

GLQ/KG

MINUTE N° 22/922

NOTIFICATION :

Pôle emploi Alsace ( )

Clause exécutoire aux :

- avocats

- délégués syndicaux

- parties non représentées

Le

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE SOCIALE - SECTION A

ARRET DU 06 Décembre 2022

Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A N° RG 21/02398

N° Portalis DBVW-V-B7F-HSUN

Décision déférée à la Cour : 22 Avril 2021 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE STRASBOURG

APPELANTE :

Association BARTISCHGUT

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Joseph WETZEL, avocat à la Cour

INTIMEE :

Madame [H] [P]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Angélique COVE, avocat au barreau de STRASBOURG

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Octobre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme DORSCH, Président de Chambre, et M. PALLIERES, Conseiller.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme DORSCH, Président de Chambre

M. PALLIERES, Conseiller

M. LE QUINQUIS, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme THOMAS

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition au greffe par Mme DORSCH, Président de Chambre,

- signé par Mme DORSCH, Président de Chambre et Mme THOMAS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

L'association BARTISCHGUT a pour objet social la gestion d'un E.H.P.A.D. à [Localité 3]. Par contrat à durée indéterminée du 30 avril 2018, l'association a recruté Mme [H] [P] en qualité d'infirmière avec effet au 02 mai 2018. La convention collective applicable est la convention collective nationale de l'hospitalisation privée à but non lucratif.

Par courrier du 19 septembre 2018, Mme [H] [P] a été convoquée pour un entretien préalable en vue de son licenciement avec mise à pied conservatoire pour la durée de la procédure.

Par courrier du 05 octobre 2018, l'association BARTISCHGUT a notifié à Mme [H] [P] son licenciement pour faute grave. Dans la lettre de licenciement, l'employeur reproche à la salariée d'avoir dénigré le fonctionnement de la structure, d'avoir discrédité l'ensemble de la hiérarchie de l'établissement, d'avoir tenu des propos créant des difficultés d'accompagnement des familles et des résidents et d'avoir pris des décisions sans consulter ni informer au préalable l'équipe pluri-disciplinaire, ce qui aurait engendré des dysfonctionnements et des risques pour les résidents.

Le 19 septembre 2019, Mme [H] [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Strasbourg pour contester le licenciement et obtenir la condamnation de l'employeur au paiement des indemnités afférentes à ce licenciement.

Par jugement du 22 avril 2021, le conseil de prud'hommes a requalifié le licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse et, en conséquence, a condamné l'association BARTISCHGUT à payer à Mme [H] [P] les sommes de 1 158,96 euros bruts au titre de la mise à pied conservatoire, 115,89 euros bruts au titre des congés payés afférents, 2 406,25 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, 240,62 euros bruts au titre des congés payés afférents, 489,71 euros bruts au titre du rappel de salaire, 2 406,25 euros au titre des dommages et intérêts et 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'association BARTISCHGUT a interjeté appel le 07 mai 2021.

Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 09 août 2021, l'association BARTISCHGUT demande à la cour d'infirmer le jugement du 22 avril 2021 et, statuant à nouveau, de :

- dire que le licenciement repose sur une faute grave,

- débouter Mme [H] [P] de ses demandes,

- condamner Mme [H] [P] aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 02 novembre 2021, Mme [H] [P] demande à la cour de confirmer le jugement du 22 avril 2021 et de condamner l'association BARTISCHGUT aux dépens de l'appel ainsi qu'au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel.

Pour un exposé plus complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux écritures précitées, en application de l'article 455 du code de procédure civile.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 02 mars 2022 et l'affaire a été fixée pour être plaidée à l'audience du 14 octobre 2022.

MOTIFS

Sur le licenciement

La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. Les motifs énoncés dans la lettre de licenciement fixent les limites du litige et il incombe à l'employeur d'en rapporter la preuve.

Il résulte de la présentation de la lettre de licenciement et de la date à laquelle a été initiée la procédure disciplinaire, soit le 19 septembre 2018, que le principal grief reproché à la salariée concerne les faits qui se sont déroulés le 18 septembre 2018 qu'il convient donc d'examiner en premier lieu, les autres griefs étant invoqués par l'employeur pour étayer la sanction disciplinaire.

Sur les faits du 18 septembre 2018

Le grief est formulé de la manière suivante dans la lettre de licenciement :

'Le 18 septembre 2018, vous prenez la décision de demander l'intervention SOS médecin pour hospitaliser Madame [R] sans en référer, ni à son médecin traitant, ni à notre cadre de santé, pourtant présente dans l'établissement à ce moment.

Vous avez discrédité le médecin coordonnateur auprès de cette famille.

Il est également son médecin traitant. Vous avez également critiqué la direction.

Ceci a eu pour conséquence le refus de la famille de parler au médecin.

Grâce à l'intervention de la psychologue de l'établissement et après de nombreuses minutes de négociation, Dr [X] a enfin pu parler à la famille et décider d'un commun accord de ne pas hospitaliser cette personne.

Cette décision est en accord avec les directives anticipées de Madame [R]

De plus, les ambulanciers présents, appelés par vous et malgré votre insistance, ont également émis des doutes sur la nécessité d'hospitaliser Madame [R]

Devant Madame [I], notre cadre de santé, vous avez hurlé en disant « De quoi elle se mêle la psychologue, qu'elle fasse son métier, moi je fais le mien. C'est moi qui décide si Madame [R] doit être envoyée à l'hôpital ou pas. C'est moi qui ai appelé les urgences, c'est moi l'IDE' ».

Suite à cet événement, vous avez fait savoir, dans les transmissions à qui voulait l'entendre que notre psychologue s'immisce dans le soin alors qu'elle n'a fait qu'assurer le lien avec la famille et remettre celle-ci en relation avec le médecin coordonnateur de l'établissement.'

Ces éléments sont confirmés par les attestations établies par Mme [I], cadre de santé, et Mme [O], psychologue.

Il résulte cependant des explications de Mme [H] [P], non contestées par l'employeur, qu'en l'absence du médecin coordonnateur dans l'établissement et considérant qu'elle n'était pas apte à juger de la gravité de ce malaise, elle a pris la décision de contacter SOS MEDECINS puis le SAMU pour solliciter l'hospitalisation en urgence de la résidente qui avait fait un malaise.

Dans la lettre de licenciement, l'employeur semble remettre en cause le bien fondé de cette décision en soulignant que les ambulanciers présents auraient émis des doutes sur la nécessité d'une telle hospitalisation. Aucun élément ne permet toutefois de considérer que ces ambulanciers étaient habilités à porter une appréciation sur la décision prise par l'infirmière.

Dans une première attestation (pièce n°7 de l'appelante), le docteur [X], médecin coordonnateur de l'établissement et médecin traitant de la résidente, ne remet d'ailleurs pas en cause le bien-fondé de la décision de Mme [H] [P] sur le plan médical. Il explique à ce titre que la résidente avait déjà été hospitalisée aux urgences le 14 septembre 2018 alors qu'elle présentait les stigmates de ce qui pouvait être un accident vasculaire cérébrale et qu'une nouvelle hospitalisation aux urgences ne lui paraissait pas judicieuse s'agissant d'une résidente âgée de 96 ans. Le médecin reproche en revanche à l'infirmière de ne pas l'avoir contacté et de ne pas avoir pris en compte les directives anticipées rédigées par la résidente en 2013 dans lesquelles celle-ci refusait toute obstination déraisonnable.

L'employeur ne soutient pas cependant que Mme [H] [P] avait connaissance de ces directives anticipées ni qu'elle pouvait en prendre connaissance immédiatement alors qu'elle se trouvait confrontée à une situation susceptible de constituer une urgence médicale. Il sera relevé au contraire que, dans une seconde attestation (pièce n°19), le médecin coordonnateur explique que ces directives anticipées se trouvaient dans un classeur rangé dans un local fermé à clés à l'heure du déjeuner qui pouvait uniquement être ouvert par le directeur de l'établissement ou son directeur adjoint.

Il convient également de relever que l'employeur ne produit aucun protocole ni consigne écrite sur la conduite à tenir par les infirmières en cas d'urgence médicale, précisant l'obligation de contacter au préalable le médecin coordonnateur. Il résulte en revanche de la fiche de poste de l'infirmière dans l'établissement que celle-ci doit 'être capable de détecter l'urgence, d'y faire face en prenant les décisions qui s'imposent'. Il ne peut dès lors pas être reproché à l'infirmière qui se trouvait confrontée à une situation de potentielle urgence médicale d'avoir directement contacté SOS MEDECINS puis le SAMU plutôt que le médecin coordonnateur et de ne pas avoir cherché à prendre connaissance des directives anticipées de la résidente, lesquelles n'étaient pas à sa disposition immédiate.

Il résulte en revanche des attestations produites par l'employeur, notamment de celle établie par la cadre de santé, que Mme [H] [P] a manifesté sa désapprobation dans les couloirs de l'établissement considérant que sa décision de faire intervenir le SAMU avait été remise en cause par la psychologue. Cette réaction apparaît inadaptée et excessive puisque l'intervention de la psychologue avait pour objet la prise en compte des directives anticipées de la résidente et qu'elle a permis de faire intervenir le médecin coordonnateur qui a considéré, en accord avec la résidente et sa famille, que l'hospitalisation n'était pas nécessaire. Toutefois, si la réaction de l'infirmière, en présence d'autres personnels et de résidents de l'établissement, peut être considérée comme fautive, elle ne permet pas de caractériser une faute grave dès lors qu'elle est intervenue dans un contexte d'urgence médicale et en l'absence de consignes claires de l'employeur sur la conduite à tenir par les infirmières dans une telle situation.

Sur les autres griefs

Les propos tenus par la salariée le 17 septembre 2018 devant ses collègues infirmières sur la non-application des dispositions du droit local relatives au maintien du salaire en cas de maladie, tels qu'ils résultent de l'attestation établie par Mme [I] (pièce n°6) ne sont pas contestés et sont certes critiques à l'égard de la direction mais n'apparaissent pas susceptibles de caractériser une faute disciplinaire, pas plus que le message adressé à tout le personnel de l'établissement et faisant état d'un manque de communication.

Le fait qu'une résidente se serait plainte d'avoir été 'grondée' par Mme [H] [P], sans plus de précision, ne permet pas non plus de caractériser un comportement fautif de la part de la salariée qui conteste tout manque de respect à l'égard de la résidente à laquelle elle aurait simplement rappelé, sur le ton de l'humour et de la bienveillance, la nécessité de prendre ses médicaments.

Les différents reproches formulés dans le suivi des soins (suppression d'une surveillance de selles, suppression d'une glycémie, réduction d'une surveillance de la saturation en oxygène, mise en place d'une prise de sang mensuelle, programmation d'un message de transmission répété tous les deux jours) et qui sont contestés par Mme [H] [P], n'apparaissent pas suffisamment étayés pour caractériser une faute grave.

Il sera relevé par ailleurs que Mme [H] [P] n'a fait l'objet d'aucune remarque ou mise au point sur ces différents faits avant l'engagement de la procédure disciplinaire ni d'aucune sanction disciplinaire avant le licenciement du 05 octobre 2018. Elle n'a pas davantage fait l'objet d'observation de la part de la cadre soignante lors de l'entretien réalisé à l'issue de sa période d'essai à l'exception d'une mention sur la discrétion professionnelle et de la maîtrise des matériels à améliorer en formation.

Ces éléments ne permettent donc pas de caractériser la faute grave retenue par l'employeur pour prononcer le licenciement de Mme [H] [P]. Il résulte par ailleurs de l'article 05.03.2 de la convention collective que 'sauf en cas de faute grave, il ne pourra y avoir de mesure de licenciement à l'égard d'un salarié, si ce dernier n'a pas fait l'objet précédemment d'au moins une sanction citée ci-dessus'. Dès lors que la faute grave n'est pas caractérisée à l'égard de Mme [H] [P] qui n'a fait précédemment l'objet d'aucune autre sanction, il convient de confirmer le jugement du 22 avril 2021 en ce qu'il a considéré que le licenciement de Mme [H] [P] était sans cause réelle et sérieuse.

Sur les demandes financières

Dès lors que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, il convient de confirmer le jugement du 22 avril 2021 en ce qu'il a fait droit aux demandes de Mme [H] [P] au titre de l'indemnité compensatrice de préavis à hauteur d'un mois de salaire, outre les congés payés afférents, au paiement du salaire correspondant à la période de mise à pied conservatoire du 19 septembre au 05 octobre 2018, outre les congés payés afférents.

En application de l'article L. 1235-3 du code du travail, compte tenu de l'ancienneté et de l'âge de la salariée, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a fixé à 2 406,25 euros, correspondant à un mois de salaire, le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

S'agissant du rappel de salaire, il convient de faire application de l'article L. 1226-23 du code du travail, applicable dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, qui prévoit que 'le salarié dont le contrat de travail est suspendu pour une cause personnelle indépendante de sa volonté et pour une durée relativement sans importance a droit au maintien de son salaire. Toutefois, pendant la suspension du contrat, les indemnités versées par un régime d'assurances sociales obligatoire sont déduites du montant de la rémunération due par l'employeur'.

En l'espèce, Mme [H] [P] réclame le paiement des déductions de salaires appliquées lors de ses absences pour maladie du 24 au 29 août 2018 et du 10 au 11 septembre 2018. Compte tenu de la durée de la suspension du contrat de travail, Mme [H] [P] était en droit de bénéficier du maintien de son salaire et le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a condamné l'ASSOCIATION BARTISCHGUT au paiement de la somme de 489,71 euros correspondant au montant des retenues sur salaire après déduction des montants versés par la caisse primaire d'assurance maladie.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné l'ASSOCIATION BARTISCHGUT aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Compte tenu de l'issue du litige, l'ASSOCIATION BARTISCHGUT sera condamnée aux dépens de la procédure d'appel. L'ASSOCIATION BARTISCHGUT sera par ailleurs déboutée de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et condamnée à payer à Mme [H] [P] la somme de 1 500 euros au titre de ses frais irrépétibles à hauteur d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par mise à disposition au greffe par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,

CONFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Strasbourg du 22 avril 2021 en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant

DÉBOUTE l'ASSOCIATION BARTISCHGUT de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE l'ASSOCIATION BARTISCHGUT aux dépens de la procédure d'appel ;

CONDAMNE l'ASSOCIATION BARTISCHGUT à payer à Mme [H] [P] la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 06 décembre 2022, signé par Madame Christine Dorsch, Président de Chambre, et Madame Martine Thomas, Greffier.

Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Colmar
Formation : Chambre 4 a
Numéro d'arrêt : 21/02398
Date de la décision : 06/12/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-12-06;21.02398 ?
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