GLQ/KG
MINUTE N° 23/348
Copie exécutoire
aux avocats
le 14 avril 2023
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION A
ARRET DU 14 AVRIL 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A N° RG 21/04613
N° Portalis DBVW-V-B7F-HWN2
Décision déférée à la Cour : 05 Octobre 2021 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MULHOUSE
APPELANTE :
Madame [P] [G]
[Adresse 2]
bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2022/000455
du 22/03/2022
Représentée par Me Valérie SPIESER-DECHRISTÉ,
Avocat à la Cour
INTIMÉE :
S.A.R.L. MGE
prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : 803 88 7 4 96
[Adresse 1]
Représentée par Me André CHAMY, Avocat au barreau de Mulhouse
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 10 Février 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme DORSCH, Président de Chambre
M. PALLIERES, Conseiller
M. LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme THOMAS
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par Mme DORSCH, Président de Chambre,
- signé par Mme DORSCH, Président de Chambre, et Mme ARMSPACH-SENGLE,Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
La S.A.R.L. MGE est une épicerie communautaire. Par contrat à durée déterminée du 18 mai 2016, elle a embauché Mme [P] [G] en qualité d'employée à temps partiel, pour une durée de six mois.
Le 1er juillet 2019, Mme [P] [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Mulhouse pour obtenir la reconnaissance de l'existence d'une relation de travail et de sa rupture, soutenant qu'elle aurait travaillé pour la S.A.R.L. MGE du mois de septembre 2017 au 21 juillet 2018 sans faire l'objet d'une déclaration.
Par jugement du 05 octobre 2021, le conseil de prud'hommes a débouté Mme [P] [G] de l'ensemble de ses demandes et a débouté la S.A.R.L. MGE de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Mme [P] [G] a interjeté appel le 04 novembre 2021.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 09 janvier 2023, Mme [P] [G] demande à la cour d'infirmer le jugement dans toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de :
- dire que les parties étaient liées par un contrat de travail du 05 septembre 2017 au 21 juillet 2018,
- ordonner l'audition de Mme [E] et de tous témoins que la cour estimerait utile d'entendre ainsi que la production de tous documents utiles, notamment le registre du personnel,
- condamner la S.A.R.L. MGE au paiement des sommes suivantes :
* 5 335 euros net au titre de l'indemnité de l'article L. 8223-1 du code du travail,
* 5 335 euros net à titre de dommages et intérêts en réparation de son licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 978,12 euros brut au titre de l'indemnité de congés payés,
* 1 778,40 euros brut au titre de l'indemnité de préavis,
* 178 euros brut au titre de l'indemnité de congés payés sur préavis,
* 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la S.A.R.L. MGE à produire les bulletins de salaire, le certificat de travail et l'attestation Pôle emploi sous astreinte de 250 euros par jour de retard,
- débouter la S.A.R.L. MGE de son appel incident,
- condamner la S.A.R.L. MGE aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 07 février 2022, la S.A.R.L. MGE demande à la cour de :
- débouter Mme [P] [G] de ses demandes,
- infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- condamner Mme [P] [G] au paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- condamner Mme [P] [G] aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour un exposé plus complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux écritures précitées, en application de l'article 455 du code de procédure civile.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 09 janvier 2023. L'affaire a été fixée pour être plaidée à l'audience du 10 février 2023 et mise en délibéré au 14 avril 2023.
MOTIFS
Sur l'existence du contrat de travail
En l'absence d'écrit, il appartient à celui qui invoque un contrat de travail d'en rapporter la preuve.
En l'espèce, pour démontrer l'existence d'un contrat de travail pour la période du mois de septembre 2017 au 21 juillet 2018, Mme [P] [G] produit sept attestations de témoins déclarant faire leurs courses au sein de l'épicerie gérée par la S.A.R.L. MGE ainsi qu'une promesse d'embauche datée du 03 avril 2018.
Elle produit également le procès-verbal de son dépôt de plainte en date du 05 juin 2020 pour travail dissimulé. Elle explique à cette occasion qu'elle aurait travailllé pendant cette période sans signer un contrat de travail et en étant rémunérée par des versements en liquide. Force est de constater qu'elle ne justifie pas de la suite qui a été donnée à cette plainte, la S.A.R.L. MGE expliquant sans être contredite que cette plainte a fait l'objet d'une décision de classement sans suite après audition de l'ensemble des salariés et des témoins cités par Mme [P] [G].
L'employeur produit par ailleurs des attestations établies par trois salariés qui témoignent qu'ils n'ont jamais travaillé avec Mme [P] [G] au cours de cette période. Mme [V] [S], également salariée, témoigne pour sa part qu'elle a rencontré Mme [P] [G] lors de l'établissement de la promesse d'embauche et explique que Mme [P] [G] a finalement renoncé à cet emploi pour des motifs familiaux.
S'agissant de la demande d'audition d'un témoin, il convient de constater qu'une telle mesure n'apparaît pas nécessaire à la solution du litige dès lors que chacune des parties a déjà versé aux débats plusieurs attestations. Cette demande de Mme [P] [G] sera donc rejetée.
Il apparaît par ailleurs que les attestations produites par Mme [P] [G] ne contiennent aucun élément susceptible de remettre en cause celles produites par la S.A.R.L. MGE et ne sont étayées par aucune autre pièce qui permettrait d'établir la réalité de la relation de travail alléguée. Dès lors que la charge de la preuve pèse sur l'appelante, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [P] [G] de l'ensemble de ses demandes.
Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts
La S.A.R.L. MGE ne rapporte pas la preuve de ce que Mme [P] [G] aurait fait un usage abusif de son droit d'agir en justice et d'exercer un recours ou aurait commis une faute dans la conduite des procédures de première instance et d'appel.
Elle ne justifie pas davantage d'un préjudice distinct de celui réparé par l'octroi des sommes sur lesquelles il va être statué ci-après, résultant des frais qu'elle a engagés au titre de la présente procédure.
Il y a dès lors lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la S.A.R.L. MGE de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté Mme [P] [G] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il sera infirmé en ce qu'il a dit que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens et en ce qu'il a débouté la S.A.R.L. MGE de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Compte tenu de l'issue du litige, il convient de condamner Mme [P] [G] aux dépens de première instance et d'appel.
Par équité, elle sera en outre condamnée à payer à la S.A.R.L. MGE la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour l'ensemble de la procédure. Mme [P] [G] sera par ailleurs déboutée de la demande présentée sur ce fondement à hauteur d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par mise à disposition au greffe par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
REJETTE la demande d'audition d'un témoin ;
INFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Mulhouse du 05 octobre 2021 en ce qu'il a dit que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens et en ce qu'il a débouté la S.A.R.L. MGE de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses autres dispositions ;
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant,
CONDAMNE Mme [P] [G] aux dépens de la procédure de première instance et d'appel ;
CONDAMNE Mme [P] [G] à payer à la S.A.R.L. MGE la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE Mme [P] [G] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 14 avril 2023, et signé par Madame Christine Dorsch, Président de Chambre, et Madame Corinne ARMSPACH-SENGLE, Greffier.
Le Greffier, Le Président,