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09/02/2023 | FRANCE | N°18/05884

France | France, Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 sb, 09 février 2023, 18/05884


MINUTE N° 23/100

















NOTIFICATION :







Copie aux parties



- DRASS







Clause exécutoire aux :



- avocats

- parties non représentées









Le







Le Greffier



REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB



ARRET DU 09 Février 2023





Numéro d'insc

ription au répertoire général : 4 SB N° RG 18/05884 - N° Portalis DBVW-V-B7C-G6XH



Décision déférée à la Cour : 05 Décembre 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du BAS-RHIN, devenu le pôle social du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG





APPELANTE :



CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALAD...

MINUTE N° 23/100

NOTIFICATION :

Copie aux parties

- DRASS

Clause exécutoire aux :

- avocats

- parties non représentées

Le

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB

ARRET DU 09 Février 2023

Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 18/05884 - N° Portalis DBVW-V-B7C-G6XH

Décision déférée à la Cour : 05 Décembre 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du BAS-RHIN, devenu le pôle social du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG

APPELANTE :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU BAS-RHIN

Service contentieux

[Adresse 1]

[Localité 2]

Dispensée de comparution

INTIMEE :

S.A.S. [4]

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 3]

Représentée par Me Morgane COURTOIS D'ARCOLLIERES, avocat au barreau de PARIS, substituée par Me FORGET, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Décembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. LAETHIER, Vice-Président placé, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme HERBO, Président de chambre,

Mme GREWEY, Conseiller

M. LAETHIER, Vice-Président placé

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition au greffe par Mme HERBO, Président de chambre,

- signé par Mme HERBO, Président de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Le 21 septembre 2016, M. [C] [S], salarié de la société [4] en qualité de pontier démouleur, a établi une déclaration de maladie professionnelle sur la base d'un certificat médical du 22 juillet 2016 faisant état d'une « Lombosciatique G IRM lésions dégénératives L4 L5 L5 S1 avec débord discal focal L5 S1 G au contact de (illisible) radiculaire S1 correspondant, épicondylite bilatérale ».

Après avoir recueilli l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP), la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Bas-Rhin a, le 6 avril 2017, dans le dossier 160722674, reconnu le caractère professionnel de la maladie « sciatique par hernie discale L5-S1 » au titre du tableau n°98 des maladies professionnelles.

Contestant cette décision, la société [4] a saisi la commission de recours amiable de la caisse par courrier du 6 juin 2017, puis en l'absence de décision dans le délai imparti, le tribunal des affaires de sécurité sociale du Bas-Rhin le 29 août 2017.

Par jugement du 5 décembre 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale du Bas-Rhin a déclaré inopposable à la société [4] la décision de la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, la maladie déclarée le 22 juillet 2016 par M. [C] [S].

Le tribunal a considéré que la décision du 6 avril 2017 est intervenue tardivement, le délai d'instruction maximal de 6 mois n'ayant pas été respecté.

La CPAM a interjeté appel par courrier recommandé expédié le 19 décembre 2018.

Par arrêt avant-dire droit du 26 août 2021, la cour d'appel de Colmar a :

- Déclaré l'appel interjeté recevable,

- Ordonné la réouverture des débats,

- avant dire droit, invité les parties, et en premier lieu la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin, à conclure sur la suite qu'elles entendent voir être donnée à la procédure, ce au vu de la décision notifiée par la caisse le 17 octobre 2018 à la société [4], de ne pas reconnaître le caractère professionnel de la maladie du 22 juillet 2016 déclarée par M. [C] [S].

L'affaire a été rappelée et retenue à l'audience du 15 décembre 2022.

La CPAM du Bas-Rhin a été été dispensée de se présenter à l'audience en application des dispositions des articles 446-1 du code de procédure civile et R 142-10-4 du code de la sécurité sociale.

Par conclusions du 21 février 2022, la CPAM du Bas-Rhin demande à la cour de :

- Décerner acte à la concluante de ce qu'elle a fait une exacte application des textes en vigueur,

- constater que les délais d'instruction visés aux articles R 441-10 et R 441-14 du code de la sécurité sociale ont été respectés, préalablement à la transmission au CRRMP,

- s'opposer à la saisine d'un second CRRMP,

- écarter la notification de décision adressée à la société [4] en date du 17/10/2018 du présent débat,

- infirmer purement et simplement le jugement rendu le 05/12/2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale du Bas-Rhin,

- condamner la société [4] au paiement de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société [4] aux entiers dépens.

Par conclusions du 16 novembre 2021, soutenues oralement à l'audience, la société [4] demande à la cour de :

A titre principal :

- Déclarer le caractère professionnel de la maladie invoquée par M. [S] le 22 juillet 2016 inopposable à la société [4], la caisse ayant fait droit à son recours par décision du 17 octobre 2018,

A titre subsidiaire :

- Confirmer le jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Strasbourg le 5 décembre 2018,

En conséquence, par substitution de motifs :

- Déclarer la décision prise par la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin de reconnaître le caractère professionnel de la sciatique par hernie discale L5-S1 invoquée par M. [C] [S] le 22 juillet 2016 inopposable à la société [4], la caisse n'établissant pas que les dispositions de l'article D 461-29 ancien du code de la sécurité sociale soient respectées,

A titre infiniment subsidiaire :

- Recueillir l'avis d'un autre comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles relativement au lien de causalité direct entre le travail habituel de M. [C] [S] et sa pathologie,

En tout état de cause :

- Condamner la caisse primaire d'assurance maladie au paiement d'une somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamner la caisse primaire d'assurance maladie aux entiers dépens.

Il est renvoyé aux conclusions précitées pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Par arrêt avant-dire droit du 26 août 2021, la cour d'appel de Colmar a invité les parties à conclure sur la décision du 17 octobre 2018, notifiée par la caisse à la société [4], de ne pas reconnaître le caractère professionnel de la maladie déclarée le 22 juillet 2016 par M. [C] [S].

La CPAM du Bas-Rhin fait valoir que la décision du 17 octobre 2018 concerne la rechute déclarée le 31 juillet 2018 par le salarié et non la maladie du 22 juillet 2016, même si cette décision de refus de prise en charge ne mentionne pas expressément qu'il s'agit de la rechute. La caisse soutient que la décision de notification du 17 octobre 2018 doit donc être écartée du débat.

Pour sa part, la société [4] affirme que la décision du 17 octobre 2018 est revêtue de l'autorité de la chose décidée et que la décision de prise en charge de la maladie du 22 juillet 2016 doit être déclarée inopposable à l'employeur.

Selon l'article R. 441-14, alinéa 4, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, applicable au litige, la décision motivée de la caisse est notifiée, avec mention des voies et délais de recours par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, à la victime ou à ses ayants droit si le caractère professionnel de l'accident, de la maladie professionnelle ou de la rechute n'est pas reconnu, ou à l'employeur dans le cas contraire, la décision étant également notifiée à la personne à laquelle elle ne fait pas grief ; il en résulte que lorsqu'une décision de refus de prise en charge intervient, cette décision est acquise à l'employeur.

En l'espèce, la CPAM du Bas-Rhin a informé la société [4], par courrier du 6 avril 2017, de la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie « sciatique par hernie discale L5-S1 » déclarée le 22 juillet 2016 par M. [C] [S] au titre du tableau n°98 des maladies professionnelles.

L'opposabilité de cette décision de prise en charge a été contestée par l'employeur devant la commission de recours amiable puis devant le tribunal des affaires de sécurité sociale du Bas-Rhin.

Il est constant qu'en cours de procédure devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, la CPAM a notifié à la société [4], par courrier du 17 octobre 2018, une décision de refus de prise en charge de la maladie « sciatique par hernie discale L5-S1 » déclarée le 22 juillet 2016 par M. [C] [S].

Cette décision vise expressément la maladie professionnelle déclarée par le salarié le 22 juillet 2016 et le numéro de dossier 160722674 est le même que celui qui figure sur la décision initiale de prise en charge du 6 avril 2017.

Il n'est aucunement mentionné dans la décision du 17 octobre 2018 que le refus de prise en charge concernerait une rechute du 31 juillet 2018, comme le soutient la caisse qui justifie de la notification d'un refus de prise en charge d'une rechute au salarié mais pas à l'employeur.

La décision du 17 octobre 2018 notifiée à l'employeur n'a pas été rétractée par la CPAM et la société [4] est bien fondée à invoquer l'autorité de chose décidée attachée à cette décision.

Par conséquent, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a déclaré inopposable à la société [4] la décision de la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, la maladie déclarée le 22 juillet 2016 par M. [C] [S].

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :

La CPAM du Bas-Rhin sera condamnée aux dépens de l'instance d'appel.

L'équité commande de ne pas prononcer de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile de sorte que les demandes présentées à hauteur de cour de ce chef seront rejetées.

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant en dernier ressort par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,

DECLARE l'appel interjeté recevable,

CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin aux dépens d'appel,

REJETTE les demandes présentées par la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin et la société [4] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Colmar
Formation : Chambre 4 sb
Numéro d'arrêt : 18/05884
Date de la décision : 09/02/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-02-09;18.05884 ?
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