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10/05/2023 | FRANCE | N°21/03928

France | France, Cour d'appel de Colmar, Chambre 1 a, 10 mai 2023, 21/03928


MINUTE N° 220/23

























Copie exécutoire à



- Me Thierry CAHN



- Me Guillaume HARTER





Le 10.05.2023



Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE COLMAR

PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A



ARRET DU 10 Mai 2023



Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 21/03928 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HVI5



Décision défÃ

©rée à la Cour : 26 Juillet 2021 par le Tribunal judiciaire de MULHOUSE - Chambre commerciale



APPELANTE - INTIMEE INCIDEMMENT :



S.A. FUCHS LUBRIFIANT FRANCE

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 1]



Représentée par Me Thierry CA...

MINUTE N° 220/23

Copie exécutoire à

- Me Thierry CAHN

- Me Guillaume HARTER

Le 10.05.2023

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A

ARRET DU 10 Mai 2023

Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 21/03928 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HVI5

Décision déférée à la Cour : 26 Juillet 2021 par le Tribunal judiciaire de MULHOUSE - Chambre commerciale

APPELANTE - INTIMEE INCIDEMMENT :

S.A. FUCHS LUBRIFIANT FRANCE

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 1]

Représentée par Me Thierry CAHN, avocat à la Cour

INTIMES - APPELANTS INCIDEMMENT :

Monsieur [X] [B]

[Adresse 2]

S.A.R.L. GARAGE 2G AUTOMOBILES

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 3]

Représentés par Me Guillaume HARTER, avocat à la Cour

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 modifié du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Janvier 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme PANETTA, Présidente de chambre, et Mme ROBERT-NICOUD, Conseillère.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme PANETTA, Présidente de chambre

M. ROUBLOT, Conseiller

Mme ROBERT-NICOUD, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE

ARRET :

- Contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

- signé par Mme Corinne PANETTA, présidente et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE :

Vu le jugement du tribunal judiciaire de Mulhouse du 26 juillet 2021,

Vu l'appel interjeté le 20 août 2021 par la SA Fuchs Lubrifiant France par voie électronique,

Vu la constitution d'intimés de la SARL Garage 2G Automobiles et de M. [B] effectuée le 3 décembre 2021 par voie électronique,

Vu les conclusions de la SA Fuchs Lubrifiant France du 16 décembre 2022, auxquelles était joint un bordereau de communication de pièces qui n'a fait l'objet d'aucune contestation, lesquels ont été transmis par voie électronique le même jour, qui demande à la cour de :

- recevoir l'appel et le dire bien fondé,

- rejeter l'appel incident,

- rejeter l'intégralité des demandes, fins et conclusions de la SARL Garage 2G Automobiles et de M. [B],

- infirmer partiellement le jugement en ce qu'il n'a pas statué sur la créance de 22 858,80 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 30 avril 2017, de la société Fuchs Lubrifiant France au titre du contrat de fourniture de lubrifiant,

Et statuant à nouveau :

- condamner solidairement la société Garage 2G Automobiles et M. [B] à lui payer la somme de 22 858,80 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 30 avril 2017, au titre du solde débiteur du contrat de fourniture de lubrifiant,

- condamner, en outre, M. [B] à lui payer la somme de 41 990,79 euros en principal au titre du capital restant dû avec intérêts du jour des conclusions de première instance,

- confirmer le jugement pour le surplus,

En tout état de cause,

- condamner solidairement la société Garage 2G Automobiles et M. [B] aux entiers frais et dépens ainsi qu'à la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

en soutenant notamment que :

- la société Fuchs Labo a, le 1er décembre 1999, changé de dénomination sociale pour devenir Fuchs Lubrifiants France, et a en 2005, absorbé la société Fuchs Lubrifiant France en modifiant sa dénomination sociale pour devenir une entité unique,

- le 2 janvier 1997, la SA Société des Huiles Labo et la société BNP ont conclu un protocole définissant les conditions et modalités de prêts que la banque pourrait octroyer, sur demande de la société Fuchs Labo, à ses concessionnaires, et que dans ce contexte, la société Fuchs Labo s'est portée caution solidaire au profit de la société BNP de toutes sommes qui pourraient lui être dues par les bénéficiaires des prêts consentis en application du protocole,

- le 21 avril 2015, la société Garage 2G Automobiles a conclu un contrat de fourniture de lubrifiant avec la société Fuchs Lubrifiant et, profitant des termes du protocole précités, a souscrit un prêt auprès de la BNP d'un montant de 68 650 euros, le gérant de cette société, M. [B], se portant caution solidaire du prêt et du montant des livraisons de fourniture à hauteur de 80 475 euros,

- par courrier du 3 novembre 2017, elle a résilié le contrat de fourniture,

- le 13 février 2018, la BNP lui a adressé une quittance subrogative pour un montant de 42 487,13 euros en exécution de l'acte de caution du 2 janvier 1997, et elle demande confirmation du jugement ayant condamné la société Garage 2 G Automobiles à lui payer cette somme,

- la banque n'a pas adressé de lettre au débiteur pour rendre exigible le prêt par anticipation, mais la société Fuchs a résilié le contrat de fourniture de lubrifiant, rendant exigibles les sommes restantes dues au titre du prêt, elle en a informé la banque et conformément à l'engagement de caution signé par la société Fuchs, elle devait tenir les fonds à disposition de la banque sur un compte ouvert à son nom agissant d'ordre et pour le compte de l'emprunteur,

- au titre du contrat de fourniture, la société Garage 2G Automobiles lui doit 22 858,80 euros selon décompte arrêté au 30 avril 2017, précisant que le contrat ayant été résilié le 7 juin 2017, le solde débiteur est devenu immédiatement exigible, et elle forme un appel incident à ce titre,

- cette somme correspond à une absence d'amortissement sur les années 2016 et 2017, correspondant à la différence de montant entre les litres de lubrifiants commandés et ceux prévus contractuellement,

- M. [B] s'est porté caution solidaire à son profit de toutes sommes susceptibles de lui être dues par la société 2G Automobiles.

Vu les conclusions de la société Garage 2G Automobiles et de M. [B] du 14 juin 2022, auxquelles était joint un bordereau de communication de pièces qui n'a fait l'objet d'aucune contestation, lesquels ont été transmis par voie électronique le même jour, qui demandent à la cour de :

Concernant l'appel formé par la société Fuchs Lubrifiant :

- déclarer la société Fuchs Lubrifiant irrecevable et en tout cas mal fondée en son appel,

En conséquence,

- débouter la société Fuchs Lubrifiant de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, celles-ci étant irrecevables et en tout cas mal fondées,

Concernant l'appel incident formé par la société Garage 2GAutomobiles et M. [B] :

- déclarer la Société Garage 2G Automobiles et M. [B] recevables et bien fondés en leur appel incident,

- infirmer le jugement de première instance en toutes ses dispositions,

Et, en statuant à nouveau,

Concernant la demande dirigée à l'encontre de la société Garage 2G Automobiles :

A titre principal :

- juger que l'engagement de caution souscrit par la société Fuchs Lubrifiants que la société Garage 2G n'a pas accepté et dont elle ignorait l'existence lui est inopposable,

En conséquence,

- débouter la société Fuchs Lubrifiants de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, celles-ci étant irrecevables et en tous cas mal fondées.

Subsidiairement :

- juger que le contrat de prêt prévoit expressément qu'en cas de cessation anticipée du contrat de lubrifiants, BNP Paribas 'pourra rendre le prêt exigible par anticipation quinze jours après une notification faite à l'emprunteur par lettre recommandée avec accusé de réception',

- juger que BNP Paribas n'a jamais adressé aucun courrier recommandé avec accusé de réception à la société Garage 2G l'informant de sa décision de rendre le prêt exigible par anticipation,

- juger que l'exigibilité n'ayant pas été prononcée, la Société Fuchs Lubrifiants n'avait pas en sa qualité de caution à régler un quelconque montant à BNP Paribas puisqu'il résulte de l'engagement de caution de la société Fuchs Lubrifiants que le cautionnement ne peut être mis en jeu qu'en cas d'exigibilité anticipée du prêt,

En conséquence,

- débouter la société Fuchs Lubrifiants de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, celles-ci étant irrecevables et en tous cas mal fondées.

Concernant la demande dirigée à l'encontre de M. [B] :

A titre principal :

- juger que M. [B] s'est porté caution des sommes que Garage 2G pourrait devoir 'à la société Fuchs Lubrifiant au titre du contrat de prêt consenti par BNP Paribas'

- juger qu'au titre du contrat de prêt consenti par BNP Paribas à la société Garage 2G (contrat auquel la société Fuchs Lubrifiant est d'ailleurs tiers), la société Garage 2G n'est redevable d'aucun montant envers la société Fuchs Lubrifiant,

En conséquence,

- juger que la société Fuchs Lubrifiant est mal fondée à obtenir la condamnation de M. [B] à lui payer un quelconque montant sur la base de cet engagement de caution dont l'objet est expressément limité aux sommes que Garage 2G pourrait devoir 'à la société Fuchs Lubrifiant au titre du contrat de prêt consenti par BNP Paribas'

- débouter la société Fuchs Lubrifiant de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, celles-ci étant irrecevables et en tous cas mal fondées.

Subsidiairement :

- juger qu'aux termes de la mention manuscrite apposée par M. [B], ce dernier s'est engagé à rembourser des sommes 'au prêteur',

- juger que la société Fuchs Lubrifiant n'a 'prêté' strictement aucun montant ni à la société Garage 2G, ni à M. [B],

En conséquence,

- débouter la société Fuchs Lubrifiant de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, celles-ci étant irrecevables et en tous cas mal fondées,

Plus subsidiairement :

- juger que dans la mesure où il a été démontré que la société Fuchs Lubrifiant n'aurait jamais dû régler un quelconque montant à la banque, il s'en évince que la demande de la société Fuchs Lubrifiant à l'encontre de M. [B] est par là même mal fondée.

En conséquence,

- l'en débouter,

En tout état de cause,

- débouter la société Fuchs Lubrifiant de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, celles-ci étant irrecevables et en tout cas mal fondées.

- condamner la société Fuchs Lubrifiant à payer :

- à la société Garage 2G la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance ;

- à M. [B] la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance ;

- à la société Garage 2G la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel ;

- à M. [B] la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel.

- condamner la société Fuchs Lubrifiant aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel.

En soutenant, en substance :

- pour conclure au rejet de l'appel principal : d'une part, que la société Garage 2G Automobiles n'est redevable d'aucun montant au titre de la fourniture d'huile, d'autre part, que la société Fuchs Lubrifiant ne peut pas sérieusement soutenir qu'en sus de la somme de 42 487,12 euros, elle serait en droit d'obtenir une somme de 22 858,80 euros au titre d'une absence d'amortissement sur les années 2016 et 2017, et enfin, en application de l'article 1er du contrat, qu'elle ne peut lui demander une somme au titre de la non-exécution de l'atteinte de l'objectif annuel de 2 500 litres, que si elle démontre un préjudice, ce qu'elle ne fait pas,

- les moyens développés dans le dispositif précité de ses conclusions.

Vu l'ordonnance de clôture prononcée le 21 décembre 2022,

Vu l'audience du 23 janvier 2023 à laquelle l'affaire a été appelée,

Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l'article 455 du code de procédure civile, pour l'exposé de leurs moyens et prétentions.

MOTIFS DE LA DECISION :

Les intimés ne présentent aucune fin de non-recevoir à l'appui de leur demande tendant à déclarer l'appelante irrecevable en son appel, lequel est recevable.

Il résulte des pièces et des conclusions des parties, qu'un protocole conclu le 2 janvier 1997 entre la société des Huiles Labo, la société BNP Paribas et la société Fuchs Labo prévoit notamment que la société des Huiles Labo pourra transmettre à la BNP, pour le compte et au nom de ses concessionnaires qui lui sont liés par un contrat de fourniture passé entre ces derniers et le client, des demandes de prêts destinés à financer leurs investissements, et que la société Fuchs Labo se constitue caution au profit de la BNP pour sûreté de toutes les sommes qui pourraient lui être dues par les bénéficiaires des prêts consentis en application du présent protocole.

Il n'est pas contesté que la société Fuchs Labo est devenue la société Fuchs Lubrifiant France.

Le 21 avril 2015, la société Garage 2G Automobiles s'est engagée à passer commande d'un volume minimum de 2.500 litres par an de lubrifiant durant 5 ans à la société Fuchs Lubrifiant France, celle-ci s'engageant en contrepartie à lui accorder des remises.

Le même jour, elle a conclu avec la société BNP Paribas un contrat de prêt d'investissement de 68.650 euros, remboursable en 5 échéances annuelles de 14.551,99 €, le premier remboursement devant intervenir 24 juin 2016.

1° Sur la demande en paiement de la somme de 42 487,12 euros de la société Fuchs Lubrifiant France :

Selon quittance subrogative du 13 février 2018, la BNP Paribas déclare avoir reçu de la société Fuchs Lubrifiant France la somme de 42 487,13 euros correspondant au capital restant dû au 30 janvier 2018 (41 990,80 euros) et aux intérêts restant dû au 30 janvier 2018 (496,33 euros), et ce, en exécution de l'acte de caution solidaire signé en date du 2 janvier 1997 par ladite société au profit de la BNP Paribas en garantie du crédit de 68 650 euros consenti à la SARL Garage 2G Automobiles aux termes d'un acte sous seing privé le 24 juin 2015.

Cette quittance ajoute que, par suite de ce paiement, la société Fuchs Lubrifiant France se trouve subrogée à concurrence de la somme ci-dessus dans tous les droits et actions de la société BNP Paribas à l'encontre de la société Garage 2G Automobiles.

Les intimés demandent, d'abord, à la cour de juger que l'engagement de caution souscrit par la société Fuchs Lubrifiants, que la société Garage 2G n'a pas accepté et dont elle ignorait l'existence, lui est inopposable.

Cependant, un tel moyen est inopérant dès lors qu'aucune disposition n'impose qu'un engagement de caution doit être accepté ou connu du débiteur principal pour lui être opposable. En outre, selon l'article 2305 ancien du code civil, la caution qui a payé à son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l'insu du débiteur, et, en l'espèce, il résulte de la quittance précitée que la société Fuchs Lubrifiant France a payé la BNP Paribas en sa qualité de caution, la somme précitée, au titre du prêt souscrit par la société Garage 2G Automobiles.

Les intimés demandent, ensuite, à la cour, de juger que le contrat de prêt prévoit expressément qu'en cas de cessation anticipée du contrat de lubrifiants, BNP Paribas 'pourra rendre le prêt exigible par anticipation quinze jours après une notification faite à l'emprunteur par lettre recommandée avec accusé de réception', de juger que BNP Paribas n'a jamais adressé aucun courrier recommandé avec accusé de réception à la société Garage 2G l'informant de sa décision de rendre le prêt exigible par anticipation, de juger que l'exigibilité n'ayant pas été prononcée, la société Fuchs Lubrifiants n'avait pas, en sa qualité de caution, à régler un quelconque montant à BNP Paribas, puisqu'il résulte de l'engagement de caution de la société Fuchs Lubrifiants que le cautionnement ne peut être mis en jeu qu'en cas d'exigibilité anticipée du prêt.

La société Fuchs Lubrifiant France répond avoir résilié le contrat de fourniture de lubrifiant, rendant exigibles les sommes restantes dues au titre du prêt, qu'elle en a informé la banque et que, conformément à l'engagement de caution signé par la société Fuchs, elle devait tenir les fonds à disposition de la banque sur un compte ouvert à son nom agissant d'ordre et pour le compte de l'emprunteur.

Sur ce, selon l'alinéa 2 de l'article 2308 ancien du code civil, lorsque la caution aura payé sans être poursuivie et sans avoir averti le débiteur principal, elle n'aura point de recours contre lui dans le cas où, au moment du paiement, ce débiteur aurait eu des moyens pour faire déclarer la dette éteinte ; sauf son action en répétition contre le créancier.

Si, en application de l'article 2308, alinéa 2, du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, un débiteur peut faire valoir auprès de sa caution les moyens qu'il aurait eus pour faire déclarer sa dette éteinte avant que celle-ci paye le créancier en ses lieu et place, il ne peut toutefois pas se prévaloir de l'irrégularité de la déchéance du terme de sa dette, celle-ci n'étant pas une cause d'extinction de ses obligations (1ère Civ., 23 novembre 2022, pourvoi n° 21-12.721).

En l'espèce, l'article du contrat de prêt intitulé 'MODALITES ET LIEU DE PAIEMENT' prévoit que les remboursements de l'emprunteur (donc, en l'espèce, de la société Garage 2G Automobiles) seront domiciliés sur un compte ouvert au nom de la société FUCHS LUBRIFIANT FRANCE, agissant d'ordre et pour le compte de l'emprunteur, de sorte que le jour de l'échéance d'une somme devenue exigible, la banque prélèvera sur le compte sus désigné le montant nécessaire au règlement des sommes devenues exigibles.

Par lettre du 3 novembre 2017 adressée à la société Garage 2G Automobiles, la société Fuchs Lubrifiant France indiquait faire suite à deux mises en demeure de payer, (qu'elle produit) et constatait qu'elle n'avait passé aucune nouvelle commande et que le solde débiteur à échéance du 30 avril 2017 d'un montant de 22 858 euros demeure impayé. Elle indiquait rappeler que, selon les conditions générales du contrat de fourniture de lubrifiant, être en droit de résilier ce contrat dans le cas où le litrage indiqué n'est pas réalisé ou la cadence prévue par le contrat n'est pas respectée, cette résiliation ayant pour conséquence de rendre immédiatement exigible la totalité des sommes dues au titre du prêt

BNP Paribas. Elle indiquait constater la résiliation du contrat de fourniture et mettait la société Garage 2 G Automobiles en demeure de lui payer la somme de 65 755,06 euros, laquelle correspondait, selon le relevé de compte joint, à une 'créance prêt BNP' et comprenant, outre les échéances de juin 2016 et juin 2017, le capital restant dû, outre intérêts.

Or, il est exact que les sommes dues au titre du prêt sont dues à la banque et que le contrat de prêt prévoit que la banque pourra prononcer la déchéance du terme quinze jours après notification faite à l'emprunteur avec accusé de réception, en cas de non -paiement à bonne date d'une somme devenue exigible.

Mais, en l'espèce, la résiliation du prêt n'a pas été prononcée par la banque, mais par la société Fuchs Lubrifiant France. La déchéance du terme ainsi intervenue est donc irrégulière.

Cependant, l'irrégularité de la déchéance du terme n'est pas une cause d'extinction de l'obligation.

Dès lors, le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la société Garage 2G Automobiles à payer à la société Fuchs Lubrifiant France deux sommes de 21 243,56 euros, soit un total de 42 487,12 euros.

2° Sur la demande en paiement au titre du contrat de fourniture :

A titre liminaire, il convient de constater que, saisie d'une demande en paiement de 64 849,59 euros, la juridiction de première instance a condamné, d'un côté, la société Garage 2G Automobiles et M. [B], in solidum, au paiement de la somme de 21 243,56 euros, et d'un autre côté, ladite société au paiement de la somme de 21 243,56 euros, puis a débouté la société Fuchs Lubrifiant France du surplus de ses demandes (soit, à hauteur de = 22 362,47 euros).

Dès lors, la cour ne peut pas infirmer le jugement 'en ce qu'il n'a pas n'a pas statué sur la créance de 22 858,80 euros, outre intérêts au taux légal, au titre du contrat de fourniture', dans la mesure où ce jugement n'a pas statué ainsi, mais a rejeté, en statuant dans la limite de la prétention de la demanderesse qui avait été partiellement accueillie, la demande de celle-ci à hauteur de 22 362,47 euros (64 849,59 - 21 243,56 x 2). Aucune demande d'infirmation du jugement ayant rejeté cette demande n'est présentée.

De plus, le contrat prévoit que la société Garage 2G Automobiles s'engage à commander à la société Fuchs Lubrifiant France un objectif annuel de 2500 litres.

Il prévoit aussi qu''au cas où le litrage indiqué ci-dessus ne serait pas réalisé (...), le vendeur serait en droit de résilier le contrat et de faire état du préjudice subi par lui. Il pourra également demander la réparation de son préjudice si en fin de contrat le litrage global n'était pas réalisé.'

La société Fuchs Lubrifiant France demande paiement de la somme de 22 858,80 euros, en indiquant qu'il s'agit de l'absence d'amortissement sur les années 2016 et 2017, précisant que, chacune de ces années, la société Garage 2G Automobiles devait avoir amorti, sous couvert des commandes de lubrifiant, la somme de 14 551,99 euros correspondant au montant de l'annuité du contrat de fourniture de lubrifiant, mais que l'amortissement a été limité compte tenu de commandes réduites, de sorte qu'au titre de l'amortissement, le compte est débiteur de 12 109,25 euros pour 2016 et 10 749,55 euros pour 2017. Elle fait aussi valoir que la société 2G Automobiles est redevable, outre du capital restant dû sur le prêt, des soldes débiteurs arrêtés au 30 avril 2016 et 30 avril 2017, et ce, en conséquence d'un manque d'amortissement de l'annuité du prêt.

Cependant, la société Garage 2G Automobiles a été condamnée à lui payer le montant de 42 487,12 euros, qui correspond au montant de la quittance subrogative émise par la banque, au titre des sommes que lui a versées la société Fuchs Lubrifiant France en remboursement du prêt. La société Fuchs Lubrifiant France ne justifie pas avoir subi un préjudice supplémentaire.

Sa demande sera dès lors rejetée, le jugement étant confirmé de ce chef.

3° Sur la demande contre M. [B] :

3.1. Au titre de son appel incident, M. [B] demande l'infirmation du jugement, notamment en ce qu'il l'a condamné à payer la somme de 21 243,56 euros, in solidum avec la société Garage 2G Automobile.

L'acte du 21 avril 2015 indique, de manière imprimée, que le cautionnement solidaire, qui est souscrit par M. [B], garantit le paiement de toutes les sommes que LE CAUTIONNE (qui est défini par le même acte comme étant la SARL Garage 2G Automobiles SOS 24 - Cernay Dépannage) peut ou pourra devoir directement ou indirectement AU CREANCIER (qui est également défini comme étant la société Fuchs Lubrifiant France), au titre du contrat de prêt consenti par la société BNP Paribas et du contrat de fourniture de lubrifiants signés le 21 avril 2015, et ce dans la limite de 80 475,50 euros, se décomposant comme suit :

- le capital pour 68 650 euros,

- les intérêts pour 4 110 euros

- les frais et accessoires pour 1 000 euros

- le cas échéant, les factures de livraison de fournitures faites dans le cadre du contrat de fourniture de lubrifiants et demeurées impayées pour un montant maximum de 6 715,50 euros et correspondant à 3 mois de CA TTC.

En l'espèce, contrairement à ce que soutiennent les intimés, la somme que la société Garage 2G Automobiles doit payer à la société Fuchs Lubrifiant France est bien due au titre du contrat de prêt consenti par la société BNP Paribas, suite au recours de cette dernière en sa qualité de caution qui a payé la banque au titre dudit prêt. Et, il a été dit qu'aucune somme n'est due au titre du contrat de fourniture.

La mention manuscrite de M. [B] indique : 'en me portant caution de la SARL Garage 2G Automobiles SOS 24 Cernay Dépannage, dans la limite de la somme de quatre-vingt mille quatre cent soixante-quinze euros cinquante cents (80 475,50) couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de cinq (5 ans) et un mois, je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si la SARL Garage 2G Automobiles SOS 24 Cernay Dépannage n'y satisfait pas elle-même (...).'

Or, comme le soutiennent les intimés, la société Fuchs Lubrifiant France n'a prêté aucune somme à la société Garage 2G Automobiles.

La société Fuchs Lubrifiant France ne soutient pas, notamment à l'égard de la caution, avoir la qualité de 'prêteur', mais seulement que M. [B] s'est porté caution solidaire au profit d'elle-même 'de toutes sommes susceptibles d'être dues par la société 2G Automobiles à la société Fuchs'.

Dès lors, la société Fuchs Lubrifiant France n'est pas fondée à invoquer cet acte de cautionnement pour demander paiement à M. [B].

Le jugement sera dès lors infirmé en ce qu'il a condamné M. [B] à payer la somme de 21 243,56 euros, et, statuant à nouveau, cette demande sera rejetée.

3.2. Au titre de son appel principal, la société Fuchs Lubrifiant France demande à la cour d'infirmer partiellement le jugement 'en ce qu'il n'a pas statué sur la créance de 22 858,80 euros (...) au titre du contrat de lubrifiant', et, statuant à nouveau, de condamner solidairement la société Garage 2G Automobiles et M. [B] de lui payer la somme de 22 858,80 euros outre intérêts au taux légal à compter du 30 avril 2017, au titre du solde débiteur du contrat de fourniture et lubrifiant et de condamner en outre M. [B] au paiement de la somme de 41 990,79 euros, au titre du capital restant dû, outre intérêts.

Mais, outre le fait qu'elle n'a pas demandé à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté le surplus de ses demandes, étant précisé que ce chef incluait nécessairement le rejet de la demande en paiement formée, à l'égard de M. [B], à hauteur la somme de 43 606,03 euros (64 849,59 - 21 243,56), il résulte de ce qui précède qu'elle n'est pas fondée à demander paiement d'une somme au titre du contrat de fourniture de lubrifiant, ni d'ailleurs d'une quelconque somme à M. [B] sur le fondement de cet acte de cautionnement, de sorte que le jugement sera également confirmé de ce chef.

4° Sur les frais et dépens :

Succombant partiellement, la société Garage 2G Automobiles sera tenue de supporter les dépens de première instance, le jugement étant confirmé de ce chef, et de payer la somme de 750 euros à la société Fuchs Lubrifiant France au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la première instance, le jugement étant confirmé de ces chefs.

Le jugement sera, en revanche, infirmé en ce qu'il a condamné M. [B] aux dépens et au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

En l'absence de demande tendant à compléter le dispositif du jugement, qui n'a pas statué sur les demandes pourtant formées en première instance par la société Garage 2G Automobiles et par M. [B] au titre de l'article 700 du code de procédure civile, l'effet dévolutif de l'appel ne saisit pas la cour de leurs demandes présentées, sur le fondement de ce texte, au titre de la première instance.

A hauteur d'appel, la société Fuchs Lubrifiant France, qui succombe en son appel, sera condamnée à supporter les dépens et à payer à la société Garage 2G Automobiles la somme de 1 000 euros et à M. [B] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, sa propre demande de ce chef étant rejetée.

P A R C E S M O T I F S

La Cour,

Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Mulhouse du 26 juillet 2021, en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a condamné M. [B] à payer la somme de 21 243,56 euros à la société Fuchs Lubrifiant France, ainsi que la somme de 750 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux dépens,

L'infirme de ces chefs,

Statuant à nouveau,

Rejette la demande de la société Fuchs Lubrifiant France dirigée contre M. [B] en paiement de la somme de 21 243,56 euros,

Rejette la demande de la société Fuchs Lubrifiant France dirigée contre M. [B] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Y ajoutant,

Condamne la société Fuchs Lubrifiant France aux dépens d'appel,

Condamne la société Fuchs Lubrifiant France à payer à la société Garage 2G Automobiles la somme de 1 000 euros et à M. [B] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel,

Rejette la demande de la société Fuchs Lubrifiant France au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel.

La Greffière : la Présidente :


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Colmar
Formation : Chambre 1 a
Numéro d'arrêt : 21/03928
Date de la décision : 10/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-10;21.03928 ?
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