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16/03/2023 | FRANCE | N°20/02284

France | France, Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 sb, 16 mars 2023, 20/02284


MINUTE N° 23/238

















NOTIFICATION :







Copie aux parties



- DRASS







Clause exécutoire aux :



- avocats

- parties non représentées













Le





Le Greffier



REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB

ARRET DU 16 Mars 2023





Numéro d'inscription au r

épertoire général : 4 SB N° RG 20/02284

N° Portalis DBVW-V-B7E-HL75



Décision déférée à la Cour : 15 Juin 2020 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de MULHOUSE



APPELANT :



Monsieur [S] [Y]

[Adresse 1]



Représenté par Me Jean- Philippe WOLFANGEL, avocat au barreau de COLMAR

bénéfi...

MINUTE N° 23/238

NOTIFICATION :

Copie aux parties

- DRASS

Clause exécutoire aux :

- avocats

- parties non représentées

Le

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB

ARRET DU 16 Mars 2023

Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 20/02284

N° Portalis DBVW-V-B7E-HL75

Décision déférée à la Cour : 15 Juin 2020 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de MULHOUSE

APPELANT :

Monsieur [S] [Y]

[Adresse 1]

Représenté par Me Jean- Philippe WOLFANGEL, avocat au barreau de COLMAR

bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2020/2776 du 21/07/2020

INTIMEE :

CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DU HAUT-RHIN

[Adresse 2]

Comparante en la personne de Mme [H] [K], munie d'un pouvoir

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Janvier 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. LAETHIER, Vice-Président placé, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme FERMAUT, Magistrat honoraire, faisant fonction de Président de chambre,

Mme GREWEY, Conseiller

M. LAETHIER, Vice-Président placé

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition au greffe par M. LAETHIER, Vice-président placé, en remplacement du Président empêché,

- signé par M. LAETHIER, Vice-président placé, en remplacement du Président empêché, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

La caisse d'allocations familiales (CAF) du Haut-Rhin a accordé à M. [S] [Y] le bénéfice de l'allocation de logement sociale (ALS) à compter du 1er août 2014.

Par courrier du 6 juillet 2016, la caisse a informé M. [Y] de la suppression du versement de l'ALS à compter du 1er juillet 2016.

Par courrier du 19 septembre 2016, M. [Y] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la caisse.

Par courrier du 21 décembre 2016, la CAF lui a confirmé la suppression de son aide au logement à compter du 1er juillet 2016 au motif que son loyer, pour un foyer de une personne, est supérieur à 741,55 euros.

Par requête envoyée le 17 janvier 2017, M. [Y] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du Haut-Rhin.

Par jugement du 31 octobre 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de Mulhouse a rejeté la demande de transmission à la Cour de cassation de la question prioritaire de constitutionnalité concernant le décret n° 2016-923 du 5 juillet 2016 et les articles L 542-2, L 542-5 et L 831-4 du code de la sécurité sociale dans leur version issue de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 ' art. 140 (V).

Par jugement du 15 juin 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse a :

- déclaré le recours formé par M. [S] [Y] recevable,

- constaté que M. [S] [Y] ne remplit pas les conditions pour pouvoir prétendre à l'allocation de logement sociale à compter du 1er juillet 2016,

- débouté M. [S] [Y] de son recours,

- dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens,

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.

M. [Y] a interjeté appel à l'encontre du jugement du 31 octobre 2019 et du jugement du 15 juin 2020 par déclaration du 7 août 2020.

L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 26 janvier 2023.

Par conclusions reçues au greffe le 20 janvier 2023, soutenues oralement à l'audience, M. [Y] demande à la cour de :

- déclarer recevable l'appel de M. [Y],

le disant bien fondé,

- infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Mulhouse, pôle social, en date du 15 juin 2020 en toutes ses dispositions,

statuant à nouveau,

- dire que M. [Y] doit bénéficier du maintien de ses droits à l'allocation de logement sociale, après la date du 1er juillet 2016,

- condamner l'intimée aux frais de l'instance.

M. [Y] fait valoir que la décision de la CAF a été rendue en méconnaissance du principe de non rétroactivité de la loi nouvelle sur une situation juridique constituée antérieurement à son entrée en vigueur, à savoir sa perte de revenus à compter du 1er janvier 2013, reconnue par l'arrêt de la cour d'appel de Colmar du 11 juin 2014 statuant en matière de divorce.

L'appelant soutient qu'il convient d'écarter l'application de la loi nouvelle et du nouveau mode de calcul relatif à l'attribution des aides au logement, résultant de l'article 140 de la loi de finances du 29 décembre 2015 et de son arrêté d'application du 5 juillet 2016, au motif qu'elle méconnaît l'article 1er du protocole additionnel n° 1 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

M. [Y] indique que la CAF n'explique pas comment elle détermine le montant de 741,55 euros qui ne permettrait plus au locataire de conserver le bénéfice de l'ALS à compter du 1er juillet 2016.

Par conclusions reçues au greffe le 1er septembre 2021, soutenues oralement à l'audience, la CAF du Haut-Rhin demande à la cour de :

- déclarer recevable l'appel formé par M. [S] [Y],

- confirmer le jugement rendu le 15 juin 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse,

- débouter l'appelant de l'ensemble de ses prétentions.

La CAF fait valoir que l'appelant vit seul, sans enfant à charge et occupe un logement en zone 3 pour lequel il s'acquitte d'un loyer de 850 euros et qu'en application des nouvelles dispositions prévues à l'article L 831-4 du code de la sécurité sociale, entré en vigueur à compter du 1er juillet 2016, M. [Y] ne remplit plus les conditions pour percevoir l'allocation de logement.

La caisse soutient que la suppression de l'ALS à compter du 1er juillet 2016 est justifiée par le fait que M. [Y] ne remplit plus les conditions d'ouverture de ce droit à la prestation compte tenu du dépassement du plafond de loyer fixée par la mesure dénommée « dégressivité » des aides au logement.

Il est renvoyé aux conclusions précitées pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la suppression l'allocation de logement sociale (ALS) à compter du 1er juillet 2016 :

Le décret n° 2016-923 du 5 juillet 2016 relatif aux aides personnelles au logement pris en application de l'article 140 de la loi de finance n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 prévoit que le montant de l'allocation de logement est diminué lorsque le loyer principal dépasse un premier plafond de loyer. Ce montant décroît proportionnellement au dépassement de ce premier plafond, de telle sorte qu'il soit nul lorsqu'il atteint un deuxième plafond de loyer.

En l'espèce, il est constant que M. [Y] habite en zone 3 (hors [Localité 3], sa petite couronne et les grandes agglomérations) et justifie payer un loyer de 850 euros par mois.

Il ressort du décret pris en application de la loi de finance de 2016 que le premier plafond s'élève à 598,03 euros et le second à 741,55 euros par personne.

Il en résulte qu'à compter du 1er juillet 2016, l'allocation logement est supprimée lorsque le montant du loyer pour une personne seule dépasse 741,55 euros en zone 3.

Dans ces conditions, M. [Y] n'est pas éligible à l'allocation personnalisée au logement.

L'appelant soutient que les dispositions précitées serait contraire à l'article 1er du protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales au motif que la suppression de l'ALS ne résulte pas d'un changement de sa propre situation mais d'un nouveau mode de calcul de la prestation résultant d'une loi nouvelle.

Cependant, si la cour européenne des droits de l'homme considère qu'une prestation sociale se situe dans le champ de l'article 1er du protocole n°1, il est admis que des droits à prestations sociales puissent être réduits dans certaines circonstances et le fait que la législation nationale encadre par la voie réglementaire les conditions d'octroi de l'allocation de logement sociale n'emporte pas, à lui seul, la preuve de l'inconventionnalité de cette disposition.

En l'espèce, la « dégressivité » des aides au logement, résultant du décret n° 2016-923 du 5 juillet 2016, en fonction de critères objectifs tels que le montant du loyer, la composition du foyer familial et le lieu d'habitation, n'est pas contraire aux dispositions de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

S'agissant du principe de non rétroactivité de la loi nouvelle, la suppression de l'allocation de logement sociale de M. [Y] n'est pas motivée par sa perte de revenus à compter du 1er janvier 2013 mais par le dépassement du plafond de loyer fixé par les dispositions réglementaires précitées, de sorte que le moyen sera écarté.

Enfin, en ce qui concerne le mode de calcul du plafond de loyer de 741,55 euros, il résulte de l'application des dispositions de l'article R 351-22-1 du code de la construction et de l'habitation, dans sa version en vigueur au 1er juillet 2016, et des articles 2 bis et 2 quinquies de l'arrêté du 3 juillet 1978 relatif au calcul de l'aide personnalisée au logement, dans sa version en vigueur au 1er juillet 2016, date d'effet de la décision contestée.

Au vu de l'ensemble de ces éléments, le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.

Sur les dépens :

M. [Y] sera condamné aux dépens de l'instance d'appel.

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,

DECLARE l'appel interjeté recevable,

CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

CONDAMNE M. [S] [Y] aux dépens d'appel.

Le Greffier, Pour le Président empêché,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Colmar
Formation : Chambre 4 sb
Numéro d'arrêt : 20/02284
Date de la décision : 16/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-16;20.02284 ?
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