GLQ/KG
MINUTE N° 22/921
NOTIFICATION :
Pôle emploi Alsace ( )
Clause exécutoire aux :
- avocats
- délégués syndicaux
- parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION A
ARRET DU 06 Décembre 2022
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A N° RG 21/02451
N° Portalis DBVW-V-B7F-HSXO
Décision déférée à la Cour : 14 Avril 2021 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE SCHILTIGHEIM
APPELANT :
Monsieur [D] [S]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Sacha CAHN, avocat à la Cour
bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2021/3121 du 13/07/2021
INTIMEE :
S.A.R.L. KP ENERGIES RENOUVELABLES
prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : 532 039 245
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY, avocat à la Cour
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Octobre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme DORSCH, Président de Chambre, et M. PALLIERES, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme DORSCH, Président de Chambre
M. PALLIERES, Conseiller
M. LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme THOMAS
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par Mme DORSCH, Président de Chambre,
- signé par Mme DORSCH, Président de Chambre et Mme THOMAS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Par contrat à durée indéterminée du 1er juillet 2018, la S.A.R.L. KP ENERGIES RENOUVELABLES, entreprise spécialisée notamment dans la fourniture et la pose de poëles, a embauché M. [D] [S] comme poseur de cheminée pour un temps de travail de 90 heures par mois.
Le 12 octobre 2019, M. [D] [S] s'est vu notifier son licenciement pour cause réelle et sérieuse.
Par une mise en demeure du 06 novembre 2019, M. [D] [S] a réclamé à la S.A.R.L. KP ENERGIES RENOUVELABLES le paiement des sommes suivantes :
* 7 359 euros au titre des heures supplémentaires effectuées,
* 232 euros au titre des frais de carburant,
* 1 000 euros au titre de l'indemnité due en raison du retard dans la délivrance des documents de fin de contrat,
* 1 500 euros au titre du harcèlement moral.
M. [D] [S] a en outre sollicité de son ancien employeur la transmission de ses bulletins de paie et du certificat de la caisse des congés payés, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
La S.A.R.L. KP ENERGIES RENOUVELABLES n'a pas donné suite à cette mise en demeure.
Le 25 mai 2020, M. [D] [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Schiltigheim.
Par jugement du 14 avril 2021, le conseil de prud'hommes a débouté M. [D] [S] de ses demandes de paiement d'heures supplémentaires, de remboursement de frais de carburant, d'indemnités au titre du harcèlement moral et d'un retard dans la délivrance des documents de fin de contrat et l'a condamné aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [D] [S] a interjeté appel le 14 mai 2021.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 16 août 2021, M. [D] [S] demande d'infirmer le jugement du 14 avril 2021 et, statuant à nouveau, de condamner la S.A.R.L. KP ENERGIES RENOUVELABLES à payer :
* 7 359 euros au titre des heures supplémentaires effectuées,
* 231,33 euros au titre des frais de carburant dûment justifiés,
* 1 000 euros au titre du harcèlement moral subi
* 1 500 euros au titre de l'indemnité due à raison du retard dans la communication des documents de fin de contrat,
* 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, à savoir 1 000 euros pour la première instance et 1 500 euros pour l'appel ainsi que les dépens.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 15 novembre 2021, la S.A.R.L. KP ENERGIES RENOUVELABLES demande de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, de débouter M. [D] [S] de ses demande et de le condamner aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour un exposé plus complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux écritures précitées, en application de l'article 455 du code de procédure civile.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 30 septembre 2022 et l'affaire a été fixée pour être plaidée à l'audience du 14 octobre 2022 et mise en délibéré au 06 décembre 2022.
MOTIFS
Sur le rappel d'heures supplémentaires
Aux termes de l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
En l'espèce, M. [D] [S] sollicite le paiement d'heures de travail non régularisées. Il indique dans ses conclusions produire le planning rempli par l'employeur qui ferait apparaître 414 heures et 13 jours de travail non régularisés. Force est de constater qu'il ne produit aucune pièce à hauteur de cour et qu'il ne présente aucun élément à l'appui de sa demande. Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [D] [S] de sa demande de rappel d'heures supplémentaires.
Sur la demande de remboursement de frais
M. [D] [S] ne produit pas les justificatifs des frais de carburant dont il sollicite le remboursement. Il ne produit pas non plus d'élément permettant de démontrer que ces dépenses seraient en lien avec son activité professionnelle. Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [D] [S] de cette demande.
Sur le harcèlement moral
Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
En application de l'article L. 1154-1 du même code, lorsque le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement moral, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs, étrangers à tout harcèlement.
Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer ou laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
A l'appui de sa demande, M. [D] [S] se borne à soutenir que, tous les jours, il subissait une remarque ou une réflexion outrageusement désobligeante de la part de son employeur. Il ne fait cependant état d'aucun élément précis et ne produit aucune pièce à l'appui de cette allégation. M. [D] [S] n'établit donc pas la matérialité des faits qu'il invoque. En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande au titre du harcèlement moral.
Sur le préjudice résultant de la remise tardive des bulletins de paie
M. [D] [S] reproche à l'employeur de ne lui avoir remis ses bulletins de paie qu'à l'occasion de l'audience de conciliation devant le conseil de prud'hommes. Il ne précise cependant pas les bulletins de paie concernés et ne produit aucun élément permettant de démontrer la réalité du préjudice allégué. Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté le salarié de cette demande.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné M. [D] [S] aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Compte tenu de l'issue du litige, M. [D] [S] sera condamné aux dépens de l'appel et sera débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par équité, il sera condamné à payer à la S.A.R.L. KP ENERGIES RENOUVELABLES la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par mise à disposition au greffe par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Schiltigheim du 14 avril 2021 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [D] [S] aux dépens de la procédure d'appel ;
DÉBOUTE M. [D] [S] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [D] [S] à payer à la S.A.R.L. KP ENERGIES RENOUVELABLES la somme de 500 euros (cinq cents euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 06 décembre 2022, signé par Madame Christine Dorsch, Président de Chambre et Madame Martine Thomas, Greffier.
Le Greffier Le Président