MINUTE N° 23/114
NOTIFICATION :
Copie aux parties
Clause exécutoire aux :
- avocats
- parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB
ARRET DU 09 Février 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 20/01574 - N° Portalis DBVW-V-B7E-HKZK
Décision déférée à la Cour : 18 Décembre 2019 par le Tribunal de Grande Instance de STRASBOURG
APPELANTE :
URSSAF ALSACE
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Comparante en la personne de Mme [Y] [J], munie d'un pouvoir
INTIMEE :
SOCIETE [2]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Cédric D'OOGHE, avocat au barreau de STRASBOURG, substitué par Me TSCHAN, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 08 Décembre 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme FERMAUT, Magistrat honoraire, faisant fonction de Président de chambre,
Mme GREWEY, Conseiller
M. LAETHIER, Vice-Président placé
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme KERLE, adjoint administratif faisant fonction de greffier, assistée de Mme JACQUAT, greffier stagiaire
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par Mme GREWEY, Conseiller, en remplacement du Président empêché,
- signé par Mme GREWEY, Conseiller, en remplacement du Président empêché, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
FAITS ET PROCÉDURE
A la suite d'un contrôle de l'application des législations de sécurité sociale, de l'assurance chômage et de la garantie des salaires ayant porté sur la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2014 pour l'établissement sis [Adresse 1], l'URSSAF d'Alsace a adressé à la société [2] (ci-après [2]) une lettre d'observations du 3 novembre 2015 portant sur trois chefs de redressement et une observation pour l'avenir, dont il est résulté un rappel de cotisations et contributions de sécurité sociale, d'assurance chômage et d'AGS d'un montant total de 66.543 euros.
Par lettre du 1er décembre 2015, la société [2] a fait valoir ses observations concernant les points n°1, 3 et 4 de la lettre d'observations.
Par courrier du 9 décembre 2015, l'URSSAF d'Alsace informait la société contrôlée du maintien des redressements relatifs aux « frais professionnels non justifiés » et aux « frais professionnels ' limites d'exonération » et à la minoration du redressement relatif à la « réduction Fillon ' Absences ' Proratisation ' Réintégration d'éléments de rémunération », portant le montant total du redressement à 64.625 euros.
L'URSSAF d'Alsace a réclamé le paiement des cotisations sociales et contributions de sécurité sociale par une mise en demeure du 15 décembre 2015 pour la somme totale de 75.007 euros incluant les majorations de retard de 10.382 euros.
Par courrier du 19 janvier 2016, la société a saisi la commission de recours amiable de l'URSSAF d'Alsace qui, par décision du 14 novembre 2016, notifiée par courrier en date du 28 novembre 2016, a déclaré le recours irrecevable pour cause de forclusion.
Le 10 janvier 2017, la SARL [2] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du Bas-Rhin d'un recours aux fins de contestation de la décision de la commission de recours amiable de l'URSSAF d'Alsace et des redressements opérés à son encontre.
Vu l'appel interjeté par l'URSSAF d'Alsace le 16 juin 2020 à l'encontre du jugement du 18 décembre 2019 notifié le 28 mai 2020, rendu par le pôle social du tribunal de grande instance de Strasbourg, auquel le contentieux a été transféré qui, dans l'instance l'opposant à la société [2], a déclaré recevable le recours de la société [2], a validé le chef de redressement relatif au point n°1 de la lettre d'observations, a validé la mise en demeure du 15 décembre 2015 uniquement sur ce point, a condamné la société [2] à payer à l'URSSAF d'Alsace une somme de 947 euros au titre de la mise en demeure du 15 décembre 2015 portant sur le point n°1, a annulé les chefs de redressement relatifs aux points n°3 et 4 de la lettre d'observations, a condamné l'URSSAF d'Alsace aux entiers dépens de la procédure ainsi qu'à verser à la société [2] une somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et a débouté les parties de l'ensemble de leurs autres fins, moyens, demandes et prétentions ;
Vu les conclusions visées le 26 janvier 2022, reprises oralement à l'audience, aux termes desquelles l'URSSAF d'Alsace demande à la cour de :
. infirmer le jugement rendu le 18 décembre 2019 par le tribunal de grande instance de Strasbourg en ce qu'il a :
- annulé les chefs de redressement relatifs aux points n°3 et 4 de la lettre d'observations,
- l'a condamnée aux entiers dépens de la procédure et à verser à la société [2] une somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
. confirmer le jugement entrepris pour le surplus,
. entériner la décision de la commission de recours amiable du 14 novembre 2016,
. valider la mise en demeure du 15 décembre 2015 pour un montant total de 75.007 euros dont 64.625 euros en cotisations et 10.382 euros en majorations de retard,
. valider le redressement relatif aux frais professionnels s'élevant à la somme de 36.030 euros en cotisations ainsi que le redressement relatif à la réduction Fillon pour un montant de 27.648 euros en cotisations,
. condamner à titre reconventionnel la société à lui régler la somme de 75.007 euros,
. rejeter toutes les autres demandes de la société [2] comme mal fondées ;
Vu les conclusions visées le 30 août 2021, reprises oralement à l'audience, aux termes desquelles la société [2] demande à la cour de :
. confirmer le jugement querellé en ce qu'il :
- déclare son recours recevable,
- annule les chefs de redressement relatifs aux points n°3 et 4 de la lettre d'observations,
- condamne l'URSSAF d'Alsace aux entiers dépens de la présente procédure,
- condamne l'URSSAF d'Alsace à lui verser une somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- déboute les parties de l'ensemble de leurs autres fins, moyens, demandes et prétentions,
. débouter l'URSSAF de l'ensemble de ses demandes,
. juger mal fondé le rehaussement de cotisations au titre des frais professionnels : petits déplacements entreprise de travaux publics et le redressement de cotisations au titre de la réduction Fillon,
. ordonner la décharge des cotisations réclamées suivant mise en demeure du 15 décembre 2015,
. infirmer le jugement déféré en ce qu'il a :
- validé le chef de redressement relatif au point 1 de la lettre d'observations : frais professionnels non justifiés,
- validé la mise en demeure du 15 décembre 2015 uniquement quant au point 1 de la lettre d'observations,
- l'a condamnée à payer à l'URSSAF d'Alsace une somme de 947 euros au titre de la mise en demeure du 15 décembre 2015 portant sur le point 1,
. dire et juger mal fondé le rehaussement de cotisations au titre des « frais professionnels : principes généraux »,
. condamner l'URSSAF en tous les frais et dépens de la procédure d'appel ainsi qu'à une indemnité de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l'article 455 du code de procédure civile, pour l'exposé de leurs moyens et prétentions ;
MOTIFS
Interjeté dans les forme et délai légaux, l'appel est recevable.
A titre liminaire, la cour constate, d'une part que l'URSSAF d'Alsace a interjeté appel à l'encontre du jugement du 18 décembre 2019 en ce qu'il annule les chefs de redressement n°3 et 4 de la lettre d'observations du 3 novembre 2015, d'autre part que la société [2] a formé un appel incident au titre du point n°1 de la lettre d'observations, de sorte que l'appel porte sur l'entier litige soumis aux premiers juges à l'exception de la recevabilité du recours qui n'est plus débattue.
Sur les frais professionnels non justifiés ' principes généraux (point n°1 de la lettre d'observations)
Il est renvoyé aux dispositions du jugement entrepris s'agissant des conditions d'exonération des remboursements de frais professionnels. Il convient cependant d'ajouter que constituent des frais d'entreprise au sens de l'article L242-1 du code de la sécurité sociale, les sommes versées au salarié en remboursement des dépenses ne découlant pas de son activité, qu'il a exposées à titre exceptionnel et dans l'intérêt de son employeur.
Aux termes de l'article 3 de l'arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, dans sa version antérieure à l'arrêté du 24 octobre 2022, les indemnités liées à des circonstances de fait qui entraînent des dépenses supplémentaires de nourriture sont réputées utilisées conformément à leur objet pour la fraction qui n'excède pas les montants suivants :
1° Indemnité de repas :
Lorsque le travailleur salarié ou assimilé est en déplacement professionnel et empêché de regagner sa résidence ou lieu habituel de travail, l'indemnité destinée à compenser les dépenses supplémentaires de repas est réputée utilisée conformément à son objet pour la fraction qui n'excède pas 15 euros par repas ;
2° Indemnité de restauration sur le lieu de travail :
Lorsque le travailleur salarié ou assimilé est contraint de prendre une restauration sur son lieu effectif de travail, en raison de conditions particulières d'organisation ou d'horaires de travail, telles que travail en équipe, travail posté, travail continu, travail en horaire décalé ou travail de nuit, l'indemnité destinée à compenser les dépenses supplémentaires de restauration est réputée utilisée conformément à son objet pour la fraction qui n'excède pas 5 euros ;
3° Indemnité de repas ou de restauration hors des locaux de l'entreprise :
Lorsque le travailleur salarié ou assimilé est en déplacement hors des locaux de l'entreprise ou sur un chantier, et lorsque les conditions de travail lui interdisent de regagner sa résidence ou son lieu habituel de travail pour le repas et qu'il n'est pas démontré que les circonstances ou les usages de la profession l'obligent à prendre ce repas au restaurant, l'indemnité destinée à compenser les dépenses supplémentaires de repas est réputée utilisée conformément à son objet pour la fraction qui n'excède pas 7,5 euros.
Lorsque le travailleur salarié ou assimilé est placé simultanément au cours d'une même période de travail dans des conditions particulières de travail énoncées aux 1°, 2° et 3°, une seule indemnité peut ouvrir droit à déduction.
En l'espèce, il résulte de la lettre d'observations du 3 novembre 2015 que la société [2] a remboursé à MM. [I], [T] et [C], occupant respectivement les fonctions de président, de directeur général et conducteur de travaux, des frais de repas sur justificatifs lors de leurs déplacements professionnels.
L'inspecteur du recouvrement ayant constaté qu'un certain nombre de notes de restaurant présentées par MM. [I], [T] et [C] provenaient de restaurants situés à proximité du siège de l'entreprise, il a considéré que ceux-ci n'étaient pas en situation de déplacement professionnel et que les sommes perçues n'avaient pas la nature de frais professionnels mais d'un avantage en nature nourriture et a en conséquence décidé de réintégrer leur montant dans l'assiette des cotisations et contributions sociales.
La société [2] fait grief au jugement d'avoir validé ce chef de redressement.
Elle soutient que la prise des repas litigieux constitue le prolongement de l'obligation d'assister à des réunions professionnelles hebdomadaires de planification de son activité.
En considérant que « la remise en cause de l'avantage en nature est fondée exclusivement sur la localisation géographique du restaurant où les repas ont été pris », la société, qui n'avait pas appliqué un avantage en nature sur les bulletins de paie, semble admettre que les 22 notes de frais produites ne visent pas des frais professionnels non assimilables à des avantages en nature.
Qui plus est, l'inspecteur du recouvrement a constaté que les salariés de la société bénéficiaient de la prise en charge de repas dans des restaurants situés à proximité immédiate du siège social de l'entreprise, ce qui exclut qu'ils soient en situation de déplacement.
En outre, il est indifférent que le nom d'un client invité figure sur une seule des notes de restaurant produites lors des opérations de contrôle, étant précisé que les autres notes de frais mentionnent les noms de deux membres du personnel salarié de la société, dès lors que le déplacement professionnel n'est pas justifié et que la réalité du repas d'affaires ainsi que la qualité de la personne qui y a participé ne sont pas établies.
La société ne saurait utilement se prévaloir de l'interprétation de l'administration issue de l'instruction ACOSS 74-13 du 28 juin 1974 alors que, d'une part celle-ci vise les avantages en nature qui n'ont pas été appliqués par la société en ce que les notes de frais ont donné lieu à remboursement, et d'autre part que la tolérance instituée ne concerne que l'avantage que le salarié retire d'une invitation occasionnelle par un tiers et non l'inverse comme au cas d'espèce.
Au surplus, aucun élément du dossier ne démontre que ces repas résultent d'obligations professionnelles et d'une nécessité de service en raison de conditions particulières d'horaires de travail.
Par conséquent, le jugement sera confirmé en ce qu'il a validé le redressement sur ce point et condamné la société [2] à verser à l'URSSAF la somme de 947 euros au titre des cotisations s'y rapportant.
Sur les frais professionnels ' limites d'exonération : petits déplacements ETT, BTP, tôlerie, chaudronnerie (point n°3 de la lettre d'observations)
Il résulte des constatations de l'inspecteur du recouvrement que l'entreprise verse à ses salariés travaillant sur chantier une indemnité de repas à hauteur de 17,10 euros par jour sur l'ensemble de la période contrôlée.
La société a exonéré totalement cette indemnité de charges sociales du 1er janvier 2012 au 30 septembre 2013, à hauteur de 10,50 euros par jour du 1er octobre 2013 au 30 avril 2014 puis à hauteur de 10,67 euros à compter du 1er mai 2014, les salariés étant tenus de justifier de la prise du repas au restaurant.
Au vu des éléments produits lors des opérations de contrôle, à savoir un nombre relativement faible de pièces justificatives ainsi que des copies sur lesquels la date et l'heure du repas avaient été effacées, l'inspecteur du recouvrement a estimé qu'il était impossible de valider l'exonération du remboursement des frais non justifiés pour leur entier montant.
Il a, en conséquence, lorsqu'aucun justificatif probant n'était produit, fixé la limite d'exonération conformément à l'article 3, 3°, de l'arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale et a ainsi procédé à la réintégration du montant supérieur des indemnités non justifiées dans l'assiette des cotisations et contributions sociales.
L'URSSAF reproche aux premiers juges d'avoir accueilli le moyen développé par la société selon lequel il convenait de faire application de l'article 3, 1° de l'arrêté du 20 décembre 2002 et de retenir que les indemnités forfaitaires de repas versées par la société, inférieures aux montants fixées par cet arrêté actualisé, sont réputées utilisées conformément à leur objet.
En effet, elle soutient que l'itinérance des chantiers ne conduit pas nécessairement à une prise de repas au restaurant et indique que la société contrôlée ne verse aux débats aucun élément permettant de justifier que ses salariés prennent effectivement leur repas au restaurant à raison des conditions particulières de travail qui les y contraignent.
L'appelante estime qu'en l'absence de justificatifs tels que la production de factures de restaurant ou d'une attestation du restaurateur, il convient d'appliquer les dispositions de l'article 3, 3° de l'arrêté précité.
Elle reproche au tribunal d'avoir retenu que l'activité des salariés se déroulait à l'extérieur, que la société ne mettait pas à leur disposition des roulottes ou camping-car pour leur permettre de se réchauffer et de se restaurer ou de se mettre à l'abri des intempéries compte-tenu de la brièveté des chantiers.
Elle considère que le caractère itinérant des chantiers, leur brève durée et le nombre de salariés travaillant sur chacun d'eux ne constitue pas des éléments suffisants permettant de justifier de l'obligation pour le salarié de prendre son repas au restaurant.
La société intimée estime que le redressement opéré est contraire aux dispositions de l'arrêté du 20 décembre 2002.
Elle indique que les salariés affectés sur des chantiers sont hors de l'entreprise, qu'ils ne peuvent pas revenir au siège de l'entreprise ou à leur domicile pour manger et qu'ils sont obligés d'aller au restaurant pour manger puisqu'ils ne disposent sur place d'aucun endroit pour se restaurer, celle-ci précisant en outre qu'il est notoire et d'usage dans les travaux publics que les salariés se restaurent dans les restaurants aux abords immédiats des chantiers.
Alléguant que les indemnités forfaitaires versées sont inférieures aux limites fixées par cet arrêté et qu'elles sont présumées être utilisées conformément à leur objet, elle considère que des justificatifs n'avaient pas besoin d'être fournis.
La question qui oppose les parties, est de déterminer si au cas particulier, le montant de l'indemnité allouée aux salariés travaillant sur des chantiers, et destinée à compenser les dépenses supplémentaires de repas, réputée utilisée conformément à son objet, est le montant visé au 1° ou au 3° de l'article 3 précité.
L'existence de l'obligation de prendre les repas au restaurant pour les ouvriers des travaux publics affectés aux chantiers est reconnue de longue date par la jurisprudence.
Au cas particulier, il n'est pas contesté que l'activité se déroule à l'extérieur, que les salariés ne peuvent pas rejoindre l'entreprise ou leur domicile en raison de l'éloignement des chantiers par rapport au lieu d'embauche, que l'organisation de ces chantiers généralement de courte durée occupe un nombre réduit de salariés et que l'entreprise, de petite taille ne met pas à disposition des équipements collectifs leur permettant de se laver, de se restaurer, de se réchauffer ou de se protéger des intempéries.
De plus, il résulte des éléments du dossier, ainsi que l'admet l'inspecteur du recouvrement, que les limites d'exonération pour les périodes de contrôle considérées s'élevaient aux sommes de 17,40 euros pour l'année 2012, 17,70 euros pour l'année 2013 et 17,90 euros pour l'année 2014.
Puisque les indemnités de repas allouées aux salariés sur des chantiers oscillaient entre 10,50 euros et 17,10 euros au titre de la période considérée ne dépassent pas la limite fixée par l'article 3, 1° de l'arrêté du 20 décembre 2002, elle est réputée avoir été utilisée conformément à son objet, sans que la société n'ait à justifier des dépenses engagées.
Il s'ensuit que le redressement effectué par l'URSSAF sur les primes panier, versées aux salariés travaillant sur des chantiers itinérants et de courte durée, ne peut qu'être annulé, le jugement de première instance étant confirmé sur ce point.
Sur la réduction Fillon : absences ' proratisation - réintégration d'éléments de rémunération (point n°4 de la lettre d'observations)
Il résulte de la lettre d'observations que le montant de la réduction Fillon a été recalculé suite à la réintégration des éléments de rémunération redressés au point précédent.
Le chef de redressement n°3 étant annulé, le recalcul du montant de la réduction Fillon sur la base de ce chef de redressement le sera également.
L'inspecteur du recouvrement a cependant constaté l'existence de différences entre ses calculs de la réduction Fillon et ceux opérés par l'employeur.
Ces différences sont liées à l'absence de prise en compte des heures supplémentaires structurelles permettant de déterminer la rémunération que le salarié aurait perçue s'il avait été présent le mois complet, à l'absence de prise en compte des IJSS retenues pour la détermination du SMIC et à une absence de pondération du SMIC dans le cas du maintien partiel suite à une absence totale sur le mois.
En réplique, la société fait valoir que l'inspecteur du recouvrement a dénaturé les stipulations des contrats de travail. Elle indique que l'horaire collectif de travail est de 35 heures, que les heures supplémentaires sont effectuées à la demande de l'employeur, qu'il n'y a pas de paiement d'heures supplémentaires structurelles.
Il résulte du courrier adressé par l'URSSAF à la société le 9 décembre 2015 que « Le calcul de la réduction Fillon fait ainsi l'objet de modification pour les salariés pour lesquels il a été appliqué des heures structurelles » (pièce n°3 de l'appelante), de sorte qu'elle soutient à juste titre que l'URSSAF a renoncé à la régularisation opérée sur ce point durant la phase contradictoire.
Les premiers juges n'ayant pas constaté que la société apportait des éléments de contestation permettant la remise en cause des régularisations de la réduction Fillon afférentes à l'absence de prise en compte des IJSS retenues pour la détermination du SMIC ainsi qu'à l'absence de pondération du SMIC dans le cas d'un maintien partiel de rémunération suite à une absence totale au cours du mois considéré, le redressement doit être maintenu faute pour l'intimée de développer des moyens à l'appui de sa prétention.
Il s'ensuit que le redressement finalement opéré par l'URSSAF au titre de la régularisation de la réduction Fillon, c'est-à-dire minoré durant la phase contradictoire, doit être annulé uniquement s'agissant du recalcul lié à la réintégration des frais de restauration.
Ce chef de redressement est cependant maintenu s'agissant des autres paramètres non contestés par la société [2].
Les tableaux relatifs au calcul de la réduction Fillon annexés à la lettre d'observations et au courrier du 9 décembre 2015 étant illisibles, l'URSSAF sera tenue de recalculer le montant de la réduction Fillon conformément à la présente décision.
Le jugement de première instance est dès lors infirmé sur ce point.
Il n'est pas débattu que la société [2] ne s'est pas acquittée des montants litigieux de sorte qu'il convient d'accueillir la demande reconventionnelle de l'URSSAF d'Alsace en prononçant la condamnation de la société à lui verser les cotisations telles que décidées par le présent arrêt outre les majorations de retard correspondantes.
Au vu de la succombance respective des parties, le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné l'URSSAF d'Alsace aux entiers dépens de la procédure de première instance ainsi qu'à verser à la société [2] une somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Il sera fait masse des dépens de première instance et d'appel et les parties seront condamnées chacune à en supporter la moitié.
Les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile par la société [2] sont rejetées.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la Loi,
DECLARE l'appel interjeté recevable ;
CONFIRME le jugement du pôle social du tribunal de grande instance de Strasbourg du 18 décembre 2019 en ce qu'il :
- déclare recevable le recours de la société [2] ;
- valide le chef de redressement n°1 de la lettre d'observations du 3 novembre 2015 ;
- condamne la société [2] à payer à l'URSSAF d'Alsace une somme de 947 euros au titre de la mise en demeure du 15 décembre 2015 portant sur le point 1 ;
- annule le chef de redressement n°3 de cette même lettre d'observations ;
INFIRME le jugement pour le surplus ;
Statuant à nouveau dans la limite des chefs du jugement infirmés,
ANNULE le chef de redressement n°4 réduction Fillon : absences ' proratisation ' réintégration d'éléments de rémunération en ce que le calcul de l'URSSAF intègre comme éléments de rémunération les frais de restauration, VALIDE ce chef de redressement pour le surplus ;
ORDONNE à l'URSSAF d'Alsace de recalculer le montant du chef de redressement n°4 et le montant des majorations de retard ayant donné lieu à la mise en demeure du 15 décembre 2015 notifiée à la société [2] en conformité des dispositions du présent arrêt ;
CONDAMNE la société [2] à verser à l'URSSAF d'Alsace le montant du chef de redressement n°4 et les majorations de retard telles que déterminées par l'URSSAF en conformité des dispositions du présent arrêt ;
FAIT masse des dépens de première instance et d'appel et CONDAMNE chacune des parties à en supporter la moitié ;
REJETTE les demandes de la société [2] fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,