La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/02/2023 | FRANCE | N°17/04611

France | France, Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 sb, 09 février 2023, 17/04611


MINUTE N° 23/153



















NOTIFICATION :







Copie aux parties







Clause exécutoire aux :



- avocats

- parties non représentées







Le







Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB



ARRET DU 09 Février 2023



Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB

N° RG 17/04611 - N° Portalis DBVW-V-B7B-GTFR



Décision déférée à la Cour : 04 Octobre 2017 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du Bas-Rhin, devenu le Tribunal Judiciaire de STRASBOURG



APPELANT :



Monsieur [X] [W]

[Adresse 1]

[Localité 8]



Représenté par Me Au...

MINUTE N° 23/153

NOTIFICATION :

Copie aux parties

Clause exécutoire aux :

- avocats

- parties non représentées

Le

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB

ARRET DU 09 Février 2023

Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 17/04611 - N° Portalis DBVW-V-B7B-GTFR

Décision déférée à la Cour : 04 Octobre 2017 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du Bas-Rhin, devenu le Tribunal Judiciaire de STRASBOURG

APPELANT :

Monsieur [X] [W]

[Adresse 1]

[Localité 8]

Représenté par Me Audrey ZAHM FORMERY, avocat au barreau de STRASBOURG, substituée par Me MAKOWSKI, avocat au barreau de COLMAR

INTIMEES :

S.A.R.L. [16]

[Adresse 3]

[Localité 9]

Représentée par Me Anne KRUMMEL, avocat au barreau de STRASBOURG, substituée par Me HARNIST, avocat au barreau de COLMAR

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU BAS-RHIN

Service contentieux

[Adresse 2]

[Localité 7]

Comparante en la personne de Mme [V], munie d'un pouvoir

Compagnie d'assurance [13]

[Adresse 5]

[Localité 10]

[15]

[Adresse 6]

[Adresse 11])

dont son établissement principal est en France,

[Adresse 4]

- Intervenante volontaire -

Représentées par Me Vincent REMAURY, avocat au barreau de TOULOUSE, substitué par Me MICHEL, avocat au barreau de BELFORT

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 08 Décembre 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme FERMAUT, Magistrat honoraire, faisant fonction de Président de chambre,

Mme GREWEY, Conseiller

M. LAETHIER, Vice-Président placé

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme KERLE, adjoint administratif faisant fonction de greffier, assistée de Mme JACQUAT, greffier stagiaire

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition au greffe par Mme GREWEY, Conseiller, en remplacement du Président empêché,

- signé par Mme GREWEY, Conseiller, en remplacement du Président empêché, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

FAITS ET PROCÉDURE

Le 25 avril 2014, M. [X] [W], salarié de la SARL [16] en qualité de conducteur super poids lourds international à compter du 15 novembre 2006, a été victime d'un accident alors qu'il avait été mis à la disposition de la société [12] dans le cadre d'un contrat de location de véhicules avec conducteur. La caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin a reconnu le caractère professionnel de cet accident.

Estimant que l'accident était dû à la faute inexcusable de son employeur, M. [X] [W] a saisi le tribunal des affaires de la sécurité sociale en date du 2 août 2016.

Par jugement du 4 octobre 2017, le tribunal des affaires de sécurité sociale du Bas-Rhin a débouté M. [X] [W] de ses demandes et a débouté la SARL [16] de sa demande de titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Appel a été interjeté le 30 octobre 2017 par M. [X] [W] à l'encontre de ce jugement.

Par arrêt avant dire droit prononcé le 10 décembre 2020, auquel il est expressément référé pour l'exposé des faits et de la procédure, la présente cour a statué pour l'essentiel comme suit :

- déclaré l'appel recevable et infirmé le jugement entrepris ;

statuant à nouveau,

- dit que l'accident dont M. [X] [W] a été victime le 25 avril 2014 est dû à la faute inexcusable de son employeur, la société [16] ;

avant dire droit sur l'indemnisation des préjudices de M. [X] [W], ordonné l'expertise médicale de M. [X] [W] ;

- désigné pour y procéder le Dr [B] [F], avec mission habituelle étant précisé que ni la date de consolidation ni le taux de l'incapacité permanente partielle qui ont été fixés ne peuvent plus être discutés ;

- fixé à 700 € (HT) les frais d'expertise et dit que l'avance de cette somme devra être faite par la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin qui pourra en récupérer le montant sur l'employeur la société [16] ;

- condamné la société [16] à rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin les sommes qu'elle sera amenée à avancer à M. [X] [W] en application de l'article L452-3 du code de la sécurité sociale ;

- invité la société [16] à communiquer à la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin les coordonnées de son assurance de responsabilité au titre de la faute inexcusable ;

- déclaré le présent arrêt commun et opposable à la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin ;

- réservé les droits de M. [X] [W], les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile.

Après plusieurs renvois accordés aux parties pour conclure suite à l'expertise, l'affaire a été fixée à l'audience de plaidoirie collégiale du 8 décembre 2022.

L'affaire a été mise en délibéré au 9 février 2023.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Vu les conclusions après expertise du 29 novembre 2021, reprises oralement à l'audience, aux termes desquelles M. [X] [W], représenté par son conseil, demande à la cour de :

- lui allouer la somme de 5 279 € au titre de son déficit fonctionnel temporaire ;

- lui allouer la somme de 8 000 € au titre de la réparation des souffrances endurées ;

- lui allouer la somme de 1 000 € au titre de son préjudice esthétique ;

- lui allouer la somme de 20 000 € au titre de son préjudice de perte de chances de promotion professionnelle ;

- lui allouer la somme de 20 000 € au titre de l'incidence professionnelle de l'accident dont il a été victime ;

- lui allouer la somme de 10 000 € au titre du préjudice exceptionnel permanent ;

- rappeler que la caisse primaire d'assurance-maladie devra faire l'avance des frais le concernant ;

- condamner la société [16] à lui verser la somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- dire que l'exécution provisoire de la décision à intervenir est de plein droit.

Il rappelle brièvement les circonstances de l'accident blessant sérieusement son genou droit. Il explique qu' après réalisation d'une I.R.M., il souffrait d'une fissuration intra tendineuse du tendon rotulien s'étendant sur 3 cm. Il indique que depuis le 1er août 2015 il s'est vu reconnaître la qualité de travailleur handicapé par la MDPH. Il a également fait l'objet d'un avis d'inaptitude médicale définitive à son poste de travail et a été licencié le 5 novembre 2015 de ce fait.

Il précise que son état a été consolidé au 6 novembre 2015 avec attribution d'un taux d'incapacité de 6 %.Compte tenu de ce que la faute inexcusable de l'employeur a été prouvée, il sollicite réparation de ses préjudices, notamment le déficit fonctionnel temporaire pour lequel il sollicite la somme de 5279 € au regard de l'expertise du Docteur [F] et des souffrances qu'il a endurées s'agissant d'une douleur cotée à 3/7.

Il fait valoir qu'il ne pourra plus évoluer dans le domaine du transport et qu'il bénéficiait d'un salaire confortable compris entre 2 600 et 3 100 € lorsqu'il pouvait encore travailler de sorte qu'il est bien fondé à mettre en compte la somme de 20 000 € au titre de l'indemnisation concernant l'incidence professionnelle. Enfin, il insiste sur ses projets d'aménagement de sa maison qui sont désormais obérés et demande à ce titre que lui soit reconnu un préjudice exceptionnel permanent.

Vu les conclusions récapitulatives en date du 8 novembre 2022, reprises oralement à l'audience, aux termes desquelles la SARL [16], représenté par son conseil, sollicite de la cour de :

- débouter M. [X] [W] de l'ensemble de ses moyens fins et conclusions ;

Subsidiairement :

- réduire substantiellement le montant de l'indemnité au titre du déficit fonctionnel temporaire ;

- fixer l'indemnité au titre des souffrances endurées à la somme de 4 000 € ;

- fixer l'indemnité au titre du préjudice esthétique permanent à la somme de 400 € ;

- rejeter la demande d'indemnisation de M. [X] [W] au titre du préjudice exceptionnel permanent, en réduire substantiellement le montant ;

- rejeter la demande d'indemnisation de M. [X] [W] au titre de sa perte de promotion professionnelle et de l'incidence professionnelle ;

En tout état de cause :

- déclarer l'appel en intervention forcée diligentée à l'encontre de la SA [14] recevable bien-fondé ;

- constater l'intervention volontaire de la société [15] ;

- déclarer que l'action en garantie contre la société [15] n'est pas prescrite ;

-condamner la société [15] à la garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre ;

- condamner la société [15] à lui verser la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner la société [15] aux entiers frais et dépens.

Elle rappelle brièvement l'historique de la procédure et qu'elle avait bien déclaré l'accident du travail de M. [X] [W] le 28 avril 2014. Elle estime que les taux fixés par l'expert sont contestables à plusieurs titres et qu'il n'est aucunement justifié de la nature de l'étendue des contraintes subies par M. [X] [W] durant la période faisant suite à l'accident notamment en termes de perte de qualité de vie ou de privation des activités d'agrément. Elle ajoute que la juridiction devra nettement réduire le taux du déficit fonctionnel temporaire et partant l'indemnisation à laquelle M. [X] [W] peut prétendre à de biens plus justes proportions. Elle rappelle que l'expert a évalué le préjudice souffrances endurées à une échelle de 3/7 soit un préjudice modéré, qui la conduise à solliciter une indemnité plus raisonnable qui ne saurait excéder la somme de 4 000 € compte tenu de la réalité des douleurs dont a souffert le salarié.

Concernant le préjudice esthétique permanent elle relève que l'expert a évalué celui-ci à 0,5/7 s'agissant d'une cicatrice sur le genou à peine visible de sorte qu'il ne saurait être accordé une somme de plus de 400 €. Elle relève également que M. [X] [W] réclame 10 000 € d'indemnisation au titre du préjudice exceptionnel permanent alors même qu'il ne justifie nullement de ses modalités de chiffrage, ni au travers de ses pièces, de la réalité de l'ampleur dudit préjudice qu'il met en avant. Concernant les pertes de chances de promotion professionnelle et l'incidence professionnelle, elle note que les deux indemnités sollicitées par M. [X] [W] correspondant réalité à un seul et même préjudice à savoir l'incidence professionnelle. Elle relève que durant le temps où il était employé auprès d'elle, il occupait la classification groupe sept coefficient 150 M soit la classification la plus élevée chez les chauffeurs-routiers et qu'il n'aurait donc pu prétendre à un avancement dans sa carrière.

Concernant la mise en cause de l'assureur, elle rappelle que les premiers juges avaient débouté M. [X] [W] de ses demandes de sorte qu'il est évident que la compagnie d'assurance n'était pas partie à la procédure en première instance, de sorte que l'intervention forcée sera donc déclarée recevable à hauteur de cour. Concernant la prescription biennale invoquée par l'assurance elle précise que M. [X] [W] n'a pas encore été indemnisé et qu'il appartient à la cour de fixer les indemnités pécuniaires que pourrait percevoir M. [X] [W] suite à la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur de sorte qu'aucune prescription ne peut lui être opposée.

Vu les conclusions en intervention forcée du 30 septembre 2021 de la SARL [16], reprises oralement à l'audience, à l'encontre de la SA [14] aux termes desquelles elle demande à la cour de :

- dire et juger les conclusions en intervention forcée diligentée à l'encontre de la SA [14] recevable et bien fondée ;

- condamner la SA [14] à garantir la SARL [16] de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre ;

- condamner la SA [14] à verser à la SARL [16] la somme de 2500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner la SA [14] aux entiers frais et dépens.

La société [16] rappelle qu'elle a souscrit un contrat d'assurance responsabilité civile auprès de la SA [14] et qu'à ce titre elle est donc bien fondée à l'attraire devant la cour d'appel aux fins que la décision à intervenir lui soit rendue opposable et d'obtenir sa garantie au titre des condamnations qui seraient prononcées à son encontre.

Vu les conclusions de la caisse primaire d'assurance-maladie du Bas-Rhin en date du 27 décembre 2021, soutenues oralement à l'audience, aux termes desquelles elle sollicite de la cour de :

- réduire à de plus justes proportions les montants sollicités par M. [X] [W] au titre des préjudices subis du fait de son accident du travail du 25 avril 2014 dû à une faute inexcusable de l'employeur concernant le déficit fonctionnel temporaire, le pretium doloris et le préjudice esthétique ;

- rejeter la demande formulée au titre de la perte de chance de promotion professionnelle et l'incidence professionnelle, ou alors la minorer à des plus justes proportions ;

- rejeter la demande formulée au titre du préjudice exceptionnel permanent ;

- condamner la société [16] à lui rembourser les sommes qu'elle sera ramenée à avancer à M. [X] [W] au titre des préjudices subis ;

- condamner la société [16] à lui rembourser les frais d'expertise avancés, soit 700 euros ;

- mettre à la charge exclusive de la société [16] toute condamnation qui serait prononcée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les frais et dépens de la présente procédure.

La caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin estime qu'au regard de la jurisprudence habituelle il convient de revoir à la baisse le montant du préjudice mis en compte par le salarié dans ses dernières écritures concernant le déficit fonctionnel temporaire. Elle estime qu'il en va de même pour les souffrances physiques et morales endurées qu'il sollicite à hauteur de 8000 € alors même qu'en fonction de la cotation médico-légale retenue soit une échelle de trois sur sept, qualifiée de modérée, cette somme devrait en principe être comprise entre 3 000 et 5 000 € selon la jurisprudence. Elle indique s'en remettre à l'appréciation de la cour concernant le préjudice esthétique dont fait état M. [X] [W]. Concernant le préjudice résultant de la perte de la diminution des possibilités de promotion professionnelle, elle rappelle que ce préjudice a pour objectif d'indemniser la dévalorisation sur le marché du travail comme l'augmentation de la pénibilité de l'emploi, la fatigabilité accrue ou la nécessité d'exercer un nouvel emploi moins intéressant.

Elle estime qu'à ce titre l'assuré n'apporte pas la preuve d'une perte de chance au niveau de son emploi ou une perte de promotion professionnelle mais qu'il argue uniquement de ses séquelles qui l'handicaperaient pour la suite de sa carrière sans plus de précisions. En conséquence elle sollicite que l'assuré soit débouté de cette demande. Il en va de même pour le préjudice d'incidence professionnelle et le préjudice exceptionnel permanent.

Vu les conclusions d'intimée responsives et récapitulatives visées le 24 février 2022, reprises oralement à l'audience, aux termes desquelles la société anonyme [14] et [15], représentées par leur conseil, demandent à la cour de :

- in limine litis : recevoir en son intervention volontaire la SA [15], pour faire valoir les moyens d'irrecevabilité de l'action et des demandes formulées ;

- vu l'article 555 du code de procédure civile déclarer irrecevable l'action en intervention forcée diligentée par la société [16] ;

- vu l'article L 114'1 du code des assurances et la Police applicable en tout état de cause, déclarer la société [16] irrecevable en son action et ses demandes dirigées à l'encontre d'[14] comme [15] en raison de l'acquisition de la prescription biennale ;

- condamner la société [16] au paiement de la somme de 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile au profit d'[14] ainsi qu'aux entiers dépens.

Elle fait valoir en premier lieu que l'action de la société fautive est manifestement irrecevable et que ce n'est que dans la cadre de la procédure à hauteur d'appel et par conclusions du 29 novembre 2021 que la société [16] a attrait son assureur dans la cause. Elle précise que la SA [14] avait bien reçu déclaration de sinistre de la part du courtier l'EURL [17] en date du 24 décembre 2020 avec comme seule et unique pièce l'arrêt de la cour d'appel de Colmar du 10 décembre 2020.

Elle précise que par courrier du 8 janvier 2021 la compagnie porteuse du risque à savoir [15] avait mis en avant que la chronologie émanant de cet arrêt révélait qu'il s'était écoulé un délai de plus de deux ans entre l'action en justice du tiers et la déclaration de sinistre de sorte que la demande de l'assurée est prescrite. En effet elle estime que dès avoir été convoquée devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, la société [16] disposait des éléments nécessaires pour apprécier l'opportunité d'appeler en garantie sa compagnie d'assurances. Elle estime d'autant plus à la lecture de l'arrêt du 10 décembre 2020, que si la faute inexcusable avait bien été retenue, il n'en demeure pas moins que le litige n'a pas évolué en cause d'appel de sorte que la société [16] n'ignorait en rien la réclamation formulée par son salarié susceptible d'engager sa responsabilité civile. Elle fait donc valoir qu'il y a lieu de déclarer irrecevable l'intervention forcée diligentée par la société [16] au regard des dispositions de l'article 555 du code de procédure civile. Concernant la prescription de l'action, elle rappelle que le recours de M. [X] [W] est en date du 4 août 2016 de sorte que l'employeur de ce dernier disposait d'un délai jusqu'au 4 août 2018 pour agir. Elle précise que la déclaration de sinistre interruptive de la prescription est en date du 10 décembre 2020 soit largement postérieure à l'expiration du délai biennal précité. Elle estime en conséquence que la cour ne pourra que retenir que l'appel en garantie de la compagnie [14] est irrecevable comme étant prescrite.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur les préjudices indemnisables :

Aux termes des dispositions de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale, indépendamment de la majoration de la rente qu'elle reçoit en vertu de l'article L.452-2 du même code, la victime d'un accident du travail a le droit de demander à l'employeur, dont la faute inexcusable a été reconnue, la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales endurées par elle, de ses préjudices esthétiques temporaire et/ou définitif et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.

En application de ces dispositions, telles qu'interprétées par le Conseil constitutionnel (décision n°2010-8 du 18 juin 2010 sur QPC) et la Cour de cassation, peuvent également être indemnisés le Déficit Fonctionnel Temporaire (DFT), l'assistance par tierce personne avant consolidation, les frais d'aménagement du véhicule et du logement, le préjudice sexuel, le préjudice permanent exceptionnel, le préjudice d'établissement, le préjudice scolaire, les dépenses de santé non prises en charge et les frais divers, postes de préjudice non couverts par le livre IV du Code de la sécurité sociale.

Les autres chefs de préjudices couverts par les dispositions du code de la sécurité sociale, même partiellement, ne peuvent faire l'objet d'une indemnisation complémentaire.

Sur la liquidation des préjudices :

Il y a lieu d'examiner successivement les différents chefs de préjudice subis par M. [X] [W] né le 19 mars 1978, déclaré consolidé le 6 novembre 2015 des suites de son accident du travail avec une incapacité permanente partielle de 6 %.

Préalablement, la cour tient à rappeler les principales conclusions de l'expert, le Docteur [B] [F], déposées le 2 février 2021 :

«Accident du 25 avril 2014 : choc sur genou droit.

Une intervention chirurgicale est effectuée le 30 janvier 2015 suivie d'une immobilisation de six à huit semaines avec marche possible sans appui. Persistent des douleurs à la mobilisation du genou occasionnant une gêne fonctionnelle. L'ensemble des plaintes et des soins jusqu'à consolidation du 6 novembre 2015 est entièrement imputable à l'accident du travail du 24 avril 2014.

Le DFTP :

De l'accident du 25 avril 2014 au 19 mai 2014 :20 %

Du 20 mai 2014 au 29 janvier 2015 : 45 %

Le 30 janvier 2015 : 100 % pour hospitalisation

Du 1er février 2015 au 26 mai 2015 : 40 %

Du 27 mai 2015 au 1er août 2015 : 20 %

Du 2 août 2015 au 5 novembre 2015 : 10 %

Consolidation le 6 novembre 2015 avec IPP de 6 %.

Situation professionnelle : après l'accident du 25 avril 2014, le 20 mai 2014 : prescription du premier arrêt de travail . Il n'a plus repris son travail. Il était alors au chômage. En 2016, il crée une société de fabrication et livraison ambulante de pizzas qui connaît des difficultés depuis la crise du Covid.

Les souffrances morales et physiques endurées peuvent être évaluées à 3/7.

Le préjudice esthétique est minime : 0,5/7

Pas de préjudice d'agrément

Pas de soins après consolidation ».

Sur le déficit fonctionnel temporaire

Ce poste de préjudice a pour objet d'indemniser l'invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique, c'est-à-dire jusqu'à sa consolidation. Cette invalidité par nature temporaire est dégagée de toute incidence sur la rémunération professionnelle de la victime.

Elle correspond aux périodes d'hospitalisation de la victime mais aussi à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante que rencontre la victime durant la maladie traumatique (séparation de la victime de son environnement familial et amical durant les hospitalisations, privation temporaire des activités privées ou des agréments auxquels se livre habituellement ou spécifiquement la victime, préjudice sexuel pendant la maladie traumatique).

Dans son rapport, le docteur [F] évalue le déficit fonctionnel temporaire comme suit :

- de l'accident du 25 avril 2014 au 19 mai 2014 : DFT 20 %

- du 20 mai 2014 au 29 janvier 2015 : DFT 45 %

- le 30 janvier 2015 : DFT 100 %

- du 1er février 2015 au 26 mai 2015 : DFT 40 %

- du 27 mai 2015 au 1er août 2015 : DFT 20 %

- du 2 août 2015 au 5 novembre 2015 : DFT 10 %

A titre liminaire, il y a lieu de retenir les taux indiqués dans le corps de l'expertise, une erreur de plume s'étant glissée dans les conclusions finales du Dr [F], médecin expert.

M. [X] [W] a subi une gêne dans l'accomplissement des actes de la vie courante et une perte temporaire de qualité de vie qui seront indemnisées à hauteur de 25 € par jour d'incapacité temporaire totale et se décomposant de la façon suivante :

- du 25 avril 2014 au 19 mai 2014 : 25 jours à 25 euros x 20 % = 125 euros

- du 20 mai 2014 au 29 janvier 2015 : 255 jours à 25 euros x 45 % = 3429 euros

- le 30 janvier 2015 : 1 jour à 25 euros à 100 % = 25 euros

- du 1er février 2015 au 26 mai 2015 : 115 jours à 25 euros x 40 % = 1150 euros

- du 27 mai 2015 au 1er août 2015 : 67 jours à 25 euros x 20 % = 335 euros

- du 2 août 2015 au 5 novembre 2015 : 96 jours à 25 euros x 10 % = 240 euros

Soit une somme totale de 5304 euros qui sera cependant ramenée au montant réclamé par M. [X] [W] soit 5279 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire.

Sur la réparation des souffrances endurées

Aux termes de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale, la victime d'un accident du travail dû à la faute inexcusable de l'employeur a le droit de demander à celui-ci la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées.

Ce poste de préjudice indemnise les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime et liées aux traitements, interventions, hospitalisations dont elle a fait l'objet jusqu'à la consolidation.

En l'espèce, l'expert évalue les souffrances morales et physiques de M. [X] [W] à 3 sur une échelle de 7. Il sera rappelé que M. [X] [W] a été en arrêt de travail pendant un an et six mois et qu'il a subi une intervention chirurgicale.

Les souffrances physiques et morales subies par M. [X] [W] justifient que lui soit attribuée la somme de 8 000 euros.

Sur le préjudice esthétique

Ce poste de préjudice a pour objet de réparer l'altération de l'apparence physique de la victime avant et après la consolidation.

En l'espèce, l'expert a retenu un préjudice esthétique évalué à 0,5 sur une échelle de 7 en raison d'une cicatrice discrète au genou, la qualifiant de « minime ».

Par conséquent, il convient d'allouer à M. [X] [W] une somme de 400 euros au titre du préjudice esthétique.

Sur la perte de promotion professionnelle et l'incidence professionnelle de l'accident

Il résulte des articles L. 434-1, L. 434-2 et L. 452-2 que la rente versée à la victime d'un accident du travail indemnise, d'une part, les pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle résultant de l'incapacité permanente partielle subsistant au jour de la consolidation, d'autre part, le déficit fonctionnel permanent.

La réparation du préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle de la victime est expressément prévue par l'article L452-3 du code de la sécurité sociale.

Le préjudice professionnel et l'incidence professionnelle sont réparés par l'allocation d'une rente ou du capital accident du travail et par la majoration de la rente ou du capital en cas de reconnaissance de la faute inexcusable, en application de l'article L452-2 du code de la sécurité sociale. Il en est de même de la perte de salaire pendant l'arrêt de travail qui est indemnisée forfaitairement par le versement des indemnités journalières et de la perte de revenus futurs qui est indemnisée par la rente.

L'indemnité au titre de la perte de chance de promotion professionnelle suppose la démonstration que l'accident ait privé la victime de perspectives réelles et concrètes d'obtenir un poste mieux qualifié ou rémunéré.

Il appartient au salarié d'établir qu'il aurait eu, au jour de l'accident, de sérieuses chances de promotion professionnelle.

En l'espèce, il est constant que M. [X] [W], conducteur poids lourds a été déclaré inapte à son poste le 1er août 2015 et s'est également vu reconnaître la qualité de travailleur handicapé par la MDPH pour la période du 1er août 2015 au 31 juillet 2018, ce dont il justifie en pièce 9. M. [X] [W] explique qu'il percevait en tant que chauffeur des salaires nets compris entre 2600 à 3000 euros et qu'il s'est établi en tant qu'autoentrepreneur dans le secteur de la restauration rapide, ce qui lui permet de privilégier la position debout et que ses revenus ont été divisés par deux, comme percevant actuellement 1300 euros environ par mois.

M. [X] [W] a produit en pièce 8 le courrier de son employeur qui stipule qu'il n'existe aucune possibilité de reclassement au sein de l'entreprise le concernant.

La cour relève que M. [X] [W] ne produit aucune pièce permettant de s'assurer d'une part qu'il aurait encore pu gravir des échelons au sein de sa classification, ni même prétendre à un autre poste au sein de l'entreprise [16], voire qu'il détiendrait des diplômes lui permettant d'y prétendre. En effet, la perte de chance de promotion professionnelle ne doit pas être simplement virtuelle et hypothétique mais son caractère suffisamment réel et sérieux doit être établi par le demandeur qui doit faire la démonstration de ce que du fait de l'accident il a été privé de l'accession à une situation professionnelle plus favorable qu'il aurait très vraisemblablement obtenue.

Contrairement à ce que soutient l'appelant, le Docteur [F] a bien précisé dans son rapport que « au jour de son AT, M. [W] était classé groupe 7-150 M c'est à dire au maximum possible de la classification des chauffeurs grands routiers. Il ne fait état d'aucune perte de chance professionnelle. »

Force est de constater que la démonstration d'une telle perte de chance de promotion n'est pas faite.

Enfin, si M. [X] [W] met en avant une baisse de ses ressources actuelles, il ressort des explications des parties que son activité a essentiellement souffert de la crise sanitaire et en tout état de cause la cour rappelle que la perte de revenus n'est pas indemnisable au titre de l'incidence professionnelle mais uniquement de la perte de gains professionnels futurs. La cour rappelle également que la perte financière consécutive à l'accident du travail est déjà réparée par l'octroi de la rente.

Compte tenu de ce qui précède et dans la mesure où M. [X] [W] n'apporte aucun élément de nature à établir l'existence d'une chance sérieuse ou d'une quelconque perspective de promotion professionnelle avant l'accident et où par ailleurs l'expert judiciaire n'a noté aucune perte de chance de promotion professionnelle, la cour ne peut que rejeter ces deux chefs de demande formulés à hauteur de 20 000 euros chacun.

Sur le préjudice exceptionnel permanent

Appelant et intimé discutent de la qualification juridique à retenir : en effet, si M. [X] [W] sollicite une somme de 10 000 euros au titre du préjudice exceptionnel permanent, faisant valoir qu'il devait procéder à l'exécution d'une grande majorité des travaux extérieurs de la maison, ce dont il n'est plus capable depuis son accident et que compte tenu de la baisse de ses revenus, il n'est pas en mesure de faire procéder aux travaux par des entreprises spécialisées, de son côté, l'employeur réplique que la demande de M. [X] [W] s'apparente plutôt à un préjudice d'établissement qui vise à indemniser une perte d'espoir de chance ou de toute possibilité de réaliser un projet de vie familial en raison de la gravité du handicap permanent dont reste atteinte la victime après sa consolidation.

Il est admis que le préjudice permanent exceptionnel correspond à un préjudice extra patrimonial atypique, directement lié au handicap permanent qui prend une résonance particulière pour certaines victimes en raison soit de leur personne soit des circonstances et de la nature du fait dommageable, notamment de son caractère collectif pouvant exister lors de catastrophes naturelles ou industrielles ou d'attentats.

Le préjudice d'établissement consiste quant à lui à la perte d'espoir et de chance de réaliser un projet de vie familial en raison de la gravité du handicap et distinct du préjudice fonctionnel visé par l'article L452-3 du code de la sécurité sociale, pouvant en conséquence donner lieu à réparation.

En l'espèce, M. [X] [W] a versé à la procédure un devis pour des travaux de terrassement et de pavage pour un montant total de 20 791 euros étant précisé qu'il a déjà versé 6 237,30 euros d'acomptes.

La cour rappelle que pour qu'il y ait indemnisation, la victime doit démontrer la particularité de son préjudice afin qu'il ne puisse pas être relié à un autre poste ; elle ne peut pas utiliser les mêmes éléments pour demander une indemnisation au titre de plusieurs préjudices. Il faut également que la victime réponde bien à la définition même du préjudice permanent exceptionnel.

Or, en l'espèce, les travaux extérieurs que M. [X] [W] met en avant au soutien de sa demande, pour une acquisition de terrain et de construction d'une maison en 2011, ne constituent aucunement un caractère atypique, soit selon la définition du dictionnaire de l'Académie française « qui ne répond pas au type ordinaire, qui est en dehors des types communs » .

Les éléments ici invoqués, soit un bouleversement des habitudes de vie de la victime ne lui permettant pas d'effectuer des travaux de pavage et d'aménagements extérieurs, se rattachent nécessairement au déficit fonctionnel permanent d'ores et déjà indemnisé et ne correspondent nullement aux critères spécifiques ci-dessus rappelés.

De plus, la cour rappelle qu'elle prend en compte le taux d'incapacité permanente partielle alloué à M. [X] [W] qui est en l'espèce de 6 %.

Enfin, la cour observe que l'expert n'a pas plus mentionné l'existence d'un préjudice exceptionnel permanent qui n'aurait pas déjà été indemnisé.

De même, concernant la question du préjudice d'établissement soulevée par l'intimée, là encore la cour souligne que ce poste répond à des critères bien particuliers ; à ce titre elle rappelle la définition retenue par le conseil national de l'aide aux victimes comme « la perte d'espoir et de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale (se marier, fonder une famille, élever des enfants) en raison de la gravité du handicap. De même, la doctrine a précisé que concrètement ce préjudice se manifeste par la difficulté à rencontrer un partenaire, à créer un couple, la majoration du risque de rupture d'un lien existant ou encore l'altération du rôle de la victime au sein de la structure familiale notamment concernant l'éducation des enfants nés ou à naître.

Force est de constater que la demande de M. [X] [W] et cette seconde qualification juridique suggérée par l'intimée, n'entre pas plus dans la nature du préjudice invoqué par la victime.

Compte tenu de ces éléments, M. [X] [W] sera débouté de sa demande d'indemnisation à hauteur de 10 000 euros.

Sur le montant total des indemnisations

Au vu de ce qui précède, l'indemnisation des préjudices de M. [X] [W] s'établit comme suit :

- déficit fonctionnel temporaire (DFT) : 5 279 euros.

- souffrances endurées : 8 000 euros.

- préjudice esthétique : 400 euros.

- préjudice de pertes de chances de promotion professionnelle : rejet

- incidence professionnelle de l'accident : rejet

- préjudice exceptionnel permanent : rejet

Soit une somme totale de : 13 679 euros.

Sur l'avance par la CPAM des indemnités allouées et son action récursoire :

La caisse devra assurer l'avance des indemnisations ci-dessus allouées à M. [X] [W].

La cour rappelle que par arrêt définitif du 10 décembre 2020, la SARL [16] a été condamnée à rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin les sommes qu'elle sera amenée à avancer à M. [X] [W] en application de l'article L452-3 du code de la sécurité sociale.

Sur les interventions des assurances :

L'article 331 du code de procédure civile dispose qu'un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie en droit d'agir contre lui à titre principal et par une partie ayant un intérêt afin de lui rendre commun la décision de justice.

L'article L452-4 du code de la sécurité sociale ne donne compétence à la juridiction du contentieux de la sécurité sociale, saisie par la victime ou ses ayants droit ou par la CPAM, que pour connaître de l'existence de la faute inexcusable reprochée à l'employeur et du montant de la majoration et des indemnités mentionnées à l'article L452-3 du même code.

L'assureur de l'employeur peut être attrait devant cette juridiction mais uniquement à la condition que cette intervention ne tende qu'à une déclaration de jugement commun.

En l'occurrence, [14] et [15] soulèvent différents moyens et opposent différents arguments alors qu'il n'appartient pas à la juridiction du contentieux de la sécurité sociale, même en cause d'appel, ni d'apprécier l'étendue de la garantie souscrite auprès de l'assureur attrait à l'instance en reconnaissance de la faute inexcusable, ni de trancher la question de son effectivité.

En conséquence, il convient de débouter ces sociétés d'assurances de leurs demandes et de dire que la présente décision est uniquement commune et opposable à [14].

Sur le surplus :

La SARL [16] sera condamnée aux dépens et à verser à M. [X] [W] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Les demandes indemnitaires qu'elle formule à l'encontre de son assurance seront rejetées.

La demande d'[14] aux fins de condamnation de la SARL [16] à la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles sera également rejetée.

Il n'y a pas lieu de prononcer l'exécution provisoire à hauteur d'appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la Loi,

Vu l'arrêt du 10 décembre 2020 ;

FIXE comme suit les sommes dues à M. [X] [W] au titre de la réparation de ses préjudices :

- déficit fonctionnel temporaire (DFT) : 5 279 (cinq mille deux cent soixante-dix-neuf) euros

- souffrances endurées : 8 000 (huit mille) euros.

- préjudice esthétique : 400 (quatre cents) euros

Soit une somme totale de 13 679 (treize mille six cent soixante-dix-neuf) euros.

DÉBOUTE M. [X] [W] de ses demandes au titre de la perte de chance de promotion professionnelle, de l'incidence professionnelle de l'accident, du préjudice exceptionnel permanent ;

CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin à verser directement à M. [X] [W] les sommes dues au titre de l'indemnisation complémentaire ;

RAPPELLE que par arrêt définitif du 10 décembre 2020, la SARL [16] a été condamnée à rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin les sommes qu'elle sera amenée à avancer à M. [X] [W] en application de l'article  L452- 3 du code de la sécurité sociale,

CONDAMNE la SARL [16] aux dépens de la procédure d'appel, y compris les frais d'expertise judiciaire ;

CONDAMNE la SARL [16] à rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin les frais d'expertise judiciaire d'un montant de 700 euros ;

DÉCLARE le présent arrêt commun et opposable à la société [14] ;

CONDAMNE la SARL [16] à payer à M. [X] [W] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

DIT n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Colmar
Formation : Chambre 4 sb
Numéro d'arrêt : 17/04611
Date de la décision : 09/02/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-02-09;17.04611 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award