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06/12/2022 | FRANCE | N°21/03200

France | France, Cour d'appel de Colmar, Chambre 5 a, 06 décembre 2022, 21/03200


Chambre 5 A



N° RG 21/03200



N° Portalis DBVW-V-B7F-HUDA









MINUTE N°





































































Copie exécutoire à



- Me Guillaume HARTER

- Me Claus WIESEL





Le



Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU P

EUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE COLMAR

CINQUIEME CHAMBRE CIVILE



ARRET DU 06 Décembre 2022





Décision déférée à la Cour : 07 Juin 2021 par le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE MULHOUSE





APPELANT :



Monsieur [N] [V] [F]

né le 10 Juin 1957 à [Localité 7]

de nationalité française

[Adresse 1]

[Localité 6]



Représenté par Me Guillaume HARTER, avocat à la cour,
...

Chambre 5 A

N° RG 21/03200

N° Portalis DBVW-V-B7F-HUDA

MINUTE N°

Copie exécutoire à

- Me Guillaume HARTER

- Me Claus WIESEL

Le

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

CINQUIEME CHAMBRE CIVILE

ARRET DU 06 Décembre 2022

Décision déférée à la Cour : 07 Juin 2021 par le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE MULHOUSE

APPELANT :

Monsieur [N] [V] [F]

né le 10 Juin 1957 à [Localité 7]

de nationalité française

[Adresse 1]

[Localité 6]

Représenté par Me Guillaume HARTER, avocat à la cour,

INTIMÉE :

Madame [Y] [X] [I] [M]

née le 14 Juin 1959 à [Localité 5]

de nationalité française

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Claus WIESEL, avocat à la cour,

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 24 Octobre 2022, en Chambre du Conseil, devant la Cour composée de :

Mme LEHN, Président de chambre

Mme ARNOUX, Conseiller

Mme KERIHUEL, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme MASSON,

ARRET :

- Contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

- signé par Mme Dominique LEHN, président et Mme Linda MASSON, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Mme [Y] [M] née le 14 juin 1959 et M.[N] [F] né le 10 juin 1957 se sont mariés le 15 juin 1979 devant l'officier d'état-civil de la commune d'[Localité 6], leur union ayant été précédée d'un contrat de mariage en date du 25 avril 1979 portant adoption de la communauté universelle.

Le divorce des époux a été prononcé le 26 juin 1992 aux torts partagés.

Par décision en date du 27 mars 2007, le tribunal d'instance de Mulhouse a ordonné le partage judiciaire, la liquidation de la communauté et commis Me [S] notaire à [Localité 7] pour y procéder.

Suivant jugement en date du 07 janvier 2014, le tribunal de grande instance de Mulhouse a :

- fixé au 15 juin 1990 la date des effets du divorce entre les parties,

- débouté Mme [Y] [M] de ses demandes au titre des comptes bancaires et du prêt CIL,

- dit que l'immeuble sis [Adresse 4] sera attribué à M.[N] [F] pour la valeur de 200.000€,

- fixé à 800€ pour la période du 15 juin 1990 au 15 juin 1998 puis à 1.000€ à partir de cette date, le montant de l'indemnité de jouissance privative due par M.[N] [F] à l'indivision post-communautaire,

- renvoyé les parties devant le notaire aux fins d'établissement d'un état liquidatif sur la base des dispositions ci-dessus.

Un procès-verbal de difficultés a été établi par Me [R] le 15 octobre 2019 et Mme[Y] [M] a saisi le tribunal judiciaire de [Localité 7] le 16 novembre 2020.

Suivant jugement en date du 07 juin 2021, le juge aux affaires familiales près du tribunal judiciaire de Mulhouse a :

- donné acte à Mme [Y] [M] de ce qu'elle ne conteste pas le principe de l'intégration au passif post-communautaire des primes d'assurance et des taxes foncières du bien sis [Adresse 4] réglées par M.[N] [F], mais sollicite la communication des justificatifs de paiement,

- dit que M.[N] [F] ne peut se prévaloir d'aucune créance au titre des travaux effectués sur le bien sis [Adresse 4],

- fixé à 323.000€ le montant de l'indemnité d'occupation due par M.[N] [F] au titre de la jouissance de l'immeuble,

- validé le projet de partage annexé au procès-verbal des débats du 19 octobre 2019 sous la seule réserve de la production éventuelle par M.[N] [F], à la reprise des opérations, des justificatifs de paiement des primes d'assurance et de la taxe d'habitation,

- rejeté la demande visant à voir arrêter la créance de Mme [Y] [M] et lui appliquer des intérêts à compter de la décision du 07 janvier 2014,

- condamné M.[N] [F] à payer à Mme [Y] [M] la somme de 5.000€ à titre de dommages et intérêts,

- condamné M.[N] [F] au paiement des dépens,

- condamné M.[N] [F] à payer à Mme [Y] [M] la somme de 1.200€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

M.[N] [F] a interjeté appel le 09 juillet 2020.

Aux termes de ses conclusions en date du 24 juin 2022, M.[N] [F] demande de :

- déclarer son appel recevable et bien fondé,

- infirmer le jugement,

- juger qu'il y a lieu d'intégrer au passif post-communautaire le montant de l'assurance et des taxes foncières du bien commun qu'il assume à hauteur de 22.909€ et fixer ce montant due par la communauté,

- débouter Mme [Y] [M] de sa demande d'indemnité d'occupation,

- débouter Mme [Y] [M] de sa demande au titre des dommages et intérêts ainsi qu'aux dépens et article 700 du code de procédure civile,

- dire n'y avoir lieu à valider le projet d'acte de partage annexé au procès-verbal des débats du 15 octobre 2019 sous la seule réserve de la production éventuelle par M.[N] [F] des justificatifs de paiement des primes d'assurance et de la taxe d'habitation,

- débouter Mme [Y] [M] de toute demande formée au titre d'un appel incident,

- condamner Mme [Y] [M] aux entiers frais et dépens des deux instances ainsi que de la somme de 2.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Il soutient qu'il est en mesure d'apporter les éléments justifiant l'assurance de l'immeuble et les taxes foncières à hauteur de 22.909€ et de justifier des travaux d'embellissement à hauteur de 49.919,78€.

Il ne conteste pas que l'immeuble a été donné en location dès 1997 et qu'il ne l'occupe pas. Trois locataires ont occupé successivement l'immeuble et par conséquent aucune indemnité d'occupation n'est due au titre de cette période. Dans tous les cas l'indemnité est due à compter du 26 juin 1992. Selon lui, le projet de partage ne peut dès lors être validé.

Il indique que les montants alloués au titre de la résistance abusive sont élevés et son intention de nuire n'est pas caractérisée.

Il précise qu'il est souvent à l'étranger et n'a pu comparaître dans le cadre de la première instance.

Aux termes de ses conclusions en date du 06 janvier 2022, Mme [Y] [M] demande de :

- déclarer M.[N] [F] mal fondé en son appel et le débouter,

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Mulhouse en date du 07 juin 2021,

- condamner M.[N] [F] à lui payer la somme de 1.500€ à titre de dommages et intérêts pour appel abusif,

- condamner M.[N] [F] aux dépens et à lui payer la somme de 2.000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle rappelle que M.[N] [F] ne s'est pas présenté en première instance et le jugement doit être confirmé en ce que le premier juge a rappelé qu'elle ne contestait pas le principe de la créance au titre des primes d'assurance et taxe d'habitation à charge pour lui de présenter les justificatifs. Il ne verse aucune pièce justifiant les montants revendiqués au titre de la créance d'embellissement.

La décision du 07 janvier 2014 a autorité de la chose jugée (indemnité d'occupation).

Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il validé le projet de partage tout en permettant à M.[N] [F] de justifier de sa créance.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 22 septembre 2022 et l'affaire fixée à l'audience du 24 octobre 2022.

MOTIFS

I ) Sur les créances

Aux termes des dispositions de l'article 1479 du code civil, les créances personnelles que les époux ont à exercer l'un contre l'autre ne donnent pas lieu à prélèvements et portent intérêt que du jour de la sommation.

1°) Sur la créance au titre des primes d'assurance et taxe d'habitation

En l'espèce, le premier juge a donné acte à Mme [Y] [M] qu'elle ne conteste pas le principe de la créance au titre des primes d'assurance et taxe d'habitation notant qu'il appartiendra à M.[N] [F] d'apporter la preuve des montants réglés. A défaut de production, le notaire sera invité à passer outre et à poursuivre l'établissement de l'acte.

Dans le cadre de la présente procédure, M.[N] [F] affirme qu'il est en mesure d'apporter les éléments afférents aux primes réglées par ses soins ainsi qu'aux taxes foncières pour un montant de 22.909€.

A cet effet, il produit les avis d'imposition concernant les taxes foncières 1990 à 2019 hormis 2002 et 2003 (pièce n°12) et taxes d'habitation 1990 à 1997 (pièces n°13 et 14).Pour autant, il manque les pièces justifiant le règlement tant des taxes susvisées et aucun élément n'est produit quant aux primes d'assurance.

La cour n'est donc pas en mesure de fixer le montant de cette créance telle que sollicitée par M.[N] [F]. Ce dernier devra conformément au jugement entrepris apporter la preuve des montants réglés. Ce qui commande la confirmation du jugement à ce titre.

2°) Sur la créance au titre des travaux d'embellissement

Le premier juge a noté que le procès-verbal de difficultés ne mentionne pas la production de factures et que M.[N] [F] n'a pas justifié ni de la réalisation des travaux ni de leur nature.

A hauteur d'appel M.[N] [F], qui affirme être en mesure de justifier de cette créance, ne produit aucun élément justifiant que ceux-ci puissent être évalués à la somme de 49.919,78€.

Il s'ensuit qu'en l'absence d'éléments probants, le jugement entrepris ne peut qu'être confirmé.

Sur l'indemnité d'occupation

Soutenant que l'immeuble commun a été donné en location à compter de 1997 et qu'en conséquence, l'indemnité d'occupation ne peut être due au titre de cette période et que dans tous les cas l'indemnité ne peut être due qu'à compter de l'arrêt du 26 juin 1992.

Cependant, le montant de l'indemnité d'occupation a été fixé par le jugement du 07 janvier 2014, qui a autorité de chose jugée étant relevé qu'il s'agit d'une décision contradictoire.

Par conséquent, l'indemnité d'occupation a été fixée conformément aux dispositions de ce jugement. Il s'ensuit que le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.

II) Sur les dommages et intérêts pour appel abusif

Aux termes des dispositions de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

C'est avec pertinence que le premier juge a relevé que M.[N] [F] a élevé des difficultés sans apporter le moindre justificatif à l'appui de ses revendications que ce soit devant le notaire que devant la juridiction reprenant notamment des points déjà tranchés par une décision ayant autorité de la chose jugée, ce qui caractérise une résistance abusive.

Il s'ensuit que le jugement susvisé sera confirmé en ce qu'il a fait droit à la demande de dommages et intérêts étant relevé que les époux ont divorcé en 1992 et que la procédure de partage judiciaire a été ordonnée en 2007.

Mme [Y] [M] sollicite à hauteur d'appel des dommages et intérêts sur le même fondement au motif que M.[N] [F] a interjeté appel sans verser aux débats de pièces à l'appui de ses demandes remettant une nouvelle fois en cause une décision ayant autorité de la chose jugée.

Sans conteste, les demandes présentées par M.[N] [F] n'ont pas abouti à hauteur d'appel au regard de l'absence voire l' insuffisance de justificatifs et autorité de la chose jugée.

Il s'ensuit qu'au regard du comportement délétère de M.[N] [F], il sera fait droit à la demande présentée par Mme [Y] [M] ; M.[N] [F] sera ainsi condamné à lui verser la somme de 1.000€.

III ) Sur les frais et dépens

M.[N] [F] partie succombante sera condamné aux dépens de la présente instance et au règlement de la somme de 2.000€ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, sa demande présentée sur le même fondement sera rejetée.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant dans les limites de l'appel principal par arrêt contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe ;

Confirme le jugement entrepris ;

Y ajoutant :

Condamne M.[N] [F] à régler à Mme [Y] [M] la somme de 1.000€ (mille euros) à titre de dommages et intérêts ;

Condamne M.[N] [F] à régler à Mme [Y] [M] la somme de 2.000€ (deux mille euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rejette la demande présentée par M. [N] [F] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M.[N] [F] aux dépens.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Colmar
Formation : Chambre 5 a
Numéro d'arrêt : 21/03200
Date de la décision : 06/12/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-12-06;21.03200 ?
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