MINUTE N° 23/253
NOTIFICATION :
Copie aux parties
- DRASS
Clause exécutoire aux :
- avocats
- parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB
ARRET DU 16 Mars 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 21/00021 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HOSX
Décision déférée à la Cour : 03 Décembre 2020 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de MULHOUSE
APPELANTE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU HAUT-RHIN
[Adresse 1]
[Localité 4]
Dispensée de comparution
INTIMEE :
Société [5]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Anne SCHEFFER, avocat au barreau de STRASBOURG, dispensée de comparution
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Janvier 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme GREWEY, Conseiller, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme FERMAUT, Magistrat honoraire, faisant fonction de Président de chambre,
Mme GREWEY, Conseiller
M. LAETHIER, Vice-Président placé
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme DONATH, Adjoint administratif, faisant fonction de Greffier
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par Mme GREWEY, Conseiller, en remplacement du Président empêché,
- signé par Mme GREWEY, Conseiller, en remplacement du Président empêché, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSE DES FAITS ET PROCÉDURE
En date du 23 février 2018, la société de travail temporaire [5] a complété une déclaration d'accident de travail concernant M. [D] [X] qui était alors envoyé en mission temporaire chez [7], entreprise utilisatrice. Il y était précisé qu'en «redressant une pièce à l'aide d'une presse, celle-ci a cassé et a été propulsée sur la main de la victime ». Il était également mentionné : « Siège des lésions : poignet gauche » ; « nature des lésions : douleurs » ; « la victime a été transportée au centre hospitalier de [Localité 6] ». Cet accident a eu lieu le 20 février 2018 à 23h30, étant précisé que ce jour-là M. [D] [X] avait débuté sa mission à 20H30.
Il y a lieu de préciser qu'aucune réserve de l'employeur n'est mentionnée sur cette déclaration d'accident du travail.
Le certificat médical initial a été rédigé le 21 février 2018 par le centre hospitalier de [Localité 6] qui faisait état d'une « hyperextension du poignet gauche et d'une impotence fonctionnelle majeure causée par la douleur ». Il y a lieu de préciser que par erreur, le Pôle Samu Smur dudit centre a mentionné comme date de l'accident, le 21 février 2018 et non le 20 février 2018. Une absence de lésion radiologique était également relevée. Le 26 mars 2018, le médecin traitant de la victime établissait un certificat médical de prolongation mentionnant des nouvelles lésions, à savoir « entorse poignet gauche ».
La caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin a reconnu cet accident du travail par décision du 27 février 2018. Dans son courrier adressé à l'employeur, elle précisait « en effet, vous avez été informés du fait qu'une instruction contradictoire avait été menée par questionnaire et/ou enquête ».
Par courrier du 12 avril 2018, la caisse a ensuite notifié à la société [5] la prise en charge de nouvelles lésions en date du 26 mars 2018 se rapportant audit accident.
Le 23 avril 2018 le médecin traitant établissait un nouveau certificat médical de prolongation mentionnant de nouvelles lésions, à savoir « algodystrophie du poignet ».
Par courrier du 30 avril 2018, la société [5] a contesté devant la commission de recours amiable de la caisse d'une part l'opposabilité de la prise en charge de l'accident du travail du 20 février 2018 pour non-respect de l'obligation d'information envers l'employeur et d'autre part la décision du 12 avril 2018 sur la prise en charge des lésions du 26 mars 2018.
Le 1er juin 2018, la caisse reconnaissait l'imputabilité des lésions nouvelles du 23 avril 2018 et décrites au sinistre survenu le 20 février 2018, après avis de son médecin conseil. Le 20 juillet 2018, la société [5] contestait également cette décision auprès de la Commission de recours amiable de la caisse. Suite à ce recours, la Commission de recours amiable ne lui a adressé aucun accusé de réception de sorte qu'aucune décision de rejet n'a été rendue.
Dans ce contexte, la société [5] a saisi par lettre recommandée avec accusé de réception du 29 novembre 2018 le tribunal des affaires de la sécurité sociale du Haut-Rhin aux fins de contester la décision de la caisse primaire d'assurance maladie du Haut Rhin du 1er juin 2018 ayant pris en charge les lésions du 23 avril 2018 déclarées par M. [D] [X] et aux fins de voir déclarer la reconnaissance du caractère professionnel de cette nouvelle lésion inopposable à la société [5].
Par jugement du 3 décembre 2020 (sous RG 20/723), le pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse, succédant au tribunal de grande instance lui-même succédant au tribunal des affaires de la sécurité sociale du Haut-Rhin, a statué comme suit :
- déclaré recevable le recours introduit par la société [5] ;
- déclaré la décision de la caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin du 27 février 2018 concernant la prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident du travail survenu à M. [D] [X] le 20 février 2018 inopposable à la société [5] ;
- déclaré la décision de la caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin du 1er juin 2018 concernant la prise en charge au titre de la législation professionnelle des nouvelles lésions du 23 avril 2018 subi par M. [D] [X] inopposable à la société [5] ;
- dit que chaque partie supportera ses propres dépens.
Ce jugement a été notifié aux parties le 3 décembre 2020.
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 21 décembre 2020, la caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin a interjeté appel contre le jugement précité.
Par ordonnance du 3 mars 2022, l'affaire a été fixée à l'audience de plaidoirie du magistrat rapporteur du 19 janvier 2023.
L'affaire a été mise en délibéré au 16 mars 2023.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les conclusions du 9 janvier 2023 (communes aux trois procédures pendantes devant la cour) aux termes desquelles la caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin, dispensée de comparaître lors des débats, demande à la cour de :
- infirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions ;
- dire et juger que sa décision de prendre en charge au titre de la législation professionnelle l'accident survenu le 20 février 2018 à M. [D] [X] est opposable à la société [5] ;
- dire et juger que sa décision de prendre en charge au titre de la législation professionnelle les lésions décrites sur le certificat médical de prolongation du 26 mars 2018 est opposable à la société [5] ;
- dire et juger que sa décision de prendre en charge au titre de la législation professionnelle les lésions décrites sur le certificat médical de prolongation du 23 avril 2018 est opposable à la société [5] ;
- dire et juger que sa décision de prendre en charge au titre de la législation professionnelle les soins et arrêts de travail consécutifs à l'accident du travail survenu le 20 février 2018 à M. [D] [X] est opposable à la société [5] sur l'ensemble de la période considérée, soit du 21 février 2018 au 17 juillet 2018 ;
- débouter la société [5] de l'ensemble de ses prétentions.
Vu les conclusions récapitulatives du 13 janvier 2023, aux termes desquelles la société [5], dispensée de comparaître, sollicite de la cour de :
- lui donner acte de ce qu'elle conteste l'ensemble des allégations de la caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin, en tant qu'elles ne sont pas expressément reconnues dans ses écrits ;
Avant dire droit :
- écarter des débats les conclusions récapitulatives de la caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin datées du 9 janvier 2023, réceptionnées par la société [5] le 10 janvier 2023 ainsi que sa nouvelle pièce ;
Au fond :
* à titre principal, confirmer le jugement du 3 décembre 2020 en ce qu'il a : (')
En conséquence :
- juger que la caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin a manqué à son obligation d'information à son égard ;
- déclarer la décision de la caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin du 27 février 2018 concernant la prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident du travail survenu à Monsieur [D] [X] le 20 février 2018 inopposable à la société [5] ;
- déclarer la décision de la caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin du 1er juin 2018 concernant la prise en charge au titre de la législation professionnelle des nouvelles lésions du 23 avril 2018 subies par M. [D] [X] inopposable à la société [5] ;
A titre subsidiaire :
- juger que les 28 jours d'arrêt de travail prescrits par les certificats médicaux du 26 mars 2018 et du 3 avril 2018 pour la période du 26 mars au 22 avril 2018 ne doivent pas être imputés sur son compte employeur.
Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties, auxquelles il est référé, en application de l'article 455 du code de procédure civile pour l'exposé de leurs moyens et prétentions ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l'appel :
Interjeté dans les forme et délais légaux, l'appel de la caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin est recevable.
Sur la demande avant dire droit tendant à écarter les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin du 9 janvier 2023 :
Conformément à l'article 446-2 alinéa 4 du code de procédure civile, applicable à la procédure orale, le juge peut écarter des débats les prétentions, moyens et pièces communiquées sans motif légitime après la date fixée pour les échanges et dont la tardiveté porte atteinte aux droits de la défense.
En l'espèce, la société [5] soutient que la tardiveté de la notification des conclusions de la caisse alors même qu'elle devait conclure pour le 1er octobre 2022 contrevient aux instructions de la cour qui avait d'une part prononcé une injonction de conclure et que d'autre part l'appelante n'a pas respecté le délai minimum de quinze jours avant l'audience pour déposer son dossier de plaidoirie. L'intimée estime qu'en conséquence, le défaut de respect de transmission des écritures alors même que la caisse disposait de sept mois pour ce faire, constitue une atteinte au principe de la contradiction et doit être sanctionné en écartant ces nouvelles écritures et pièce des débats.
Cependant, la cour relève que, s'il est exact que la caisse primaire a conclu tardivement, le 9 janvier 2023, soit dix jours avant la date de la plaidoirie, étant rappelé que la procédure est orale, la société [5] a pu y répliquer sans difficulté le 13 janvier 2023. Par message RPVA du 18 janvier 2023, le conseil de la société a indiqué qu' « en accord avec la caisse, nous vous informons que nous mettons en délibéré le dossier référencé en objet lors de l'audience de demain ».
Le simple fait de déposer de nouvelles conclusions, qui ne contiennent aucun nouveau moyen ou de nouvelle prétention par rapport aux conclusions précédentes, ainsi qu'une seule pièce dix jours avant l'audience de plaidoirie ne caractérise pas un manquement au principe de la contradiction.
La société [5] ne justifie pas en quoi elle serait lésée d'autant plus qu'elle a été en mesure de répondre auxdites écritures et à la pièce supplémentaire, et n'a de surcroît formulé aucune demande de renvoi pour le cas où elle souhaitait disposer d'un délai supplémentaire pour y répondre.
Dès lors que ces conclusions et cette pièce ont été déposées dans un laps de temps raisonnable avant les plaidoiries, que l'intimée a pu y répliquer sans qu'il soit démontré qu'elles aient conduit à priver la société [5] du principe de la contradiction, sa demande sera rejetée.
Sur le respect du caractère contradictoire de la procédure et l'opposabilité à l'employeur de la décision de prise en charge de l'accident et des lésions nouvelles du 23 avril 2018 :
Au soutien de son appel, la caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin affirme qu'elle a pris sa décision de prise en charge de l'accident du travail survenu le 20 février 2018 d'emblée, sans recours à une quelconque mesure d'instruction et qu'il s'agit d'une simple erreur de formulaire de sorte qu'elle n'était pas tenue de respecter l'obligation d'information prévues par les dispositions réglementaires qui lui sont soumises. Elle indique que l'employeur n'avait émis aucune réserve lors de l'établissement de sa déclaration d'accident du travail et qu'elle n'a en tout état de cause transmis aucun formulaire d'enquête ni aucune enquête complémentaire à la suite de sa notification du 27 février 2018. Elle estime que cette erreur purement matérielle ne peut avoir pour conséquence de déclarer inopposable à la société intimée la décision de prise en charge de l'accident du travail du 20 février 2018, pas plus que les décisions suivantes qui concernent de nouvelles lésions.
Concernant l'imputabilité des soins et arrêts de travail remis en cause par l'intimée, elle rappelle que la décision de prendre en charge l'ensemble des journées d'arrêt de travail sont bien en lien avec l'accident survenu le 20 février 2018 et que nonobstant des erreurs de date de la part des praticiens qui ont examiné la victime ou d'incohérences, ils bénéficient de la présomption d'imputabilité d'autant plus que l'ensemble des certificats médicaux pour lésions nouvelles ont été soumis au médecin conseil qui s'est prononcé favorablement sur ce point.
La société [5] soutient, comme l'ont retenu les premiers juges, qu'elle a été informée par courrier de la caisse du 27 février 2018 qu'une instruction contradictoire avait été menée par questionnaire et/ou enquête et que les éléments recueillis permettent d'établir que l'accident est survenu par le fait ou à l'occasion du travail conformément aux conditions posées par l'article L411-1 du code de la sécurité sociale, et non dans le cadre d'une prise en charge d'emblée ce qui correspondait finalement à la réalité. Elle estime que le principe du contradictoire n'a pas été respecté et que de ce fait la décision de prise en charge ne lui est aucunement opposable.
Elle soutient également que les nouvelles lésions du 23 avril 2018 ne lui sont pas imputables et qu'il existe des incohérences sur le document produit, notamment l'absence de précision quant à la latéralité de la lésion qui rend impossible son imputation au sinistre du 20 février 2018. Elle rappelle également que des erreurs de date ont été commises par les praticiens et que là encore, ces incohérences la conduisent à solliciter l'inopposabilité de la prise de la décision du 1er juin 2018 à son égard.
S'agissant du respect du principe du contradictoire :
Conséquence de l'indépendance des rapports caisse-assuré et caisse-employeur, les dispositions de l'article R. 441-11 et suivants du code de la sécurité sociale dans leur version applicable au présent litige, ont pour finalité d'instaurer entre la caisse et les intéressés le principe du contradictoire tout au long de la procédure d'instruction, afin de les informer des points susceptibles de leur faire grief.
En l'espèce, à la suite de la déclaration de l'accident du travail par le salarié le 20 février 2018 et de la déclaration de l'employeur établie le 23 février 2018, la caisse primaire d'assurance maladie a notifié le 27 février 2018 à l'employeur sa décision de reconnaissance du caractère professionnel du sinistre, tout en précisant dans son courrier « En effet, vous avez été informé du fait qu'une instruction contradictoire avait été menée par questionnaire et/ou enquête. Les éléments recueillis permettent d'établir que l'accident est survenu par le fait ou à l'occasion du travail conformément aux conditions posées par l'article L411-1 du code de la sécurité sociale ». Y étaient également précisées, les voies de recours ouvertes à la société [5].
En premier lieu, la cour rappelle que l'obligation d'information de l'employeur incombant à la caisse, et issue des dispositions de l'article R441-14 du code de la sécurité sociale est applicable uniquement dans les cas prévus au premier alinéa de l'article R 441-11 ancien à savoir en cas de réserves motivées de la part de l'employeur ou si elle estime nécessaire de procéder à une enquête étant précisé que l'enquête est obligatoire en cas de décès.
Il est constant qu'en l'espèce, l'employeur n'avait formulé aucune réserve lors de l'établissement de sa déclaration d'accident du travail, le 23 février 2018.
Il en résulte au regard des textes précités, que la caisse n'avait donc aucune obligation de procéder a une enquête.
En second, lieu, force est de constater au regard des pièces versées de part et d'autre aux débats que la caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin a bien rendu sa décision de prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle avant l'expiration du délai de trente jours à l'issu duquel, à défaut de toute précision sollicitée ou enquête supplémentaire, le caractère de l'accident est reconnu.
La cour relève que la société [5] ne démontre par aucune pièce que la caisse aurait ultérieurement procédé à une instruction ou à l'envoi du questionnaire habituel, ni même qu'elle se serait fondée sur tout autre élément hors déclaration d'accident du travail et certificat médical initial pour statuer sur la prise en charge de l'accident.
Il en résulte que si la caisse a bien commis une erreur dans le choix de son formulaire de notification, celle-ci fût-t-elle regrettable, pour autant, cette erreur purement matérielle n'a eu aucune conséquence préjudiciable à la société [5].
Il s'ensuit que la société [5] ne saurait valablement se prévaloir de l'inopposabilité de la prise en charge de l'accident pour violation du contradictoire, dès lors qu'en réalité, aucune mesure d'instruction n'a été diligentée par la caisse et ce malgré l'information erronée mentionnée dans sa notification du 27 février 2018 et qu'elle échoue à démontrer que cette erreur lui aurait porté grief.
La décision de prise en charge de l'accident dont M. [D] [X] a été victime le 20 février 2018 à 23h30 est donc opposable à la société [5]. Le jugement entrepris sera en conséquence infirmé de ce chef.
S'agissant des lésions nouvelles du 23 avril 2018 :
Il est constant que les lésions nouvelles apparues antérieurement à la guérison ou à la consolidation bénéficient de la présomption d'imputabilité dès lors qu'elles sont rattachables à l'accident du travail. Dans cette hypothèse, il appartient à l'employeur de détruire la présomption d'imputabilité en établissant qu'il existe une cause totalement étrangère au travail ou bien une pathologie évoluant pour son propre compte.
Il est constant que M. [D] [X] a bénéficié de plusieurs certificats médicaux, à savoir des 21 février 2018, 27 février 2018, 26 mars 2018 et 18 juin 2018 pour lesquels les praticiens ont apposé différentes dates de survenance de l'accident, tantôt le 21 février 2018, tantôt le 22 février 2018. Il a ainsi bénéficié d'arrêts de travail itératifs du 21 février 2018 au 15 juillet 2018, date à laquelle il a été déclaré consolidé.
Dans le cadre du litige circonscrit à hauteur de cour à la seule lésion du 23 avril 2018, la société [5] sollicite la non-imputabilité de cette nouvelle lésion compte tenu d'incohérences qu'elle relève tant au niveau des dates de l'accident apposées par les praticiens que de l'absence de précision quant à la latéralité de la lésion, le certificat du 23 avril 2018 ne mentionnant que « algodystrophie du poignet ».
Si effectivement ce seul certificat médical ne mentionne pas qu'il s'agit du poignet gauche de la victime contrairement à ceux établis antérieurement ou postérieurement à cette date, il n'en demeure pas moins que la société [5] ne verse aux débats aucun élément, notamment de nature médicale, permettant de remettre en cause l'avis du médecin-conseil de la caisse ayant émis un avis favorable à l'imputabilité de cette lésion nouvelle à l'accident du travail et, partant, de combattre la présomption d'imputabilité.
Il sera rappelé à ce titre que de nouvelles lésions peuvent se rattacher à compter du moment où le diagnostic ne peut encore être totalement déterminé.
Ainsi, en l'absence de tout élément rapportant la preuve d'une origine totalement étrangère au travail, la société échoue à remettre en cause la prise en charge de la nouvelle lésion par la caisse au titre de la législation professionnelle.
Il suit de l'ensemble de ce qui précède, qu'aussi bien la décision de prise en charge initiale de l'accident du travail du 20 février 2018 que celle du 1er juin 2018 relative à la lésion nouvelle du 23 avril 2018 sera déclarée opposable à la société [5].
Sur le surplus :
Succombant en ses prétentions, la société [5] sera condamnée aux dépens engagés en première instance et en appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la Loi,
DÉCLARE l'appel recevable ;
DIT n'y avoir lieu à écarter les conclusions de la caisse datées du 9 janvier 2023 et sa pièce 8 ;
INFIRME en toutes ses dispositions le jugement du 3 décembre 2020 enregistré au pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse sous RG 20/723 sauf en ce qu'il a déclaré le recours introduit par la société [5] recevable ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
DÉCLARE la décision du 27 février 2018 de la caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin de prendre en charge au titre de la législation professionnelle l'accident survenu le 20 février 2018 à M. [D] [X] opposable à la société [5] ;
DÉCLARE la décision du 1er juin 2018 de la caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin de prendre en charge au titre de la législation professionnelle les lésions décrites sur le certificat médical de prolongation du 23 avril 2018 opposable à la société [5] et qu'en conséquence les montants issus de cette période d'arrêt de travail seront imputés à son compte employeur ;
CONDAMNE la société [5] au paiement des dépens de première instance et d'appel.
Le Greffier, Pour le Président empêché,