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16/03/2023 | FRANCE | N°21/00032

France | France, Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 sb, 16 mars 2023, 21/00032


MINUTE N° 23/247

















NOTIFICATION :







Copie aux parties



- DRASS







Clause exécutoire aux :



- avocats

- parties non représentées











Le





Le Greffier



REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB



ARRET DU 16 Mars 2023





Numéro d'inscript

ion au répertoire général : 4 SB N° RG 21/00032 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HOTM



Décision déférée à la Cour : 05 Novembre 2020 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de MULHOUSE





APPELANTE :



Madame [T] [F]

[Adresse 2]

[Localité 4]



Représentée par Me Ahlem RAMOUL-BENKHODJA, avocat au barre...

MINUTE N° 23/247

NOTIFICATION :

Copie aux parties

- DRASS

Clause exécutoire aux :

- avocats

- parties non représentées

Le

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB

ARRET DU 16 Mars 2023

Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 21/00032 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HOTM

Décision déférée à la Cour : 05 Novembre 2020 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de MULHOUSE

APPELANTE :

Madame [T] [F]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Ahlem RAMOUL-BENKHODJA, avocat au barreau de COLMAR

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/5132 du 24/03/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de COLMAR)

INTIMEE :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU HAUT RHIN

[Adresse 1]

[Localité 3]

Comparante en la personne de Mme [H] [I], munie d'un pouvoir

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Janvier 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. LAETHIER, Vice-Président placé, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme FERMAUT, Magistrat honoraire, faisant fonction de Président de chambre,

Mme GREWEY, Conseiller

M. LAETHIER, Vice-Président placé

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition au greffe par M. LAETHIER, Vice-président placé, en remplacement du Président empêché,

- signé par M. LAETHIER, Vice-président placé, en remplacement du Président empêché, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par courriers recommandés du 20 janvier 2017, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Haut-Rhin a notifié à Mme [T] [F] deux créances d'un montant de 4 923,38 euros et 1 000,29 euros au titre de prestations indûment versées.

La caisse indique dans ses courriers que Mme [F] a perdu la qualité d'assuré social à compter du 1er janvier 2014, date de perception d'une rente de veuve versée par la confédération allemande des métiers.

Mme [F] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM qui a confirmé le bien-fondé des créances par décision du 24 mai 2017.

Par courrier du 13 mars 2018, la CPAM a mis en demeure Mme [F] de lui régler la somme de 5 923,67 euros (4 923,38 + 1 000,29 euros).

Mme [F] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM qui a rejeté sa contestation par décision du 23 mai 2018.

Le 20 août 2018, Mme [F] a émis une contrainte d'un montant de 5 923,67 euros, signifiée le 17 octobre 2018.

Par courrier recommandé envoyé le 19 octobre 2018, Mme [F] a formé opposition à la contrainte devant le tribunal des affaires de sécurité sociale du Haut-Rhin.

Par jugement du 5 novembre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse a :

- constaté la régularité de l'opposition formée le 22 octobre 2018 par Mme [T] [F] à la contrainte signifiée le 17 octobre 2018 par la CPAM du Haut-Rhin,

- déclaré l'opposition recevable,

- mis à néant la contrainte signifiée le 17/10/2018 par la CPAM du Haut-Rhin à l'encontre de Mme [T] [F],

- dit que la procédure de recouvrement est conforme à la réglementation,

- condamné Mme [T] [F] à payer à la CPAM du Haut-Rhin la somme de 5 923,67 euros au titre d'un indu de prestations,

- dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens,

- constaté que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.

Le jugement a été notifié à Mme [F] le 7 novembre 2020 et à la CPAM le 9 novembre 2020.

Mme [F] a interjeté appel par déclaration transmise par voie électronique le 16 décembre 2020.

L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 26 janvier 2023.

Par conclusions du 24 janvier 2023, soutenues oralement à l'audience, Mme [F] demande à la cour de :

- Déclarer l'appel de Mme [F] recevable et bien-fondé,

- infirmer la première décision en ce qu'elle a débouté Mme [F] de sa demande,

statuant à nouveau,

- déclarer la demande de Mme [F] recevable et bien fondée en son opposition,

en conséquence,

- déclarer que la procédure de recouvrement n'est pas conforme à la réglementation,

- déclarer nulle et de nul effet la contrainte du 20 août 2018,

- débouter la CPAM du Haut-Rhin de l'ensemble de ses conclusions, fins et demandes,

- la condamner aux entiers frais et dépens de la présente procédure.

Par conclusions du 30 septembre 2022, soutenues oralement à l'audience, la CPAM du Haut-Rhin demande à la cour de :

A titre principal,

- déclarer l'appel irrecevable,

A titre subsidiaire,

- confirmer le jugement du 5 novembre 2020,

En tout état de cause,

- rejeter en conséquence l'ensemble des demandes de Mme [F].

Il est renvoyé aux conclusions précitées pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de l'appel :

Mme [F] soutient qu'elle a interjeté appel dans le délai d'un mois par lettre recommandée réceptionnée par le tribunal judiciaire de Mulhouse le 16 novembre 2020. Elle indique qu'elle a adressé son appel au tribunal car elle ne maîtrise pas les procédures ni la langue française.

En application de l'article 538 du code de procédure civile le délai d'appel du jugement déféré est d'un mois.

En l'espèce, le courrier recommandé de notification du jugement déféré a été distribué et signé par Mme [F] le 7 novembre 2020 ainsi qu'en atteste l'avis de réception de la poste.

Mme [F] a été informée des voie et délai de recours mentionnés dans le courrier de notification qui précisait notamment : «... la voie de recours qui vous est ouverte contre cette décision est l'appel. Ce recours doit être exercé dans le délai d'un mois. Le point de départ de ce délai est le jour de la réception de ce courrier de notification. Le recours doit être formé par déclaration au greffe de la cour d'appel à l'adresse [Adresse 5] ».

Par application des dispositions combinées des articles 641§2 et 642 du code de procédure civile, le délai d'appel d'un mois expirait le lundi 7 décembre 2020 à 24 heures (ne correspondant pas à un samedi, un dimanche ou à un jour férié ou chômé).

La déclaration d'appel ayant été effectuée le 16 décembre 2020, il apparaît que l'appel est irrecevable comme étant tardif.

En vertu des dispositions de l'article 932 du code de procédure civile applicable à la procédure sans représentation obligatoire, l'appel doit être formé par déclaration faite au greffe de la cour.

L'appel formé par Mme [F] au greffe de la juridiction ayant rendu la décision est donc irrecevable.

S'agissant du défaut de maîtrise de la langue française, il convient de relever que Mme [F] était assistée d'un avocat dans le cadre de la procédure devant le pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse et qu'elle est toujours parvenue à faire valoir ses droits dans les formes et délais requis lors de la procédure pré-contentieuse, de sorte que les circonstances invoquées ne sauraient être assimilées à un cas de force majeure l'ayant mis dans l'impossibilité d'agir, de nature à justifier un relevé de forclusion.

Sur les dépens :

Mme [F] sera condamnée aux dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,

Déclare l'appel irrecevable,

Condamne Mme [T] [F] aux dépens d'appel.

Le Greffier, Pour le Président empêché,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Colmar
Formation : Chambre 4 sb
Numéro d'arrêt : 21/00032
Date de la décision : 16/03/2023
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-16;21.00032 ?
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