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06/12/2022 | FRANCE | N°21/02482

France | France, Cour d'appel de Colmar, Chambre 5 b, 06 décembre 2022, 21/02482


Chambre 5 B



N° RG 21/02482



N° Portalis DBVW-V-B7F-HSZL









MINUTE N°





































































Copie exécutoire à



- Me Anne CROVISIER

- Me Joseph WETZEL





Le



Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PE

UPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE COLMAR

CINQUIEME CHAMBRE CIVILE



ARRET DU 06 Décembre 2022





Décision déférée à la Cour : 16 Avril 2021 par le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE MULHOUSE



APPELANTE :



Madame [Y] [H] [F] épouse [G]

née le 04 Juin 1975 à [Localité 5]

de nationalité française

[Adresse 2]

[Localité 3]



Représentée par Me Anne CROVISIER, avocat à l...

Chambre 5 B

N° RG 21/02482

N° Portalis DBVW-V-B7F-HSZL

MINUTE N°

Copie exécutoire à

- Me Anne CROVISIER

- Me Joseph WETZEL

Le

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

CINQUIEME CHAMBRE CIVILE

ARRET DU 06 Décembre 2022

Décision déférée à la Cour : 16 Avril 2021 par le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE MULHOUSE

APPELANTE :

Madame [Y] [H] [F] épouse [G]

née le 04 Juin 1975 à [Localité 5]

de nationalité française

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Anne CROVISIER, avocat à la cour,

INTIMÉ :

Monsieur [K] [O] [U] [G]

né le 23 Mai 1966 à [Localité 6]

de nationalité française

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représenté par Me Joseph WETZEL, avocat à la cour,

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 25 Octobre 2022, en Chambre du Conseil, devant la Cour composée de :

Mme HERBO, Président de chambre,

Mme KERIHUEL, Conseiller,

Mme GREWEY, Conseiller,

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme MASSON

ARRET :

- Contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

- signé par Mme Karine HERBO, président et Mme Lorine FLEURET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

[...]

PAR CES MOTIFS

La cour d'appel,

Statuant dans les limites de l'appel principal de Mme [Y] [F] :

CONFIRME le jugement du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Mulhouse du 17 décembre 2020 rectifié par décision du 16 avril 2021en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a débouté Mme [Y] [F] de sa demande de versement d' une prestation compensatoire sous la forme d'un capital de 100000 euros et en ce qu'il a débouté Mme [Y] [F] de ses demandes au titre de la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants ;

 

Statuant à nouveau,

CONDAMNE M. [K] [G] à verser à Mme [Y] [F], à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de 40 000 euros (quarante mille euros) ;

FIXE rétroactivement pour la période comprise entre le 14 janvier 2019 et le 30 avril 2022 à 200 euros (deux cents euros), soit 100 euros par enfant et par mois, la contribution que doit verser M. [K] [G], toute l'année, d'avance et avant le 5 de chaque mois, à la mère pour participer à l'entretien et l'éducation des enfants [B] et [T] et au besoin, l'y condamne ;

Y ajoutant :

FIXE à 1400 euros (mille quatre cents euros), soit 700 euros par enfant et par mois, le montant de la contribution que doit verser M. [K] [G], toute l'année, d'avance et avant le 5 de chaque mois, pour participer à l'entretien et l'éducation des enfants [B] et [T] et au besoin, l'y condamne ;

DIT que M. [K] [G] versera cette contribution à l'entretien et l'éducation mise à sa charge directement entre les mains des enfants majeurs [B] et [T] ;

RAPPELLE qu'elle est due même au-delà de la majorité des enfants tant qu'ils poursuivent des études ou sont en recherche active d'un premier emploi ;

DIT que Mme [Y] [F] doit produire à l'autre parent tous justificatifs de la situation des enfants majeurs avant le 1er novembre de chaque année ;

INDEXE la contribution sur l'indice national de l'ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ;

DIT que cette contribution varie de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2023 en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l'I.N.S.E.E selon la formule suivante:

            pension revalorisée = montant initial X nouvel indice

                                                           indice de base

dans laquelle l'indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;

RAPPELLE au débiteur de la contribution qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant les sites : www.insee.fr ou www.servicepublic.fr ;

RAPPELLE qu'en cas de manquement à l'obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l'intermédiaire de l'agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s'adressant à sa caisse d'allocations familiales - CAF - ou caisse de la mutualité sociale agricole - CMSA, afin de lui demander d'agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;

 RAPPELLE que le parent créancier peut également utiliser l'une ou plusieurs voies civiles d'exécution ; 

 RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l'obligation de régler la pension alimentaire ;

 RAPPELLE que le non-paiement de la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant est passible de sanctions pénales ;

CONDAMNE M. [K] [G] au paiement des dépens engagés en appel ;

REJETTE les demandes des parties formulées au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Colmar
Formation : Chambre 5 b
Numéro d'arrêt : 21/02482
Date de la décision : 06/12/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-12-06;21.02482 ?
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