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16/03/2023 | FRANCE | N°21/00413

France | France, Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 sb, 16 mars 2023, 21/00413


MINUTE N° 23/246

















NOTIFICATION :







Copie aux parties



- DRASS







Clause exécutoire aux :



- avocats

- parties non représentées











Le





Le Greffier



REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB



ARRET DU 16 Mars 2023





Numéro d'inscrip

tion au répertoire général : 4 SB N° RG 21/00413 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HPHT



Décision déférée à la Cour : 29 Août 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du BAS-RHIN, devenu le pôle social du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG





APPELANTE :



S.A.S. [5]

[Adresse 6]

[Adresse 6]

[...

MINUTE N° 23/246

NOTIFICATION :

Copie aux parties

- DRASS

Clause exécutoire aux :

- avocats

- parties non représentées

Le

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB

ARRET DU 16 Mars 2023

Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 21/00413 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HPHT

Décision déférée à la Cour : 29 Août 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du BAS-RHIN, devenu le pôle social du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG

APPELANTE :

S.A.S. [5]

[Adresse 6]

[Adresse 6]

[Localité 4]

Représentée par Me Rachid MEZIANI de la SARL MEZIANI & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, dispensé de comparution

INTIMEE :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'ISERE

[Adresse 1]

[Localité 3]

Dispensée de comparution

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Janvier 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme GREWEY, Conseiller, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme FERMAUT, Magistrat honoraire, faisant fonction de Présidente de chambre,

Mme GREWEY, Conseiller

M. LAETHIER, Vice-Président placé

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme DONATH, Adjoint administratif, faisant fonction de Greffier

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition au greffe par Mme GREWEY, Conseiller, en remplacement du Président empêché,

- signé par Mme GREWEY, Conseiller, en remplacement du Président empêché, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

EXPOSE DES FAITS ET PROCÉDURE

M. [L] [I] a été embauché au sein de la SAS [5] en qualité de man'uvre le 4 janvier 2011.

Le 4 août 2011, le salarié informait son employeur qu'il a été victime d'un accident du travail qui est survenu le 2 août 2011.

Le 5 août 2011, la SAS [5] établissait une déclaration d'accident du travail et précisait qu' « en jetant la cloison dans la benne cette dernière lui a échappé des mains écrasant le coup de pied entre la coque de la chaussure et le pantalon »

Le 7 août 2011, le Docteur [W] établissait un certificat médical initial faisant état des lésions suivantes : « choc direct sur face post MT3 + MT4 (planche de bois). Hématome + douleur à l'appui. Bilan radio. Fracture ' ».

La caisse primaire d'assurance maladie a pris en charge ce sinistre au titre de la législation professionnelle. Il y a lieu de préciser que le salarié a par la suite déclaré une nouvelle lésion pour une lombosciatique gauche le 7 octobre 2011 qui a, par contre fait l'objet d'un refus de prise en charge le 5 janvier 2012. Une seconde « nouvelle » lésion pour lombosciatalgies bilatérales du 24 octobre 2011 a été déclarée par M. [I] qui a également fait l'objet d'un refus de prise en charge le 19 janvier 2012.

M. [L] [I] a été déclaré consolidé de ses lésions le 31 mai 2013, sans séquelles indemnisables.

La SAS [5] a saisi la Commission de recours amiable de la caisse primaire pour contester la décision d'imputabilité des arrêts de travail rattachés à l'accident déclaré par le salarié.

Le 31 janvier 2017, la SAS [5] a saisi le tribunal des affaires de la sécurité sociale d'un recours à l'encontre de la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère qu'elle avait saisie pour contester les décisions de la caisse prenant en charge les arrêts de travail et les soins au titre de l'accident du travail dont a été victime M. [I].

Par jugement du 29 août 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale du Bas-Rhin a débouté la SAS [5] de ses demandes et a déclaré la décision de prise en charge de l'accident de M. [I] opposable à la SAS [5].

Ce jugement a été notifié à la société demanderesse le 30 août 2018.

Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 29 août 2018, la SAS [5] a interjeté appel du jugement précité.

Par ordonnance du 7 janvier 2021, l'affaire initialement inscrite sous RG 18/4208 a été radiée compte tenu de l'absence de diligences des deux parties.

Par courrier du 18 janvier 2021 entré au greffe le 22 janvier 2021, la SAS [5] a sollicité la reprise de l'instance.

Par ordonnance du 3 mars 2022, l'affaire a été fixée à l'audience de plaidoirie du magistrat rapporteur du 19 janvier 2023.

L'affaire a été mise en délibéré au 16 mars 2023.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Vu les conclusions déposées électroniquement via le RPVA en date du 18 janvier 2023, aux termes desquelles la SAS [5], dispensée de comparaître lors des débats, a demandé à la cour de :

- réformer le jugement entrepris et en conséquence dire et juger qu'elle est recevable en son appel et bien fondée ;

A titre principal sur l'inopposabilité des arrêts de travail :

- dire et juger que dans le cadre des rapports caisse/employeur la décision prise par la caisse primaire de reconnaître le caractère professionnel des arrêts de travail rattachés à l'accident dont a indiqué avoir été victime M. [I] le 2 août 2011 lui est inopposable, la caisse primaire ne justifiant pas d'une continuité des symptômes et des soins ;

A titre subsidiaire, sur la mise en 'uvre d'une expertise médicale judiciaire :

- ordonner la mise en 'uvre d'une expertise médicale judiciaire afin de déterminer les lésions directement imputables à l'accident dont a indiqué avoir été victime M. [I] le 2 août 2011 ; déterminer l'existence d'une nouvelle pathologie antérieure ou indépendante ; déterminer la durée d'arrêts de travail en relation directe avec l'accident en dehors de tout état antérieur ou indépendant ; déterminer la date de consolidation des lésions en relation directe avec l'accident en dehors de tout état antérieur ou indépendant ; faire injonction au service médical de la caisse primaire de communiquer à l'expert l'ensemble des pièces médicales en sa possession ainsi qu'au médecin conseil de la société [5], le Docteur [V], sis [Adresse 2].

La société appelante ne conteste pas l'existence même de l'accident du travail mais la décision de la caisse primaire de rattacher à l'accident les divers arrêts maladie qui ont suivi l'arrêt initial et fait valoir que la lombosciatique est apparue ultérieurement et n'avait pas été constatée lors de l'établissement du certificat initial. Elle soutient que la durée des arrêts est anormalement longue, à savoir 461 jours et disproportionnée au regard des lésions invoquées.

Vu les conclusions du 11 octobre 2021 aux termes desquelles, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère, dispensée de comparaître à l'audience, sollicite de la cour de :

- confirmer le jugement du 29 août 2018 du tribunal des affaires de la sécurité sociale de Strasbourg ;

- débouter la SAS [5] de son recours ;

- déclarer opposable à l'employeur la prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident dot a été victime M. [L] [I] le 2 août 2011 ainsi que des arrêts de travail et de soins prescrits à ce titre ;

A titre subsidiaire :

- dire, si la cour d'appel de Colmar devait ordonner une expertise, que la mission de l'expert ne pourrait avoir pour but d'établir si les arrêts de travail ont une cause totalement étrangère au travail et que les frais d'expertise seront à la charge de l'employeur.

La caisse fait valoir que la présomption d'imputabilité au travail s'applique pour tous les arrêts de travail et soins non détachables de l'accident initial jusqu'à la consolidation ou la guérison de l'état de santé de l'assuré. Elle indique que l'appelante n'apporte aucun élément nouveau permettant de renverser cette présomption.

Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties, auxquelles il est référé, en application de l'article 455 du code de procédure civile pour l'exposé de leurs moyens et prétentions ;

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de l'appel :

Interjeté dans les formes et délais légaux, l'appel est recevable.

Sur l'imputabilité des arrêts de travail et la question de l'opposabilité à l'employeur de la prise en charge de l'accident :

Il résulte des dispositions de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que le salarié victime d'un accident du travail bénéficie d'une présomption d'imputabilité au travail pour les lésions non détachables de l'accident apparues à la suite de celui-ci et qui en sont la conséquence ou la complication. Cette présomption s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète soit la consolidation de l'état de la victime. Il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption de démontrer que les soins prodigués et les arrêts de travail ont une cause étrangère au travail.

Il est constant que M. [L] [I] a été victime d'un accident de travail le 2 août 2011. Le certificat médical initial en date du 7 août 2011 fait état des lésions suivantes « choc direct sur face post MT3+MT4 (planche de bois). Hématome+douleur à l'appui. Bilan radio. Fracture ' » et prescrit un arrêt de travail jusqu'au 10 août 2017.

En l'espèce, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère retrace l'historique de la prise en charge médicale du salarié sur la période litigieuse et démontre que les soins et arrêts de travail prescrits à M. [L] [I] se sont succédés, celui-ci ayant ensuite bénéficié d'arrêts de prolongation du 19 septembre 2011 au 15 juin 2013, soit une continuité d'arrêts de travail prescrits sans interruption, la date de consolidation de son état ayant toutefois été fixée au 31 mai 2013 par le médecin conseil.

S'il est exact que le certificat médical du 19 septembre 2011 fait état d'une nouvelle lésion, à savoir une « lombosciatique gauche hyperalgique » dont la caisse avait tout d'abord refusé de reconnaître l'imputabilité à l'accident du 2 août 2011à titre conservatoire, mais confirmé par la suite par le service médical et rattaché à l'accident, il n'en demeure pas moins que ce même certificat mentionne également la persistance des douleurs sur « MT3 et MT4 et douleurs à l'appui », lesquelles constituent la lésion initiale de l'accident du travail et ne saurait donc être considérées comme non imputable à cet accident.

Ces éléments démontrent une continuité des symptômes et des soins, de sorte que la présomption d'imputabilité invoquée par la caisse trouve à s'appliquer.

La présomption d'imputabilité ne peut être combattue que par la preuve de l'existence d'un état pathologique évoluant sur son propre compte sans lien avec l'accident ou d'une cause postérieure complètement étrangère auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs.

A cette fin, la société [5] se fonde sur une note médicale établie par son médecin conseil, le Docteur [V], lequel y affirme que la lombosciatique gauche n'est apparue qu'un mois et demi (à « J+47 ») après l'accident et que les certificats médicaux «sont fluctuants, hésitants, entre les lésions du pied gauche et une lombosciatique-lombalgie déclarée bien trop tardivement pour qu'elle puisse être rattachée au fait accidentel ».

Ce praticien, qui n'a pas examiné la victime se fonde sur le certificat médical initial, les certificats médicaux de prolongation ainsi que sur l'avis du médecin conseil pour déterminer de manière abstraite la durée normale d'un arrêt de travail en lien avec une pathologie. Cependant, la durée totale d'un arrêt de travail doit s'évaluer en fonction non seulement de la pathologie constatée, mais également de l'importance des lésions et de la situation personnelle de chaque salarié.

Si le juge a la possibilité d'ordonner une mesure d'expertise notamment pour vérifier l'imputabilité de l'ensemble des arrêts à l'accident du travail, une telle mesure, qui ne peut avoir pour objet de suppléer la carence d'une partie dans l'administration de la preuve, ne doit être ordonnée que lorsque l'employeur apporte un commencement de preuve.

Cette preuve ne saurait résulter de la seule durée de l'arrêt de travail, la nature et le siège des lésions en cause pouvant nécessiter selon les cas des durées de soins très variables.

Dans ces conditions, c'est à juste titre et par des motifs pertinents que la cour adopte, que les premiers juges ont constaté que la présomption d'imputabilité n'était pas utilement combattue, qu'il n'y avait pas lieu à expertise et que la prise en charge de l'ensemble des prestations, soins et arrêts de travail prescrits à M. [L] [I] au titre de l'accident du travail du 2 août 2013 était opposable à la SAS [5].

Le jugement entrepris sera donc confirmé en toutes ses dispositions.

Sur le surplus :

Partie perdante, la société [5] sera condamnée aux dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la Loi,

DÉCLARE l'appel recevable ;

CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu par le pôle social du tribunal de grande instance de Strasbourg le 29 août 2018 ;

Y ajoutant :

CONDAMNE la SAS [5] aux dépens d'appel.

Le Greffier, Pour le Président empêché,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Colmar
Formation : Chambre 4 sb
Numéro d'arrêt : 21/00413
Date de la décision : 16/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-16;21.00413 ?
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