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06/12/2022 | FRANCE | N°21/02512

France | France, Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 a, 06 décembre 2022, 21/02512


EP/KG







MINUTE N° 22/944

















































NOTIFICATION :



Pôle emploi Alsace ( )







Clause exécutoire aux :

- avocats

- délégués syndicaux

- parties non représentées



Le



Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE COLMAR
>CHAMBRE SOCIALE - SECTION A



ARRET DU 06 Décembre 2022



Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A N° RG 21/02512

N° Portalis DBVW-V-B7F-HS2Z



Décision déférée à la Cour : 22 Avril 2021 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE STRASBOURG



APPELANTE :



Madame [V] [M]

[Adresse 2]

[Localité 4]



Repr...

EP/KG

MINUTE N° 22/944

NOTIFICATION :

Pôle emploi Alsace ( )

Clause exécutoire aux :

- avocats

- délégués syndicaux

- parties non représentées

Le

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE SOCIALE - SECTION A

ARRET DU 06 Décembre 2022

Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A N° RG 21/02512

N° Portalis DBVW-V-B7F-HS2Z

Décision déférée à la Cour : 22 Avril 2021 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE STRASBOURG

APPELANTE :

Madame [V] [M]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Eulalie LEPINAY, avocat au barreau de COLMAR

INTIMEE :

Organisme CPAM DU BAS-RHIN

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Luc STROHL, avocat au barreau de STRASBOURG

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Octobre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme DORSCH, Président de Chambre, et M. PALLIERES, Conseiller.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme DORSCH, Président de Chambre

M. PALLIERES, Conseiller

M. LE QUINQUIS, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme THOMAS

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition au greffe par Mme DORSCH, Président de Chambre,

- signé par Mme DORSCH, Président de Chambre et Mme THOMAS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Après 2 contrats à durée déterminée, par contrat à durée indéterminée du 24 septembre 2015, Madame [V] [M] a été embauchée, à effet au 1er octobre 2015, en qualité d'agent administratif, coefficient 198, points de compétence 8. Son ancienneté a été reprise et elle percevait une rémunération mensuelle brute, avec prime, de 1 528,04 euros.

En dernier état, elle exerçait les fonctions de technicienne relations clients.

La convention collective nationale des personnels de la sécurité sociale est applicable.

Le 11 mars 2016, Madame [M] a subi un accident du travail, à savoir blessure du majeur et entorse de la main droite, à la suite duquel elle a été placée en arrêt maladie du 11 mars 2016 au 31 août 2016.

Selon avis d'aptitude du 7 juillet 2016, le médecin du travail a indiqué que la salariée était apte à reprendre son poste et a préconisé de mettre à disposition une souris verticale, un repose pieds, un repose poignet ainsi qu'un siège réglable.

Suivant visite de reprise du 6 septembre 2016, le médecin du travail a donné un avis favorable pour un travail à temps partiel thérapeutique à effectuer sur 5 matinées hebdomadaires, et a préconisé la mise à disposition d'un fauteuil adapté et d'une souris plate.

Selon avenant au contrat de travail du 14 septembre 2016, l'horaire de travail journalier du lundi au vendredi de la salariée a été fixé à 3h36.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 6 mars 2017, la Cpam du Bas-Rhin a notifié à la salariée la guérison des lésions à la date du 2 février 2017.

Après contestation de Madame [M], la Cpam a fixé au 12 avril 2019 la date de consolidation suite à l'accident du travail du 11 mars 2016.

Le 25 novembre 2016, Madame [M] a été victime d'un malaise sur son lieu de travail dont la nature, accident du travail ou non, fait l'objet d'une contestation toujours en cours.

Elle a été en arrêt de travail jusqu'au 18 décembre 2016.

Madame [M] a été victime de nouveaux malaises, les 9 janvier 2017, 27 janvier 2017 et 16 février 2017.

Suite à la visite médicale de reprise du 6 février 2017, elle a été déclarée apte à la reprise à temps plein.

Par lettre du 3 mars 2017, la salariée a été convoquée par son employeur à un entretien préalable à une sanction disciplinaire.

Elle a fait un malaise sur son lieu de travail les 8 et 9 mars 2017, qui seront reconnus comme accidents du travail, le 14 décembre 2019.

Par lettre du 17 mars 2017, la Cpam a notifié à Madame [M] un avertissement suite à des retards.

Selon avis du 2 mai 2017, le médecin du travail a déclaré Madame [M] apte à la reprise de travail, et ce sans restriction.

Madame [M] est restée néanmoins en arrêt maladie continu et prolongé.

Par lettre du 18 décembre 2017, elle a été convoquée à un entretien préalable à une mesure éventuelle de licenciement pour un entretien qui s'est tenu le 5 juillet 2018.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 janvier 2018, la Cpam du Bas-Rhin a notifié à Madame [M] son licenciement au motif d'absences répétées et prolongées qui perturbent l'organisation de l'entreprise et désorganisent cette dernière.

Par requête du 12 juillet 2018, Mme [M] a saisi le Conseil de prud'hommes de Strasbourg, section activités diverses, de demandes tendant à déclarer nul son licenciement, aux fins de réintégration et ce sous astreinte, de condamnation de l'employeur au versement des rémunérations du licenciement à la réintégration, au paiement d'une indemnité pour préjudice moral, au paiement d'une indemnité pour manquement à l'obligation de sécurité, à défaut de réintégration, au paiement d'une indemnité pour licenciement nul, subsidiairement aux fins de déclaration de licenciement sans cause réelle et sérieuse, et en conséquence au paiement d'une indemnité à ce titre, une indemnité pour préjudice moral, une indemnité compensatrice de préavis de congés payés sur préavis, d'une indemnité pour manquement l'obligation de sécurité, outre un rappel de salaire, et de paiement de frais de transport et de repas.

Par jugement du 22 avril 2021, le Conseil de prud'hommes de Strasbourg, en formation de départage, a :

- débouté Madame [M] de sa demande tendant à l'annulation de l'avertissement du 17 mars 2017,

- dit et jugé que la rupture du contrat de travail s'analysait en un licenciement nul,

- ordonné la réintégration de Madame [V] [M] au sein de la Cpam du Bas-Rhin,

- condamné la Cpam du Bas-Rhin à verser à Madame [V] [M], à titre d'indemnité d'éviction, le paiement des salaires du entre son licenciement et sa réintégration, et sous déduction des autres revenus perçus par elle durant cette période, sans les congés payés,

au cas où la réintégration serait impossible,

- condamné la Cpam du Bas-Rhin à payer à Madame [V] [M] la somme de 12 000 euros,

- débouté Madame [M] de ses demandes dommages-intérêts au titre du préjudice moral et du manquement l'obligation de sécurité,

- condamné la Cpam du Bas-Rhin à payer à Madame [M] les sommes de :

* 347,27 euros au titre des frais de transport et de repas

* 257 euros bruts au titre de la prime uniforme à verser à compter du 1er mars 2019

* 639,68 euros au titre des heures supplémentaires,

* 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté Madame [V] [M] pour le surplus de ses demandes,

- condamné la Cpam du Bas-Rhin aux dépens,

- ordonné l'exécution provisoire du jugement.

Par déclaration du 25 mai 2021, Madame [V] [M] a interjeté appel limité aux chefs ci-après.

Par écritures, transmises par voie électronique le 9 septembre 2022, Madame [V] [M] sollicite, de la Cour :

Infirmer le jugement entrepris uniquement en ce qu'il :

- l'a déboutée de sa demande tendant à l'annulation de l'avertissement du 17 mars 2017,

- a ordonné sa réintégration et au cas où la réintégration serait impossible, condamné la CPAM du Bas-Rhin à payer à Madame [M] la somme de 12.000 euros,

- l'a déboutée de ses demandes de dommages et intérêts au titre du préjudice moral et du manquement à l'obligation de sécurité,

- l'a déboutée pour le surplus de ses demandes,

et statuant à nouveau dans cette limite,

Déclarer le licenciement nul car prononcé en raison de l'altération de l'état de santé de la salariée consécutive à ses arrêts de travail et à un harcèlement moral,

Condamner la Cpam du Bas-Rhin à lui verser au titre de l'indemnité d'éviction le paiement des salaires dus entre son licenciement et sa réintégration, et sous déduction des autres revenus perçus par elle durant cette période, sans les congés payés,

Ordonner sa réintégration au sein de la Cpam du Bas-Rhin sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir,

Condamner la Cpam du Bas-Rhin à lui verser :

* 55 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation d'un préjudice moral,

* 45 000 euros au titre du manquement de l'employeur à l'obligation de sécurité,

le tout avec intérêts au taux légal à compter du jour de la demande,

Subsidiairement à supposer que la réintégration soit impossible,

Condamner la Cpam du Bas-Rhin à lui verser la somme de :

* 65 000 euros au titre de dommages et intérêts pour nullité du licenciement, avec les intérêts au taux légal à compter de la demande,

* 55 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation d'un préjudice moral,

* 45 000 euros au titre du manquement de l'employeur à l'obligation de sécurité,

le tout avec intérêts au taux légal à compter du jour de la demande,

Subsidiairement si la nullité du licenciement n'était pas retenue,

Déclarer le licenciement sans cause réelle et sérieuse,

Condamner la Cpam du Bas-Rhin à lui verser la somme de :

* 40 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec les intérêts au taux légal à compter de la demande,

* 55 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation d'un préjudice moral,

* 45 000 euros au titre du manquement de l'employeur à l'obligation de sécurité,

le tout avec intérêts au taux légal à compter du jour de la demande,

outre,

* 3 114,68 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

* 311,46 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis ;

Condamner la Cpam du Bas-Rhin à lui verser la somme de :

* 400 euros par an, au titre des dotations du comité d'entreprise,

* 863,12 euros au titre d'une prime d'intéressement de l'année 2017 et 826,36 euros au titre d'une prime d'intéressement de l'année 2018,

Dire et juger que le bénéfice de la prévoyance et de la santé complémentaire doit lui être accordé,

Condamner la Cpam du Bas-Rhin à lui verser le différentiel de rémunération avec Mme [C] [U], soit 272,52 euros brut par mois à compter de mai 2015 jusqu'à sa réintégration et à défaut jusqu'à son licenciement,

Condamner la Cpam du Bas-Rhin à lui payer un rappel de salaires de 135 138,25 euros (somme provisoirement arrêtée à février 2022), avec les intérêts au taux légal à compter du jour de la demande,

Ordonner la capitalisation des intérêts,

Déclarer l'appel incident mal fondé

En tout état de cause,

Condamner la Cpam du Bas-Rhin à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens d'appel.

Par écritures, transmises par voie électronique le 12 mai 2022, la Cpam du Bas-Rhin, qui a formé un appel incident, sollicite, de la Cour, :

- la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a débouté Madame [M] :

- de sa demande dommages-intérêts relative à des faits de harcèlement moral et manquement à l'obligation de sécurité de l'employeur ;

- de sa demande d'annulation de l'avertissement en date du 17 mars 2017 ;

- de sa demande de rappels de salaires et accessoires relative aux éléments suivants : points d'expérience, prime d'itinérance et de guichet, dotations du CE et prime d'intéressement,

- du surplus de ses demandes,

- l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il a jugé le licenciement de Madame [M] nul, qu'il a ordonné la réintégration de Madame [M] au sein de la Cpam et, en ce qu'il a, en cas d'impossibilité de réintégration, condamné la Cpam au paiement de la somme de 12 000 euros,

et statuant à nouveau,

Déclarer que le licenciement de Madame [M] est justifié.

En conséquence,

Débouter Madame [M] de toutes ses demandes.

En tout état de cause,

Condamner Madame [M] à lui verser la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère aux conclusions susvisées pour plus amples exposé des prétentions et moyens des parties.

Une ordonnance de clôture de l'instruction a été rendue le 30 septembre 2022.

MOTIFS

1) Sur l'avertissement du 17 mars 2017

L'avertissement est ainsi motivé :

" Le 9 janvier 2017, vous êtes arrivée en retard au moment de votre prise de poste et vous avez fait une insertion abusive de badgeage. Vos collègues et responsables ont donc dû pallier votre absence en désignant un remplaçant jusqu'à votre arrivée. La discordance entre votre badgeage en entrée et votre badgeage au poste a pu être confirmée par les vérifications des contrôles d'accès auprès du service informatique.

De plus, le 3 février 2017 vous avez pris votre poste plus d'une heure après les horaires prévus dans le planning de l'accueil. En outre et en dépit de votre retard, vous n'avez pas respecté les règles rappelées par votre encadrement à l'ensemble des agents de votre service, notamment par mail et lors de réunions de service, concernant la procédure à suivre dans ce cas de figure (prévenir son responsable et justifier de son retard) ".

Or, il résulte du logiciel de pointage (annexe n°48 de Madame [M]) que cette dernière est arrivée sur son lieu de travail, le 9 janvier 2017, à 8 h 06 au lieu de 7 h 50.

Madame [M] a indiqué, sur le logiciel eTemptation, être arrivée à 7 h 50, ce qui était faux, et qu'elle ne pouvait ignorer ayant volontairement inscrit un horaire non conforme, alors que, selon compte rendu d'entretien préalable à une mesure de sanction disciplinaire, elle a précisé que son époux lui avait fait remarquer l'heure lorsqu'il l'a déposée au travail.

Comme invoqué par la Cpam, Madame [M] a reconnu, selon compte rendu de l'entretien préalable à la mesure du 9 mars 2017, être arrivée en retard, en l'espèce à 8 h 06, et après 7 h 50.

S'agissant du retard reproché du 3 février 2017, lors de l'entretien préalable à une mesure de sanction disciplinaire du 9 mars 2017, et dans son courriel du 19 mars 2013 adressé à Madame [Y] [Z], elle a également reconnu le retard, alors qu'elle devait commencer à 8 h et a badgé à 9 h 04.

Elle a, en outre, invoqué avoir averti, préalablement, un supérieur hiérarchique, ce qui n'est pas, en l'espèce, établi.

Contrairement également à son affirmation, Madame [M] n'exerçait plus, à cette date, en mi-temps thérapeutique, dès lors qu'elle avait expressément demandé, selon son courriel du 1er février 2017 adressé à la Cpam, à reprendre une activité à temps plein, ce qui lui avait été accordé avec effet à compter du 1er février 2017.

Il en résulte que la mesure d'avertissement apparaît justifiée et proportionnée aux manquements de la salariée.

En conséquence, le jugement entrepris, sur ce point, sera confirmé.

2) Sur la nullité du licenciement

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres cas de nullité du licenciement,

Selon l'article L 1226-7 du code du travail, le contrat de travail du salarié victime d'un accident du travail, autre qu'un accident de trajet, ou d'une maladie professionnelle est suspendu pendant la durée de l'arrêt de travail provoqué par l'accident ou la maladie.

Selon l'article L 1226-9 du même code, au cours des périodes de suspension du contrat de travail, l'employeur ne peut rompre ce dernier que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie.

Selon l'article L 1226-13 du même code, toute rupture du contrat de travail prononcée en méconnaissance des dispositions des articles L. 1226-9 et L. 1226-18 est nulle.

En l'espèce, Madame [M] faisait l'objet d'un arrêt de travail, à la suite de son dernier malaise le 9 mars 2017, lorsque l'employeur a engagé la procédure de licenciement et notifié ce dernier à la salariée.

Pour s'opposer à la nullité du licenciement, retenue par les premiers juges, la Cpam prétend qu'elle ne connaissait pas l'origine professionnelle du malaise, ce dernier n'ayant été reconnu comme accident du travail que le 14 décembre 2018.

Toutefois, l'employeur ne pouvait ignorer l'origine professionnelle du malaise du 9 mars 2017, dès lors que ce dernier avait eu lieu sur le lieu d'exécution du travail au cours d'un entretien préalable à une mesure éventuelle de sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement.

C'est ainsi que le compte rendu dudit entretien précise que :

- Madame [M] a des difficultés pour poursuivre l'entretien,

- L'entretien est interrompu en raison de l'état de santé de Madame [M] qui demande son sac pour avoir accès à ses médicaments.

Les pompiers ont dû intervenir, vers 11 H 35, et transféré Madame [M] à l'hôpital pour examens complémentaires.

Selon certificat médical du 9 mars 2017, Madame [M] a subi une crise d'épilepsie au travail lors d'un stress intense.

Dès lors que le malaise, suite à une crise d'épilepsie, a un lien de causalité avec l'émotion subie lors de l'entretien préalable à une mesure éventuelle de licenciement, l'employeur connaissait nécessairement l'origine professionnelle de cet accident.

Dès lors, l'employeur ne pouvait procéder au licenciement de la salariée, au motif d'une prétendue désorganisation, l'impossibilité, invoquée par l'employeur, de maintenir le contrat de travail n'étant pas pour un motif étranger à l'accident du travail (dans un cas similaire, notamment, Cass. Soc. 29 juin 2011 n°10-11.699).

Le jugement entrepris, en ce qu'il a déclaré le licenciement nul, sera donc confirmé. La demande de nullité du licenciement pour harcèlement moral apparaît, dès lors, sans objet.

3) Sur la réintégration de la salariée suite à un licenciement nul

L'employeur peut s'opposer à la réintégration dès lors qu'elle est matériellement impossible.

Madame [M] occupait un poste d'agent administratif affecté à l'accueil du siège de la Cpam du Bas-Rhin au [Adresse 1].

La Cpam justifie cette impossibilité en raison de sa politique de recrutement et au regard d'un contexte de souffrance au travail invoqué par Madame [M].

Si la politique de recrutement, qui fait suite à des choix personnels de l'employeur, ne peut justifier ladite impossibilité, il y a lieu de relever que Madame [M] a soutenu, en premier ressort, qu'elle était quotidiennement soumise à un stress au travail et que seul un éloignement du service d'origine plutôt qu'un changement de manager serait la solution.

Il résulte d'un compte rendu médical établi le 18 août 2017 par le Dr [W], assistant hospitalo-universitaire, qu'il existerait des risques psychosociaux au sein du service de la Cpam, notamment en termes de management et de relations avec le public.

Il en résulte que les risques de souffrance au travail, vécus par Madame [M], demeurent, dès lors, que Madame [M] se retrouvera, dans le cadre de ses fonctions, en présence de publics.

L'employeur, tenu d'assurer la sécurité et la santé de ses salariés, se trouve donc dans l'impossibilité matérielle de réintégrer Madame [M], cette dernière pouvant se résoudre à un passage à l'acte hétéro ou auto agressif pouvant aller jusqu'au suicide, selon certificat médical du Dr [F] du 21 juin 2017.

En conséquence, le jugement entrepris sera infirmé en qu'il a ordonné cette réintégration, sous astreinte, et en qu'il a condamné l'employeur au paiement d'une indemnité d'éviction égale aux salaires dus entre le licenciement et la réintégration.

4) Sur l'indemnisation en cas de réintégration impossible

Selon l'article L 1235-3-1 du code du travail, l'article L 1235-3 n'est pas applicable lorsque le juge constate que le licenciement est entaché d'une des nullités prévues au deuxième alinéa du présent article. Dans ce cas, lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de l'exécution de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, le juge lui octroie une indemnité, à la charge de l'employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.

Les nullités mentionnées au premier alinéa sont celles qui sont afférentes, notamment, à l'article L 1226-13 du code du travail.

Au regard des salaires des 6 derniers mois, rappelés dans l'attestation destinée à Pôle Emploi, de l'ancienneté et de l'âge de la salariée, le conseil de prud'hommes a fait une juste évaluation du préjudice subi en condamnant l'employeur à payer la somme de 12 000 euros, Madame [M] ne justifiant pas d'un préjudice dont la valeur serait supérieur à cette somme.

En conséquence, le jugement entrepris, sera, sur ce point, confirmé.

5) Sur l'indemnisation pour harcèlement moral et préjudice moral

Selon les dispositions de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

Selon l'article L.1152-2 du même code, aucun salarié ne peut être licencié pour avoir subi des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés.

L'article L.1154-1 prévoit qu'en cas de litige, le salarié concerné présente des éléments de faits laissant supposer l'existence d'un harcèlement et, au vu de ces éléments, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, et le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.

En l'espèce, Madame [M] invoque un harcèlement managérial et des pressions morales, et plus précisément que :

- sa manager, Madame [G], l'a poussée à revenir le plus tôt possible, suite à son accident du travail du 11 mars 2016, l'a soumis à un rythme de travail effréné,

- le vendredi 2 septembre 2016, alors qu'elle se trouvait sur le site de [Localité 4], elle a été informée vers 7h30 qu'elle devait se rendre à [Localité 3] pour remplacer un agent et a travaillé de 8h01 à 12h11, soit en dépassement de son mi-temps thérapeutique et pour un temps de travail supplémentaire non rémunéré,

- l'employeur n'a pas respecté le mi-temps thérapeutique,

- elle a subi des brimades, à savoir le reproche de retards,

- l'employeur, également organisme de sécurité sociale, a fixé " d'autorité la guérison des lésions " de l'accident du 11 mars 2016 à des dates non justifiées,

- l'employeur n'a pas respecté les préconisations du médecin du travail en fournissant un matériel adapté.

Sur la matérialité des faits

Madame [M] n'apporte aucun élément factuel s'agissant de pressions de sa manager, Madame [G], une lettre, émanant d'elle-même, étant insuffisante à établir un fait.

S'agissant du déplacement, à [Localité 3], du 2 septembre 2016, la pièce n°84 produite par Madame [M], prétendument à ce titre, ne justifie pas de l'existence matérielle du fait invoqué ; pas plus sa pièce n°78 constituée d'un état récapitulatif des demandes de remboursement de frais de déplacements, qu'elle a seule renseigné et dont il n'est pas justifié de l'enregistrement par l'employeur.

S'agissant des reproches sur les retards, il résulte des motifs précités qu'ils étaient justifiés.

S'agissant de la fixation des dates de consolidation de l'état de santé, ces dernières ont systématiquement fait suite à un avis du médecin conseil, de telle sorte que les décisions de la Cpam, en qualité d'organisme de sécurité sociale, reposait sur des éléments objectifs.

Toutefois, :

S'agissant des rythmes de travail, le compte rendu de la réunion de service du 10 novembre 2016 permet de constater que l'employeur a précisé que, depuis 5 semaines, le service d'accueil est à 2 jours ouvrés de délai de rendez vous, et qu'il a essayé de surbooker au maximum les plages de rendez-vous.

La Cpam relève, également, dans le même compte rendu que les statistiques indiquent un nombre de rendez vous honorés de 59 %, mais qu'en réalité, " c'est beaucoup plus ", le personnel oubliant de cocher les rendez vous honorés.

Sur le défaut de respect du mi-temps thérapeutique, Madame [M] produit :

- la fiche d'aptitude médicale du 6 septembre 2016 du médecin du travail,

- l'avenant au contrat de travail du 19 mai 2016 prévoyant un temps de travail journalier de 3 h 36, avec une tolérance maximale d'un quart d'heure par jour, du lundi au vendredi,

- des extraits du logiciel de pointage utilisé par l'employeur, eTemptation, des semaines 35/2016 à 48/2016,

- un tableau détaillé et précis du temps de travail journalier pour la période du 1er septembre 2016 au 31 janvier 2017, dont les horaires journaliers sont conformes à ceux notés dans les extraits en cause jusqu'à la fin semaine 48/2016.

Ces éléments, sur le temps de travail, apparaissent suffisamment précis pour permettre à l'employeur de se prononcer, et sont par ailleurs étayés par le logiciel utilisé par ce dernier.

Ces pièces permettent de retenir que la salariée a effectué, de manière habituelle, un temps de travail journalier supérieur à 3 h 51 mns.

Selon avis du 7 juillet 2016 du médecin du travail, suite à une visite à la demande de la salariée, le médecin du travail a préconisé la mise à disposition d'une souris verticale pour droitier, un repose-pieds, un repose poignets pour le clavier, un siège réglable en hauteur avec des accoudoirs plus larges que ceux sur son fauteuil actuel.

Selon avis du 6 septembre 2016, il a préconisé, de nouveau, un fauteuil adapté et une souris plate, ce qui démontre l'absence d'exécution, par l'employeur, des préconisations antérieures.

Or, Madame [M] précise qu'il a fallu attendre fin décembre 2016 pour que ces matériels soient mis à sa disposition.

Les faits précités, dont la matérialité est établi, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral.

Il appartient, dès lors, à l'employeur de démontrer que les mesures en cause sont étrangères à tout harcèlement moral et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

En l'espèce, l'employeur se contente, sur les faits établis, de critiquer les pièces produites par la salariée, sans apporter le moindre élément quant à :

- le dépassement régulier du temps partiel thérapeutique, établi par des documents qui émanent de lui, et dont il ne peut, dès lors, contester la force probante,

- l'absence de mise en place d'un fauteuil et d'une souris adaptés avant décembre 2016, la pièce qu'il produit, en annexe n°7, étant illisible sur les dates d'envoi des courriels de Madame [M] (qui, s'agissant du fauteuil, reconnaît sa réception, et souhaite, par ailleurs, de " très belles fêtes et une excellent année 2017 ", ce qui apparaît peu crédible avec un envoi, invoqué par l'employeur, du mois de septembre).

Un délai de plus de 5 mois pour respecter les préconisations, du médecin du travail, pour un poste de travail adapté, n'apparaît pas un délai raisonnable, et la Cpam ne fournit aucune explication ou motif légitime permettant de justifier d'un tel délai.

Elle ne fournit également aucune explication crédible sur son défaut de respect du temps de travail thérapeutique préconisé par le médecin du travail, et qui faisait l'objet d'un engagement contractuel, alors qu'il lui appartenait, en qualité d'employeur, de veiller au respect du temps de travail, ce qu'elle pouvait parfaitement faire au regard d'un système de pointage mis en place.

Elle se contente, par ailleurs, de contester un lien de causalité entre les conditions de travail de la salariée et certains malaises de cette dernière.

L'ensemble des agissements de l'employeur n'étant pas justifié par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, il y a lieu de retenir le harcèlement moral.

Au regard des conditions de travail précitées, qui ont participé à la dégradation de l'état de santé de Madame [M], établie par les nombreux certificats médicaux et arrêts de travail produits, la Cpam sera condamnée à payer à Madame [M] la somme de 3 000 euros en réparation du préjudice moral, augmentée des intérêts au taux légal à compter de l'arrêt.

Le jugement entrepris sera donc infirmé de ce chef.

6) Sur l'indemnisation pour défaut de respect de l'obligation de sécurité

L'employeur connaissait, au regard des arrêts de travail, de l'accident du travail du 11 mars 2016, et des malaises des 25 novembre 2016, 9 janvier 2017 et 27 janvier 2017, l'état de santé fragile de Madame [M].

Pour autant, en ne mettant pas en place, dans un délai raisonnable, l'aménagement du ou des postes de travail de Madame [M], et en ne respectant pas son engagement contractuel sur le temps de travail, à la suite de la préconisation du médecin du travail, la Cpam a commis un manquement à son obligation de sécurité à l'égard de sa salariée engageant sa responsabilité contractuelle.

Eu égard au préjudice subi, dont l'indemnisation ne doit pas faire double emploi avec celle pour harcèlement moral, la Cpam sera condamnée à payer à Madame [M] la somme de 1 500 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de l'arrêt.

Le jugement entrepris sera donc, également, infirmé de ce chef.

7) Sur les dotations du comité sociale et économique (ancien comité d'entreprise)

L'avantage est servi par le comité social et économique, et il n'est pas établi que la nullité du licenciement ait fait perdre à Madame [M] le bénéfice de cet avantage.

En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé sur ce chef de demande.

8) Sur la demande de bénéfice de la prévoyance

Compte tenu de l'impossibilité de réintégration, Madame [M] perd le bénéfice de l'adhésion au contrat de prévoyance souscrit par l'employeur, sous réserve d'une absence de portabilité évoquée dans le certificat de travail du 18 janvier 2018.

L'indemnisation de cette perte a déjà été prise en considération par la Cour dans le cadre de l'indemnité pour non réintégration.

Pour la situation antérieure, elle ne rapporte pas la preuve d'une absence de possibilité d'agir contre l'assureur.

En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de " Dire et juger ".

9) Sur la demande de prime d'intéressement 2017 et 2018

Madame [M] fait état de l'article 10 du protocole d'accord mais ne fournit aucun élément permettant de vérifier le bien fondé de sa demande à ce titre et l'existence d'une prime à verser pour ces 2 années.

En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé sur ce chef.

10) Sur un différentiel de rémunération avec Madame [C] [U] et la discrimination

Selon l'article L 1132-1 du code du travail , en sa version selon la loi du 28 février 2017, aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses m'urs, de son orientation sexuelle, de son identité de genre, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une prétendue race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou de sa domiciliation bancaire, ou en raison de son état de santé, de sa perte d'autonomie ou de son handicap, de sa capacité à s'exprimer dans une langue autre que le français.

Comme pour le harcèlement moral, le salarié doit présenter des éléments de fait, qui, s'ils sont établis, laissent supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte.

Or, Madame [M] fait état d'une rémunération différente par rapport à Madame [C] [U], sans qu'aucun fait, à ce titre, ne soit établi : que ce soit l'activité exercée par Madame [U] ou la rémunération de cette dernière.

Madame [M] se contente de faire état de l'inapplication, à sa personne, d'un protocole d'accord du 15 septembre 2015 relatif à la rémunération dans les organismes du régime général de sécurité sociale prenant effet rétroactivement au 1er mai 2015, alors même qu'elle produit une lettre du 12 novembre 2015 du directeur de l'Union des Caisses Nationales de Sécurité Sociale rappelant que tous les personnels en bénéficient, et que ses bulletins de paie du mois de mai à janvier 2018 font apparaître une augmentation de rémunération mensuelle brute de base.

En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande à ce titre.

11) Sur les primes d'itinérance et de guichet

Selon l'article 23 de la convention collective nationale de travail du personnel des organismes de sécurité sociale, les agents techniques perçoivent, dans les conditions fixées par le règlement intérieur type, une indemnité de guichet équivalente à 4 % de leur coefficient de qualification sans points d'expérience ni points de compétences.

En cas de changement de poste ou d'absence au cours d'un mois, cette prime est payée au prorata du temps pendant lequel l'emploi donnant lieu à l'attribution de la prime aura été exercé.

L'agent technique, chargé d'une fonction d'accueil, bénéficie d'une prime de 15 % de son coefficient de qualification sans points d'expérience ni points de compétences lorsqu'il est itinérant.

Madame [M] sollicite, au visa de l'article 23 précité, une prime de guichet de 6 %, mais la convention collective ne prévoit que 4 %, ce qui a été effectivement appliqué par l'employeur.

S'agissant des primes d'itinérance de 15 %, Madame [M] ne produit aucun justificatif sur ses déplacements professionnels qui justifierait l'application de ce taux.

En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé sur ce chef et il résulte des motifs précités que l'augmentation de la demande de rappel de salaire de Madame [M], à hauteur de Cour, apparaît mal fondée et sera donc rejetée.

12) Sur les demandes annexes

En application de l'article 1343-2 du code civil, la capitalisation des intérêts sur les sommes allouées sera ordonnée, le Conseil de prud'hommes ayant omis de statuer sur ce chef de demande.

En application de l'article 696 du code de procédure civile, la Cpam du Bas-Rhin sera condamnée aux dépens d'appel.

En application de l'article 700 du même code, elle sera condamnée à payer à Madame [M] la somme de 2 000 euros.

La demande, à ce titre, de la Caisse, sera rejetée.

Le jugement entrepris, en ses dispositions sur les frais irrépétibles et les dépens, sera confirmé.

PAR CES MOTIFS

La Cour, Chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,

CONFIRME le jugement du 22 avril 2021 du Conseil de prud'hommes de Strasbourg SAUF en qu'il a :

- ordonné la réintégration de Madame [V] [M] au sein de la Cpam du Bas-Rhin,

- condamné la Cpam du Bas-Rhin à verser, au titre de l'indemnité d'éviction, le paiement des salaires dus entre le licenciement et la réintégration de Madame [M],

- rejeté la demande d'indemnisation pour harcèlement moral,

- rejeté la demande d'indemnisation pour manquement de l'employeur à l'obligation de sécurité ;

Statuant à nouveau, sur les chefs infirmés, et y ajoutant,

DEBOUTE Madame [V] [M] de sa demande de réintégration dans l'effectif de la Cpam du Bas-Rhin ;

DEBOUTE Madame [V] [M] de sa demande d'indemnité d'éviction égale aux salaires dus entre son licenciement et sa réintégration ;

DEBOUTE Madame [V] [M] de l'augmentation de sa demande de rappel de salaire ;

CONDAMNE la Cpam du Bas-Rhin à payer à Madame [V] [M] les sommes de :

* 3 000 euros (trois mille euros) à titre d'indemnisation du préjudice moral pour harcèlement moral,

* 1 500 euros (mille cinq cents euros) à titre d'indemnisation pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité,

le tout avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de l'arrêt ;

ORDONNE la capitalisation des intérêts, dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil, sur l'ensemble des sommes allouées en premier et second ressort ;

CONDAMNE la Cpam du Bas-Rhin à payer à Madame [V] [M] la somme de 2 000 euros (deux mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile  ;

DEBOUTE la Cpam du Bas-Rhin de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la Cpam du Bas-Rhin aux dépens d'appel.

Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 06 décembre 2022, signé par Madame Christine Dorsch, Président de Chambre et Madame Martine Thomas, Greffier.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Colmar
Formation : Chambre 4 a
Numéro d'arrêt : 21/02512
Date de la décision : 06/12/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-12-06;21.02512 ?
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