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24/02/2023 | FRANCE | N°21/03329

France | France, Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 a, 24 février 2023, 21/03329


GLQ/KG







MINUTE N° 23/203

















































NOTIFICATION :



Pôle emploi Alsace ( )







Clause exécutoire aux :

- avocats

- délégués syndicaux

- parties non représentées



Le



Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE COLMAR
>CHAMBRE SOCIALE - SECTION A



ARRET DU 24 Février 2023



Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A N° RG 21/03329

N° Portalis DBVW-V-B7F-HUJZ



Décision déférée à la Cour : 01 Juin 2021 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MULHOUSE



APPELANTE :



Madame [H] [G]

[Adresse 2]

[Adresse 2]



Représentée ...

GLQ/KG

MINUTE N° 23/203

NOTIFICATION :

Pôle emploi Alsace ( )

Clause exécutoire aux :

- avocats

- délégués syndicaux

- parties non représentées

Le

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE SOCIALE - SECTION A

ARRET DU 24 Février 2023

Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A N° RG 21/03329

N° Portalis DBVW-V-B7F-HUJZ

Décision déférée à la Cour : 01 Juin 2021 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MULHOUSE

APPELANTE :

Madame [H] [G]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par M. [E] [F] (Délégué syndical ouvrier)

INTIMEE :

S.A.S. DERICHEBOURG PROPRETE

prise en la personne de son représentant légal

N° SIRET : 702 021 114 00112

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Olivier SALICHON, avocat au barreau de COLMAR

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Décembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. PALLIERES, Conseiller rapporteur, et M. LE QUINQUIS, Conseiller.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme DORSCH, Président de Chambre

M. PALLIERES, Conseiller

M. LE QUINQUIS, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme THOMAS

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition au greffe par Mme DORSCH, Président de Chambre,

- signé par Mme DORSCH, Président de Chambre et Mme THOMAS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

A compter du 1er février 2003, Mme [H] [G] a été embauchée en qualité d'agent d'entretien par la société PENAUILLE POLYSERVIDE. La S.A.S. DERICHEBOURG PROPRETÉ est venue aux droits de cette société du fait de la reprise de chantiers.

Le contrat a fait l'objet de plusieurs avenants entre les parties pour modifier le nombre d'heures hebdomadaires de travail. Le dernier avenant non contesté par les parties est daté du 08 février 2008 et prévoit un temps de travail mensuel de 52 heures, soit 12 heures hebdomadaires réparties en 2 heures par jour du lundi au samedi sur le site Géant-Casino à [Localité 3].

Un avenant daté du 21 janvier 2010, qui comporte la signature de Mme [H] [G] mais que celle-ci conteste avoir signé, prévoit un temps de travail hebdomadaire de 10 heures, soit 43,33 heures par mois, réparties en deux heures par jour du lundi au vendredi sur le site Géant-Casino à [Localité 3].

Le 28 novembre 2018, Mme [H] [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Mulhouse pour obtenir la requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet.

Par lettre du 09 avril 2020, la S.A.S. DERICHEBOURG PROPRETÉ a notifié à Mme [H] [G] un avertissement pour défaut de qualité des prestations effectuées et non-signature des feuilles d'émargement.

Par lettre datée du 13 mai 2020, Mme [H] [G] a informé l'employeur de son intention de prendre sa retraite à compter du 1er juillet 2020.

Dans le dernier état de ses prétentions devant le conseil de prud'hommes, Mme [H] [G] sollicitait, outre la requalification du contrat de travail en contrat à temps complet, la résiliation judiciaire du contrat aux torts de l'employeur à compter de la date de la demande de départ en retraite, à titre subsidiaire la requalification de la demande de mise à la retraite en prise d'acte de la rupture ainsi que la condamnation de l'employeur au paiement de diverses sommes à titre d'indemnités et l'annulation de l'avertissement du 09 avril 2020.

Par jugement du 1er juin 2021, le conseil de prud'hommes de Mulhouse a :

- déclaré irrecevable les demandes additionnelles relatives à la requalification de son départ en retraite en prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur s'analysant en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi qu'à l'annulation d'un avertissement délivré le 09 avril 2020,

- débouté Mme [H] [G] de ses demandes,

- rejeté les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné Mme [H] [G] aux dépens.

Mme [H] [G] a interjeté appel le 09 juillet 2021.

Dans ses dernières conclusions déposées le 06 octobre 2021, Mme [H] [G] demande à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions et, en conséquence, de :

- requalifier le contrat à temps partiel en contrat à temps complet,

- condamner la S.A.S. DERICHEBOURG PROPRETÉ à lui payer la somme de 38 525,03 euros au titre de la requalification du contrat et de 3 852,50 euro au titre des congés payés sur rappel de salaire,

- prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur au 11 mai 2020, date de la demande de départ en retraite ou, à titre subsidiaire, requalifier la demande de mise à la retraite en prise d'acte de la rupture aux torts exclusifs de l'employeur devant s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- en conséquence, condamner la S.A.S. DERICHEBOURG PROPRETÉ à lui verser les sommes suivantes :

* 24 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

* 4 666 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,

* 3 200 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

* 320 euros au titre des congés payés sur préavis,

* 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- prononcer l'annulation de l'avertissement du 09 avril 2020,

- condamner la S.A.S. DERICHEBOURG PROPRETÉ aux dépens.

Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 16 décembre 2021, la S.A.S. DERICHEBOURG PROPRETÉ demande à la cour de confirmer le jugement, de débouter Mme [H] [G] de ses demandes et de la condamner au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel.

Pour un exposé plus complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux écritures précitées, en application de l'article 455 du code de procédure civile.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 18 novembre 2022. L'affaire a été fixée pour être plaidée à l'audience du 09 décembre 2022 et mise en délibéré au 24 février 2023.

MOTIFS

Sur la portée de l'appel

Vu l'article 901 du code de procédure civile,

Aux termes de l'article 562 du code de procédure civile, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent. La dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.

Les chefs du jugement critiqués dans la déclaration d'appel datée du 07 juillet 2021, Mme [H] [G] précise que l'appel porte sur une partie des chefs du jugement, ceux aux termes desquels le conseil de prud'hommes a :

- débouté Mme [H] [G] de sa demande de requalification de son contrat à temps partiel en contrat à temps plein,

- débouté Mme [H] [G] de sa demande de résiliation judiciaire aux torts de l'employeur de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité légale de licenciement, d'indemnité compensatrice de préavis et d'indemnité de congés payés sur préavis,

- débouté Mme [H] [G] de sa demande de requalification de sa demande de retraite en une prise d'acte de la rupture aux torts exclusifs de l'employeur devant s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité légale de licenciement, d'indemnité compensatrice de préavis et d'indemnité de congés payés sur préavis,

- débouté Mme [H] [G] de sa demande au titre de l'article l'article 700 du Code de procédure civile du code de procédure civile.

Il convient donc de constater que la cour n'est pas saisie du chef du jugement aux termes duquel le conseil de prud'hommes a déclaré irrecevables les demandes additionnelles de Mme [H] [G] portant sur la requalification de son départ à la retraite en prise d'acte de la rupture de son contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur s'analysant en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que sur l'annulation de l'avertissement du 09 avril 2020.

Certes, le conseil de prud'hommes n'a pas tiré les conséquences de sa décision puisqu'il a ensuite statué sur le bien-fondé de la demande de prise d'acte de la rupture du contrat en déboutant Mme [H] [G] de cette demande qu'il avait pourtant déclarée irrecevable. Mais la déclaration d'appel n'a pu avoir pour effet de saisir la cour du bien-fondé de cette demande dès lors que l'irrecevabilité n'en a pas été contestée. Il y a donc lieu de constater que la cour n'est pas saisie des demandes déclarées irrecevables par le jugement du 1er juin 2021.

Sur la demande de requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat à temps plein

Sur l'absence de contrat écrit

Aux termes de l'article L.3123-6 du code du travail, le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit.

Aux termes de l'article 1315 du code civil, dans sa version applicable aux contrats conclus avant le 1er octobre 2016, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le payement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

A l'appui de sa demande de requalification du contrat à temps partiel en contrat à temps plein, Mme [H] [G] conteste avoir signé l'avenant au contrat de travail daté du 21 janvier 2010 qui fixe la durée du travail à 43,33 heures par mois, soit 2 heures de 5h30 à 7h30 du lundi au vendredi. Elle soutient que la copie produite correspond vraisemblablement à un montage.

Si la S.A.S. DERICHEBOURG PROPRETÉ explique être en possession d'un exemplaire original du contrat signé par la salariée et relève que Mme [H] [G] n'a pas déposé de plainte pour faux et usage de faux, elle s'abstient de produire cet original et ne rapporte dès lors pas la preuve que l'avenant litigieux a bien été signé par Mme [H] [G].

S'il n'est ainsi pas démontré que l'avenant du 21 janvier 2010 aurait été régulièrement signé par la salariée, il n'est toutefois pas contesté par cette dernière qu'elle a bien signé l'avenant précédant, celui daté du 08 février 2008 qui prévoit une durée de travail de 52 heures par mois et des horaires de travail de deux heures par jour du lundi au samedi. Il en résulte que la S.A.S. DERICHEBOURG PROPRETÉ justifie de l'existence d'un avenant écrit respectant les conditions prévues à l'article L. 3123-6 et il convient de confirmer le jugement du 1er juin 2021 en ce qu'il a débouté Mme [H] [G] de sa demande de requalification du contrat à temps partiel en contrat à temps plein fondée sur le défaut de contrat écrit.

Sur le non-respect des horaires de travail

Aux termes de l'article 1471-1 du code du travail, toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit.

Mme [H] [G] sollicite également la requalification en contrat à temps plein au motif que l'employeur n'a pas respecté les stipulations relatives à la durée mensuelle de travail en la faisant travailler au-delà de la durée prévue au contrat. Elle produit ses différents bulletins de salaire qui montrent qu'à de nombreuses reprises entre la signature de l'avenant du 08 février 2008 et le mois de décembre 2013, son temps de travail était supérieur aux 52 heures mensuelles prévues. Elle a notamment été rémunérée pour un temps de travail de 76,66 heures entre août 2012 et décembre 2013.

La S.A.S. DERICHEBOURG PROPRETÉ oppose cependant la prescription de deux années s'agissant des demandes relatives à l'exécution du contrat de travail. Dès lors que Mme [H] [G] ne fait pas état d'un dépassement de la durée mensuelle de travail après le mois de décembre 2013 et que la saisine du conseil de prud'hommes est intervenue plus de deux ans après cette date, il convient de constater que la demande de requalification du contrat à temps partiel en contrat à temps plein fondée sur le non-respect de la durée du travail est couverte par la prescription et doit en conséquence être déclarée irrecevable.

S'agissant de la période postérieure au mois de décembre 2013, Mme [H] [G] reproche à l'employeur de ne pas avoir respecté le contrat de travail en ne la rémunérant pas à hauteur de 52 heures de travail par mois mais à hauteur de 47,66 heures par mois. Il résulte toutefois des propres déclarations de la salariée que celle-ci a travaillé douze heures par semaine, y compris le samedi matin, conformément aux horaires de travail fixés dans l'avenant du 08 février 2008. Les heures de travail qui n'auraient pas été payées par l'employeur au cours de cette période ne sont pas susceptibles de justifier une requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein mais une demande de rappel de salaire pour non paiement des heures de travail effectuées, étant relevé en toute hypothèse qu'une telle demande n'est pas formée dans le cadre de la présente instance.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné Mme [H] [G] aux dépens et rejeté les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Compte tenu de l'issue du litige, il convient de condamner Mme [H] [G] aux dépens de l'appel.

Par équité, Mme [H] [G] sera en outre condamnée à payer à la S.A.S. DERICHEBOURG PROPRETÉ la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et sera par ailleurs déboutée de la demande présentée sur ce fondement.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par mise à disposition au greffe par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,

CONSTATE que la cour n'est pas saisie d'une contestation des chefs du jugement du 1er juin 2021 ayant déclaré irrecevables les demandes additionnelles tendant à la requalification du départ en retraite en prise d'acte de la rupture et à l'annulation de l'avertissement du 09 avril 2020 ;

CONFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Mulhouse du 1er juin 2021 en toutes ses autres dispositions ;

Y ajoutant,

DÉCLARE prescrite la demande de requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein du fait du dépassement de la durée mensuelle de travail ;

CONDAMNE Mme [H] [G] aux dépens de la procédure d'appel ;

CONDAMNE Mme [H] [G] à payer à la S.A.S. DERICHEBOURG PROPRETÉ la somme de 500 euros (cinq cents euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

DÉBOUTE Mme [H] [G] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 24 février 2023, signé par Madame Christine Dorsch, Président de Chambre et Madame Martine Thomas, Greffier.

Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Colmar
Formation : Chambre 4 a
Numéro d'arrêt : 21/03329
Date de la décision : 24/02/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-02-24;21.03329 ?
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