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26/01/2023 | FRANCE | N°20/01168

France | France, Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 sb, 26 janvier 2023, 20/01168


MINUTE N° 23/91

















NOTIFICATION :







Copie aux parties



- DRASS







Clause exécutoire aux :



- avocats

- parties non représentées









Le





Le Greffier



REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB



ARRET DU 26 Janvier 2023





Numéro d'inscription au

répertoire général : 4 SB N° RG 20/01168 - N° Portalis DBVW-V-B7E-HKEN



Décision déférée à la Cour : 11 Décembre 2019 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du Bas-Rhin, devenu le pôle social du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG





APPELANTE :



S.A.R.L. [4]

[Adresse 2]

[Localité...

MINUTE N° 23/91

NOTIFICATION :

Copie aux parties

- DRASS

Clause exécutoire aux :

- avocats

- parties non représentées

Le

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB

ARRET DU 26 Janvier 2023

Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 20/01168 - N° Portalis DBVW-V-B7E-HKEN

Décision déférée à la Cour : 11 Décembre 2019 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du Bas-Rhin, devenu le pôle social du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG

APPELANTE :

S.A.R.L. [4]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Cédric D'OOGHE, avocat au barreau de STRASBOURG, substitué par Me TSCHAN, avocat au barreau de STRASBOURG

INTIMEE :

URSSAF ALSACE

[Adresse 1]

[Localité 3]

Comparante en la personne de Mme [H] [B], munie d'un pouvoir

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Novembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme FERMAUT, Magistrat honoraire, et Mme GREWEY, Conseiller, chargées d'instruire l'affaire.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme FERMAUT, Magistrat honoraire, faisant fonction de Président de chambre,

Mme GREWEY, Conseiller

M. LE QUINQUIS, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition au greffe par Mme FERMAUT, Magistrat honoraire, faisant fonction de Président de chambre,

- signé par Mme FERMAUT, Magistrat honoraire, faisant fonction de Président de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

FAITS ET PROCEDURE

La SARL [4] a fait l'objet d'un contrôle de l'application de la législation de sécurité sociale, de l'assurance chômage et de la garantie des salaires par l'URSSAF d'Alsace portant sur la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016.

Il en est résulté un rappel de cotisations et contributions sociales d'un montant de 11.325 euros sur six chefs de redressement, notifié à la société par lettre d'observations du 12 avril 2018.

Après observations de la société, et minoration du redressement, l'URSSAF a adressé à la SARL [4] une mise en demeure du 29 mai 2018 pour un montant de 12.130 euros, dont 10.974 euros de cotisations redressées et 1.156 euros de majorations de retard.

Le 9 août 2018, l'URSSAF a émis une contrainte à l'encontre de la SARL [4] d'un montant de 12.130 euros, laquelle a été signifiée à la société par acte d'huissier du 13 août 2018.

Par courrier envoyé le 13 août 2018, la SARL [4] a formé opposition à la contrainte devant le tribunal des affaires de sécurité sociale (TASS) du Bas-Rhin, contestant le point n°5 de la lettre d'observations.

Par jugement du 11 décembre 2019, le tribunal de grande instance de Strasbourg, pôle social, remplaçant le TASS, a :

- rejeté la demande de renvoi de la SARL [4],

- écarté des débats les conclusions communiquées par la SARL [4] en cours de délibéré,

- déclaré recevable le recours formé par la SARL [4],

- validé le redressement opéré par l'URSSAF,

- validé la contrainte du 31 juillet 2018 pour son entier montant de 12.130 euros représentant les cotisations sociales redressées (10.974 euros) et les majorations de retard (1.156 euros),

- condamné la SARL [4] au paiement de la contrainte pour son entier montant et à prendre en charge les frais de signification de la contrainte d'un montant de 72,96 euros,

- débouté l'URSSAF d'Alsace de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- rejeté toute demande plus ample ou contraire, rappelé que la décision est exécutoire de droit à titre provisoire et condamné la SARL [4] aux dépens.

La SARL [4] a relevé appel par voie électronique le 16 mars 2020 à l'encontre du jugement notifié le 5 mars 2020.

Vu les conclusions datées du 28 mars 2020 et visées le 7 septembre 2022, reprises oralement à l'audience, aux termes desquelles la société [4] demande à la cour d'infirmer le jugement rendu le 11 décembre 2019, de déclarer son opposition bien fondée, en conséquence d'ordonner la décharge des droits appelés du chef de redressement intitulé « rémunérations non déclarées » soit à hauteur de 12.130 euros, et de condamner l'URSSAF Alsace en tous les frais et dépens ainsi qu'à une indemnité de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu les conclusions visées le, 11 juin 2021, reprises oralement à l'audience, aux termes desquelles l'URSSAF d'Alsace demande à la cour de déclarer l'appel recevable, d'en débouter la société [4] quant au fond, et de confirmer le jugement rendu :

Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l'article 455 du code de procédure civile, pour l'exposé de leurs moyens et prétentions ;

MOTIFS

Interjeté dans les forme et délai légaux, l'appel est recevable.

A titre liminaire, il convient d'observer que la contrainte litigieuse a été émise le 9 août 2018 et non, comme indiqué au dispositif le 31 juillet 2018, que l'article 462 du code de procédure civile permet à la cour de rectifier cette erreur matérielle.

Ainsi que l'a rappelé le premier juge, aux termes de l'article L242-1 du code de la sécurité sociale, pour le calcul des cotisations et contributions sociales, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail et tous les avantages en argent ou en nature.

Il est acquis que Mme [X] [Y], ex épouse du gérant de la société [4], a été salariée de la société du 1er décembre 2009 au 4 septembre 2015 et a perçu une somme de 9.142,08 euros en 2015 en sus de la rémunération qui lui était due, laquelle somme n'a pas été soumise à cotisations et contributions sociales.

Il a été constaté lors du contrôle que le compte 421003 sal [Y] [X] a été soldé par une écriture comptable libellée « trop versé [X] » et par le débit du compte courant associé du gérant de la société M. [G] [Y].

A l'appui de son appel, la société [4] fait valoir, comme en première instance, que contrairement à ce qu'a retenu l'inspecteur du recouvrement elle n'a pas renoncé à récupérer la somme de 9.142,08 euros, que cette somme a été intégrée dans la rémunération déclarée par M. [Y] selon déclaration DSI (déclaration sociale des indépendants) pour l'année 2015 effectuée le 9 juin 2016.

Or pas plus que devant le premier juge, la société [4] n'établit que la somme trop versée à Mme [X] [Y] correspondrait à une partie de la rémunération de M. [G] [Y].

A cet égard la société [4] ne justifie pas par une pièce comptable incontestable/attestation de son comptable de ce que M. [Y] a perçu la somme en cause à titre de rémunération suite à une erreur de saisie/comptabilisation de ladite somme.

Quoiqu'il en soit les comptes comptables de classe 421 sont relatifs à la comptabilisation de la paie du personnel salarié, et l'écriture comptable afférente au versement de la somme de 9.142,08 euros atteste en elle-même du versement intervenu au bénéfice de Mme [X] [Y] de sorte que cette somme qui n'a pas été soumise à cotisations sociales, a à bon droit été réintégrée par l'URSSAF dans l'assiette des cotisations et contributions sociales.

Dans ces conditions, le jugement entrepris sera, après rectification de l'erreur matérielle dans son dispositif quant à la date de la contrainte, confirmé en toutes ses dispositions, y compris sur les frais de signification de la contrainte, l'application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.

Partie perdante, la SARL [4] sera condamnée aux dépens d'appel et déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la Loi,

DECLARE l'appel interjeté recevable ;

RECTIFIE le dispositif du jugement déféré, rendu par le tribunal de grande instance de Strasbourg, pôle social, le 11 décembre 2019, en ce sens que dans le dispositif du jugement, il y a lieu de lire :

.Valide la contrainte du 9 août 2018 pour son entier montant de 12.130 euros rerésentant les cotisations sociales redressées (10.974 euros) et les majorations de retard (1.156 euros),

au lieu et à la place de :

.Valide la contrainte du 31 juillet 2018 pour son entier montant de 12.130 euros rerésentant les cotisations sociales redressées (10.974 euros) et les majorations de retard (1.156 euros),

CONFIRME le jugement entrepris ainsi rectifié dans toutes ses dispositions ;

CONDAMNE la SARL [4] aux dépens d'appel ;

DEBOUTE la SARL [4] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Colmar
Formation : Chambre 4 sb
Numéro d'arrêt : 20/01168
Date de la décision : 26/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-26;20.01168 ?
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