MINUTE N° 135/23
Copie exécutoire à
- Me Valérie SPIESER
- Me Laurence FRICK
Le 15.03.2023
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A
ARRET DU 15 Mars 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 21/02105 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HSEI
Décision déférée à la Cour : 01 Mars 2021 par le Tribunal judiciaire de MULHOUSE - Chambre commerciale
APPELANTS :
Madame [W] [D]
[Adresse 2]
Représentée par Me Valérie SPIESER, avocat au barreau de COLMAR
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2021002726 du 08/06/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de COLMAR)
Monsieur [Y] [C]
[Adresse 2]
Représenté par Me Valérie SPIESER, avocat au barreau de COLMAR
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2021/002727 du 08/06/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de COLMAR)
INTIMEE :
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE LA REGION D'[Localité 3]
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
Représentée par Me Laurence FRICK, avocat à la Cour
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 modifié du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Juin 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme PANETTA, Présidente de chambre, et M. ROUBLOT, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme PANETTA, Présidente de chambre
M. ROUBLOT, Conseiller
Mme ROBERT-NICOUD, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE
ARRET :
- Contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
- signé par Mme Corinne PANETTA, présidente et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu l'acte introductif d'instance déposé le 13 avril 2018, par lequel la Caisse de Crédit Mutuel (CCM) de la Région d'Illfurth, ci-après également dénommée 'le Crédit Mutuel' ou 'la banque', a fait citer M. [Y] [C] et Mme [W] [D], ci-après également dénommés 'les consorts [C]-[D]', devant la chambre commerciale du tribunal de grande instance, devenu le 1er janvier 2020 le tribunal judiciaire de Mulhouse,
Vu le jugement rendu le 1er mars 2021, auquel il sera renvoyé pour le surplus de l'exposé des faits, ainsi que des prétentions et moyens des parties en première instance, et par lequel le tribunal judiciaire de Mulhouse a :
- rejeté la demande de la CCM de la Région d'[Localité 3] aux fins d'écarter la pièce produite par M. [C] et Mme [D] numérotée 1 et leurs conclusions,
- rejeté la demande de Mme [D] et de M. [C] aux fins d'écarter les conclusions de la CCM de la Région d'[Localité 3] du 7 juin 2020,
- annulé le cautionnement donné par Mme [W] [D] sur l'avenant de réaménagement de prêt du 31 juillet 2015,
- débouté la Caisse de Crédit Mutuel de la Région d'[Localité 3] des fins de sa demande en paiement à ce titre,
- condamné Mme [W] [D] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel de la Région d'[Localité 3] la somme de 18 000 euros au titre de son engagement de caution du 15 juin 2014, avec intérêts au taux légal à compter du 6 février 2018,
- condamné M. [Y] [C] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel de la Région d'[Localité 3] la somme de 18 000 euros au titre de son engagement de caution du 15 juin 2014, avec intérêts au taux légal à compter du 6 février 2018,
- ordonné s'il y a lieu la capitalisation des intérêts échus, dus au moins pour une année entière,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- condamné in solidum Mme [W] [D] et M. [Y] [C] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel de la Région d'[Localité 3] une somme de 700 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté les demandes de Mme [W] [D] et M. [Y] [C] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum Mme [W] [D] et M. [Y] [C] aux dépens, y compris ceux de l'article 10 du décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996, modifié par le décret n° 2001-212 du 8 mars 2001,
- ordonné l'exécution provisoire du jugement en toutes ses dispositions.
Vu la déclaration d'appel formée par Mme [W] [D] et M. [Y] [C] contre ce jugement, et déposée le 16 avril 2021,
Vu la constitution d'intimée de la Caisse de Crédit Mutuel de la Région d'[Localité 3] en date du 31 mai 2021,
Vu les dernières conclusions en date du 31 janvier 2022, auxquelles est joint un bordereau de pièces récapitulatif qui n'a fait l'objet d'aucune contestation des parties, et par lesquelles Mme [W] [D] et M. [Y] [C] demandent à la cour de :
'DECLARER l'appel de Madame [D] et de Monsieur [C] recevable et bien
fondé
Y faisant droit.
INFIRMER le jugement entrepris en tant qu'il a condamné Madame [D] à payer à l'Association coopérative inscrite à responsabilité limitée Caisse de Crédit Mutuel de la région d'[Localité 3] la somme de 18 000 € au titre de son engagement de caution du 15 juin 2014, avec intérêts au taux légal à compter du 6 février 2018, a condamné Monsieur [C] à payer à l'Association coopérative inscrite à responsabilité limitée Caisse de Crédit Mutuel de la région d'[Localité 3] la somme de 18 000 € au titre de son engagement de caution du 15 juin 2014 avec intérêts au taux légal à compter du 6 février 2018, a ordonné, s'il y a lieu, la capitalisation des intérêts échus dus au moins pour une année entière, a débouté les parties du surplus de leurs demandes, a condamné in solidum Madame [D] et Monsieur [C] à payer à l'Association coopérative inscrite à responsabilité limitée Caisse de Crédit Mutuel de la région d'[Localité 3] la somme de 700 € en application de l'article 700 du CPC, a rejeté les demandes de Madame [D] et Monsieur [C] au titre de l'article 700 du CPC, a condamné in solidum Madame [D] et Monsieur [C] aux dépens y compris ceux de l'article 70 du décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996 modifié par le décret n° 2001-212 du 8 mars 2001, a ordonné l'exécution provisoire du jugement en toutes ses dispositions
Statuant à nouveau.
DECLARER la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE LA REGION D'[Localité 3] irrecevable en ses demandes à l'égard de Madame [D] et de Monsieur [C] et en tout état de cause mal fondée.
En conséquence,
DIRE que les concluants sont déchargé[e]s de leur engagement de caution en raison de sa disproportion.
En conséquence,
DEBOUTER la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE LA REGION D'[Localité 3] de l'intégralité de ses fins et conclusions
Subsidiairement,
CONDAMNER la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE LA REGION D'[Localité 3] à payer aux concluants des dommages et intérêts équivalents aux montants de la condamnation en principal frais et intérêts et ORDONNER la compensation des sommes allouées
Plus subsidiairement,
CONSTATER et au besoin PRONONCER la déchéance de tous droits à intérêts, frais et accessoires
OCTROYER aux concluants les plus larges délais de paiement
En tous les cas,
CONDAMNER la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE LA REGION D'[Localité 3] aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel et à payer une somme de 2.000,00 euros en application de l'article 700 du CPC'
et ce, en invoquant, notamment :
- la disproportion manifeste de leur engagement de caution,
- subsidiairement, l'absence de mise en garde de la banque envers des cautions non averties, demande non prescrite,
- la déchéance du droit aux intérêts de la banque qui n'aurait pas rempli son obligation d'information à l'égard de la caution.
Vu les dernières conclusions en date du 15 mars 2022, auxquelles est joint un bordereau de pièces récapitulatif qui n'a fait l'objet d'aucune contestation des parties, et par lesquelles la CCM de la Région d'[Localité 3] demande à la cour de :
'DECLARER irrecevable la demande en dommages et intérêts formée par Madame [D] et Monsieur [C],
REJETER l'appel,
DEBOUTER les appelants de l'intégralité de leurs fins et conclusions,
CONFIRMER le jugement du 1er mars 2021,
CONDAMNER in solidum Madame [W] [D] et Monsieur [Y] [C] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel de la Région d'[Localité 3] une somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER in solidum Madame [W] [D] et Monsieur [Y] [C] aux entiers frais et dépens de la procédure d'appel'
et ce, en invoquant, notamment :
- l'absence de disproportion de l'engagement des cautions,
- la prescription de la demande au titre du devoir de mise en garde,
- le caractère averti des cautions,
- l'absence de risque d'endettement, tant au regard du débiteur principal que des cautions,
- l'absence d'une perte de chance de contracter,
- l'information annuelle des cautions, par ailleurs uniquement condamnées aux intérêts légaux,
- l'absence de justification de délais de paiement au bénéfice des appelants.
Vu l'ordonnance de clôture en date du 18 mai 2022,
Vu les débats à l'audience du 15 juin 2022,
Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l'article 455 du code de procédure civile, pour l'exposé de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS :
La cour rappelle, tout d'abord, que le jugement entrepris n'est pas remis en cause en ce qu'il a annulé le cautionnement donné par Mme [D] sur l'avenant de réaménagement de prêt du 31 juillet 2015, qui rallongeait la durée du prêt et de l'engagement de caution de Mme [D], faute de revêtir la mention manuscrite légale alors qu'il emportait modification des éléments constitutifs de l'engagement de caution, notamment dans sa durée, constituant, dès lors, un nouvel engagement, ce que les parties ne contestent plus.
Sur la disproportion manifeste de l'engagement de caution donné le 15 juin 2014 respectivement par Mme [D] et M. [C] :
Aux termes de l'article L. 341-4, devenu L. 332-1 et L. 343-4, du code de la consommation, en leur version applicable à la cause, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
À ce titre, il convient, tout d'abord, de préciser que le caractère manifestement disproportionné de l'engagement souscrit par la caution, au sens de ces dispositions, s'apprécie au regard du montant de cet engagement et non de celui du prêt garanti ou de ses échéances.
Par ailleurs, en application des dispositions précitées, c'est à la caution de justifier qu'au jour de sa conclusion, son engagement était manifestement disproportionné à ses biens et revenus.
Lorsqu'à l'occasion de la souscription de son engagement, la caution a déclaré au créancier des éléments sur sa situation personnelle, le créancier peut, en l'absence d'anomalie apparente, s'y fier et n'a pas à vérifier l'exactitude de ces déclarations.
Dans ce cas, la caution ne sera alors pas admise à établir, devant le juge, que sa situation financière était en réalité moins favorable que celle qu'elle avait déclarée à la banque.
En revanche, en présence d'anomalie apparente, ou lorsque la caution n'a déclaré aucun élément sur sa situation patrimoniale à la banque lors de son engagement, notamment parce que cette dernière ne lui a rien demandé, la caution est libre de démontrer, devant le juge, quelle était sa situation financière réelle lors de son engagement. Elle peut aussi opposer à la banque les éléments non déclarés dont celle-ci avait connaissance.
De son côté, la banque peut invoquer des éléments de la situation de la caution qu'elle n'aurait pas déclarés.
Au cas où la disproportion manifeste de l'engagement au jour de sa conclusion serait retenue, c'est à la banque qu'il appartient d'établir qu'au jour où elle a appelé la caution, son patrimoine lui permettait de faire face à son obligation.
En l'espèce, il sera rappelé que par acte du 15 juin 2014, Mme [D] s'est portée caution solidaire de l'ensemble des engagements de la SARL Show Colat à l'égard de la Caisse de Crédit Mutuel de la Région d'[Localité 3] à hauteur de 18 000 euros pour une durée de 5 ans, son compagnon M. [Y] [C] se portant également, par acte du même jour, caution solidaire de l'ensemble des engagements de la société Show Colat à l'égard de la banque, dans les mêmes conditions, étant encore rappelé que la banque avait consenti, le 7 octobre 2011, à la société Show Colat, ayant pour activité le commerce de confiseries, l'ouverture d'un compte courant professionnel, puis, par acte régularisé le 2 décembre 2011, l'octroi d'un prêt professionnel d'un montant de 46 816,87 euros au taux de 4,40 % l'an, alors garanti par l'engagement de caution solidaire de Mme [D], gérante de la société, à hauteur de 22 472,10 euros et pour une durée de 108 mois.
Or, au vu de la fiche de renseignements commune remplie par les cautions le 15 novembre 2013, il apparaît que Mme [D] déclare percevoir un salaire mensuel de 1 500 euros, soit un revenu annuel de 18 000 euros, tandis que M. [C] perçoit une pension de retraite mensuelle de 980 euros et une rente complémentaire trimestrielle de 1 000 euros, soit un revenu annuel de l'ordre de 15 760 euros.
Les cautions déclarent se trouver en situation de vie maritale, étant, cependant, observés qu'ils ne sont pas mariés et ne peuvent donc engager respectivement les biens de l'autre, quand même ils auraient entendu le faire.
Ils déclarent des charges communes de l'ordre de 1 133 euros, ainsi que la souscription d'un prêt auprès de la CCM de la Région d'[Localité 3], dont le montant n'est cependant pas indiqué, les seuls éléments produits par ailleurs concernant le prêt professionnel précité ainsi qu'un prêt personnel, mais souscrit par Mme [D] postérieurement à son engagement de caution.
Il ressort, en outre, des éléments produits par la banque que le compte courant commun à M. [C] et Mme [D] auprès de l'établissement présentait une position créditrice à hauteur de 13 603,88 euros en date du 31 octobre 2013.
Pour autant, au regard de l'ensemble des éléments qui viennent d'être rappelés, le caractère manifestement disproportionné de l'engagement de caution de Mme [D] tout autant que de celui de M. [C] apparaît suffisamment démontré.
Par ailleurs, la banque ne démontre pas, qu'au jour où elle a appelé chacune des cautions, leur patrimoine respectif leur permettait de faire face chacune à leur obligation, Mme [D] justifiant même, au contraire, de la souscription d'un contrat de prêt en 2015, ainsi que de revenus annuels de 3 000 euros au titre de l'année 2017, tels que déclarés en vue de l'impôt sur le revenu 2018, tandis que les revenus de M. [C] tels que ressortant de son avis de situation déclarative à l'impôt sur le revenu 2018 s'élevaient à 17 331 euros annuels au titre de l'année 2017.
En conséquence, et en infirmation de la décision entreprise, la banque ne peut se prévaloir de l'engagement de caution du 15 juin 2014 et sa demande en paiement sera rejetée, sans qu'il n'y ait lieu à statuer sur la demande subsidiaire de la caution en déchéance du droit aux intérêts du prêteur, pas davantage que sur la demande, également formée subsidiairement, au titre de l'obligation de mise en garde, étant, au demeurant, relevé, que, compte tenu des conclusions auxquelles la cour est parvenue, aucun préjudice des consorts [D] - [C] ne demeure caractérisé à ce titre.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
La CCM de la Région d'[Localité 3] succombant pour l'essentiel sera tenue des dépens de l'appel, par application de l'article 696 du code de procédure civile, ainsi que de ceux de première instance, en infirmation du jugement déféré sur cette question.
L'équité commande en outre de mettre à la charge de l'intimée une indemnité de procédure pour frais irrépétibles de 2 000 euros au profit des appelants indivisément, tout en disant n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile à l'encontre de cette dernière et en infirmant les dispositions du jugement déféré de ce chef, en ce qu'il a été mis à la charge des consorts [D] - [C] une indemnité de 700 euros.
P A R C E S M O T I F S
La Cour,
Infirme le jugement rendu le 1er mars 2021 par la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Mulhouse en ce qu'il a :
- condamné Mme [W] [D] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel de la Région d'[Localité 3] la somme de 18 000 euros au titre de son engagement de caution du 15 juin 2014 avec intérêts au taux légal à compter du 6 février 2018,
- condamné M. [Y] [C] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel de la Région d'[Localité 3] la somme de 18 000 euros au titre de son engagement de caution du 15 juin 2014 avec intérêts au taux légal à compter du 6 février 2018,
- ordonné s'il y a lieu la capitalisation des intérêts échus dus au moins pour une année entière,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- condamné in solidum Mme [W] [D] et M. [Y] [C] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel de la Région d'[Localité 3] une somme de 700 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté les demandes de Mme [W] [D] et M. [Y] [C] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum Mme [W] [D] et M. [Y] [C] aux dépens, y compris ceux de l'article 10 du décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996, modifié par le décret n° 2001-212 du 8 mars 2001,
Confirme le jugement entrepris pour le surplus,
Statuant à nouveau des chefs de demande infirmés et y ajoutant,
Déboute la Caisse de Crédit Mutuel de la Région d'[Localité 3] de ses demandes en paiement dirigées contre M. [Y] [C] et Mme [W] [D],
Condamne la Caisse de Crédit Mutuel de la Région d'[Localité 3] aux dépens de première instance et d'appel,
Condamne la Caisse de Crédit Mutuel de la Région d'[Localité 3] à payer à M. [Y] [C] et Mme [W] [D], indivisément, la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la Caisse de Crédit Mutuel de la Région d'[Localité 3].
La Greffière : la Présidente :